La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2009 | FRANCE | N°09-80173

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 septembre 2009, 09-80173


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 9 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de mise en danger de la vie d'autrui, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires ampliatif, personnel, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention europée

nne des droits de l'homme, 593 et 668 du code de procédure pénale, manque de base l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 9 décembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de mise en danger de la vie d'autrui, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires ampliatif, personnel, et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 et 668 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que la cour d'appel, qui a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le prévenu, était composée de M. Laborde, président, de Mme Michel et de M. Brue, conseillers ;
" alors que, selon l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'organisation de tout procès doit offrir des garanties suffisantes d'impartialité ; que tel n'est pas le cas puisqu'il apparaît que l'un des conseillers, M. Brue, qui aurait dû se récuser, avait instruit, dans la même affaire, une plainte déposée à l'encontre du prévenu pour diffamation à l'égard d'une personne chargée d'une mission de service publique, et que ce magistrat avait ordonné le renvoi du prévenu devant la juridiction de jugement ; qu'ainsi les textes et principe susvisés ont été méconnus " ;
Attendu que le demandeur est irrecevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un des magistrats composant la chambre des appels correctionnels, en invoquant une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ledit magistrat par application de l'article 668 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 du code pénal, 462, 471, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le prévenu ;
" aux motifs que le prévenu a d'abord fait l'objet d'un mandat d'arrêt du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Marseille, en date du 25 juillet 2008, suite aux constatations effectuées sur ses manquements aux obligations qui lui étaient précédemment imposées par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de céans, en date du 21 juin 2007 ; qu'en effet, l'intéressé a arrêté d'émarger régulièrement au service d'enquêtes rapides et de contrôle judiciaire au moment de la période des audiences du tribunal correctionnel de Marseille qui ont précédé le jugement dont appel ; que le prévenu prétend que le responsable du service d'enquêtes rapides lui avait indiqué oralement que le contrôle judiciaire était terminé ; qu'il résulte des deux rapports de la direction de ce service et de la personne en charge du suivi du prévenu, respectivement en dates des 2 et 25 juillet 2008 que plusieurs messages téléphoniques sur son téléphone portable lui ont été laissés pour lui rappeler ses obligations ainsi d'ailleurs que plusieurs lettres simples et recommandées, pour qu'il se présente au service en question, lesdits messages et lettres lui ayant permis ainsi d'être clairement informé de ce que le contrôle judiciaire continuait après l'audience du tribunal correctionnel de Marseille et pendant le délibéré de l'affaire ; que l'article 471 du code de procédure pénale invoqué par le prévenu dispose en réalité que le contrôle judiciaire prend fin, sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve, ce qui induit clairement que les dispositions du contrôle judiciaire, dans la présente procédure, ne devaient prendre fin que lors du prononcé du jugement ;
" alors que, selon l'article 471 du code de procédure pénale, le contrôle judiciaire prend fin, sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve ; qu'en considérant qu'il s'induit clairement de cette disposition que le contrôle judiciaire, dans la présente procédure, ne devait prendre fin que lors du prononcé du jugement, nonobstant la décision du tribunal de mettre l'affaire en délibéré et de rendre son jugement à une date ultérieure, la cour d'appel a méconnu, par fausse application, le texte susvisé " ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le prévenu ;
" aux motifs que le tribunal correctionnel de Marseille a délivré mandat d'arrêt à l'encontre du prévenu, dans sa décision du 8 septembre 2008 ; que c'est donc ce mandat qui remplace le mandat d'arrêt du juge des libertés et de la détention et qui lui a été notifié dès son arrivée en France, à son retour d'Espagne, le 12 septembre 2008, qui constitue le titre de détention actuel au regard des dispositions de l'article 465 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, l'actuelle détention provisoire du prévenu doit être appréciée à la lumière de ce dernier titre de détention ; que ce mandat d'arrêt est motivé par le peu de cas qu'a fait le prévenu des obligations qui ont été fixées au cours de la procédure ; que les obligations du contrôle judiciaire violées par le prévenu durant le temps du délibéré en constituent un des éléments les plus évidents ; qu'il convient de relever au surplus que les faits reprochés au prévenu sont graves, en particulier au regard de la multiplicité des victimes et de la qualité de médecin ; que le maintien en détention au regard des éléments ci-dessus énoncés et eu égard au quantum des peines encourues, est l'unique moyen de garantir la représentation du prévenu en justice ;
" alors que le prévenu avait fait valoir, dans ses conclusions régulièrement produites, qu'il est père de quatre enfants et élève également la fille de sa compagne, ce qui fait une charge et une responsabilité familiale très importantes ; qu'il convient de savoir que sa compagne souffre d'une pathologie sévère car elle est épileptique ; que cette pathologie s'est révélée lors de sa grossesse du 27 décembre 2004, la péridurale ayant eu une extension cérébrale accidentelle et ayant laissé une séquelle neurologique grave, et provoqué la survenue de crises d'épilepsie généralisée à l'emporte-pièce, appelées « grand mal épileptique » ; que durant cette année 2008, cette dernière a été victime de trente crises brutales sans signes précurseurs, que ce soit au domicile ou en extérieur, voire pendant le sommeil ; que seule la présence du prévenu a pu permettre d'éviter des catastrophes ; que devant cet état de fait, le prévenu a une responsabilité et une charge accrues concernant l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il est évidemment le pivot central du foyer ; que sa compagne ne peut quasiment pas faire face toute seule au quotidien pour élever les enfants ; qu'ainsi, au cinquième mois de détention, elle a été incapable d'obtenir un permis de visite pour elle et les enfants, ce dont il résulte que le prévenu est privé de la présence de ses enfants depuis août 2008 et qu'il a dû faire appel à une association parents-enfants de la maison d'arrêt de Luynes pour prendre en charge ces parloirs familiaux non encore programmés en décembre 2008 ; que la présence du père n'est que de plus fort rendue nécessaire auprès de son foyer ; que la Convention de New-York de 1990 prévoit que les Etats prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de sanctions motivées par la situation juridique de leurs parents, l'intérêt de l'enfant devant être une considération primordiale ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 145-5, 471, 729-3 du code de procédure pénale et de la Convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel qui a condamné Michel
X...
, notamment, à quatre ans d'emprisonnement dont un avec sursis et mise à l'épreuve pour diverses infractions, a décerné un mandat d'arrêt à son encontre ; que le prévenu a relevé appel de ce jugement, puis a saisi la cour d'appel d'une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'au regard de la violation des obligations du contrôle judiciaire au cours de la procédure et plus particulièrement pendant le temps du délibéré du tribunal, mais également de la gravité des faits et du quantum des peines encourues, le maintien en détention de l'intéressé est l'unique moyen de garantir sa représentation en justice ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80173
Date de la décision : 22/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 sep. 2009, pourvoi n°09-80173


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80173
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award