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22/10/2008 | FRANCE | N°08-80580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2008, 08-80580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Ngok Ashton,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 9 novembre 2007, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures fictives en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la

violation des articles 272, 2, 283, 4, 1741 et 1743 du code général des impôts...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Ngok Ashton,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 9 novembre 2007, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures fictives en comptabilité, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 272, 2, 283, 4, 1741 et 1743 du code général des impôts, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ngok Ashton X... à six mois d'emprisonnement avec sursis du chef de fraude fiscale, pour avoir volontairement soustrait la société Transworld Computer International (TCI), dont il était le gérant de droit, au paiement de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 janvier 2000, en souscrivant des déclarations minorées abusivement créditrices, pour avoir tenté d'obtenir, au titre du second trimestre et du mois d'octobre 1999, des remboursements de crédit de taxe totalement indus, et enfin pour avoir sciemment passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives, et en ce qu'il l'a condamné solidairement avec la société Transworld Computer International dont il était le gérant, à payer à la direction des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis les impôts fraudés et les pénalités y afférentes ;
"aux motifs que, l'administration des impôts fait grief à Ngok Ashton X... d'avoir volontairement soustrait la société Transworld Computer International (TCI), dont il était le gérant de droit, au paiement de la TVA exigible au titre de la période de janvier 1999 au 31 janvier 2000, en souscrivant des déclarations minorées abusivement créditrices, d'avoir tenté d'obtenir, au titre du second trimestre et du mois d'octobre 1999, des remboursements de crédit de taxe totalement indus, et enfin d'avoir sciemment passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives ; que l'administration fiscale établit que les déclarations de TVA se sont trouvées largement minorées à raison de la majoration abusive de la TVA déductible se rapportant à des factures d'achat fictifs ou économiquement non causés émises par les sociétés Intertrading, Tascom, UBO, Carlin, et GTE ; qu'en application des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts, la TVA illégalement facturée ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ; que les infractions constatées sont le plus souvent la conséquence d'opérations de facturation illicite "en boucle" avec des entreprises allemandes, britanniques, espagnoles, néerlandaises et françaises, consistant pour ces dernières à facturer de manière abusive une TVA qui ne sera finalement pas reversée à l'administration fiscale et consistant pour le prévenu à déduire des montants de TVA de façon indue ; que ces opérations se caractérisent par la concomitance des facturations entre les différentes sociétés, l'exacte correspondance des quantités et des produits vendus, ainsi que le partage de la TVA abusivement facturée ; que le montant de la fraude s'est élevé pour la période considérée à la somme de 13 832 390 francs, la comptabilisation de factures d'achats économiquement non causés constituant en outre l'infraction comptable poursuivie ; que Ngok Ashton X..., qui conteste l'élément intentionnel des infractions qui lui sont reprochées, savait nécessairement que les sociétés auprès desquelles il s'approvisionnait étaient dépourvues de tout moyen d'existence, qu'il s'agisse de locaux commerciaux ou de moyens humains, compte tenu notamment de l'importance du volume des opérations facturées (plus de 31 millions de francs hors taxe au cours de la période visée à la prévention) ; que cette connaissance du caractère frauduleux des entreprises avec lesquelles il commerçait est corroborée par le fait que le dirigeant de l'un de ses fournisseurs était également attaché commercial au sein de la société TCI ; que Ngok Ashton X..., qui a tenté d'obtenir à deux reprises au cours de l'année 1999 le remboursement de deux crédits de TVA indus d'un montant global de 3 000 000 francs, n'a finalement renoncé à sa demande de remboursement du crédit de TVA dégagé au titre du mois d'octobre 1999 que postérieurement à la réception du premier avis de vérification de comptabilité adressé par l'administration fiscale ; que, ni la réalité de l'activité économique de la société TCI, ni sa pérennité et sa place sur le marché de l'informatique à l'époque des faits, qui ne sont pas contestées, ne permettent d'exclure l'intention coupable du prévenu dont le rôle a été essentiel à la mise en place du circuit frauduleux ; qu'au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges, par des motifs adoptés, ont dit que l'élément intentionnel de la fraude était suffisamment caractérisé ;
"aux motifs adoptés que Ngok Ashton X... ne pouvait ignorer sa participation à un circuit de facturation en boucle, compte tenu de l'importance des factures émises par des sociétés ne disposant d'aucun moyen logistique, de l'absence d'identification précise des différents interlocuteurs au sein des sociétés précitées (ne connaît que leur prénom), du prix pratiqué par ses fournisseurs, inférieurs au prix du marché, ceux-ci revendant leur marchandise à perte, de la concomitance des dates de facturation pour des produits circulant en boucle ;
"1°) alors que, contestant l'existence même d'un carrousel de fraude à la TVA, dans ses conclusions (p. 8 et 9), Ngok Ashton X... a fait valoir « qu'en toute hypothèse, le carrousel de fraude à la TVA suppose généralement une escroquerie "en bande organisée" et la nécessité absolue de complicités ; qu'en l'espèce, Ngok Ashton X... est seul à avoir été cité devant le tribunal correctionnel, que le dossier pénal ne comporte aucun élément permettant de vérifier que les autres sociétés, clients et fournisseurs de la société Transworld Computer International, aient été poursuivis, et que cette simple constatation suffit à ôter tout crédit à la poursuite dont Ngok Ashton X... fait l'objet » ; qu'en décidant que « l'administration fiscale établit que les déclarations de TVA se sont trouvées largement minorées, à raison de la majoration abusive de la TVA déductible se rapportant à des factures d'achat fictifs ou économiquement non causés émises par les sociétés Intertrading, Tascom, UBO, Carlin et GTE », bien qu'elle n'ait pas versé aux débats, les notifications de redressements qu'elle aurait pu adresser aux autres participants à ce circuit frauduleux de fausse facturation, ni justifié du dépôt du plainte pour fraude fiscale à leur encontre, la cour d'appel qui s'est déterminée sur la seule affirmation d'un carrousel de fraude à la TVA, sans préciser l'origine d'une telle constatation de fait, n'a nullement expliqué quelles étaient les pièces du dossier qui lui permettaient de retenir l'existence d'un circuit de fausses facturations ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de motifs ;
"2°) alors qu'un contribuable est en droit de déduire la taxe mentionnée sur des factures délivrées par un fournisseur inscrit au registre du commerce et se présentant plausiblement comme assujetti à la TVA, dès lors que l'administration n'établit ni que les services mentionnés sur la facture n'auraient pas été rendus, ni qu'ils auraient été rendus par une personne autre que l'auteur de la facture ; qu'en décidant que Ngok Ashton X... avait déduit à tort des montants de TVA indue pour la seule raison que certains de ses fournisseurs lui avaient facturé de manière abusive une TVA qu'ils n'avaient pas reversée au Trésor public, du fait de leur participation à un réseau de facturation illicite en boucle, la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi les marchandises n'ont pas été effectivement livrées à la société TCI, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
"3°) alors que Ngok Ashton X... a fait valoir dans ses conclusions « qu'aucun élément ne permet de conclure à l'absence de flux réel des marchandises, et que l'administration fiscale se contente d'énoncer que les factures reçues et émises par la société TCI sont dépourvues de cause et que leur objet ne correspond à aucune activité économique et juridique » (conclusions, p. 19) ; qu'en tenant pour établi par l'administration fiscale que la majoration de la TVA déductible se rapportait à des factures d'achats fictifs ou économiquement non causés émises par les sociétés Intertrading, UBO, Carlin et GTE, tout en considérant que la société TCI s'approvisionnait effectivement auprès de ces sociétés (arrêt attaqué, p. 6, dernier alinéa), sans expliquer en quoi l'administration rapporte la preuve que les marchandises n'ont pas été réellement livrées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
"4°) alors qu'en retenant, pour décider que Ngok Ashton X... ne pouvait ignorer sa participation à un circuit de facturation en boucle, qu'il savait que ses fournisseurs étaient dépourvus de tout moyen d'existence, qu'il s'agisse de locaux commerciaux ou de moyens humains, compte tenu de l'importance du volume des opérations facturées, que l'un de ses salariés était le dirigeant de l'un d'entre eux, et qu'il avait acheté des marchandes à un prix inférieur à ceux du marché, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que Ngok Ashton X... savait que ses fournisseurs ne reversaient pas au Trésor la TVA collectée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraude fiscale et passation d'écritures fictives en comptabilité dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80580
Date de la décision : 22/10/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2008, pourvoi n°08-80580


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80580
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