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17/03/2009 | FRANCE | N°07-20976

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 mars 2009, 07-20976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société RG Point Come ainsi que M. et Mme X... ont poursuivi la société Cegetel, aux droits de laquelle vient la société Neuf Cegetel, en paiement de commissions relatives à l'exécution d'un contrat-cadre conclu entre les deux sociétés le 28 mars 2002 et résilié, le 7 juillet 2004, par la société Cegetel ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, réunis :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à

permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société RG Point Come ainsi que M. et Mme X... ont poursuivi la société Cegetel, aux droits de laquelle vient la société Neuf Cegetel, en paiement de commissions relatives à l'exécution d'un contrat-cadre conclu entre les deux sociétés le 28 mars 2002 et résilié, le 7 juillet 2004, par la société Cegetel ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, réunis :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Cegetel à payer à la société RG Point Come la somme de 129 243,54 euros au titre des commissions qui lui demeuraient dues sur les contrats résiliés ou refusés, l'arrêt retient que le calcul fait par la société Cegetel sur les seules pièces justificatives de la société RG Point Come est insuffisant en preuve de paiement et que la société Cegetel ne fournit pas non plus la preuve des paiements des factures sur commissionnement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la prime trimestrielle calendaire ne devait pas se monter à 2 % de la prise de commande globale et non à 3 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Cegetel à payer à la société RG Point Come la somme de 129 243,54 euros, l'arrêt rendu le 19 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société RG Point Come ainsi que M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne ainsi que M. et Mme X... à payer à la société Neuf Cegetel la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour la société Neuf Cegetel, venant aux droits de la société Cegetel.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la société Cegetel avait commis des fautes dans l'exécution de son contrat, et de l'avoir condamnée à payer à la société RG Point Come la somme de 129.243,54 au titre des commissions restant dues, ainsi que la somme de 15.244 à titre de dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QU'aucune des clauses de la convention passée le 28 mars 2002 entre les sociétés Cegetel et RG Point Come ne limitait à la clientèle privée les personnes pouvant contracter avec le distributeur, l'article 2 indiquant même que les services étaient accessibles à toute personne morale, collectivité locale ou administration ; que les conditions générales des services voix de la société Cegetel faisant partie intégrante des contrats passés avec les clients contenaient, dans le paragraphe consacré aux conditions de souscription du service, un article 3.3 prévoyant que « le client déclare souscrire le service en relation directe avec son activité professionnelle et l'utiliser pour ses besoins propres » ; qu'au vu de cette dernière clause, la société Cegetel soutient à tort que la société RG Point Come ne pouvait faire souscrire ces contrats à des clients tenant des boutiques de téléphonie intitulées call-box ; qu'en effet la souscription par ces call-box des services voix de Cegetel est en relation directe avec leur activité de fournisseurs d'accès à la communication téléphonique, ces services étant utilisés pour leurs besoins propres de prestataires de services ; que comme le soutient utilement la société RG Point Come, à supposer que la clause susvisée doive donner lieu à interprétation en application de l'article 1162 du Code civil, du fait de son absence de clarté, elle devrait s'interpréter en faveur de ceux qui ont contracté, à savoir les call-box, s'agissant de conditions du contrat passé entre le client et la société Cegetel, et par suite dans le sens réclamé par la société RG Point Come ; qu'il doit en outre être observé que la publicité vantant la promotion exceptionnelle de septembre 2002 et faite par la société Cegetel sur ses tarifs dédiés aux entreprises ne contenait aucune restriction quant aux clients concernés, que les tarifs de la promotion désignaient neuf pays dont le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, lesquels sont des pays vers lesquels les clients des call-box appellent du sud de la France où est implantée la société RG Point Come et qu'il était illogique pour la société Cegetel de refuser le service voix de « Dialog entreprises » aux call-box alors que, comme elle le soutient sans être contredite sur ce point par la société Cegetel, ces services étaient vendus également à des sociétés gérant des hôtels ou des cliniques, lesquelles sont aussi des sociétés revendant à des tiers des minutes téléphoniques ; que comme le souligne justement la société RG Point Come, la société Cegetel n'a pas informé par avance ses distributeurs de son souhait d'exclure les call-box de ses clients bénéficiaires de la promotion de septembre 2002, la lettre en ce sens n'ayant été envoyée à la société RG Point Come que le 8 novembre 2002, soit après que la société Cegetel se soit aperçue d'une augmentation considérable des communications téléphoniques vers les pays du Maghreb ; qu'à la suite de cette découverte, la société Cegetel a refusé à trois nouvelles call-box démarchées par la société RG Point Come de signer un contrat, et a procédé à la résiliation à compter du 14 novembre 2002 des sept contrats conclus précédemment avec les call-box par l'intermédiaire de la société RG Point Come ; qu'il résulte d'ailleurs du fait même qu'elle reproche à la société RG Point Come d'avoir exploité le filon tenant à une offre promotionnelle réduisant de 75 % ses tarifs pour le Maghreb sans la prévenir de l'anomalie de ce tarif la preuve que la société Cegetel n'a pas mesuré les conséquences de ladite offre, ce même après que la société RG Point Come lui ait pourtant demandé par écrit de confirmer ces tarifs, ce qu'elle a fait ; qu'elle ne saurait en conséquence utilement imputer à faute à la société RG Point Come l'exploitation de cette opportunité commerciale dont l'interdiction ne résultait aucunement des conditions générales dont elle excipe ;

Que la société RG Point Come se plaint pour la période du dernier trimestre 2002 du non-respect par la société Cegetel de ses obligations contractuelles envers les call-box, celle-ci ayant refusé certains de ces contrats et ayant cessé une exécution conforme aux dix contrats conclus avec des call-box en facturant sans les réductions promises les communications téléphoniques à ces dernières, ce dont ces clientes se sont plaintes ce qui n'a pu que nuire à la société RG Point Come qui avait fait souscrire les contrats, et du défaut de paiement à compter de novembre 2002 des avances sur commissions promises à hauteur de 7 % outre les 1, 2 ou 3 % devant rémunérer la société RG Point Come à titre complémentaire suivant le nombre de contrats signés dans le trimestre ; qu'il s'agit de fautes contractuelles commises par la société Cegetel à un période très antérieure à la date à partir de laquelle la société RG Point Come n'a plus exercé son activité et antérieure également à la date de résiliation ; que comme il a été constaté ci-dessus, la société Cegetel ne pouvait sans dommage pour la société RG Point Come résilier ou refuser la signature de contrats avec les call-box et sous le même prétexte, cesser tout paiement de commissions dues sur les contrats dont la société RG Point Come obtenait la signature à son profit ; qu'en agissant de cette manière, elle a privé la société RG Point Come d'une importante source de rémunération, et elle a, sans aucun droit, entendu priver la société RG Point Come des commissions qu'elle avait elle-même calculées et dont elle a ensuite refusé de s'acquitter ;

Qu'en refusant ou en résiliant les contrats souscrits par la société RG Point Come avec des call-box, la société Cegetel l'a privée d'une chance de voir ces mêmes clients rester abonnés durant au moins treize mois, et donc de recevoir la commission dite récurrente ;

Qu'au vu des fautes commises par la société Cegetel pendant l'exécution du contrat, eu égard au fait que ces fautes sont en relation directe avec la privation immédiate de trésorerie dont cette dernière aurait dû bénéficier si les commissions lui avaient été normalement réglées, que ces mêmes fautes sont également en relation directe avec la privation de la clientèle des call-box particulièrement intéressante pour elle et avec la perte de chance de percevoir certaines commissions récurrentes, la cour estime être en possession d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 20.000 le préjudice consécutif aux fautes sus-visées ;

1°) ALORS QUE l'article 3.3 des conditions générales du service voix de la société Cegetel stipule que « le client déclare souscrire le service en relation directe avec son activité professionnelle et l'utiliser pour ses besoins propres » ; qu'en affirmant que la souscription des services voix de la société Cegetel par les call-box ayant pour activité principale la revente de minutes téléphoniques, correspondait à leurs besoins propres de prestataires de services, la cour d'appel a dénaturé l'article 3.3 dont il résultait de manière claire et précise que le client devait être l'utilisateur final du service, cette utilisation du service pour les besoins propres du client étant manifestement incompatible avec une souscription en vue de la revente à des tiers, et a donc violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QU'il est interdit au juge d'interpréter un acte clair et précis ; qu'en affirmant que l'article 3.3 des conditions générales du service voix de la société Cegetel, qui prévoyait pourtant de façon claire et précise que « le client déclare souscrire le service en relation directe avec son activité professionnelle et l'utiliser pour ses besoins propres », donnait lieu à interprétation du fait de son absence de clarté, puis en retenant la directive de l'article 1162 du Code civil et un ensemble de circonstances postérieures et étrangères à l'acte en cause, pour procéder à cette interprétation et en déduire que les conditions générales précitées n'interdisaient pas la signature de contrats avec les call-box, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE l'offre promotionnelle faite par la société Cegetel au mois de septembre concernait ses tarifs dédiés aux entreprises dans le cadre des formules « Dialog entreprises » et restait en conséquence soumise aux conditions générales Service voix ; qu'en affirmant, pour considérer que la souscription de cette offre n'était pas interdite aux call-box, qu'il devait être observé que la publicité vantant en septembre 2002 la promotion exceptionnelle faite par la société Cegetel sur ses tarifs dédiés aux entreprises ne contenait aucune restriction quant aux clients concernés, puis que les tarifs promotionnels désignaient notamment les pays du Maghreb vers lesquels les clients des call-box appellent depuis le sud de la France où est implantée la société RG Point Come, et qu'il était donc illogique de refuser à ces dernières le service voix de « Dialog entreprises », et enfin que la société Cegetel n'avait pas informé par avance ses distributeurs de son souhait d'exclure les call-box des bénéficiaires de cette offre promotionnelle, toutes circonstances ne permettant pas d'exclure les conditions générales des services voix, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS QU'en retenant, pour considérer que les conditions générales du service voix n'interdisaient pas la conclusion d'un contrat par un client ayant pour activité principale la revente de minutes téléphoniques, qu'il était illogique de refuser le service voix de « Dialog entreprises » aux call-box tout en vendant ces services à des sociétés gérant des hôtels et des cliniques, lesquelles sont aussi des sociétés revendant à des tiers des minutes téléphoniques, sans s‘expliquer, comme elle y était pourtant invitée, sur le fait qu'il ne s'agissait pas de leur activité principale, mais seulement d'une prestation fournie à leur clientèle à titre accessoire d'un service n'ayant aucunement pour objet la fourniture de minutes téléphoniques, le service « télétaxe » de Cegetel leur permettant de chiffrer les communications de leurs différents postes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Cegetel à payer à la société RG Point Come la somme de 129.243,54 au titre des commissions restant dues,

AUX MOTIFS QUE la liste des contrats conclus par l'intermédiaire de la société RG Point Come en octobre, novembre et décembre 2002 a été communiquée par celle-ci, le total des commissions s'élevant à 129.243,54 TTC après déduction des sommes de 3.578 et de 7.176 versée en décembre 2002 ; que bien qu'elle soutienne en se prévalant des termes de l'article 9.3 du contrat cadre qui prévoit que le fait générateur du droit à rémunération est l'acceptation par la société Cegetel du contrat de service conclu avec le client, que du montant des commissions doit être imputé celui correspondant aux contrats qu'elle a refusés aux call-box, la société Cegetel s'abstient de tout calcul ou de toute déduction chiffrée de ce chef ; qu'il lui revient en outre de rapporter la preuve de ce qu'elle s'est acquittée auprès de la société RG Point Come de sommes d'un montant supérieur à ceux reconnus par cette dernière, le fait qu'un « p » signifiant selon elle « payé » ait été apposé sur la liste des contrats calculant les commissions dues ne constituant en lui-même aucune preuve des paiements dès lors qu'on ignore l'identité de la personne ayant apposé des mentions manuscrites sur le document ; que le calcul qu'elle fait sur les seules pièces justificatives de la société RG Point Come est insuffisant en preuve de paiement ; qu'à défaut de ce faire, la somme ci-dessus détaillée client par client et par mois doit être admise, étant observé qu'elle ne fournit pas non plus la preuve du paiement des factures sur commissionnement qu'elle verse aux débats ;

1°) ALORS QUE la société Cegetel énonçait de manière claire et précise dans ses écritures d'appel que la société RG Point Come réclamait le paiement de commissions notamment pour trois contrats conclus avec des call-box correspondant à un montant de « prise de commande totale » de 757.263 par an mais n'ayant pas été validés, en dépit des termes du contrat de distribution dont il résultait qu'il ne pouvait être réclamé de commission pour des contrats qui n'ont pas été validés par Cegetel ; qu'elle en déduisait que « dès lors, au vu des pièces produites par RG Point Come, le chiffre d'affaires servant de base au calcul des prétendues commissions restant dues devrait être révisé comme suit : 1.173.152 euros - 757.263 euros = 415.889 euros ; que l'application du coefficient de 7 % et de la commission de 2 % aurait par conséquent dû conduire RG Point Come à revoir ses prétentions et à solliciter la somme de 37.430,01 euros à laquelle il convenait de retrancher la somme de 10.754 euros correspondant selon elle aux acomptes versés par Cegetel, soit la somme finale de 26.676,01 euros » (conclusions signifiées le 2 mai 2006, p. 13 et 14) ; qu'en affirmant cependant, pour condamner la société Cegetel au paiement de l'intégralité de la somme de 129.243,54 réclamée par la société RG Point Come au titre des commissions restant dues, que bien qu'elle soutienne en se prévalant des termes de l'article 9.3 du contrat cadre qui prévoit que le fait générateur du droit à rémunération est l'acceptation par la société Cegetel du contrat de service conclu avec le client, que du montant des commissions doit être imputé celui correspondant aux contrats qu'elle a refusés aux call-box, « la société Cegetel s'abstient de tout calcul ou déduction chiffrée de ce chef », la cour d'appel a manifestement dénaturé les conclusions précitées et a ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il revient à celui qui poursuit le paiement d'une créance d'en démontrer l'existence et le montant, et à cet effet de fournir au juge les éléments permettant de fixer ce montant, et qu'il appartient ensuite au juge d'apprécier celui-ci ; qu'en affirmant cependant, pour condamner la société Cegetel au paiement de l'intégralité des sommes réclamées par la société RG Point Come à titre de commissions selon une liste communiquée par celle-ci et détaillée client par client et par mois, dont trois avaient pourtant été refusés par la société Cegetel, que bien que la société Cegetel soutienne que l'article 9.3 du contrat cadre prévoyait que le fait générateur du droit à rémunération était son acceptation du contrat de service conclu avec le client, et que devait donc être déduit du montant des commissions celui correspondant aux contrats de call-box qu'elle avait refusés, elle s'abstenait de tout calcul ou déduction chiffrée de ce chef, et en imputant de la sorte à la société Cegetel la charge de la preuve de l'existence et du montant des commissions correspondant à des contrats acceptés, la cour d'appel a inversé la charge de cette preuve et a ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;

3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'article 9.3 du contrat cadre de distribution conclu entre les sociétés Cegetel et RG Point Come prévoyait que « le fait générateur du droit à rémunération sera l'acceptation par Cegetel du Contrat de service conclu entre le client et Cegetel » ; qu'en condamnant la société Cegetel au paiement de commissions selon une liste communiquée par la société RG Point Come détaillée client par client et par mois, notamment au titre de trois contrats dont il était pourtant constaté qu'ils avaient été refusés par la société Cegetel, donc en violation des stipulations contractuelles précitées, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS QUE l'article 4.2.2 du contrat d'application « Service voix » du 28 mars 2002 prévoyait que la rémunération du distributeur comprenait une rémunération fixe correspondant à 7 % de la prise de commande unitaire et une prime trimestrielle calendaire de 2 % de la prise de commande globale calculée pour le trimestre pour dix contrats de 7.620 minimum signés sur le trimestre, et de 3 % pour 15 contrats signés dans le trimestre ; qu'en condamnant la société Cegetel à payer l'intégralité des sommes réclamées par la société RG Point Come calculées par application des coefficients de 7 % pour la rémunération fixe et de 3 % pour les primes trimestrielles sur une prise de commande globale pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2002, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la prime trimestrielle calendaire ne devait pas se monter à 2 % de la prise de commande globale et non à 3 %, dès lors qu'il ressortait des factures de la société RG Point Come qu'elle avait permis la conclusion de 13 contrats d'un montant unitaire supérieur à 7.620 , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20976
Date de la décision : 17/03/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 mar. 2009, pourvoi n°07-20976


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20976
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