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03/06/2009 | FRANCE | N°08-86747

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2009, 08-86747


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2008, qui, pour contrefaçon ou falsification de cartes de paiement ou de retrait, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, 30 000 000 francs CFP d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense, et les observati

ons complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 2008, qui, pour contrefaçon ou falsification de cartes de paiement ou de retrait, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis, 30 000 000 francs CFP d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation du principe de spécialité législative, ensemble des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3 et 111-4 du code pénal, L. 163-4, L. 163-5, L. 163-6 et L. 741-2 du code monétaire et financier, 591 et 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites pour défaut de base légale que Jacques X... avait soulevée in limine litis et condamné l'exposant pour contrefaçon et usage de cartes de paiement ou de retrait ainsi qu'à des réparations civiles ;"aux motifs que l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie législative du code monétaire et financier a été déclarée applicable sans réserve en Nouvelle-Calédonie par son article 5-I ; que les articles L. 163-4 à L. 163-6 dudit code, fondement légal de la prévention, ont été créés par cette ordonnance ;que l'article L. 741-2 dispose "Les articles L. 131-1 à L. 131-87, à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 131-71, les articles L. 132-1 à L. 132-6, l'article L. 133-1 et L. 163-1 à L. 163-12 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat", ce dont le prévenu déduit qu'à défaut de publication de décret d'application, ces articles ne s'appliquent pas ; que le renvoi par la loi à un décret pour préciser ses conditions d'application n'empêche celle-ci de produire ses effets que lorsque les dispositions du texte, par leur contenu ou leur imprécision, rendent effectivement nécessaire un décret d'application ; qu'il appartient donc au juge, nonobstant le renvoi à un décret d'application, de s'attacher au contenu et à la précision des dispositions du texte pour déterminer si sa mise en oeuvre n'est pas manifestement impossible en l'absence de décret d'application (cf. CE 30 janvier n° 297791) ; qu'en l'espèce, la rédaction des articles L. 163-4 à L. 163-6 qui définissent les infractions reprochées à Jacques X... est parfaitement claire et ne justifie aucun décret d'application pour en préciser les conditions d'application ; que le moyen tiré de ce que, faute de décret d'application, la poursuite manquerait de base légale, sera donc écarté » ;
"alors que les lois métropolitaines ne sont applicables sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie que si elles contiennent des dispositions le prévoyant expressément ; que l'application sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie des articles L. 163-3 à L. 163-6 du code monétaire et financier incriminant la contrefaçon et l'usage de cartes de paiement ou de retrait était subordonnée, en application de l'article L. 741-2 du même code, à l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat précisant les conditions de cette application ; qu'il n'est pas contesté que ce décret n'a jamais été pris ; qu'en application du principe de spécialité législative de la Nouvelle-Calédonie et de l'interprétation stricte de la loi pénale, les articles L. 163-3 à L. 163-6 ne pouvaient donc être appliqués aux faits reprochés à Jacques X... ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles et principes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jacques X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nouméa pour avoir, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, courant 2002-2003, contrefait ou falsifié des cartes de paiement ou de retrait, infraction définie par les articles L.132-1 et L. 163-4, 1° du code monétaire et financier et réprimée par les articles L.163-3, L.163-4, L.163-5 et L.163-6, alinéa 1, alinéa 2, du même code, a fait valoir, avant toute défense au fond, que ces textes n'étaient pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt retient que la partie législative du code monétaire et financier a été déclarée applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article 5-1 de l'ordonnance n° 2000-123 du 14 décembre 2000 et que les dispositions de ce code, servant de soutien aux poursuites, qui ont été modifiées par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, ont, également, été étendues à ce territoire par l'article 71 de cette loi ; que les juges ajoutent que le renvoi par l'article L. 741-2 du code monétaire et financier à un décret d'application pour ces dispositions, lorsqu'elles trouvent à s'appliquer en Nouvelle-Calédonie, ne les empêche pas de produire effet dès lors que la rédaction des articles L. 163-4 à L. 163-6, qui définissent les infractions reprochées au prévenu, est parfaitement claire et ne justifie, au cas particulier, aucun décret pour en préciser les conditions d'application ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de spécialité législative, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 163-3, L. 163-4, L. 163-5 et L. 163-6 du code monétaire et financier, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a admis la recevabilité de l'action civile du GIE Groupement des cartes bancaires et de la société CSB et condamné Jacques X... à payer au GIE Groupement des cartes la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation de son préjudice matériel et 1 000 000 francs CFP en réparation de l'atteinte à son image et à sa réputation et à la société CSB, la somme de 2 000 000 francs CFP, en réparation de l'atteinte à son image et à sa réputation ;
"aux motifs que les premiers juges, par une motivation complète que la cour adopte, ont, à bon droit, déclaré recevables les constitutions de partie civile du GIE Groupement des cartes bancaires et de la société CSB et ont estimé devoir ramener les condamnations à de plus justes proportions (...) ; que la cour estime que les premiers juges ont logiquement limité la prise en charge des frais d'enquête du GIE dès lors que ces frais avaient pour cause, certes les agissements du prévenu, mais également les failles techniques d'un système dont le GIE aurait pu prévenir l'utilisation avec des procédures de contrôle plus pertinentes ;
"alors que le droit d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction ; que l'usage effectué par les contrefacteurs de cartes de crédit ne cause de préjudice direct qu'aux titulaires des cartes contrefaites ; qu'à l'inverse, les préjudices matériel et moraux soufferts par un groupement de cartes bancaires et par un établissement bancaire, qui n'ont pas indemnisé les titulaires des cartes contrefaites des sommes détournées, sont indirects et ne permettent pas d'exercer l'action civile devant les juridictions répressives ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu les articles susvisés" ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant des dommages-intérêts qu'ils allouent aux deux sociétés parties civiles, chargées notamment de veiller à la sécurité des paiements effectués par cartes bancaires, les juges retiennent, d'une part, que les frais exposés par l'une d'entre elles relèvent des dommages découlant de la falsification dont elle a été victime et énoncent, d'autre part, que les agissements, par leur ampleur et leur sophistication, sont de nature à préjudicier à l'image d'honorabilité et de sécurité que d'autres professionnels du même secteur étaient en droit d'attendre de ces sociétés ;
Qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que le préjudice subi par les parties civiles est en relation directe avec infractions, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que devra payer Jacques X... à la société Calédonienne de services bancaires et au Groupement d'intérêt économique cartes bancaires au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86747
Date de la décision : 03/06/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 02 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2009, pourvoi n°08-86747


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86747
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