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31/03/2009 | FRANCE | N°08-82948

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mars 2009, 08-82948


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yann,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2008, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des art

icles 121-3, 222-19 du code pénal, L. 263-2 du code du travail, 20 et 21 du décret d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yann,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2008, qui, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 du code pénal, L. 263-2 du code du travail, 20 et 21 du décret du 8 janvier 1965, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yann X... coupable de blessures involontaires causant une incapacité de plus de trois mois dans le cadre du travail et utilisation de véhicule sur chantier sans mesure de protection – bâtiment ou travaux publics, l'a condamné à une amende délictuelle de 1 500 euros, a ordonné la publication par extraits de la décision dans le Journal officiel de la République française et le quotidien Ouest-France (Edition de la Sarthe), a ordonné l'affichage par extraits de la décision aux portes du siège social de la SAS Constructions B. Fournigault pendant deux mois, et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs que (…) le 12 février 2004, deux salariés de la SAS Constructions B. Fournigault, entreprise de maçonnerie et de gros oeuvre, sont présents sur le chantier d'extension et de réhabilitation d'un ensemble industriel exploité par l'entreprise Desfis à Bonnetable : Raymond Y..., conducteur d'un camion porte-benne, et Michel Z..., chef de chantier ; que Raymond Y... effectue des manoeuvres de déplacement de bennes, incluant des marche-avant, marche-arrière, demi-tours ; qu'il était seul pour effectuer ses manoeuvres, ce fait n'étant contesté par aucune des parties ; que le camion étant momentanément à l'arrêt, Michel Z... indique qu'il s'est dirigé vers l'engin afin de donner la consigne à Raymond Y... d'aller chercher du sable ; que ce dernier a alors démarré en marche avant et Michel Z..., qui était à proximité immédiate du camion, a été écrasé par les roues arrière droites de l'engin ; que ce n'est qu'en entendant les cris d'un témoin de l'accident, M. A..., et les gestes de celui-ci que Raymond Y... a arrêté son camion ; que Michel Z... a été grièvement blessé, souffrant de multiples fractures notamment du rocher, de côtes, de la colonne vertébrale sans déplacement, du fémur droit, de l'omoplate droite et du bassin avec disjonction importante de la symphyse pubienne, d'une perforation du poumon ; qu'une amputation de la cuisse droite a dû être réalisée ; que son incapacité totale de travail consécutive a été de dix mois ; qu'il a été déclaré inapte au travail ; que les prévenus ont consigné une évaluation des risques dans un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ; que ce document faisait mention de la mise en place d'une signalisation provisoire et de panneaux de chantier, prescrivait notamment "un respect strict et rigoureux du balisage mis en oeuvre" et que "le trafic respectera les règles de circulation" ; que la direction départementale du travail a remis un rapport qui relève deux manquements imputables à la SAS, Constructions B. Fournigault : - manquement à l'obligation prescrite par l'alinéa 2 de l'article 20 du décret du 8 janvier 1965 selon lequel "lorsque le conducteur d'un camion doit exécuter une manoeuvre, et notamment une manoeuvre de recul, dans des conditions de visibilité insuffisantes, une ou, le cas échéant, plusieurs personnes doivent soit par la voix, soit par des signaux conventionnels, d'une part, diriger le conducteur, d'autre part, avertir les personnes survenant dans la zone où évolue le véhicule ;les mêmes précautions doivent être prises lors du déchargement d'une benne de camion" ; - manquement aux dispositions de l'article L. 235-7 du code du travail dans l'évaluation des risques en matière de circulation sur le chantier : si, en l'espèce, l'entreprise Fournigault a élaboré un PPSPS, ce document ne comportait pas de précision quant aux risques liés à la manoeuvre d'engins et aux mesures d'organisation du travail à respecter pour les palier ; que Yann X... a indiqué aux enquêteurs qu'il s'agissait là d'un accident, que Michel Z... n'a pu "rien éviter à son destin ce jour-là" et qu'il ne pouvait imputer de responsabilité à personne ; qu'il a formulé cela en d'autres termes devant la cour ; qu'il a également reconnu, devant les gendarmes, avoir indiqué à Michel Z... et son épouse que, selon lui, l'entreprise n'était pas assurée pour les conséquences de l'accident et qu'il entendait faire preuve de générosité en leur proposant de prendre en charge des frais d'aménagement de leur domicile pour l'adapter au handicap de son salarié ; que les photographies et les plans du site montrent que l'endroit où évoluait le camion en cause faisait partie intégrante du chantier de la SAS Constructions B. Fournigault puisque les bennes que déplaçait Raymond Y... s'y trouvaient et que des matériaux de construction y étaient entreposés : fers à béton, madriers, tas de sable ou de graviers, compresseur ; que Yann X... ne peut ainsi soutenir que cette zone de stockage doit être exclue de la zone du chantier qui devait être balisée dès lors que l'approvisionnement dudit chantier fait partie des opérations de construction et qu'à cette fin les salariés de l'entreprise y ont accès dans le cadre de leur travail, comme ce fut le cas de Michel Z... ; que Yann X... soutient que Michel Z... se serait approché du camion et se serait accroupi pour ramasser une cale de bois, se plaçant imprudemment hors la vue du chauffeur et commettant ainsi une faute ; qu'il sera relevé que l'unique témoin de l'accident, M. A..., a indiqué aux enquêteurs qu'il "pensait avoir entendu Michel Z... dire qu'il allait chercher un bout de bois", phrase qui exprime en elle-même une incertitude, que, devant les premiers juges, Michel Z... a démenti s'être rendu auprès du camion pour enlever une cale de bois et qu'aucun objet et en particulier un morceau de bois n'apparaît dans le périmètre immédiat du camion sur les photographies prises par les gendarmes alors que les pompiers étaient toujours en train de porter assistance à la victime, ce qui situe les clichés dans les instants qui ont suivi l'accident ; que, de surcroît, aller donner des consignes à un salarié fait partie des attributions d'un chef de chantier tel Michel Z... tandis qu'aller ramasser un morceau de bois est un acte subalterne qui ne lui incombe pas ; que le fait que Michel Z... se soit fautivement baissé ou accroupi à côté du camion apparaît ainsi comme une hypothèse non démontrée ; qu'il sera également relevé que le rapport d'enquête du CHSCT et la déclaration d'accident du travail établie par le responsable du personnel de la SAS Constructions B. Fournigault ne sauraient constituer la preuve d'une faute de Michel Z... car ces documents sont déclaratifs et ont été rédigés par des personnes qui n'ont pas été témoins de l'accident qui considèrent comme certains des faits non établis, notamment le fait que Michel Z... se serait accroupi à côté du camion ; que les photographies du camion en cause, jointes au dossier de la procédure, montrent que le bas du pare-brise et le chauffeur sont à une hauteur telle qu'une personne passant à courte distance devant l'habitacle de l'engin, comme ce fut le cas de Michel Z..., est hors du champ de vision du conducteur même en position debout ; qu'on y voit ainsi un pompier dont le sommet de la tête parvient au mieux à la moitié de la portière droite du camion et en tout cas en dessous de la vitre ; qu'aucune faute de Michel Z... ne se trouve ainsi démontrée dans le fait de s'être approché du camion conduit par Raymond Y... ; que les prévenus font également valoir que Michel Z..., en tant que chef de chantier, se serait abstenu de prendre des mesures adaptées ou à tout le moins d'informer le chef d'entreprise d'anomalies en matière de sécurité, tout en précisant qu'ils n'alléguaient pas que celui-ci aurait reçu une délégation de pouvoirs en matière de sécurité sur le chantier ; que le PPSPS indique que "le responsable de chantier est responsable de la mise en oeuvre et de l'application des règles de sécurité" ; qu'il est observé que Michel Z... ne se trouve pas désigné comme étant chargé de l'établissement du PPSPS, ce qui incombe au chef d'entreprise, Yann X..., mais comme chargé de sa mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, le PPSPS a bien été établi mais, s'agissant des règles de sécurité en matière de circulation qui intéressent seules la cour pour les besoins de la présente instance, est incomplet puisqu'il ne précise pas les risques liés à la manoeuvre des engins et ne prévoit pas comment il sera répondu aux prescriptions prévues par l'article 20 du décret du 8 janvier 1965 précité ; que, de surcroît, le PPSPS n'a pas été mis en application ou partiellement mis en application ; qu'il en est ainsi de l'obligation faite aux termes du PPSPS de "respect strict et rigoureux du balisage mis en oeuvre" par les salariés travaillant sur le chantier alors que ce balisage, qui devait consister en des clôtures métalliques de deux mètres de haut, n'a jamais existé à l'endroit où l'accident s'est produit, comme l'ont relevé les enquêteurs et comme le montrent les photographies et plans des lieux ; qu'il en est également ainsi de l'absence de personnes chargées de diriger le conducteur et d'avertir les personnes évoluant dans la zone où évolue le véhicule ; qu'il ne peut être ainsi reproché à Michel Z... une faute dans la mise en oeuvre d'un PPSPS incomplet et lacunaire qui apparaît avoir été réalisé pour répondre formellement à une obligation légale mais sans affectation de moyens pour sa mise en oeuvre ; qu'il apparaît ainsi que les blessures causées à Michel Z... ont pour cause un manquement de Yann X... et de la SAS Constructions B. Fournigault à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et que Yann X... s'est rendu coupable d'une omission de prendre les mesures de sécurité relatives à la circulation de véhicules, appareils ou engins de chantier, l'ensemble dans les conditions mentionnées à la prévention ; que les faits étant ainsi établis et les infractions reprochées à Yann X... et à la SAS Constructions B. Fournigault visées à la prévention étant caractérisées dans tous leurs éléments, tant matériels que de droit, il y a lieu de confirmer le jugement sur les déclarations de culpabilité ; que, sur les peines, le tribunal a pris la juste mesure tant de la gravité des faits que de l'absence de passé judiciaire de Yann X... et de la SAS Constructions B. Fournigault, en les condamnant respectivement à 1 500 euros et 8 000 euros d'amende et a ainsi fait une juste application de la loi pénale ; que le jugement sera en cela confirmé ; qu'y ajoutant, la cour condamnera Yann X... aux peines complémentaires de l'affichage et de la publication de la décision prévues à l'article L. 263-6, alinéa 1, du code du travail (…) ;
"1°) alors que, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) avait été établi ; que ce plan indiquait que « le responsable de chantier est responsable de la mise en oeuvre et de l'application des règles de sécurité » ; que Michel Z... se trouvait lui-même chargé de sa mise en oeuvre ; que le PPSPS n'avait toutefois « pas été mis en application ou partiellement mis en application » ; qu'il devait nécessairement se déduire de telles constatations que Michel Z... avait commis une faute dans la mise en oeuvre du PPSPS ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"2°) alors que, subsidiairement, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'un PPSPS avait bien été établi ; que ce plan aurait été toutefois «incomplet» et n'avait de surcroît « pas été mis en application ou partiellement mis en application » ; que la direction départementale du travail avait remis un rapport qui relevait « deux manquements » imputables à la SAS Constructions B. Fournigault : un « manquement à l'obligation prescrite par l'alinéa 2 de l'article 20 du décret du 8 janvier 1965 », et un « manquement aux dispositions de l'article L. 235-7 du code du travail dans l'évaluation des risques en matière de circulation sur le chantier » ; qu'en déclarant Yann X... coupable de blessures involontaires qu'il n'avait pas directement causées, au motif qu'il aurait « manqué à une obligation de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou le règlement », sans caractériser le fait que ce manquement aurait été commis « de façon manifestement délibérée », la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que Yann X... devra payer à Michel Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82948
Date de la décision : 31/03/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mar. 2009, pourvoi n°08-82948


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82948
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