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28/10/2009 | FRANCE | N°08-88311

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2009, 08-88311


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bernard,
- X... Catherine, parties civiles,
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 décembre 2008, en ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean-François Y... des chefs d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration en bande organisée ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;>
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Bernard,
- X... Catherine, parties civiles,
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 2 décembre 2008, en ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre Jean-François Y... des chefs d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration en bande organisée ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Et, sur le moyen unique de cassation proposé par Me Spinosi, pour Bernard X... et Catherine X..., pris de la violation des articles 224-1, 224-3, 224-4, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a, infirmant partiellement l'ordonnance de mise en accusation, dit n'y avoir de charges suffisantes contre Jean-François Y... d'avoir commis le crime d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration en bande organisée ;

"aux motifs que, considérant qu'aucun des mis en examen met en cause Jean-François Y... pour avoir eu connaissance de l'enlèvement et de la séquestration des époux X... ; en particulier, que ni Camel A... ni José B... n'indiquent que pendant le voyage en Italie et en Suisse Jean-François Y... a eu connaissance de la séquestration des otages ; que les textos échangés entre Jean-François Y... et Camel A... les 11 et 12 septembre 2006, révèlent qu'en raison de l'échec de l'enlèvement de Bernard X... le 11 septembre, Camel A... ne s'est pas rendu au rendez-vous fixé à Jean-François Y..., que celui-ci l'a appelé le lendemain en disant que le rendez-vous était prévu la veille, que cet échange ne révèle pas la connaissance par Jean-François Y... de l'arrestation et de l'enlèvement ; que Camel A..., utilisait le téléphone portable de Jean-François Y... pour communiquer avec ceux qui détenaient les otages, que Jean-François Y... a expliqué précisément comment ces échanges téléphoniques, avaient eu lieu à son insu quand le véhicule était à l'arrêt et qu'il cherchait une chambre libre dans un hôtel ou quand Camel A... était sur le balcon de leur chambre ; que l'affirmation de Bernard X... selon laquelle Jean-François Y... a téléphoné à Mme C... en disant être avocat alors que Bernard X... n'a pas reçu l'appel et que Camel A... avait l'intelligence, la compétence et les informations pour donner ce coup de téléphone, ce qu'il reconnaît avoir fait ne peut constituer une charge ; de même, que l'affirmation selon laquelle plusieurs bornes téléphoniques ont été actionnées au cours d'une même conversation téléphonique, sans vérifications plus précises, ne peut en l'absence de tout autre élément, constituer une charge suffisante ; que le fait d'être en relation avec Camel A... pour placer de l'argent en Suisse, de payer toutes les dépenses liées à cette future opération, d'accepter une commission qui augmente quand il apprend que les fonds viennent de France et non d'Angleterre et que l'opération est plus risquée, révèlent que Jean-François Y... avait conscience de participer à une opération financière illégale mais ne révèlent pas sa connaissance de l'arrestation et de la séquestration des époux X..., qu'un non-lieu doit être prononcé à l'égard de Jean-François Y..." ;

"alors que, d'une part, en affirmant que Jean-François Y..., qui a déclaré que le véhicule avec lequel il se rendait en Suisse était à l'arrêt et qu'il se trouvait à l'extérieur dudit véhicule lorsque Camel A..., qui l'accompagnait, téléphonait à l'aide du téléphone qu'il lui prêtait, s'est précisément expliqué sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas entendu les conversations entre ce dernier et les gardiens des otages, lorsqu'il résulte de ses propres constatations que, plusieurs bornes ayant été actionnées au cours de ces conversations téléphoniques, le véhicule se déplaçait nécessairement pendant qu'elles avaient lieu, la chambre de l'instruction, qui a ainsi relevé que, lors de ces conversations téléphoniques, le véhicule occupé par Jean-François Y... et Camel A... se déplaçait tout en étant à l'arrêt, s'est prononcée par des motifs contradictoires ;

"alors que d'autre part, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans insuffisance, juger que l'affirmation selon laquelle plusieurs bornes téléphoniques ont été actionnées au cours d'une même conversation téléphonique, sans vérifications plus précises, ne peut, en l'absence de tout autre élément, constituer une charge suffisante, sans s'en expliquer davantage ni ordonner, au besoin, les vérifications plus précises prétendument nécessaires ;

"alors qu'en outre, la constatation selon laquelle plusieurs bornes téléphoniques ont été actionnées au cours d'une même conversation téléphonique est à elle-seule suffisante à démontrer le déplacement du véhicule dans lequel se trouvaient Camel A... et Jean-François Y... lors des conversations téléphoniques ayant prétendument eu lieu en l'absence de ce dernier ; qu'en affirmant la nécessité d'effectuer des vérifications plus précises, sans préciser lesquelles ni les ordonner, lorsque la comparaison des bornes activées et le relevé des appels émis et reçus sont en tout état de cause les seules vérifications techniques réalisables à partir d'un terminal mobile, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

"alors qu'enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans insuffisance, prononcer un non lieu au bénéfice de Jean-François Y... aux motifs inopérants qu'aucun des mis en examen ne l'a mis en cause pour avoir eu connaissance de l'enlèvement de la séquestration des époux X..., sans expliquer en quoi la fourniture de la logistique et le financement du voyage en Suisse par Jean-François Y..., le prêt de son téléphone mobile à Camel A..., ses contacts permanents avec ce dernier et l'exploitation de la téléphonie mobile révélant des contacts avec les ravisseurs, circonstances relevées par le juge d'instruction et précisément articulées dans le mémoire des parties civiles, ne pouvaient établir sa connaissance de l'enlèvement et de la séquestration des demandeurs" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que le ministère public et les parties civiles ont soutenu que Jean-François Y... n'avait pu ignorer la teneur des conversations qui avaient eu lieu par le biais de son téléphone portable entre Camel A..., alors que l'un et l'autre se rendaient sur le lieu de la remise de la rançon à bord du même véhicule, et ses complices qui gardaient les otages ;

Attendu que pour écarter cette argumentation et dire n'y avoir lieu à suivre contre Jean-François Y... des chefs des chefs d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration en bande organisée, l'arrêt attaqué retient, que, d'une part, l'intéressé a précisément expliqué comment ces échanges téléphoniques avaient eu lieu à son insu alors qu'il se trouvait à l'extérieur du véhicule, celui-ci se trouvant à l'arrêt, et que, d'autre part, l'affirmation selon laquelle plusieurs bornes téléphoniques ont été actionnées au cours d'une même conversation, ne peut, en l'absence de vérifications plus précises, constituer une charge suffisante ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans autrement s'expliquer sur la nécessité de procéder à des vérifications complémentaires et sans, le cas échéant, en préciser la nature, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 décembre 2008, en ses seules dispositions concernant Jean-François Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, et, pour le cas où ladite chambre déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation de Jean-François Y... ;

RÈGLANT de juges par avance, ordonne dès à présent que l'accusé sera renvoyé devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Magliano ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88311
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2009, pourvoi n°08-88311


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88311
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