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03/06/2008 | FRANCE | N°08-81771

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2008, 08-81771


- X... DIT Y... Guy Laurent,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 22 janvier 2008, qui, dans l'information suivie contre lui pour travail dissimulé, abus de biens sociaux, infraction au code de l'aviation civile, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 avril 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles

63-4, 154, 171 et 593 du code de procédure pénale, 7 et 9 de la Décl...

- X... DIT Y... Guy Laurent,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de Cayenne, en date du 22 janvier 2008, qui, dans l'information suivie contre lui pour travail dissimulé, abus de biens sociaux, infraction au code de l'aviation civile, a rejeté sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 avril 2008, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-4, 154, 171 et 593 du code de procédure pénale, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 § 3 c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal d'interrogatoire de garde à vue en date du 9 mai 2007 et des actes subséquents ;
" aux motifs que, le 9 mai 2007, durant son interrogatoire par les services de gendarmerie, l'assistance de Me Z... a été refusée à Guy Y... ; qu'il en a été de même lors de son interrogatoire de première comparution le 11 mai, dès le début duquel il a déclaré " je choisis Me A..., par défaut, puisque j'ai demandé initialement Me Z... et il m'a été indiqué que c'était impossible " ; que Guy Y... n'est pas le seul à avoir été privé des services de Me Z... puisque Raymond B... entendu par les gendarmes le 9 mai a désigné lui aussi cet avocat et s'est entendu répondre que cela lui était impossible par suite d'un conflit d'intérêt ; que l'information a été ouverte le 12 décembre 2006, entre autres, du chef d'abus de biens sociaux ; qu'à la suite d'une écoute téléphonique du portable de Guy Y..., le gendarme enquêteur, aux termes d'un procès-verbal, en date du 8 février 2007, s'interrogeait sur la possibilité pour Me Z... d'intervenir lors de la garde à vue future de Guy Y... compte tenu de l'existence d'un " conflit d'intérêt dans la défense ou la représentation de ses clients s'il venait à être désigné " ; qu'un réquisitoire supplétif d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Gas et Air Amazonie a été délivré le 13 février 2007 par le parquet ; que, le 30 mars 2007, les gendarmes agissant sur commission rogatoire ont découvert que, le 3 janvier 2007, Guy Y... avait fait obtenir pour lui-même, pour Me Z... et Mme D... qui accompagnait ce dernier, ainsi qu'à l'enfant Victoria C... un billet d'aller-retour Cayenne-Pointe-à-Pitre dont le coût avait été supporté par la SARL GAS alors que le motif de ce déplacement était la défense d'un certain M. E... poursuivi devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour exercice illicite d'une activité de transport aérien public ; qu'aux termes du procès-verbal dressé par les gendarmes, la société GAS ou la société Air Amazonie qui avait supporté un coût de 1 656 euros avait subi un abus de biens sociaux car le déplacement de cet avocat en Guadeloupe avait pour but de fixer une ligne de défense favorable à Y... et non point aux sociétés GAS ou Air Amazonie et qu'en aucun cas la société intéressée n'aurait dû supporter les frais de transport de Mme D... et de son enfant pour un vol en avion avec escale d'un week-end à Fort-de-France ; qu'aux termes de ce procès-verbal, les gendarmes concluaient que le président de ces deux sociétés, Raymond B..., s'était rendu coupable d'abus de biens sociaux, Guy Y... de complicité par instigation et Me Z... de recel d'abus de biens sociaux pour n'avoir pu méconnaître qu'il plaidait une affaire étrangère aux intérêts de ces sociétés ; qu'à la suite de ce nouveau procès-verbal, qui apportait des précisions sur le délit d'abus de biens sociaux, le parquet a délivré, le 13 avril 2007, un nouveau réquisitoire supplétif d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés GAS et Air Amazonie ; que les preuves réunies sur les éléments matériels de cette infraction sont licites car elles résultent d'une interception de la ligne téléphonique de Guy Y... et non de celle de Me Z... ; que l'impossibilité pour Me Z... d'assurer une défense pénale dans cette affaire doit s'apprécier compte tenu des éléments en la possession du magistrat instructeur lors de l'interrogatoire de Guy Y... par les gendarmes ; qu'à l'époque, le juge d'instruction, saisi d'un délit d'abus de biens sociaux, n'a pu que s'opposer à la désignation d'un avocat sur lequel pesaient des charges de recel et inviter Guy Y... à choisir son défenseur parmi les quarante-quatre autres avocats inscrits au barreau de Guyane ;
" 1°) alors que la personne gardée à vue a le droit de s'entretenir avec l'avocat de son choix ; que la mesure de garde à vue prise dans le cadre d'une commission rogatoire est effectuée sous le contrôle effectif du juge d'instruction ; que l'officier de police judiciaire, qui estime qu'un " conflit d'intérêt " – qui n'a été soulevé ni par la personne gardée à vue ni par l'avocat désigné par celle-ci – s'oppose à ce que l'avocat désigné par la personne gardée à vue s'entretienne avec celle-ci, ne peut de son propre arbitre interférer dans les droits de la personne retenue et doit en référer au juge d'instruction qui décide alors s'il y a lieu de faire droit au choix de la personne gardée à vue ; qu'en retenant que le juge d'instruction, saisi d'un délit d'abus de biens sociaux, n'avait pu que s'opposer à la désignation d'un avocat sur lequel pesaient des charges de recel sans constater que le juge d'instruction avait effectivement contrôlé la restriction subie par Guy Y... dans l'exercice des droits de la défense, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en retenant que le juge d'instruction n'avait pu que s'opposer à la désignation d'un avocat sur lequel pesaient des charges de recel, et en admettant qu'il avait ainsi lui-même décidé de la restriction contestée, quand il ne résultait ni du procès-verbal de garde à vue du 9 mai 2007 ni de l'avis de placement faxé le même jour au juge d'instruction, que le refus de contacter Me Z... avait été opposé au gardé à vue par les gendarmes après décision du magistrat instructeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en retenant, après avoir énoncé que " l'impossibilité pour Me Z... d'assurer une défense pénale dans cette affaire devait s'apprécier compte tenu des éléments en la possession du magistrat instructeur lors de l'interrogatoire de Guy Y... par les gendarmes " ; que le juge d'instruction n'avait pu que s'opposer à la désignation d'un avocat " sur lequel pesaient des charges de recel ", sans s'expliquer sur le fait que l'avocat en question ne faisait alors, ni à aucun moment n'avait fait l'objet d'une mesure de garde à vue ni n'était visé, non plus que les faits de recel, par aucun des réquisitoires supplétifs pris par le parquet pourtant postérieurement à l'émission par les gendarmes, dans les procès-verbaux, en date des 8 février et 30 mars 2007, pris en compte par la chambre de l'instruction pour arrêter sa conviction, de leur opinion sur des faits prétendument délictueux dont Me Z... serait répréhensible, ni d'aucune mise en examen dans le cadre de l'affaire concernant Guy Y..., ce qui logiquement n'avait donné lieu à aucune restriction au titre des obligations du contrôle judiciaire imposées à Guy Y... à partir du 11 mai 2007 par le même magistrat qui décidait le même jour ne pas contacter l'avocat désigné par Guy Y..., ce dont il résultait que l'autorité judiciaire, qu'il s'agisse du parquet ou du magistrat instructeur, ne constatait alors aucune nécessité de restreindre la liberté de Me Z... et le droit de Guy Y... de solliciter son assistance, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 4°) alors que l'interdiction faite à la personne gardée à vue de s'entretenir avec l'avocat de son choix qu'il estime le mieux au fait de sa situation et à même d'exercer sa défense, ne peut avoir pour effet – sinon pour objet lorsque, comme en l'espèce, la raison avancée à ce refus ne repose sur aucune justification sérieusement admise par l'autorité judiciaire, qu'il s'agisse du parquet ou du magistrat instructeur – que de nuire à l'exercice des droits de la défense de la personne retenue et entache ladite mesure de nullité " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 116, 171 et 593 du code de procédure pénale, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 § 3 c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution, en date du 11 mai 2007, et des actes subséquents ;
" aux motifs que, le 9 mai 2007, durant son interrogatoire par les services de gendarmerie, l'assistance de Me Z... a été refusée à Guy Y... ; qu'il en a été de même lors de son interrogatoire de première comparution, le 11 mai, dès le début duquel il a déclaré " je choisis Me A..., par défaut, puisque j'ai demandé initialement Me Z... et il m'a été indiqué que c'était impossible " ; que Guy Y... n'est pas le seul à avoir été privé des services de Me Z... puisque Raymond B..., entendu par les gendarmes le 9 mai a désigné lui aussi cet avocat et s'est entendu répondre que cela lui était impossible par suite d'un conflit d'intérêt ; que l'information a été ouverte le 12 décembre 2006, entre autres, du chef d'abus de biens sociaux ; qu'à la suite d'une écoute téléphonique du portable de Guy Y..., le gendarme enquêteur, aux termes d'un procès-verbal, en date du 8 février 2007, s'interrogeait sur la possibilité pour Me Z... d'intervenir lors de la garde à vue future de Guy Y... compte tenu de l'existence d'un " conflit d'intérêt dans la défense ou la représentation de ses clients s'il venait à être désigné " ; qu'un réquisitoire supplétif d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés GAS et Air Amazonie a été délivré le 13 février 2007 par le parquet ; que, le 30 mars 2007, les gendarmes agissant sur commission rogatoire ont découvert que, le 3 janvier 2007, Guy Y... avait fait obtenir pour lui-même, pour Me Z... et Mme D..., qui accompagnait ce dernier, ainsi qu'à l'enfant Victoria C..., un billet d'aller-retour Cayenne-Pointe-à-Pitre dont le coût avait été supporté par la SARL GAS alors que le motif de ce déplacement était la défense d'un certain M. E... poursuivi devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre pour exercice illicite d'une activité de transport aérien public ; qu'aux termes du procès-verbal dressé par les gendarmes, la société GAS ou la société Air Amazonie, qui avait supporté un coût de 1 656 euros, avait subi un abus de biens sociaux car le déplacement de cet avocat en Guadeloupe avait pour but de fixer une ligne de défense favorable à Y... et non point aux sociétés GAS ou Air Amazonie et qu'en aucun cas la société intéressée n'aurait dû supporter les frais de transport de Mme D... et de son enfant pour un vol en avion avec escale d'un week-end à Fort-de-France ; qu'aux termes de ce procès-verbal, les gendarmes concluaient que le président de ces deux sociétés, Raymond B..., s'était rendu coupable d'abus de biens sociaux, Guy Y... de complicité par instigation et Me Z... de recel d'abus de biens sociaux pour n'avoir pu méconnaître qu'il plaidait une affaire étrangère aux intérêts de ces sociétés ; qu'à la suite de ce nouveau procès-verbal, qui apportait des précisions sur le délit d'abus de biens sociaux, le parquet a délivré, le 13 avril 2007 un nouveau réquisitoire supplétif d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés GAS et Air Amazonie ; que les preuves réunies sur les éléments matériels de cette infraction sont licites car elles résultent d'une interception de la ligne téléphonique de Guy Y... et non de celle de Me Z... ; que l'impossibilité pour Me Z... d'assurer une défense pénale dans cette affaire doit s'apprécier compte tenu des éléments en la possession du magistrat instructeur lors de l'interrogatoire de Guy Y... par les gendarmes ; qu'à l'époque, le juge d'instruction, saisi d'un délit d'abus de biens sociaux, n'a pu que s'opposer à la désignation d'un avocat sur lequel pesaient des charges de recel et inviter Guy Y... à choisir son défenseur parmi les quarante-quatre autres avocats inscrits au barreau de Guyane ;
" 1°) alors que l'impossibilité pour Me Z... d'assurer une défense pénale à l'occasion de l'interrogatoire de première comparution s'apprécie compte tenu des éléments en la possession du magistrat instructeur lors de l'interrogatoire de Guy Y... par celui-ci, et non par les gendarmes ; qu'en énonçant au contraire de façon générale qu'il convenait de prendre compte des éléments en la possession du magistrat instructeur lors de l'interrogatoire de Guy Y... par les gendarmes, c'est-à-dire lors de la garde à vue, la chambre de l'instruction ne met pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'elle a effectivement traité la question autonome de la nullité du procès-verbal de première comparution faute pour le demandeur d'avoir pu être assisté de l'avocat de son choix pendant cet interrogatoire, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en retenant que le juge d'instruction n'avait pu que s'opposer à la désignation d'un avocat " sur lequel pesaient des charges de recel ", sans s'expliquer sur le fait que l'avocat en question ne faisait alors, ni à aucun moment n'avait fait l'objet d'une mesure de garde à vue ni n'était visé, non plus que les faits de recel, par aucun des réquisitoires supplétifs pris par le parquet pourtant postérieurement à l'émission par les gendarmes, dans les procès-verbaux pris en compte par la chambre de l'instruction pour arrêter sa conviction, soit respectivement, en date des 8 février et 30 mars 2007, de leur opinion sur des faits prétendument délictueux dont Me Z... serait répréhensible, ce qui logiquement n'avait donné lieu à aucune restriction au titre des obligations du contrôle judiciaire imposées à Guy Y..., à partir du 11 mai 2007, par le même magistrat qui décidait le même jour de ne pas contacter l'avocat désigné par Guy Y..., ce dont il résultait que l'autorité judiciaire, tant le parquet que le magistrat instructeur, ne constatait alors aucune nécessité de restreindre la liberté de Me Z... et le droit de Guy Y... de solliciter son assistance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 3°) alors que l'interdiction faite à la personne gardée à vue de s'entretenir avec l'avocat de son choix qu'il estime le mieux au fait de sa situation et à même d'exercer sa défense, ne peut avoir pour effet – sinon pour objet lorsque, comme en l'espèce, la raison avancée à ce refus ne repose sur aucune justification sérieusement admise par l'autorité judiciaire, qu'il s'agisse du parquet ou du magistrat instructeur-que de nuire à l'exercice des droits de la défense de la personne retenue et entache ladite mesure de nullité " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte contre personnes non dénommées des chefs de travail dissimulé, fraude fiscale, infraction au code de l'aviation civile et abus de biens sociaux ;
Que, placé en garde à vue en exécution d'une commission rogatoire, délivrée par le juge d'instruction, Guy Laurent X... a désigné, comme avocat, Me A..., l'assistance de Me Z... qu'il avait choisi initialement lui ayant été refusée ; qu'à l'issue de sa garde à vue, il a été présenté au juge d'instruction qui a procédé à son interrogatoire de première comparution en présence de Me A... ;
Attendu que Guy Laurent X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation du procès-verbal établi pendant sa garde à vue et de celui d'interrogatoire de première comparution en faisant valoir qu'il n'avait pas été assisté par l'avocat de son choix ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande et dire la procédure régulière, l'arrêt relève que le juge d'instruction, saisi d'un délit d'abus de biens sociaux, n'a pu que s'opposer à la désignation d'un avocat sur lequel pesaient des charges de recel et inviter Guy Laurent X... à choisir un autre défenseur ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt n'encourt pas la censure dès lors que, nonobstant le refus opposé au choix initial de son avocat formulé par la personne mise en examen, celle-ci a bénéficié tant au cours de sa garde à vue lors de son interrogatoire de première comparution d'une défense effective assurée par un avocat qu'elle a désigné et qui n'a formulé aucune observation, et qu'ainsi l'irrégularité invoquée n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81771
Date de la décision : 03/06/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Droits de la défense - Avocat - Désignation - Refus du juge de désigner l'avocat choisi - Grief - Défaut - Condition

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Désignation de l'avocat - Refus de désigner l'avocat choisi - Grief - Défaut - Condition AVOCAT - Assistance - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Entretien avec un avocat - Désignation de l'avocat - Refus de désigner l'avocat choisi - Grief - Défaut - Condition CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 3 c - Droits de la défense - Instruction - Avocat - Désignation - Refus du juge de désigner l'avocat choisi - Grief - Défaut - Condition

Une personne mise en examen ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait rejeté sa demande d'annulation de la mesure de garde à vue dont elle a été l'objet ainsi que de la procédure subséquente, faute d'avoir pu être assisté de l'avocat de son choix, dès lors que celle-ci a accepté d'en choisir un autre qui l'a effectivement assisté, tant pour l'entretien prévu par l'article 63-4 du code de procédure pénale que lors de sa première comparution, après que le juge d'instruction se fut opposé à la désignation du premier contre qui existaient des indices de participation aux faits objet de l'information. Dès lors que le requérant a bénéficié d'une défense effective, assurée par un autre avocat qu'il a désigné et qui n'a formulé aucune observation, l'irrégularité invoquée n'a pas eu pour effet de porter atteinte à ses intérêts


Références :

article 6 § 3 c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

articles 63-4, 154 et 171 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2008, pourvoi n°08-81771, Bull. crim. criminel 2008, N° 138
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 138

Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81771
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