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13/11/2008 | FRANCE | N°07-84453

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2008, 07-84453


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 22 mai 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme,

de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 22 mai 2007, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'agressions sexuelles commises sur trois mineurs de quinze ans, Rémi Y..., Noëlka Z... et Jimmy A..., par ascendant ou par personne ayant autorité et l'a, en conséquence, condamné à une peine de six mois d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'un courrier de Rosine Y..., daté du 27 juin 2002, dénonçait les agissements, en mars 2002, d'un des animateurs du centre de loisirs dans lequel était inscrit son fils Rémi ; que Rémi Y... avait expliqué à la police que l'animateur prénommé Jacques l'avait attiré à lui alors qu'il se trouvait dans la piscine à vagues, rapportant « il m'a pris dans ses bras et m'a frotté », qu'il y avait eu frottement des sexes, que celui de l'animateur était devenu gros et dur et que ce dernier lui avait caressé les fesses par-dessus son maillot ; que, si Rémi Y... et sa mère ne se sont présentés ni devant le magistrat instructeur ni devant le tribunal correctionnel, Jimmy A...et Noëlka Z... ont confirmé, lors de l'information, leurs mises en cause ; que, si son directeur d'école décrivait Rémi Y... comme affabulateur, sa mère a affirmé qu'il n'était pas menteur et la directrice du centre de loisirs a précisé qu'il ne lui avait jamais menti ; qu'il y a lieu d'observer une cohérence dans l'action reprochée à Jacques X..., en ce que les faits concernent des enfants dont l'âge se situait alors dans une même tranche de 9 à 11 ans ; que ces faits présentent une similitude, en ce qu'ils étaient commis dans le cadre de ses activités et que tous concernent des attouchements au niveau de leur sexe et par-dessus les vêtements ;
" 1°) alors qu'un juge ne peut condamner une partie en se fondant sur les accusations portées par un plaignant, au cours de l'enquête préliminaire, sans que les déclarations de cet accusateur n'aient jamais été réitérées devant le juge, ni au stade de l'instruction ni au cours des débats ; qu'en se fondant sur les accusations de Rémi Y... pour retenir la réalité des faits commis sur lui, tout en constatant que ce dernier n'avait pas comparu durant l'instruction, sans entendre elle-même ce plaignant ou au moins justifier de l'impossibilité de procéder à son audition, la cour d'appel, qui relève elle-même que les témoins sont divisés sur la crédibilité de cette victime supposée, a privé le demandeur d'un procès équitable et, partant, a violé les droits de la défense ;
" 2°) alors qu'en relevant à la fois que certains témoins affirmaient que Rémi Y... n'était pas un menteur, et que d'autres le qualifiaient d'affabulateur, la cour d'appel qui n'a pas réellement tranché la question de savoir si Rémi Y... était crédible dans ses accusations, a privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29-1°, 222-30-2°, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable d'agressions sexuelles commises sur des mineurs de quinze ans par personne ayant autorité et l'a en conséquence condamné à une peine de six mois d'emprisonnement ;
" aux motifs que Rémi Y... avait expliqué à la police que l'animateur prénommé Jacques l'avait attiré à lui alors qu'il se trouvait dans la piscine à vagues, rapportant « il m'a pris dans ses bras et m'a frotté », qu'il y avait eu frottement des sexes, que celui de l'animateur était devenu gros et dur et que ce dernier lui avait caressé les fesses par-dessus son maillot ; que Jimmy A..., né le 9 avril 1992, révélait à la police qu'il avait connu Jacques X... comme animateur, en 2002, et que, lors de jeux aquatiques en compagnie d'autres garçons, il les attrapait en leur faisant mal et faisait exprès de prendre son sexe dans sa main par-dessus son maillot ; que les dénégations du prévenu se heurtent aux triples accusations de Rémi Y..., de Jimmy A...et de Noëlka Z...
B...; que, si Rémi Y... et sa mère ne se sont présentés ni devant le magistrat instructeur ni devant le tribunal correctionnel, Jimmy A...et Noëlka Z... ont confirmé, lors de l'information, leurs mises en cause ; que, si son directeur d'école décrivait Rémi Y... comme affabulateur, sa mère a affirmé qu'il n'était pas menteur et la directrice du centre de loisirs a précisé qu'il ne lui avait jamais menti ; que, si l'expertise psychologique de Noëlka Z...
B...mentionne qu'il convient « d'être prudent en ce qui concerne les appréciations portées sur les propos de cet enfant », ses accusations ne sont pas isolées étant confortées par celles des deux autres garçons ; que l'expertise psychologique de Jimmy A...fait état d'une authenticité dans l'expression, décrivant une situation de jeux avec son animateur, dont il ne percevait pas alors la connotation sexuelle ; que le fait que Jimmy A...n'ait pas pris conscience de cette connotation lors des attouchements est sans incidence sur la réalité de ceux-ci et sur sa perception de l'interdit, en ce que l'enfant disait, lors de son audition devant la police, que le prévenu le faisait « exprès », que lui-même n'avait pas « osé dire » à la directrice du centre qu'il était « touché » et n'en avait pas parlé à sa mère ou à un autre adulte car il avait « honte » ; que les faits, ont été commis sur des mineurs de quinze ans, par surprise, ayant été pris au dépourvu par une personne dont la profession était de les encadrer et donc qui avait autorité sur eux ;
" 1°) alors que constitue une agression sexuelle toute atteinte commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en énonçant, pour caractériser la surprise, que les enfants avaient été pris au dépourvu par une personne dont la profession était de les encadrer, la cour d'appel qui a ainsi confondu une circonstance aggravante du délit d'agression sexuelle, avec un élément constitutif de ce délit, n'a pas caractérisé cet élément constitutif et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que ne caractérisait pas nécessairement une atteinte sexuelle au sens pénal du terme des contacts fortuits et ludiques dans le cadre d'exercices sportifs et aquatiques ; qu'en s'abstenant de constater que les contacts qu'elle relève auraient eu, de la part de leur auteur prétendu, une véritable connotation sexuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3°) alors que ne caractérise pas l'élément de contrainte ou de surprise la circonstance que lors de jeux de piscine, le prévenu aurait parfois pris un enfant dans ses bras, ou en aurait attrapé un autre par son maillot de bains ;
" 4°) alors que la cour d'appel qui, tout en constatant que l'expertise psychologique de Noëlka Z...
B...révélait l'absence de force probante des appréciations de ce dernier, s'est néanmoins fondée, pour déclarer le prévenu coupable des faits commis sur cet enfant, sur les seules accusations de celui-ci en ce qu'elles seraient confortées par les accusations de Rémi Y... et de Jimmy A..., pourtant uniquement relatives aux faits commis sur ces derniers, s'est contredite, privant ainsi sa décision de tout motif ;
" 5°) alors qu'en relevant à la fois que certains témoins affirmaient que Rémi Y... n'était pas un menteur, et que d'autres le qualifiaient d'affabulateur, la cour d'appel qui n'a pas réellement tranché la question de savoir si Rémi Y... était crédible dans ses accusations, a privé sa décision de toute base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 222-22, 222-29 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné Jacques X... à une peine de six mois d'emprisonnement sans sursis ;
" aux motifs que la nature des faits commis sur de jeunes enfants exige le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme comme juste sanction dissuasive de réitération ;
" alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de la peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en justifiant en l'espèce le choix d'une peine d'emprisonnement ferme en se déterminant par la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie, la cour d'appel n'a pas spécialement motivé sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement sans sursis qui satisfait aux exigences de l'art 132-19 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Jacques X... devra verser à Laurence C..., représentante légale de son fils mineur Jimmy A...au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84453
Date de la décision : 13/11/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2008, pourvoi n°07-84453


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.84453
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