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31/03/2009 | FRANCE | N°07-86643

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2009, 07-86643


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ GINGER,
- X... Jean-Luc,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 août 2007, qui, dans l'information suivie contre Eric Y... des chefs de diffamation publique envers un particulier et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 58 de la loi

du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ GINGER,
- X... Jean-Luc,
parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 août 2007, qui, dans l'information suivie contre Eric Y... des chefs de diffamation publique envers un particulier et dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ;

"aux motifs que contrairement aux affirmations des parties civiles qui estiment que les expertises sont concluantes en ce qu'elles désignent Eric Y... comme scripteur des enveloppes et que ce dernier a usé d'un vocabulaire propre à sa profession qui lui a permis de disposer des informations dont il fait état dans le corps des courriers, il n'apparaît pas que l'auteur des dénonciations soit Eric Y... ; que les conclusions des experts en écriture demeurent prudentes en dépit des indices qu'ils affirment avoir découverts lors des comparaisons d'écritures ; que le libellé des trois enveloppes fait apparaître un déguisement d'écriture dont l'interprétation est difficile puisque le travestissement du graphisme est un élément qui peut à la fois accabler le mis en examen ou, au contraire, le dédouaner si le scripteur inconnu a cherché à faire accuser faussement un tiers ou à brouiller les recherches pour identifier leur(s) auteur(s) ; que les mobiles à l'origine de la vengeance sont aussi incertains ; qu'Eric Y..., contrôleur de gestion, maîtrise certes le vocabulaire technique et dispose d'informations confidentielles mais d'autres personnes au sein de la société disposent du même vocabulaire et des mêmes informations ; qu'il n'a pas l'exclusivité ni de la rhétorique gestionnaire ni des données comptables et financières ;

"1°) alors que les chambres de l'instruction ont l'obligation de répondre aux chefs péremptoires des mémoires régulièrement déposés devant elles ; que, dans leur mémoire régulièrement déposé, les parties civiles analysaient précisément les conclusions des trois rapports d'expertise en écritures figurant au dossier de la procédure, à savoir le rapport d'expertise de Véronique des Z..., joint à la plainte, et le rapport des deux experts désignés par le juge d'instruction, Denis A... et Catherine B..., et faisaient valoir que ces conclusions étaient concordantes et mettaient en évidence le fait qu'Eric Y... était bien l'auteur des mentions manuscrites figurant sur les enveloppes contenant les courriers anonymes diffamatoires et qu'en présence de ces chefs précis de conclusions, la chambre de l'instruction avait l'obligation de procéder à l'analyse des conclusions de chacun des trois rapports d'expertise soumis à son examen et ne pouvait se borner à faire état de ce que « les conclusions des experts en écritures demeurent prudentes en dépit des indices qu'ils affirment avoir découverts lors des comparaisons d'écritures » en faisant suivre ce motif laconique de considérations générales relatives à la difficulté d'interprétation des déguisements d'écriture ;

"2°) alors que procède d'une contradiction de motifs de nature à entraîner la cassation de l'arrêt, la décision qui, déclarant se fonder sur une pièce de la procédure, contredit ouvertement le contenu de cette pièce et que les trois expertises susvisées étant jointes au dossier, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que leurs conclusions sont concordantes et qu'en particulier l'expertise de Denis A... conclut catégoriquement que le scripteur de comparaison Eric Y... est sans conteste l'auteur de la totalité des éléments graphiques litigieux en précisant, d'une part, que les très nombreuses concordances de forme, de caractéristique générale, d'habitudes graphiques dénommée « idiotismes » dans le jargon expertal observées de part et d'autre trahissent irrémédiablement la main de cette personne et, d'autre part, que la micrographie des détails morphologiques relevés dans les deux cas permet de mettre en évidence un faisceau important d'éléments graphiques caractéristiques et individuels, ce qui indéniablement autorise d'attribuer les écrits Q1 et Q2 au scripteur de comparaison coté « C » (c'est-à-dire Eric Y...), les expressions «sans conteste», «irrémédiablement» et «indéniablement» excluant toute prétendue «prudence» dans les conclusions de cet expert ;

"3°) alors que, relativement à la question du déguisement d'écriture, l'arrêt attaqué contredit le sens et la portée des conclusions concordantes des experts désignés au cours de l'information ; qu'en effet, en premier lieu, dans son rapport de contre-expertise, Catherine B... rappelle « qu'il existe un rythme, des signes et des détails spécifiques dans la trace écrite d'un individu qui, s'ils sont concordants entre deux écritures, s'avèrent le plus difficilement fortuits ou encore dus au hasard, surtout si l'une des écritures est volontairement modifiée » et conclut que la comparaison de l'écriture des enveloppes anonymes Q1 et Q2 avec celle des échantillons manuscrits provenant d'Eric Y... et des annotations portées par lui sur sept chemises jaunes avait permis de mettre en évidence, malgré le déguisement de l'écriture, des éléments de compatibilité et des similitudes indiciaires allant dans le sens d'une probable identité de main et en second lieu, dans son rapport d'expertise, Denis A... précise d'une part (p. 12), que malgré une volonté déterminée de contrefaire le graphisme habituel, certaines particularités de forme, alliées à des détails micrographiques caractéristiques, décelées en questions comme en comparaison, trahissent sans conteste la main d'Eric Y... et, d'autre part (p. 23), que les mentions manuscrites litigieuses cotées Q1 et Q2 comportent tous les ingrédients graphiques nécessaires à l'identification d'un graphisme obtenu par l'effet d'un tremblement simulé, le scripteur tentant ainsi de dissimuler son propre graphisme, amenant l'expert à attribuer indéniablement les écrits Q1 et Q2, c'est-à-dire les écrits diffamatoires, au scripteur de comparaison cotée « C », c'est-à-dire Eric Y... ;

"4°) alors que des motifs généraux ne sauraient en aucun cas justifier légalement une décision judiciaire et qu'en fondant sa décision sur la considération que « le travestissement du graphisme est un élément qui peut à la fois accabler le mis en examen ou, au contraire, le dédouaner si le scripteur inconnu a cherché à faire accuser faussement un tiers ou à brouiller les recherches pour identifier leurs auteurs », la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, justifié sa décision retenant qu'il n'apparaissait pas qu'Eric Y... était l'auteur des dénonciations poursuivies ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du second degré, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-86643
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 07 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2009, pourvoi n°07-86643


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.86643
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