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24/09/2008 | FRANCE | N°07-86124

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2008, 07-86124


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christine, épouse Y...,

- Y... Christian,

contre l'arrêt de cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2005, qui les a condamnés, la première pour abus de confiance et escroquerie, à trente mois d'emprisonnement, dont vingt-quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction d'émettre des chèques, cinq ans d'interdiction professionne

lle, le second pour recel d'escroquerie, à trente mois d'emprisonnement, dont v...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christine, épouse Y...,

- Y... Christian,

contre l'arrêt de cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2005, qui les a condamnés, la première pour abus de confiance et escroquerie, à trente mois d'emprisonnement, dont vingt-quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction d'émettre des chèques, cinq ans d'interdiction professionnelle, le second pour recel d'escroquerie, à trente mois d'emprisonnement, dont vingt-quatre mois avec sursis et mise à l'épreuve, deux ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, deux ans d'interdiction d'émettre des chèques, deux ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Christian Y... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi formé par Christine Y... ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 132-19, 132-24 du code pénal, 559 du code de procédure civile, 500-1, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a porté à trente mois d'emprisonnement dont vingt-quatre mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve de trois ans, avec obligation d'indemniser la victime, la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement avec sursis prononcée en première instance à l'encontre de la personne mise en examen, outre la condamnation au paiement des intérêts civils au profit de la victime ;

"aux motifs qu'il convient de rentrer en voie de condamnation à l'encontre des prévenus, qui n'ont nullement cherché à venir plaider leur cause, démontrant amplement ainsi l'aspect dilatoire de leur appel et, compte tenu des sommes ainsi détournées en profitant de la confiance qui leur était donnée, d'aggraver les peines en prononçant à l'encontre de chacun une peine de trente mois d'emprisonnement dont six mois fermes et vingt-quatre mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve, avec obligation d'indemniser la partie civile, et de confirmer les peines d'interdiction d'émettre des chèques pendant cinq ans, d'exercer leurs droits civiques, civils et de famille, initialement prononcées par les premiers juges, parfaitement justifiées par le caractère prédateur de ce couple qu'il convient de stopper rapidement quant à leurs agissements ;

"alors que, d'une part, aux termes de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés ; qu'en condamnant la personne mise en examen à une peine d'emprisonnement de 30 mois dont six mois fermes et vingt-quatre mois avec sursis, en raison de sa non- comparution qui démontrerait amplement l'aspect dilatoire de son appel, la cour d'appel, condamnant la personne mise en examen à une autre peine que celle prévue par la loi, a méconnu le texte susvisé ;

"alors qu'au surplus, l'exercice du droit d'appel ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette d'amende civile que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en s'abstenant de caractériser ces exigences, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

"alors que, d'autre part, aux termes de l'article 132-19 du code pénal, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnent sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en substituant à une peine d'emprisonnement assortie intégralement du sursis, une peine d'emprisonnement en partie ferme, au seul motif que les prévenus n'ont pas comparu et en se déterminant par la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

"alors que selon l'article 132-24 du code pénal, en matière correctionnelle, le choix d'une peine d'emprisonnement sans sursis doit être spécialement motivé en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en décidant, sans personnaliser la condamnation, d'aggraver les peines en prononçant à l'encontre de chacun des mis en examen une peine de trente mois d'emprisonnement dont six mois fermes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

"alors que, par lettre du 7 septembre 2005, la personne mise en examen, adressant à son avocat la convocation à l'audience, avait confirmé à celui-ci sa décision de ne pas continuer le procédure devant la cour d'appel et d'acquiescer à la condamnation prononcée par les premiers juges ; que l'intéressée avait demandé à son conseil de bien vouloir transmettre ce désistement au parquet ; qu'en se limitant à invoquer la non-comparution de la personne mise en examen, pour la condamner à une peine d'emprisonnement en partie ferme, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 132-19 du code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Christine Y..., déclarée coupable d'abus de confiance et d'escroquerie, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué relève que la prévenue a détourné des sommes importantes en profitant de la confiance dont elle bénéficiait de la part de son employeur ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa cinquième branche en ce qu'il relève d'une simple allégation, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86124
Date de la décision : 24/09/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2008, pourvoi n°07-86124


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.86124
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