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30/09/2009 | FRANCE | N°08-20350

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2009, 08-20350


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 15 octobre 1983 sous le régime légal et ont divorcé le 15 mai 2001 ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 18 octobre 2007), statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté, d'avoir dit que M. X... aura droit à récompense au titre de quatre donations reçues de ses parents et que la somme de 226 270,32 euros, correspondant au so

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 15 octobre 1983 sous le régime légal et ont divorcé le 15 mai 2001 ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 18 octobre 2007), statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté, d'avoir dit que M. X... aura droit à récompense au titre de quatre donations reçues de ses parents et que la somme de 226 270,32 euros, correspondant au solde débiteur du compte courant d'associé de M. X... dans une EARL, devra figurer au passif de la communauté ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, se fondant sur un rapport d'expertise, a retenu, d'abord, que M. X... avait bénéficié, entre 1984 et 1994, de quatre donations de la part de ses parents, les relevés bancaires de ceux-ci faisant état, à la date de chacune des donations, de débits portant le nom de leur bénéficiaire et ne mentionnant pas, dans le mois suivant ces débits, une contre-passation d'écriture ; ensuite, que les sommes données avaient été encaissées sur le compte joint des époux X... et que Mme Y... ne démontrait pas que la communauté n'en avait pas tiré profit ; que, n'étant pas tenue, en présence de simples allégations dépourvues d'offre de preuve, de procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise, elle a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'en vertu de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté dès lors qu'elles n'ont pas été contractées dans l'intérêt personnel d'un époux ; qu'ayant relevé que les prélèvements opérés par M. X... sur le compte courant d'associé dont il était titulaire dans une EARL créée avec son frère avaient servi notamment au remboursement d'emprunts ayant financé les biens communs des époux X..., la cour d'appel a décidé à bon droit que le montant des prélèvements devait être inscrit au passif de la communauté ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et qui est inopérant en sa seconde, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme Y... ;

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Monsieur Patrick X... aurait droit à récompense au titre de quatre donations reçues de ses parents, et d'AVOIR dit que devrait figurer au passif de la communauté la somme de 226.270,32 euros correspondant au solde débiteur du compte courant d'associé de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (…) les pièces régulièrement communiquées démontrent que Patrick X... et Gratienne Y... sont divorcés depuis un jugement rendu le 15 mai 2001 par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH ; que dans le cadre de la liquidation de la communauté et à la suite d'un procès-verbal de carence, Monsieur A... était chargé de procéder à une expertise par ordonnance du 11 mars 2004 ; qu'au vu du rapport déposé le 14 mars 2006, le jugement déféré était rendu ;

« (… que) sur l'appel principal de Patrick X... (…) le rapport de l'expert indique que celui-ci a bénéficié de quatre donations de la part de ses parents à savoir :

« * le 27 décembre 1984 44210,21 , * le 19 mars 1986 15244,90 , * le 28 avril 1993 15244,90 , * le 22 mars 1994 19056,13 ;

« Qu'il produit en cause d'appel les relevés bancaires de ses parents aux dates des donations faisant état du débit des sommes ci-dessus portant le nom du bénéficiaire ; que les relevés pendant une période d'un mois suivant ces débits ne portent pas mention d'une contre passation d'écriture ;

« Que Madame B... ainsi que les auteurs des donations attestent de la réalité de celles-ci ;

« Que l'article 1433 du Code Civil précise que la preuve que la communauté a bien profité des biens propres peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce outre les éléments ci-dessus, il est établi que les sommes données ont été encaissées sur le compte joint des époux et que Gratienne Y... ne démontre pas que la communauté n'en a pas tiré profit ;

« Qu'ainsi, le jugement sera réformé sur ce point et le rapport d'expertise avalisé ;

« (… que) sur l'appel incident de Gratienne Y... (…) celle-ci maintient que le compte courant débiteur de Patrick X... dans l'EARL crée entre les deux frères et leurs épouse ne saurait figurer au passif de communauté ; qu'elle reprend les moyens exprimés à l'expert dans deux dires déposés par son conseil ;

« Que l'expert considère à bon droit que les prélèvements effectués par le mari ont servi notamment au remboursement des prêts ayant financé les biens communs ; qu'en effet, rien n'établit que ces prêts devaient être payés à l'aide de l'APL ou par l'indemnité due pour la mise à disposition des terres de communauté ;

« Que le jugement sera donc confirmé sur ce point et qu'il ne saurait être fait droit à la demande subsidiaire de Gratienne Y..., celle-ci devant être dirigée contre l'EARL qui n'est pas en cause » (arrêt attaqué p. 2, dernier § et p. 3, § 1 à 8).

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE :

« I - Sur la contestation élevée par Monsieur X... :

« (…) qu'il n'est pas contesté que la communauté est notamment composée activement des parts d'une EARL évaluées par l'expert à 70 892.80 euros ;

« (…) que Monsieur X... soutient que doit figurer au passif commun le solde débiteur de son compte courant d'associé d'un montant de 226 270,31 euros ;

« (…) que le compte courant débiteur de Monsieur « X... s'analyse en une créance de l'EARL sur la communauté ;

« (…) 2 sur le compte d'indivision :

« (…) qu'il n'est pas utilement contesté que devra figurer à l'actif de l'indivision communautaire le montant des loyers dûs par l'EARL » (jugement p. 2, dernier § et p. 3, § 1 à 3 et dernier §).

ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci ; que pour considérer que la communauté aurait effectivement profité des fonds propres de Monsieur X..., provenant de donations effectuées par ses parents, la Cour d'Appel s'est bornée à relever que les sommes données auraient été encaissées sur le compte joint des époux; qu'en statuant ainsi sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé (conclusions récapitulatives d'appel de Madame Y... p.4, § 3, et deux derniers §; p. 5, § 1 à 3 et p. 8, § 5 à 7), si ces encaissements n'avaient pas été systématiquement précédés de l'envoi aux prétendus donateurs d'un chèque d'un montant correspondant de telle sorte que le compte joint ne servait que de compte de transit, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1433 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la règle de l'article 1415 du Code Civil selon laquelle chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres, est applicable au crédit consenti par découvert en compte courant ; que le compte courant d'associé débiteur dans une EARL ayant pour vocation de réaliser un prêt d'argent, son recouvrement ne saurait être poursuivi sur les biens communs sauf à avoir recueilli le consentement exprès du conjoint du titulaire dudit compte; qu'en considérant dès lors que devait figurer au passif de la communauté la somme de 226.270,32 correspondant au solde débiteur du compte-courant d'associé de Monsieur X... dans l'EARL créée avec son frère, sans avoir recherché, ainsi qu'il le lui était demandé (conclusions de Madame Y... p. 5, § antépénultième) si ledit solde débiteur avait été contracté avec le consentement exprès de Madame Y..., la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1415 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20350
Date de la décision : 30/09/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 18 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 sep. 2009, pourvoi n°08-20350


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20350
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