La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2010 | FRANCE | N°09-84793

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 février 2010, 09-84793


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 22 avril 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Con

vention européenne des droits de l'homme, de l'article 222-33-2 du code pénal et des article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 22 avril 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 222-33-2 du code pénal et des articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction avait dit n'y avoir lieu à suivre contre Jack Y... du chef de harcèlement moral au préjudice de Jacques X... et déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état ;

"aux motifs propres et adoptés qu'il ne résultait pas de l'information des indices graves ou concordants de faits susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement moral contre Jack Y... ; que l'ambiance au sein de la CPAM du Maine-et-Loire était médiocre et au sein de l'unité des médecins-conseil particulièrement où se sont affrontés des différences de conception dans l'organisation du travail ; que le docteur X... avait exprimé par écrit les dysfonctionnements qu'il avait relevés dans l'organisation générale ; que la hiérarchie avait plus tard constaté et émis des observations sur la manière dont il assurait administrativement sa mission ; qu'il s'avérait un professionnel aussi bon que rigide dans sa manière de travailler, peu disposé à composer avec les contraintes de toute nature qu'il avait rencontrées dans le fonctionnement quotidien de son unité ; qu'il avait été licencié en 2005 par le successeur de Jack Y... ; que les observations reçues et contestées ne portaient pas atteinte à son honneur ; qu'elles n'étaient pas gratuites ; qu'elles avaient été la cause d'une grave blessure narcissique qui était la conséquence d'un conflit entre lui et la direction et non la conséquence d'un harcèlement ; que l'indépendance technique médicale du docteur X... n'avais jamais été mise en cause ; que l'agacement manifesté par le docteur Y..., supérieur hiérarchique du docteur X..., à l'encontre de ce dernier n'avait pris aucun tour personnel ; que la personne de celui-ci n'avait jamais fait l'objet d'appréciations péjoratives ; que les critiques avaient été d'ordre administratif et jamais médical ; qu'elles étaient la manifestation d'une différence de conception dans l'organisation du travail ; que celle du docteur X... n'avait pas l'agrément de la direction ; qu'à ce point irréconciliable, il s'était dénoué par un licenciement (arrêt, p. 4-5) ; que le docteur Y... justifiait l'absence d'avancement au choix du docteur X..., prise en comité de direction, au motif que l'intéressé ne faisait pas l'unanimité ; que le médecin chef régional, le docteur Z..., avait été également entendu ; qu'il avait rappelé que l'avancement des médecins conseils s'effectuait à l'ancienneté tous les cinq ans sauf avancement au mérite, avec un minimum de deux années dans l'échelon (ordonnance, p. 5) ; que l'examen psychologique du docteur Y... avait révélé des difficultés émotionnelles, affectives et narcissiques et soulignait qu'il développait un syndrome dépressif sur fond d'organisation névrotique, mais ne mettait pas en exergue un fonctionnement pervers qui aurait pu détourner les rapports de subordination dans le sens d'une recherche d'aliénation ou de soumission d'autrui ; que si l'information judiciaire avait mis en exergue une certaine pression qui avait pu être exercée au préjudice du docteur X... dans le cadre de son activité professionnel, les différents reproches formulés par la partie civile ne sauraient être imputables au seul docteur Y..., lui-même soumis à une hiérarchie ; que l'état psychologique indéniable dans lequel s'était retrouvé le docteur X... et son arrêt de travail subséquent ne sauraient être attribués à la seule responsabilité du docteur Y... ;
qu'ainsi au terme de l'instruction, si l'existence de conditions de travail difficiles au sein de la CNAMTS avaient été vécues par plusieurs médecins, et en particulier par le docteur X..., les investigations n'avaient pas permis de caractériser suffisamment l'existence de faits de harcèlement moral tels que définis par le code pénal (ordonnance, p. 9) ;

"1°)alors qu'ayant constaté que la partie civile était un professionnel hautement compétent et que l'avancement des médecins conseils s'effectuait à l'ancienneté sauf lorsqu'elle avait lieu au mérite, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile (p. 7) selon laquelle les critiques appuyées formulées à son encontre par son supérieur hiérarchique avaient été la cause, à son détriment, d'un effondrement soudain de sa progression de carrière et de l'appréciation de ses compétences et qu'elles avaient en conséquence directement provoqué une dégradation de ses conditions de travail, de sorte qu'elles devaient être regardées comme constitutives du délit de harcèlement moral ; que l'arrêt ne satisfaisait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2°) alors que la chambre de l'instruction n'a pas, non plus, répondu à l'articulation du mémoire de la partie civile (p. 8) par laquelle il était fait valoir que l'examen médico-psychologique de cette dernière avait révélé chez elle « l'existence d'un état anxio-dépressif, entre fin 2002 et fin 2004, en lien avec la situation conflictuelle vécue par ce dernier au travail » et que les critiques de son supérieur hiérarchique étaient la cause dudit état dépressif ; que l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84793
Date de la décision : 02/02/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 22 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 fév. 2010, pourvoi n°09-84793


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84793
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award