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25/03/2009 | FRANCE | N°08-86149

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 mars 2009, 08-86149


Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 6 août 2008, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 121-3 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation

des droits de la défense, contradiction et défaut de motifs, manque de b...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 6 août 2008, qui, pour escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4, 121-3 et 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable du délit d'escroquerie commis au préjudice de la société Garage du Bosquet et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement assortie du sursis et à l'interdiction d'exercer pendant cinq années toute activité liée au négoce de véhicules ;
" aux motifs, d'une part, que Christian X... ne peut pas prétendre avoir effectué ses premières commandes auprès de la société du garage Bosquet pour le compte de la société Oscar et avoir ensuite décidé de revendre les véhicules en France parce qu'entre temps la société Oscar avait brusquement rompu ses relations avec lui ; en effet, le rapprochement du tableau récapitulatif établi par les enquêteurs (pièce 4) et du relevé des ventes remis par le directeur financier de la société Bosquet, M. Y..., fait apparaître que les bons commandes établis au nom de la société Oscar correspondent à des ventes effectuées du 10 mars 1999 au 19 mai 1999 ; Christian X... s'est donc présenté pendant plus de deux mois comme mandataire de cette société luxembourgeoise alors que, dans le même temps, il vendait les véhicules en France ; que, si la société Garage du Bosquet n'a pas reçu de bons de commande expressément libellés au nom de la société Eurostaim, elle a établi des factures au nom de cette société portant son numéro de TVA intracommunautaire, lesquelles n'ont jamais fait d'observations de la part du prévenu, sachant qu'il allait lui-même prendre livraison des véhicules au Garage du Bosquet et que les factures lui étaient donc nécessairement remises ; que ces éléments impliquent que Christian X... avait informé la société Garage du Bosquet qu'il intervenait pour le compte de la société Eurostaim, ce qui est confirmé par le fait qu'il lui envoyait dès le mois de mai 1999, copie des fausses cartes d'immatriculation au nom de la société Eurostaim, après réalisation des ventes passées par son intermédiaire si bien que l'usage de la fausse qualité de mandataire de la société Eurostaim est donc légalement caractérisée ;
" aux motifs, d'autre part, que les manoeuvres frauduleuses reprochées à Christian X... consistent à avoir fourni des bons de commande au nom des sociétés luxembourgeoises, puis copie de la carte d'immatriculation des véhicules au Luxembourg établie au nom de ces sociétés ; que l'envoi de ces bons de commande qui n'est pas contesté en lui-même avait pour objet de convaincre la société concessionnaire que les ventes consenties à des acquéreurs luxembourgeois étaient exonérées de TVA ; qu'il s'agit d'un élément des manoeuvres employées par le prévenu pour tromper la société Garage du Bosquet et pour la déterminer à vendre les véhicules concernés en établissant une facturation hors taxe ; que cet élément est renforcé, pour chaque véhicule vendu, par l'envoi de la copie d'une fausse carte d'immatriculation luxembourgeoise ; que si la production de cette carte d'immatriculation du véhicule est certes postérieure à sa vente et à sa facturation hors taxe, il n'en demeure pas moins que 43 transactions ayant été accomplies par l'intermédiaire du Garage du Bosquet, l'envoi des premières cartes était de nature à faire croire à la société concessionnaire que les ventes ainsi effectuées avaient bien été réalisées au Luxembourg, à renforcer la tromperie dont elle faisait l'objet et à la convaincre de consentir des ventes suivantes dans les mêmes conditions ; qu'ainsi l'envoi des cartes d'immatriculation faisait donc partie de l'ensemble des manoeuvres destinées à obtenir la cession de véhicules hors TVA ;
" aux motifs, enfin, que même si la société Garage du Bosquet est un professionnel de la vente de véhicules, le processus mis en place par Christian X... était bien de nature à la tromper sur la destination des véhicules vendus dans la mesure où seul un examen attentif des fausses cartes d'immatriculation luxembourgeoises et leur comparaison entre elles auraient pu lui permettre de déceler les anomalies qu'elles comportaient ; que si la société Garage du Bosquet aurait dû apporter plus d'attention aux moyens de paiement des véhicules en cause, il est cependant établi par les pièces du dossier que six règlements ont été réalisés par chèques du Crédit Lyonnais au Luxembourg et que plusieurs paiements ont été effectués par chèques de banque émanant de la Banque Populaire Nord Paris à Saint-Denis, lieu du siège social de la société X... qui agissait comme mandataire et dont le représentant prenait livraison des véhicules ;
" alors, d'une part, que l'usage de la fausse qualité de mandataire n'est punissable que si l'auteur effectue un acte positif d'usage, antérieur et déterminant de la remise de la chose ; qu'après avoir relevé que la société Garage du Bosquet n'avait jamais reçu de la part du prévenu de bons de commande expressément libellés au nom de la société luxembourgeoise Eurostaim mais avait cependant établi des factures au nom de cette société avec mention de son numéro de TVA intra communautaire, les juges d'appel n'ont pu se borner à établir l'usage de la fausse qualité de mandataire de la société luxembourgeoise Eurostaim, du seul fait de son absence de réaction lors de la remise des factures litigieuses, sans violer les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que les manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie sont nécessairement antérieures à la remise de la chose, puisqu'elles déterminent la dupe à consentir à la remise convoitée ; qu'en indiquant que les manoeuvres frauduleuses reprochées à Christian X... sont consommées par la fourniture des bons de commande au nom des sociétés Eurostaim et Oscar, puis par l'envoi de la copie de la carte d'immatriculation des véhicules au Luxembourg établie au nom de ces sociétés, et en relevant que ces envois font ainsi partie de l'ensemble des manoeuvres destinées à obtenir la cession des véhicules hors TVA, puisqu'ils renforcent la tromperie et convainquent le garage de l'utilité de consentir les ventes suivantes dans les mêmes conditions que celles précédemment effectuées, les juges d'appel se sont fondés sur des éléments postérieurs à la remise de la chose et n'ont pas légalement justifié leur décision ;
" alors qu'enfin, les juges d'appel après avoir été énoncé, sur l'action publique, que même si le concessionnaire de la marque Audi, est un professionnel de la vente de véhicules, le processus mis en place par le prévenu était bien de nature à le tromper puisque seul un examen attentif des fausses cartes d'immatriculation et leur comparaison entre elles auraient pu lui permettre de déceler les anomalies qu'elles contenaient et que si, en cette qualité, il aurait dû être plus vigilant quant aux moyens de paiement des véhicules concernés, même si il est établi par les pièces du dossier que plusieurs paiements ont été effectués par chèque de banque émanant de la Banque Populaire de Nord Paris à Saint-Denis, lieu du siège social de la société X..., il n'en demeure pas moins que les agissements de Christian X... portant sur les 43 véhicules cédés sont bien constitutifs du délit d'escroquerie, n'ont pu, sans se contredire, énoncer ensuite, sur l'action civile, qu'en tout état de cause la société Garage du Bosquet pour les raisons susindiquées, aurait dû s'interroger sur la destination réelle des véhicules et que si l'on ne peut lui reprocher d'avoir participé activement à la réalisation de son préjudice, il apparaît qu'au cours des neuf premières ventes, elle a pu légitimement ne pas déceler les anomalies des dossiers, de sorte qu'elle est en droit d'obtenir réparation pour les seules neuf premières ventes figurant parmi les 43 véhicules cédés, objet de la prévention ; qu'en se prononçant par des motifs contradictoires, les juges d'appel n'ont pas légalement justifier leur décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 500 euros la somme que Christian X... devra payer à la société du Garage Bosquet au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86149
Date de la décision : 25/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 06 août 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 mar. 2009, pourvoi n°08-86149


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86149
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