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08/10/2008 | FRANCE | N°07-81675

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 octobre 2008, 07-81675


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

1°)-

E...

Serge, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 13 février 2002, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de complicité de corruption et contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; 2°)-

E...

Serge,- X... Georges,- Y... Gilbert,- Z... Alain,

contre l'arrêt de la mÃ

ªme cour d'appel, 9e chambre, en date du 1er février 2007, qui a condamné :- Serge

E...

, pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par :

1°)-

E...

Serge, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 13 février 2002, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de complicité de corruption et contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ; 2°)-

E...

Serge,- X... Georges,- Y... Gilbert,- Z... Alain,

contre l'arrêt de la même cour d'appel, 9e chambre, en date du 1er février 2007, qui a condamné :- Serge

E...

, pour complicité de corruption et contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées, à un an d'emprisonnement avec sursis, une amende douanière et au paiement des droits éludés ;- Georges X..., pour contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées, à une amende douanière ;- Gilbert Y..., pour complicité de corruption et contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, une amende douanière et au paiement des droits éludés ;- Alain Z..., pour corruption, recel de corruption et contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées, à trente mois d'emprisonnement, une amende douanière et au paiement des droits éludés ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 13 février 2002 : Sur le moyen unique de cassation proposé par la société Waquet, Farge et Hazan pour Serge E..., pris de la violation des articles 334 et 338 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué (chambre de l'instruction, Paris, 13 février 2002) a refusé d'annuler le procès-verbal de constat du 23 avril 1996 et la procédure subséquente ; " aux motifs que l'article 334 du code des douanes, auquel renvoie l'article 338 du même code, précise que les résultats des contrôles opérés sont consignés dans les procès-verbaux de constat, lesquels indiquent que ceux chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu de la rédaction du rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; que ce texte n'impose donc pas que le représentant légal de la personne légale concernée par le contrôle douanier assiste lui-même à la rédaction du procès-verbal de constat et ne le désigne nullement comme seul habilité à signer celui-ci ; que, dès lors, en l'absence du représentant légal de la société Redskins, son « directeur importations », Fabrice A..., qui avait librement accès aux documents dont les agents des douanes souhaitaient avoir communication en application de l'article 65 précité, les leur a valablement remis ; qu'aucune nullité ne peut donc être retenue à ce titre ; qu'au demeurant, le requérant a reçu lui-même les inspecteurs des douanes dès le 25 avril 1996 et qu'il ressort du procès-verbal alors établi qu'il a lui-même communiqué « à nouveau » les documents dont ceux-ci avaient commencé l'examen les deux jours précédents et dont ils ont extrait certaines pièces en original ou en copie pour les annexer au procès-verbal, après qu'il ait déclaré, tout comme Fabrice A..., que des chèques signés en blanc étaient habituellement confiés à Alain Z... ou à sa société Marypil pour régler les frais de dédouanement des marchandises importées par la société Redskins à l'occasion des formalités de dédouanement, dont ces derniers avaient la charge (cf. côte D 1258) ; qu'il en a été de même le 4 juin suivant, Serge E... déclarant que « les chèques sans ordre étaient remis pour payer le montant des droits et taxes portés sur les déclarations » et communiquant les bons de livraison ainsi que les factures de livraison de l'exercice 1995 et l'échéancier tenu par son service comptable pour les paiements par chèque ; " alors que, d'une part, lorsque l'enquête douanière a été effectuée au siège d'une personne morale, le procès-verbal de constat relatant les opérations effectuées ne peut être valablement rédigé, au regard des dispositions de l'article 334 du code des douanes, qu'en présence du représentant légal de cette personne morale, soit pour une société anonyme, du président directeur général ou du directeur général, ou en présence du déclarant en douane bénéficiant d'une procuration lui donnant le pouvoir de représenter cette dernière auprès de l'administration des douanes et de signer tous procès-verbaux ; qu'en relevant que Fabrice A..., en sa qualité de « directeur importations » avait pu représenter la société, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; " alors que, d'autre part, les déclarations faites ultérieurement par le président directeur général ne peuvent régulariser rétroactivement le procès-verbal établi en violation des dispositions de l'article 334 du code des douanes " ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de constat du 23 avril 1996, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que l'irrégularité dénoncée ait porté atteinte aux intérêts du demandeur, le moyen doit être écarté ; II-Sur les autres pourvois : Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Serge E..., pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 427, 458 et suivants et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2007) s'est fondé sur des « conclusions déposées en cours de délibéré » (arrêt attaqué p. 16, dernier alinéa) par l'administration des douanes ; " alors que commet un excès de pouvoir, la cour d'appel qui statue (p. 16, dernier alinéa) au vu d'une note en délibéré de 13 pages déposée par l'administration des douanes le 8 décembre 2006, plus de trois mois après la clôture des débats (22 septembre 2006), sans constater que les éléments nouveaux invoqués par la partie poursuivante avaient pu être contradictoirement débattus par le prévenu et sans même viser les éventuelles réponses du prévenu " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société Waquet, Farge et Hazan pour Georges X..., pris de la violation de l'article préliminaire et des articles 427, 458 et suivants et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2007) s'est fondé sur des « conclusions déposées en cours de délibéré » (arrêt attaqué p. 16, dernier alinéa) par l'administration des douanes ; " alors que commet un excès de pouvoir, la cour d'appel qui statue (p. 16, dernier alinéa) au vu d'une note en délibéré de treize pages déposée par l'administration des douanes le 8 décembre 2006, plus de trois mois après la clôture des débats (22 septembre 2006), sans constater que les éléments nouveaux invoqués par la partie poursuivante avaient pu être contradictoirement débattus par le prévenu et sans même viser les éventuelles réponses du prévenu " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Gilbert Y..., pris de la violation des articles préliminaire et 427 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert Y... à une amende de 71 514 euros, au paiement de la même somme pour tenir lieu de confiscation des marchandises et, solidairement, aux somme de 332 727, 245 947 et 74 072 euros au titre des droits éludés ; " aux motifs que la partie civile non appelante a conclu à la confirmation du jugement dont appel sur les dispositions fiscales tout en modifiant ses demandes, au titre des droits de douanes éludés, dans les termes des conclusions déposées en cours de délibéré (arrêt p. 16) ; que la cour fera droit à la demande de l'administration des douanes en condamnant les prévenus au titre des droits de douanes et taxes éludés ; " et aux motifs adoptés que les droits et taxes de douanes ont été totalement éludés par Gilbert Y..., gérant de la société Sorelec pour un montant total de 74 072 euros (jugement p. 64) ; " alors que, d'une part, la procédure pénale doit être contradictoire et que les juges ne peuvent fonder leur conviction ni leur décision sur des éléments qui n'ont pas été contradictoirement débattus ; que l'arrêt attaqué qui se fonde pour prononcer les sanctions fiscales et civiles, sur des conclusions de l'administration des douanes déposées en cours de délibéré sans qu'il soit constaté que ces conclusions aient pu être contradictoirement débattues, a violé les textes et principes susvisés ; " et alors que, d'autre part, l'importateur ne peut être condamné à régler l'intégralité des droits éludés lorsque ces droits ont été réglés en totalité ou partie par le commissionnaire en douane ; qu'en l'espèce Gilbert Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les droits avaient du être recouvrés à l'encontre d'Europa et la société CGC ; que l'arrêt attaqué qui ne répond pas à ce moyen et prononce une condamnation portant sur l'intégralité des droits éludés, sans rechercher si tout ou partie des droits n'avaient pas été réglés par les commissionnaires en douanes, n'a pas suffisamment motivée ni légalement justifiée la condamnation prononcée " ; Les moyens étant réunis, le deuxième, proposé pour Gilbert Y..., étant pris en sa première branche ; Attendu que les pièces de procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la note produite en cours de délibéré par l'administration des douanes a été communiquée à l'ensemble des parties et qu'aucune d'entre elles n'a demandé la reprise des débats ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Serge E..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 433-1 du code pénal, 414, 417, 418 du code des douanes, 485 et 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait déclaré Serge E... coupable de complicité de corruption active et d'importation en contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées ; " aux motifs que c'est par des motifs pertinents, dont il est fait adoption, que Serge E..., président directeur général de la SA Redskins, a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que le prévenu n'a en effet apporté au cours de l'audience aucun élément nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement qui a retenu Serge E... dans les liens de la prévention en relevant que les éléments constitutifs des délits dénoncés par la poursuite étaient réunis ; qu'il sera seulement précisé, pour répondre aux conclusions de la défense qui fait valoir que les produits litigieux dédouanés par la société Redskins n'étaient ni prohibés ni fortement taxés car provenant de Turquie, que ceux-ci n'ayant fait l'objet d'aucun contrôle, il n'est pas possible d'en identifier l'origine avec exactitude ; qu'ainsi, il convient d'écarter ce moyen ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; " alors que le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, englobe, entre autres, le droit des parties au procès à présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire et que ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c'est-à-dire dûment examinées par la juridiction saisie qui doit y répondre ; qu'en l'espèce, Serge E..., prévenu, avait développé dans ses conclusions d'appel une argumentation et une série de moyens nouveaux : le fait qu'elle louait des entrepôts dans des locaux de la douane centrale, ce qui impliquait un contrôle direct du bureau de douane, qu'elle bénéficiait d'un crédit d'enlèvement, qu'elle importait dans la Communauté des marchandises non soumises à restrictions ou à mesures du commerce extérieur, que la société Marypil n'avait pas à être agréée en douane puisque les déclarations étaient souscrites au nom de la société Redskins, que M. B... était bien mandaté pour souscrire au nom de la société Redskins des déclarations en douane, que cette société n'avait aucune difficulté particulière, que les déclarations faites par Serge E... devant le juge d'instruction devaient être replacées dans leur contexte, que Serge E... n'avait strictement aucun intérêt à prendre un risque quelconque en ce qui concerne les destinataires réels des chèques, que Serge E... pouvait se prévaloir d'une erreur invincible sur le droit en raison de la pratique suivie par l'administration des douanes, que l'administration ne pouvait pas solliciter le paiement des droits qui avaient été payés par d'autres opérateurs qu'elle avait poursuivis et qu'à tout le moins il lui appartenait de prouver que les poursuites engagées avaient été vaines ; qu'en se bornant à se référer aux motifs des premiers juges et à ne répondre qu'à l'un des moyens invoqués relatifs à la nature des marchandises, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences susvisées " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Serge E..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7 et 433-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge E... coupable de complicité de corruption active ; " aux motifs que, énoncés par le jugement auquel l'arrêt attaqué s'est référé et que l'enquête a établi, 15 IM / 4 concernant la société Redskins de Serge E... étaient des faux, dont les numéros de référence correspondaient à d'autres opérations d'importation qui elles étaient régulières ; que, pour les opérations correspondant à ces faux IM / 4, la société Redskins a établi quinze chèques remis par Serge E... à son transitaire Alain Z..., chèques qui correspondaient exactement au montant des droits de douane dus ; que ces chèques ne comportaient pas l'ordre du bénéficiaire et ont été remis ainsi à Alain Z... ; qu'ils ont été encaissés à la demande de Francis C..., inspecteur des douanes, par des complices qui lui ont ensuite rétrocédé les fonds en espèces qu'il a partagés avec Alain Z... ; que Serge E... a toujours affirmé avoir ignoré que les chèques avaient été détournés au profit personnel de Francis C... et Alain Z..., persuadé, à l'époque des faits, que ce dernier avait utilisé les chèques pour payer régulièrement les droits de douane ; que Serge E... a également indiqué avoir ignoré que les 15 IM / 4 correspondant aux chèques en blanc avaient été falsifiés ; que Serge E... s'est estimé d'ailleurs victime d'un abus de confiance et a déposé plainte avec constitution de partie civile en ce sens ; que toutefois, le prévenu dirigeant d'une société spécialisé dans l'importation devait suivre avec attention les diverses formalités de dédouanement ; qu'il a utilisé une procédure anormale en remettant des chèques libellés en blanc ; que cette remise ne pouvait se comprendre que comme une contrepartie frauduleuse aux avantages exorbitants consentis à sa société par la douane centrale ; " alors que, d'une part, les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer que sur les faits dont elles sont saisies par l'ordonnance de renvoi ; qu'en l'espèce, Alain Z... était cité pour avoir offert à Francis C..., inspecteur des douanes, des sommes d'argent, pour obtenir de ce dernier l'apposition de cachet douanier sur des bordereaux d'acquittement des droits de douane alors que les marchandises correspondantes n'étaient pas effectivement apurées des droits (ordonnance de renvoi page 38) ; que de son côté Serge E... se voyait reprocher de s'être « rendu complice du délit de corruption active commis par Alain Z..., en l'espèce en acceptant de verser des chèques sans ordre et des espèces qui devaient constituer le paiement de droits et taxes douaniers » (ordonnance de renvoi page 39) ; qu'en retenant qu'Alain Z... avait commis le délit de corruption en ayant proposé des faux à Francis C..., inspecteur des douanes, ou en ayant cédé aux sollicitations de ce dernier, « pour permettre l'importation en France de marchandises sans contrôle effectif des douanes, afin, notamment, de contourner la réglementation à l'importation » (jugement page 36) et en retenant que Serge E... avait aidé ou facilité la commission de ce délit en remettant à son transitaire des chèques sans ordre destinés à payer des droits de douane « ce qui ne pouvait se comprendre comme une contrepartie frauduleuse aux avantages exorbitants consentis à sa société par la douane centrale » (jugement page 50, alinéa 1er), la cour d'appel a excédé les termes de sa saisine ; " alors que, d'autre part, la complicité exige, pour être punissable, une intention coupable chez son auteur, intention qui consiste, non seulement en une participation volontaire à l'acte de l'auteur principal, mais aussi en la conscience de l'aide ainsi apportée à une infraction ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des énonciations du juge du fond qu'en remettant des chèques libellés en blanc destinés au paiement des droits de douane, Serge E... avait parfaitement conscience que ces fonds allaient être détournés et qu'ils serviraient à convaincre un douanier d'apposer des cachets douaniers sur des bordereaux d'acquittement des droits de douane et enfin que ce détournement de fonds faciliterait la livraison directe des marchandises sans contrôle des autorités douanières, et ce d'autant plus que le témoin cité à la demande du demandeur, receveur principal au bureau de douane centrale, a déclaré que la pratique s'était instaurée de laisser les marchandises être livrées directement " ; Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Serge E..., pris de la violation des articles 122-3 du code pénal, 414, 417, 418 du code des douanes, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge E... coupable d'importation en contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées et l'a condamné, sur l'action fiscale, à une amende de 843 311 euros égale au tiers de la valeur des marchandises de fraude et à une somme de même montant pour tenir lieu de confiscation des marchandises ; " aux motifs que les constatations opérées par l'administration des douanes ont mis en évidence qu'à quatre-vingt quatorze reprises pour un montant total de marchandises de 12 182, 966 francs, les documents IM4 d'autorisation de mise sur le marché national ont été établis avant la prise en charge des titres de transit T1 par la douane et donc sans contrôle réel des douanes ; que ces décalages totalement anormaux puisque, en principe, les marchandises ne pouvaient être livrées aux sociétés importatrices qu'après visa par la douane des IM4, étaient d'importance variable, puisque pouvant aller de deux à plusieurs jours ; que ces irrégularités ressortaient de la comparaison entre les dates des bons de livraisons des marchandises et les dates de déclarations en douane figurant sur les IM4 ; que dans quatre-vingt quatorze cas, constatés par l'administration des douanes dans son enquête, les bons de livraison étaient antérieurs aux dates figurant sur les IM4 (jugement p. 48) ; " et aux motifs que c'est par des motifs pertinents, dont il est fait adoption, que Serge E..., président directeur général de la SA Redskins, a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que le prévenu n'a, en effet, apporté au cours de l'audience aucun élément nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement qui a retenu Serge E... dans les liens de la prévention, en relevant que les éléments constitutifs des délits dénoncés par la poursuite étaient réunis ; " alors que, d'une part, aux termes de l'article 122-3 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce, Serge E... avait expressément invoqué l'erreur sur le droit et fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en l'état des circonstances particulières du fonctionnement du bureau de douane centrale et des autorisations données par les douanes qu'il avait cru légitimement pouvoir bénéficier d'une procédure simplifiée et obtenir la livraison directe des marchandises dans ses locaux loués auprès de la douane avant la régularisation des déclarations en douane ; qu'il résulte des déclarations de Gilbert D..., qui avait occupé les fonctions de receveur principal au bureau central de 1993 à 1996, témoin régulièrement cité par le demandeur et entendu par la cour d'appel (arrêt attaqué p. 15, alinéa 4) que l'administration des douanes avait pour pratique constante dans ce bureau des douanes en raison de l'exiguïté des locaux situés au centre de Paris, de, soit faire décharger directement les marchandises « chez les opérateurs sur place », c'est-à-dire dans les locaux dont certains opérateurs, telle la société Redskins, disposaient dans le bureau central, soit de laisser repartir les camions pour effectuer des contrôles ultérieurement ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce moyen ; " alors que, d'autre part, il appartenait à tout le moins aux juges d'appel de s'interroger, au regard de ces circonstances particulières et de la pratique constante de tous les agents du bureau de douane, sur la bonne foi du prévenu " ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Serge E..., pris de la violation des articles 203 du code des douanes communautaire, 7, 399, 412, 414, 417, 435 du code des douanes, l'article 1er de l'arrêté du 26 février 1969, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge E... coupable du délit de contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées, et l'a condamné à ce titre à une amende de 843 311 euros et à une somme du même montant pour tenir lieu de confiscation des marchandises ; " aux motifs que c'est par des motifs pertinents, dont il est fait adoption, que Serge E...
G..., président directeur général de la SA Redskins, a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que le prévenu n'a en effet apporté au cours de l'audience, aucun élément nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement qui a retenu Serge E... dans les liens de la prévention en relevant que les éléments constitutifs des délits dénoncés par la poursuite étaient réunis ; qu'il sera seulement précisé, pour répondre aux conclusions de la défense qui fait valoir que les produits litigieux dédouanés par la société Redskins n'étaient ni prohibés ni fortement taxés car provenant de Turquie, que ceux-ci n'ayant fait l'objet d'aucun contrôle, il n'est pas possible d'en identifier l'origine avec exactitude ; qu'ainsi il convient d'écarter ce moyen ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; " alors que, d'une part, que la contrebande n'a un caractère délictuel que lorsqu'elle porte sur des marchandises prohibées ou fortement taxées au sens du code des douanes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas entrer en voie de condamnation sans constater que les produits litigieux dédouanés par la société Redskins étaient, soit prohibés, soit fortement taxés, ce qui était contesté, les produits ayant été déclarés comme provenant de Turquie ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait pas affirmer d'office que les produits n'avaient fait l'objet d'aucun contrôle et qu'il n'était pas possible d'en identifier l'origine avec exactitude, quand il résultait des déclarations du témoin cité, receveur principal à la douane centrale, que des marchandises livrées directement, pour des raisons pratiques, faisaient néanmoins l'objet de contrôles ; " alors que, enfin, le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 15) auxquelles il n'a pas été répondu, que l'administration des douanes n'avait pas contesté que les marchandises livrées directement n'étaient ni prohibées ni fortement taxées puisqu'elle n'avait réclamé aucun droit complémentaire ; que, dès lors, il s'inférait de l'absence de dette douanière que les marchandises n'étaient pas passibles de droits à l'importation " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Georges X..., pris de la violation des articles 122-3 du code pénal, 414, 417 et 418 du code des douanes, 485 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'importation de contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées, et l'a condamnée, sur l'action fiscale, à une amende de 483 794 euros égale au tiers de la valeur des marchandises de fraude et à une somme de même montant pour tenir lieu de confiscation des marchandises ; " aux motifs que Georges X... ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une erreur invincible sur le droit ; qu'en effet, l'existence de celle-ci n'est pas démontrée dans la mesure où Georges X..., en sa qualité de dirigeant d'une société d'importation, ne pouvait ignorer la réglementation applicable pour accomplir les formalités douanières ; " alors que, d'une part, aux termes de l'article 122-3 du code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit, qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'en l'espèce, Georges X..., qui avait invoqué l'erreur sur le droit (arrêt attaqué page 20, alinéa 2), avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'en l'état des circonstances particulières du fonctionnement du bureau de la douane centrale et des autorisations et des instructions données par les agents des douanes, il avait cru légitimement pouvoir bénéficier d'une procédure simplifiée et obtenir la livraison directe des marchandises dans ses locaux avant la régularisation des déclarations des douanes ; qu'il résulte des déclarations de Gilbert D..., qui avait occupé les fonctions de receveur principal au bureau central de 1993 à 1996, témoin régulièrement cité par la défense et entendu par la cour d'appel (arrêt attaqué page 15, alinéa 4), que l'administration des douanes avait pour pratique constante dans ce bureau des douanes, en raison de l'exiguïté des locaux situés au centre de Paris, de soit faire décharger directement les marchandises « chez les opérateurs sur place », c'est-à-dire dans les locaux dont certains opérateurs disposaient dans le bureau central, soit de laisser repartir les camions pour effectuer des contrôles ultérieurement ; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si dans ces circonstances particulières le prévenu, bien qu'il connaissait parfaitement la réglementation douanière, n'avait pas été conforté par le comportement actif des agents des douanes dans sa confiance dans la régularité de ces importations ; " alors que, d'autre part, il appartenait à tout le moins au juge d'appel de s'interroger, au regard de ces circonstances particulières et de la pratique constante suivie dans le bureau de la douane centrale, sur la bonne foi du prévenu " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Georges X..., pris de la violation des articles 203 du code des douanes communautaire, 7, 399, 412, 414, 417 et 435 du code des douanes, de l'article 1er de l'arrêté du 26 février 1969, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable du délit de contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées, et l'a condamné, à ce titre, à une amende douanière de 483 794 euros égale au tiers de la valeur des marchandises de fraude, et une somme de même montant pour tenir lieu de confiscation des marchandises ; " aux motifs que Georges X... ne pouvait pas ignorer, compte tenu du volume et de la valeur des marchandises importées et de sa qualité d'homme d'affaire avisé, les anomalies constatées et les décalages entre les dates de livraison et les dates des IM4 ; que Georges X... ne peut pas soutenir que les marchandises importées n'étaient pas prohibées ni fortement taxées puisqu'elles venaient de Turquie ; qu'en l'absence de contrôle douanier, il n'est en effet pas possible de déterminer le pays d'origine ; " alors que, d'une part, la contrebande n'a un caractère délictuel que lorsqu'elle porte sur des marchandises prohibées ou fortement taxées au sens du code des douanes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas entrer en voie de condamnation sans constater que les produits litigieux dédouanés par la société DDKA étaient soit prohibés, soit fortement taxés, ce qui était contesté, les produits ayant été déclarés comme provenant de Turquie ; " alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait pas affirmer d'office que les produits n'ayant fait l'objet d'aucun contrôle, il n'était pas possible d'identifier l'origine avec exactitude, quand l'origine n'était pas contestée par l'administration des douanes et alors qu'il résultait des déclarations du témoin cité, receveur principal à la douane centrale, que si les marchandises étaient livrées directement, pour des raisons pratiques, elles faisaient néanmoins l'objet de contrôle ; " alors que, en outre, dans ses conclusions d'appel, Georges X... faisait valoir qu'il résultait des pièces (procès-verbaux d'audition, déclaration IM / 4 n° 318408 et certificat de visite), que les marchandises avaient été effectivement contrôlées (conclusions d'appel pages17 à 19) ; que la cour d'appel ne pouvait pas se borner à affirmer qu'il n'était pas possible, en l'absence de contrôle douanier, de déterminer le pays d'origine sans répondre à ces conclusions et sans s'expliquer sur la déclaration IM4 visée comportant un certificat de visite ; " alors que, enfin, le demandeur avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que les marchandises qu'elle importait étaient exclusivement d'origine turque et avaient été soumises à une TVA française et à une taxe parafiscale sur l'habillement, dont le total était inférieur au taux de 25 % (conclusions page 15 et page 16) ; que le demandeur avait également souligné que selon les premiers juges, la société avait toujours payé les droits et taxes, ce que l'administration des douanes reconnaissait nécessairement puisqu'elle n'avait pas réclamé de droit complémentaire, reconnaissant par là que les marchandises étaient bien d'origine turque ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Gilbert Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 433-1 du code pénal, 414, 417 du code des douanes, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert Y... des chefs de complicité de corruption active et contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées ; " aux motifs que Gilbert Y..., gérant de la société Orelec, a repris, au soutien de son appel, l'argumentation de première instance sans y ajouter aucun élément susceptible de remettre en cause la décision des premiers juges qui par des motifs pertinents dont il est fait adoption, ont retenu Gilbert Y... dans les liens de la prévention (arrêt p. 20) ; " et aux motifs adoptés des premiers juges, que pour analyser la responsabilité pénale de ces prévenus, le tribunal tiendra compte essentiellement de deux citères : tout d'abord, il est évident aux yeux du tribunal que le fait que certains dirigeants aient accepté de payer, contre toute logique et surtout contrairement à la pratique, ces droits par chèques en blanc ou par espèces, démontre leur parfaite implication dans la fraude ; le second critère retenu par le tribunal sera le nombre significatif d'opérations irrégulières constatées par les douanes et l'importance et la valeur des marchandises importées en contrebande (jugement p. 47) ; que Gilbert Y... connaissait Alain Z... depuis plus de dix ans lorsqu'il a décidé en 1995 de traiter avec sa société Marypil pour réaliser certaines opérations d'importation ; que quatre opérations d'importation d'autoradios, d'une valeur totale de 1 407 309 francs, c'est-à-dire 214 542 euros, avaient donné lieu à de graves irrégularités ; que les autoradios ont été importés sans aucun contrôle, directement dans les entrepôts de la société Orelec, l'importation ayant été totalement occultée grâce à la falsification des IM / 4, lesquels portaient les références d'autres importations, antérieures et régulières ; que Gilbert Y... n'a pas pu contester la réalité des constatations des douanes ni les irrégularités dénoncées ; qu'il s'est contenté d'affirmer les avoir ignorées et a argué de sa bonne foi ; que pourtant, Gilbert Y... n'a pas pu ignorer la commission de ces anomalies, ne serait-ce qu'en raison du nombre d'importations frauduleuses (quatre) et de la valeur des marchandises (près de 215 000 euros) ; que la mauvaise foi du prévenu ressort également du fait qu'il traitait habituellement avec Europa, mais que pour les quatre opérations en cause il s'est adressé à Alain Z... et sa société Marypil manifestement pour pouvoir frauder ; que Gilbert Y... ne pouvait ignorer que Marypil n'était pas agrées par les douanes et ne pouvait donc pas effectuer le dédouanement en ses lieu et place ; que le délit de contrebande est donc parfaitement établi ; que Gilbert Y... est également poursuivi du chef de complicité de corruption ; que l'enquête des douanes et l'information ont mis en évidence que sa société Orelec avait remis à Alain Z... des chèques en blanc au prétexte de payer les droits de douane, ou avait payé ceux-ci en espèces ; que Gilbert Y... a remis à Alain Z... deux chèques sans indication du bénéficiaire, chèques qu'Alain Z... a transmis à Francis C..., lequel les a fait encaisser par la société CFTEC de Lemarié contre remises d'espèces ; que, de plus, il a donné deux autres chèques à Alain Z..., cette fois ci en les mettant à l'ordre de ce dernier afin qu'il puisse encaisser des espèces pour un total de 112 980 francs ; qu'à l'évidence, Gilbert Y... a commis ces faits afin de permettre la corruption de Francis C..., car il ne pouvait pas ignorer que les droits de douanes ne peuvent en aucun cas s'acquitter de cette manière (jugement p. 64, 65, 66) ; " alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel Gilbert Y..., qui n'avait pas conclu devant les premiers juges, critiquait et contestait les motifs du jugement ; qu'il faisait ainsi valoir que le nombre des opérations litigieuses et leur montant n'était pas important, s'agissant pour la société Orelec de quatre opérations sur quarante effectuées dans la même année pour un montant de 214 545 euros sur un chiffre d'affaire de 2, 7 millions d'euros ; que c'était la société Europa et non Gilbert Y... qui avait pris l'initiative de confier ces opérations à la société Marypil et établi les documents T1 sur le fondement desquels l'administration réclamait le paiement des droits à la société Europa ; que l'absence d'agrément de la société Marypil, qui avait ses bureaux dans les locaux de la douane n'était pas significatif dès lors que l'importateur pouvait donner procuration à un tiers pour signer en son nom les déclarations douanières ; que les déclarations IM4 étaient conformes à la réalité puisqu'elles mentionnaient le nom du déclarant à l'ordre duquel Orelec avait libellé le chèque ou le nom d'Orelec pour les paiement effectués en espèces ; que les chèques remis à Alain Z... n'étaient pas libellés en blanc mais à l'ordre de la société CFTEC ; que la régularité de paiements en espèce avait été confirmé au téléphone par l'administration à Mme Y... ; que ces critiques, dirigées contre les motifs du jugement, étayées par les pièces produites devant la cour et la déposition à l'audience de la cour de Gilbert H..., receveur principal du bureau central à l'époque des faits, confirmant que les paiements pouvaient être faits en espèces et que les marchandises étaient parfois directement livrées chez l'importateur (cf notes d'audience figurant au dossier), étaient de nature à établir non seulement la bonne foi de Gilbert Y..., mais aussi la régularité des paiements qu'il avait effectués ; qu'en affirmant que ce dernier ne faisait que reprendre son argumentation de première instance et en se bornant à adopter les motifs des premiers juges, la cour d'appel n'a pas légalement justifié les condamnations prononcées ; " alors que, d'autre part, aucun fait de versement d'espèces à Alain Z... n'était reproché à Gilbert Y... aux termes de l'ordonnance de renvoi ; que les juges du fond ont donc excédé leur saisine ; " alors que, en outre, les juges du fond ne constatent nulle part que Gilbert Y... aurait eu connaissance du pacte liant Alain Z... et Francis C... ; que, dès lors, le seul fait d'avoir remis des chèques en blanc ou des chèques libellés à l'ordre de la société CFTEC qui devaient, selon les termes de la prévention, « constituer le paiement de droits et taxes douaniers », ne caractérise pas l'aide ou l'assistance apportée sciemment au délit de corruption reproché à Alain Z... ; " alors que, enfin, il n'a pas été établi ni constaté par les juges du fond que Gilbert Y... savait ni même pouvait savoir que les documents IM / 4 qui lui étaient remis étaient des faux ; qu'il est admis par la prévention qu'il a remis à Alain Z... des chèques en paiement des doits et taxes douaniers afférents aux opérations litigieuses ; qu'en écartant néanmoins sa bonne foi et en le déclarant coupable d'importation en contrebande, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifiée les condamnations prononcées " ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Choucroy, Gadiou et Chevallier pour Alain Z..., pris de la violation des articles 399, 414 et 418 du code des douanes, 459 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Z... coupable de corruption active, de recel de corruption passive et de participation comme intéressé à la fraude à l'importation en contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées ; " aux motifs que, reprenant ses dénégations de première instance, Alain Z..., gérant de la société de transit en douane Marypil assistance, a, de nouveau, affirmé n'avoir eu aucune connaissance des agissements frauduleux de Francis C... avec lequel il a démenti avoir conclu le moindre accord ; que le prévenu n'a développé, dans ses conclusions d'appel, aucun argument nouveau qui pourrait amener la cour à infirmer la décision des premiers juges qui, par des motifs pertinents dont il est fait adoption, ont considéré que les délits reprochés à Alain Z... étaient constitués, en tous leurs éléments, à la charge du prévenu ; qu'il convient seulement de souligner que Francis C... a maintenu devant la cour les accusations circonstanciées qu'il avait formulées à l'encontre de son coprévenu tout au long de l'instruction, réaffirmant avoir conclu avec lui un pacte destiné à faciliter l'importation en France de marchandises sans contrôle réel du service des douanes ; qu'il a rappelé le rôle essentiel joué par Alain Z... dans le montage frauduleux en précisant que celui-ci avait accepté de servir d'intermédiaire avec les dirigeants des sociétés importatrices ; qu'il a enfin confirmé qu'Alain Z... avait bien perçu la moitié des règlements des droits de douane effectués par les importateurs, en espèces ou par chèques en blanc, en contrepartie de la délivrance des faux IM4 ; qu'il résulte de ce qui précède que les délits reprochés à Alain Z... sont caractérisés en leurs éléments tant matériels qu'intentionnel ; " alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu expliquait que l'administration des douanes lui reprochait ainsi qu'à son coprévenu Francis C..., non pas d'avoir détourné à leur profit les sommes que les importateurs leur confiaient pour s'acquitter des droits de douane, mais de n'avoir payé ces droits qu'avec retard afin de permettre aux importateurs de pouvoir disposer immédiatement de la marchandise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen qui constituait un moyen péremptoire de défense et en raisonnant comme si le délit d'importation en contrebande était constitué que les droits et taxes aient été acquittés ou non, la cour d'appel a violé les articles précités du code des douanes ainsi que l'article 459 du code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour déclarer les demandeurs coupables des infractions susvisées, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés partiellement repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte notamment que les marchandises étaient fortement taxées, la cour d'appel, qui a écarté, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, l'erreur sur le droit et la bonne foi alléguées par les prévenus, a justifié sa décision sans excéder les limites de sa saisine et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; Qu'ainsi les moyens doivent être écartés ; Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile profesionnelle Choucroy, Gadiou et Chevallier pour Alain Z..., pris de la violation des articles 132-19 et 433-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alain Z... à une peine d'emprisonnement de trente mois ferme ; " au motif qu'eu égard à la gravité des délits reprochés à Alain Z..., s'agissant de faits de corruption commis sur la personne d'un inspecteur des douanes dans le but de réaliser l'importation en contrebande de marchandises prohibées ou fortement taxées d'une valeur de 8 777 923, 90 euros, il convient de confirmer la peine de trente mois d'emprisonnement ferme prononcée par le tribunal ; " alors que si Alain Z... était poursuivi pour contrebande portant sur des marchandises d'une valeur de 8 777 923, 90 euros, il n'a été condamné pour cette infraction qu'à raison d'une valeur de marchandises de fraude de 7 612 237 euros en sorte qu'en se référant exclusivement à la valeur de la marchandise importée en contrebande telle qu'elle était visée par l'acte de la poursuite et non telle qu'elle a été fixée par son arrêt de condamnation, pour prononcer une peine de trente mois d'emprisonnement ferme à l'encontre d'Alain Z..., la cour d'appel a violé l'article 132-19 du code pénal qui impose aux juges qui prononcent une peine d'emprisonnement ferme de motiver spécialement le choix de cette peine " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Serge E..., pris de la violation des articles 377 bis du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Serge E... à payer à l'administration des douanes une somme de 156 041 euros au titre des droits et taxes éludés ; " alors que, d'une part, en application des alinéas 1 et 2 de l'article 377 bis du code des douanes, le juge répressif ne peut ordonner le paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues qu'après avoir recherché ou déterminé ces droits avec exactitude ; qu'en l'espèce, en retenant un montant de 156 041 euros au titre des droits éludés,- montant différent de celui retenu par les premiers juges-, sans fournir la moindre précision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que, d'autre part, le prévenu a fait valoir, par conclusions régulièrement déposées (pages 18, 19 et 20), que l'administration des douanes, qui lui réclamait l'intégralité des droits éludés, avait parallèlement poursuivi les souscripteurs de transit et a prouvé que certains d'entre eux avaient réglé les droits, de sorte que l'administration ne pouvait plus en demander le paiement ; que le prévenu en concluait « qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle n'a pas été payée par les émetteurs de transit malgré les poursuites qu'elle a engagées à leur encontre » (concl. p. 20) ; qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer sur ce moyen de nature à avoir une incidence sur le montant des droits éludés restant dus " ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Gilbert Y..., ce moyen étant pris en sa seconde branche ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en faisant droit aux conclusions de l'administration des douanes, qui fixaient, pour chacune des opérations d'importation, le montant des droits éludés et qui tenaient compte des versements déjà effectués, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Serge E..., pris de la violation des articles 377 bis et 406 du code des douanes, 509, 592 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Serge E... à payer au titre des droits éludés, solidairement avec Francis C... et Alain Z..., les sommes de 332 727 euros, de 245 947 euros et de 156 041 euros ; " alors que, d'une part, les articles 406 et 407 du code des douanes ne prévoit de solidarité entre plusieurs personnes pour un même fait de fraude ou entre les propriétaires, importateurs, et intéressés à la fraude qu'en ce qui concerne les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation, l'amende et les dépens ; que la solidarité prononcée contre Serge E... pour les sommes dues par Francis C... et Alain Z... au titre des droits éludés est donc illégale ; " alors que, d'autre part, le seul fait de fraude reproché à Serge E... aurait, selon les constatations des juges du fond, permis d'éluder la seule somme de 156 041 euros de droits et taxes ; qu'en condamnant solidairement pour des sommes d'un montant supérieur, la cour d'appel a violé l'article 377 bis du code des douanes ; " alors que, enfin, en l'absence d'appel de l'administration des douanes, la cour d'appel ne pouvait aggraver les sanctions civiles prononcées en première instance ; qu'en ajoutant à la condamnation à payer solidairement à l'administration des douanes une somme de 156 041 euros, celle de lui payer également les sommes de 332 727 et 245 947 euros, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 509 du code de procédure pénale " ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Gilbert Y..., pris de la violation des articles 377 bis et 406 du code des douanes, 509, 592 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gilbert Y... à payer, au titre des droits éludés, solidairement avec Francis C... et Alain Z... les sommes de 332 727 euros, de 245 947 euros et de 74 072 euros ; " alors que, d'une part, les articles 406 et 407 du code des douanes ne prévoient de solidarité entre plusieurs personnes pour un même fait de fraude ou entre les propriétaires, importateurs et intéressé à la fraude qu'en ce qui concerne les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation, l'amende et les dépens ; que la solidarité prononcée contre Gilbert Y... pour les sommes dues par Francis C... et Alain Z... au titre des droits éludés est donc illégale ; " et alors que, d'autre part, le seul fait de fraude reproché à Gilbert Y... aurait, selon les constatations des juges du fond, permis d'éluder la seule somme de 74 072 euros de droits et taxes ; qu'en le condamnant solidairement pour des sommes d'un montant supérieur, l'arrêt attaqué a violé l'article 377 bis du code des douanes ; " et alors que, enfin, en l'absence d'appel de l'administration des douanes, la cour d'appel ne pouvait aggraver les sanctions civiles prononcées en première instance ; qu'en ajoutant à la condamnation à payer solidairement à l'administration des douanes une somme de 74 072 euros, celles de lui payer également les somme de 332 727 et 245 947 euros, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 509 du code de procédure pénale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'après avoir constaté, par motifs adoptés du jugement, que les faits dont les demandeurs ont été déclarés coupables sont connexes à ceux commis par Francis C... et Alain Z..., l'arrêt les déclare solidairement tenus au paiement des droits dus par ces derniers ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la solidarité avait déjà été prononcée par les premiers juges, pour des sommes d'un montant supérieur, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 480-1 du code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-81675
Date de la décision : 08/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 oct. 2008, pourvoi n°07-81675


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.81675
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