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10/02/2010 | FRANCE | N°09-81145

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 février 2010, 09-81145


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,- LA SOCIÉTÉ BANCAIRE PRIVÉE,- Y... Claude,- A... Alex, partie civile,- Z... Jean-Noël, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 3 décembre 2008, qui les a condamnés, le premier, pour complicité d'escroqueries, à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, la deuxième, pour complicité d'escroqueries et blanchiment aggravé, à trois millions d'euros d'amende, a prononcé

une mesure de publication, et a statué sur les intérêts civils ;
Joignant l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Pierre,- LA SOCIÉTÉ BANCAIRE PRIVÉE,- Y... Claude,- A... Alex, partie civile,- Z... Jean-Noël, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 3 décembre 2008, qui les a condamnés, le premier, pour complicité d'escroqueries, à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, la deuxième, pour complicité d'escroqueries et blanchiment aggravé, à trois millions d'euros d'amende, a prononcé une mesure de publication, et a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que des militaires ont été démarchés par Claude Y... et Pierre X..., officiers supérieurs de l'armée de l'air, et ainsi déterminés à faire des placements financiers, présentés comme très rentables, dans une société Neiman Trust dont le bénéficiaire était en réalité Claude B... ; que les fonds investis ne leur ayant pas été restitués, les victimes, pour la plupart regroupées au sein de l'Association de représentation et de défense des intérêts des personnes lésées par Neiman Trust (Ardiplent), ont porté plainte et se sont constituées parties civiles ; qu'une information a été ouverte, à l'issue de laquelle ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel Claude B..., Claude Y..., Pierre X... et la Société financière privée, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Société bancaire privée (SBP) ; Que le tribunal a condamné Claude B... pour escroqueries, Claude
En cet état ;
" en ce qu'au cours des débats devant la cour d'appel, et notamment les 18 septembre et 22 septembre 2008, a été entendu un avocat pour l'association Ardiplent ;
" 1) alors qu'il résulte, tant des dispositions susvisées du code de procédure pénale que du principe du procès équitable que devant les tribunaux répressifs, seules les parties doivent être entendues au cours des débats et que l'association Ardiplent n'ayant pas la qualité de partie, s'étant expressément désistée de son appel, son intervention au cours des débats devant la cour d'appel porte par elle-même atteinte aux droits de la défense ;
" 2) alors que nul ne plaidant par procureur, il importe peu qu'un certain nombre de parties civiles personnes physiques aient pu donner à l'association Ardiplent mandat pour les représenter, ce qu'au demeurant la cour d'appel ne constate pas un tel mandat, à le supposer avéré, étant inopérant et contraire à l'ordre public " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour la SBP, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 459, 460, 512 et 513 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'au cours des débats devant la cour d'appel et notamment le 18 septembre et le 22 septembre 2008 ayant abouti à la condamnation pénale et civile de la Société bancaire privée, a été entendu l'avocat de l'association Ardiplent ;
" 1) alors qu'il résulte, tant des dispositions susvisées du code de procédure pénale que du principe du procès équitable que, devant les tribunaux répressifs, seules les parties doivent être entendues au cours des débats et que l'association Ardiplent n'ayant pas la qualité de partie, s'étant expressément désistée de son appel, son intervention au cours des débats devant la cour d'appel porte par elle-même atteinte aux droits de la défense ;
" 2) alors que nul ne plaidant par procureur, il importe peu qu'un certain nombre de parties civiles personnes physiques aient pu donner à l'association Ardiplent mandat pour les représenter, ce qu'au demeurant la cour d'appel ne constate pas, un tel mandat, à le supposer avéré, étant inopérant et contraire à l'ordre public " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de l'audition de Me Gastineau, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que c'est en qualité de représentant de chacune des " 327 parties civiles regroupées dans l'association Ardiplent " que l'avocat est intervenu et que celles-ci ne s'étaient désistées de leur appel qu'à l'égard de la SBP ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour la SBP, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la défense de la Société bancaire privée, prévenue, dont le représentant légal n'avait pu se présenter, et qui était représentée par deux avocats au barreau de Paris, lesquels n'avaient pas quitté l'audience, n'a pas eu la parole après les dernières réquisitions du ministère public le 22 septembre 2008 ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour la SBP, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 460, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la Société bancaire privée coupable de complicité d'escroquerie et de blanchiment aggravé ;
" alors que le droit du prévenu, expressément prévu par l'article 460 du code de procédure pénale, à l'instruction à l'audience antérieurement aux plaidoiries, fait partie intégrante du procès équitable ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu de la procédure et des constatations de l'arrêt attaqué, que l'instruction à l'audience a procédé d'une méconnaissance des droits de la défense de la Société bancaire privée ainsi que d'une violation caractérisée du principe du contradictoire ;
qu'en effet, dans ses conclusions régulièrement déposées le 19 septembre 2008, la Société bancaire privée faisait valoir « qu'à l'audience du 18 septembre 2008, ses conseils avaient déposé des conclusions motivées aux fins de solliciter notamment, à titre principal, le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, et à titre subsidiaire la disjonction de son cas » ; " qu'après en avoir délibéré, la cour avait dit qu'il y avait lieu à poursuite des débats et a joint l'incident au fond ; qu'à l'issue du prononcé de ce délibéré, la cour avait donné la parole aux parties civiles présentes ;
qu'il est constant que les conseils de la Société bancaire privée n'ont pas été interrogés ès qualités par la cour sur la prévention reprochée à leur cliente, ni même invité à produire des pièces justificatives ou des rapports d'experts démontrant, s'il en était besoin, que la motivation du tribunal ne pourrait qu'être censurée et que dès lors les conseils de la Société bancaire privée ne peuvent que constater que la poursuite du procès ne s'effectue pas dans les conditions du procès équitable " ;
qu'à ces conclusions, la cour d'appel a cru pouvoir répondre « qu'elle constatait que dans le cadre de l'instruction à l'audience, tel que prévu dans les dispositions du code de procédure pénale, les avocats représentant la SBP ont eu la parole régulièrement puisque la cour ayant regretté l'absence de représentant légal de cette dernière, les a invités, dans la mesure du possible, à faire venir à l'audience soit le représentant légal actuel, soit M. C..., soit Richard D... ; que devant l'impossibilité manifestée par eux de donner suite à ce souhait de la cour, ils ont pu faire valoir toute autre observation … qu'en l'occurrence la défense de la SBP a décidé de quitter l'audience alors que suivant l'ordre légal la cour n'était alors pas en mesure de lui donner la parole puisqu'elle venait d'entamer l'audition des parties civiles qui n'était pas achevée » ; que, cependant, il résulte sans ambiguïté des énonciations figurant à la page 85 de l'arrêt, énonciations concernant le déroulement de l'audience et qui valent jusqu'à inscription de faux, que, lorsque deux des avocats de la Société bancaire privée ont quitté l'audience le 19 septembre 2008, les avocats des parties civiles avaient d'ores et déjà plaidé ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt énonce, d'une part, qu'au cours des débats, les avocats représentant la SBP ont eu la parole régulièrement et ont pu faire valoir leurs observations, d'autre part, qu'ils ont décidé de se retirer avant que ne soient achevées les plaidoiries des parties civiles, de sorte qu'il n'a pas été possible, ensuite, de leur donner la parole pour qu'ils présentent leur défense ;
Attendu qu'il résulte de ces constatations que, contrairement à ce qu'elle soutient, la prévenue a été mise en mesure d'exercer les droits qu'elle tient des dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
Que les moyens ne peuvent donc qu'être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour la SBP, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 116, 176, 179, 385, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi invoquée in limine litis par la Société bancaire privée ;
" aux motifs que l'article 107 du code de procédure pénale dispose que lorsque l'ordonnance de renvoi devant le juge du fond est devenue définitive, elle couvre, s'il en existe, les vices de la procédure ; qu'en application de ces dispositions, une jurisprudence constante considère que les parties demeurent recevables à soulever tout moyen de nullité en raison des vices qui affecteraient cette même ordonnance ; qu'il résulte de la lecture de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, tant dans ses motifs que dans les qualifications de renvoi, que le magistrat instructeur par application de l'article 184 du code de procédure pénale a renvoyé la personne morale SFP devenue SBP en ces termes repris par le tribunal dans son jugement « il existe au terme de l'instruction des charges suffisantes pour justifier le renvoi de la personne morale devant le tribunal correctionnel dans les limites de la mise en examen telle que corrigée, après l'annulation partielle prononcée par la chambre de l'instruction dans son arrêt du 3 juillet 2003, annulation portant sur la période de prévention (15 mai 1996 = incrimination de blanchiment, 1er mars 1994, escroquerie) » ;
que, toutefois, en contradiction flagrante avec ce qui précède, cette ordonnance fait état d'une période de prévention expirant en juin 1998 pour le délit de complicité d'escroqueries, et le 15 juin 1998 pour celui de blanchiment ; que la cour observe, tout en relevant cette contradiction, que les dates de juin ou 15 juin 1998 ne correspondent à aucun acte positif susceptible d'être reproché à la prévenue, et alors que le représentant légal de la personne morale à qui les mises en examen de ces divers chefs ont été notifiées, n'a été interrogé au fond que sur des faits commis jusqu'en 1997 ;
que la cour relève encore que la chambre de l'instruction n'a annulé ces mises en examen de manière partielle qu'en ce qu'elle visait un point de départ de la prévention irrégulier, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la loi sur le délit de blanchiment et la possibilité de rechercher la responsabilité pénale de la personne morale, tout en conservant " courant 1997 " comme fin de la période de prévention ; que la cour constate enfin que la défense se contente de soulever la nullité de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel sans préciser en quoi le fait de viser les dates de juin 1998 serait susceptible de lui faire grief, alors qu'elle exposait dans ses propres écritures devant la chambre de l'instruction au soutien d'une éventuelle prescription des faits que, pour le délit de complicité d'escroquerie, la dernière remise de chèque était intervenue le 9 octobre 1997 sur l'un des comptes ouverts au sein de la SFP, et pour le délit de blanchiment, le dernier paiement par virement était intervenu le 14 octobre 1997 ;
que la cour observe que le compte ouvert au nom de Neiman Corp, dans les livres de la Sofipriv, a été clôturé le 31 août 1998 sans qu'aucun argument n'en ait été tiré au moment des mises en examen et du renvo ; qu'en l'état de l'arrêt de la chambre de l'instruction du 3 juillet 2003, aucune mise en examen supplétive ne s'imposait, les faits et périodes de prévention étant parfaitement connus de la personne morale, prévenue ; qu'à la lumière de ce qui précède, la cour procédant par interprétation du libellé de la prévention retenue à l'ordonnance de renvoi, comme elle en a la possibilité, a acquis la conviction qu'une simple erreur matérielle a entaché son contenu, le magistrat instructeur ayant entendu, comme il a été rappelé, renvoyer la prévenue dans les limites de la mise en examen telle que corrigée par arrêt du 3 juillet 2003 ;
qu'en tout état de cause, par application de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation éventuelle des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; qu'en l'espèce, aucun grief n'est ni allégué devant la cour, ni existant, tel que la cour a pu s'en assurer ; que les concluants soulèvent également le fait que la SFP n'a jamais été mise en examen pour avoir commis les faits poursuivis également à Genève, mais sans que la cour soit certaine que ce moyen soit présenté au soutien de la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
que, néanmoins, la cour constate que cette ordonnance a renvoyé la prévenue des deux chefs de prévention précités commis sur la circonscription des Yvelines et sur le territoire national tel que cela a été notifié lors de ses mises en examen des 14 et 17 mars 2003, aucun moyen de nullité ne pouvant être tiré de ces constatations ; qu'en conséquence, il convient de retenir que l'ordonnance, qui a été rendue par le juge d'instruction le 3 août 2006, a renvoyé la personne morale devant le tribunal pour les faits visés et qualifiés à la prévention pour la période du 1er mars 1994 à courant 1997 du chef de complicité d'escroqueries commises au préjudice des différentes victimes énoncées par cet acte, et celle du 15 mai 1996 à courant 1997 du chef de blanchiment aggravé ;
que, s'agissant des moyens de nullités tirés de l'absence de détail des mises en examen, de l'absence de Genève comme lieu de la commission d'une partie des faits, de l'absence d'indication des victimes et parties civiles dans les réquisitions et notifications de mises en examen, il y a lieu de rappeler que les irrégularités ou vices éventuels qui auraient, selon les concluants, entaché ces différents actes, ont été couverts par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel par application de l'article 179 du code de procédure pénale, les parties ayant eu toute latitude pour soulever les nullités éventuelles durant le cours de l'information ou en dernier ressort après notification de l'article 175 du code de procédure pénale ;
que le dossier soumis à la cour et les interrogatoires consentis par le représentant légal de la personne morale démontrent que celle-ci avait à tout moment connaissance de l'ensemble de la procédure et par conséquent de toutes les plaintes de victimes en majorité regroupées au sein de l'association " Ardiplent " ; que, s'agissant de l'absence de mention de la ville de Genève, parmi les lieux de commission des infractions reprochées à la personne morale, lors de ses mises en examen, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a pu retenir que les éléments constitutifs de l'infraction principale et certains éléments relatifs à la complicité et au blanchiment aggravé avaient été commis dans les Yvelines et sur le territoire national, dès lors qu'aux termes de l'article 113-2 du code de procédure pénale, l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République lorsqu'un de ses éléments constitutifs a eu lieu sur ce territoire ;
qu'en effet, certains faits commis en Suisse, à Genève, siège de la personne morale, apparaissent comme indivisiblement liés avec les infractions d'escroqueries dont les éléments matériels et intellectuels ont été commis sur le territoire national (conception, mise en scène, plaquettes publicitaires, élaboration de relevés de comptes, perception de fonds) alors que la SFP est poursuivie en qualité de complice par aide et assistance de ce délit principal, et pour avoir blanchi les fonds escroqués dont une partie a été recyclée en France au profit de l'escroc, de sa famille et de ses SCI ;
qu'en tout état de cause, ce moyen ne saurait être invoqué au soutien du prononcé d'une annulation, mais tout au plus dans le cadre d'un débat relatif à l'étendue de la saisine du juge d'instruction puis de la juridiction de fond ; que la cour retient, en conséquence, qu'il n'y avait aucune obligation à faire apparaître la ville de Genève parmi les lieux de commission des infractions reprochées à la personne morale, celle-ci ayant été longuement entendue sur l'ensemble des faits commis tant sur le territoire national qu'à Genève, en présence de ses conseils ;
" 1°) alors que le prévenu et son conseil doivent toujours avoir la parole en dernier et qu'il résulte des énonciations de l'arrêt relatives au déroulement de la procédure, lesquelles valent jusqu'à inscription de faux, que, sur l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi soulevée par la défense de la Société bancaire privée, la parole a été donnée en dernier au ministère public ;
" 2°) alors que les juridictions correctionnelles sont tenues d'annuler l'ordonnance de renvoi qui les a saisies lorsque ces ordonnances sont atteintes de vices affectant leur substance même ; que tel est en particulier le cas lorsqu'un prévenu a été renvoyé devant la juridiction de jugement en partie pour des faits pour lesquels il n'avait pas fait l'objet d'une mise en examen ;
qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que la Société bancaire privée dont le siège est établi à Genève a été mise en examen successivement pour complicité d'escroquerie en bande organisée et blanchiment, que pour des faits commis dans la circonscription des Yvelines et « sur le territoire national » (c'est-à-dire en France), cependant qu'elle a été renvoyée devant le tribunal correctionnel de ces mêmes chefs, par référence aux faits reprochés à l'auteur principal Claude B..., pour des faits d'escroquerie commis en Suisse, à Monaco, à Chypre, au Sénégal, à Djibouti, en Grande-Bretagne et aux Iles Vierges britanniques en sorte qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de renvoi et de renvoyer la procédure au procureur de la République afin de lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;
" 3°) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des conclusions in limine litis déposées par la Société bancaire privée que le moyen tiré de ce qu'elle n'avait jamais été mise en examen pour avoir commis les faits poursuivis également à l'étranger et notamment à Genève venait clairement au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et qu'ainsi, en énonçant, par un motif qui sert de soutien nécessaire à sa décision, qu'elle n'était « pas certaine » que le moyen susvisé « soit présenté au soutien de la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel », la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif hypothétique, a, de surcroît, contredit les conclusions auxquelles elle a prétendu se référer ;
" 4°) alors que la règle selon laquelle une infraction est réputée commise sur le territoire de la République lorsqu'un de ses éléments constitutifs a eu lieu sur ce territoire est une règle de compétence qui ne dispense pas le juge d'instruction de préciser, lors des mises en examen, conformément aux dispositions des articles 116 du code de procédure pénale et 6 § 3 a de la Convention européenne des droits de l'homme, les lieux de commission de l'infraction situés à l'étranger, faute de quoi la personne poursuivie ne peut être considérée comme ayant été mise en examen pour ces faits ;
" 5°) alors que, s'agissant de faits d'escroquerie reposant, selon l'accusation, sur des manoeuvres frauduleuses, multiples et complexes, l'absence de précision lors des mises en examen, de localisation des faits à l'étranger, a pour conséquence nécessaire l'annulation de l'ordonnance de renvoi visant de tels faits ;
" 6°) alors que, saisie d'une demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi fondée sur la circonstance que ladite ordonnance vise, pour partie, des faits pour lesquels la personne concernée n'a pas été mise en examen, la juridiction de jugement ne saurait, sans méconnaître les textes des principes susvisés, rejeter cette demande en invoquant, comme l'a fait la cour d'appel, la circonstance que la personne concernée aurait été interrogée au cours de l'information à plusieurs reprises sur ces faits, la nullité invoquée étant substantielle et par conséquent encourue, même en l'absence de preuve de griefs par la personne poursuivie ;
" 7°) alors, en tout état de cause, que le grief tiré de ce que l'ordonnance de renvoi a visé des faits commis à l'étranger cependant que cette localisation, élément substantiel de l'accusation, ne figurait pas dans les mises en examen, ressort des motifs de l'arrêt attaqué, la cour d'appel ayant essentiellement fondé la décision de condamnation qu'elle a prononcée à l'encontre de la Société bancaire privée sur des agissements délictueux prêtés à cette société localisée à Genève et en-dehors du territoire national ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi prise de ce que la SBP a été renvoyée devant le tribunal en raison de faits commis à Genève pour lesquels elle n'a pas été mise en examen, l'arrêt relève que cette ordonnance ne vise que des infractions commises " dans la circonscription des Yvelines et sur le territoire national " ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, devenu inopérant en sa première branche par suite du rejet du premier moyen, ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour la SBP, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'appel a refusé la demande de renvoi ou de disjonction présentée par les avocats de la Société bancaire privée, l'a déclarée coupable de complicité d'escroquerie et de blanchiment aggravé et l'a condamnée à une amende de 3 000 000 euros ;
" aux motifs que, le 18 septembre à 10h05, sur la question du président qui a demandé si le représentant légal de la Société bancaire privée (SBP) pourrait comparaître et devant la réponse négative des avocats de cette dernière, Me Herzog a pris la parole pour solliciter le renvoi de l'affaire ou éventuellement la disjonction des poursuites engagées contre la Sofipriv afin de permettre l'audition de Richard D... par commission rogatoire ainsi que la cour en avait émis le souhait ;
que, l'audience ayant été suspendue et par conclusions déposées au greffe de la cour à 11h10, les avocats de la Sofipriv, compte tenu des débats, ont demandé à la cour à titre principal le renvoi de la cause à une date ultérieure afin de permettre la délivrance d'une citation à témoin au nommé Richard D... et afin de permettre aussi la citation du représentant légal de la SBP qui, à leur avis, n'a pas été cité régulièrement ; qu'à titre subsidiaire et pour le même motif, ils ont demandé la disjonction de la poursuite contre la SBP ; que la cour ayant constaté qu'en l'absence de représentant légal de la SBP à l'audience, elle avait émis le souhait que, dans la mesure du possible, puisse comparaître devant elle, soit M. C..., ancien président de la société, soit Richard D... qui avait été président de la Sofipriv et avait traité avec Claude B... ;
que le conseil de la SBP, avocat à Genève, a alors fait savoir qu'il allait interroger les intéressés sur cette demande et faire dans la soirée le voyage à Genève ; que l'audition de ces derniers s'étant avérée impossible en cours d'audience, elle a décidé de joindre l'incident au fond et de statuer par un seul et même arrêt ; que la cour a en effet considéré que la citation de la Société bancaire privée, anciennement nommée Sofipriv, alias Société financière privée, 11 cours de Rive à Genève en Suisse, délivrée par Me Semusson est parfaitement régulière ; que l'article 550 du code de procédure pénal dispose en effet : « l'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénom et adresse de l'huissier ainsi que les nom, prénom et adresse du destinataire ou si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège » ;
que la cour constate que tel a bien été le cas en l'occurrence et que ladite citation a été délivrée conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure pénale ; que la cour observe qu'en tout état de cause ce moyen de nullité qui de surcroît ne fait pas grief aurait dû être soulevé in limine litis devant le tribunal, ce qui n'a pas été le cas, ni devant la cour d'ailleurs ; que la personne morale étant régulièrement représentée suivant le pouvoir remis au greffe de la cour à l'ouverture de l'audience, cette dernière a par ailleurs considéré que pour une bonne administration de la justice, il y avait lieu de poursuivre les débats dans la mesure où elle a constaté et rappelé que tant M. C... que Richard D... ont été longuement entendus et même confrontés par les enquêteurs et le magistrat instructeur ;
que le renvoi de l'audience n'a donc pas paru opportun, tant au regard des droits de la défense qui ont été parfaitement respectés, qu'à l'endroit des parties civiles présentes ou représentées qui se font fermement opposées tant au renvoi qu'à la disjonction, à l'exclusion toutefois du conseil de l'association Ardiplent qui s'en est rapporté ; que la cour constate, en outre, que la défense à aucun moment n'en avait préalablement demandé l'audition ; que la défense de Pierre X... s'est dite favorable au renvoi dans l'hypothèse où la cour estimerait indispensable l'audition de l'intéressé ;
que le ministère public s'est également opposé fermement à cette demande ; " alors que la condamnation pénale d'une personne morale ne peut intervenir qu'autant qu'il a été constaté que les infractions poursuivies ont été commises pour son compte par ses organes ou représentants ; que, dès lors, la personne morale poursuivie a le droit, si elle le demande, que soient entendues par la juridiction de jugement les personnes physiques à qui les infractions sont imputées ; que c'est là une condition essentielle pour qu'elle puisse bénéficier d'un procès équitable ;
" alors qu'est insuffisante au regard des exigences d'un procès équitable et du principe de la présomption d'innocence, l'audition ou la confrontation des organes ou représentants au seul stade de l'enquête ou de l'information " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour la SBP, pris de la violation des articles 6 § § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que la cour d'appel a refusé la demande de renvoi ou de disjonction présentée par les conseils de la Société bancaire privée, l'a déclarée coupable de complicité d'escroquerie et de blanchiment aggravé et l'a condamnée à une amende de 3 000 000 euros ;
" aux motifs que, le 18 septembre à 10h05 sur la question du président qui a demandé si le représentant légal de la Société bancaire privée (SBP) pourrait comparaître et, devant la réponse négative des avocats de cette dernière, Me Herzog a pris la parole pour solliciter le renvoi de l'affaire ou éventuellement la disjonction des poursuites engagées contre la Sofipriv afin de permettre l'audition de Richard D... par commission rogatoire ainsi que la cour en avait émis le souhait ; que l'audience ayant été suspendue et par conclusions déposées au greffe de la cour à 11h10, les avocats de la Sofipriv, compte tenu des débats, ont demandé à la cour à titre principal le renvoi de la cause à une date ultérieure afin de permettre la délivrance d'une citation à témoin au nommé Richard D... et afin de permettre aussi la citation du représentant légal de la SBP qui, à leur avis, n'a pas été cité régulièrement ;
qu'à titre subsidiaire et pour le même motif, ils ont demandé la disjonction de la poursuite contre la SBP ; que la cour ayant constaté qu'en l'absence de représentant légal de la SBP à l'audience, elle avait émis le souhait que, dans la mesure du possible, puisse comparaître devant elle soit M. C..., ancien président de la société, soit Richard D... qui avait été président de la Sofipriv et avait traité avec Claude B... ; que le conseil de la SBP, avocat à Genève, a alors fait savoir qu'il allait interroger les intéressés sur cette demande et faire dans la soirée le voyage à Genève ;
que l'audition de ces derniers s'étant avérée impossible en cours d'audience, elle a décidé de joindre l'incident au fond et de statuer par un seul et même arrêt ; que la cour a en effet considéré que la citation de la Société bancaire privée, anciennement nommée Sofipriv, alias Société financière privée, 11 cours de Rive à Genève en Suisse, délivrée par Me Semusson, est parfaitement régulière ; que l'article 550 du code de procédure pénal dispose en effet : « l'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénom et adresse de l'huissier ainsi que les nom, prénom et adresse du destinataire ou si le destinataire est une personne morale, sa dénomination et son siège » ;
que la cour constate que tel a bien été le cas en l'occurrence et que ladite citation a été délivrée conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure pénale ; que la cour observe qu'en tout état de cause ce moyen de nullité, qui de surcroît ne fait pas grief, aurait dû être soulevé in limine litis devant le tribunal, ce qui n'a pas été le cas, ni devant la cour d'ailleurs ; que la personne morale étant régulièrement représentée suivant le pouvoir remis au greffe de la cour à l'ouverture de l'audience, cette dernière a par ailleurs considéré que, pour une bonne administration de la justice, il y avait lieu de poursuivre les débats dans la mesure où elle a constaté et rappelé que tant M. C... que Richard D... ont été longuement entendus et même confrontés par les enquêteurs et le magistrat instructeur ;
" alors qu'il n'appartient ni aux juridictions correctionnelles ni a fortiori au ministère public ou aux parties civiles de s'immiscer dans le choix d'une personne morale ayant la qualité de prévenue portant sur la décision d'assurer elle-même l'instruction à l'audience par ses représentants légaux ou de confier ce soin à ses avocats, ce choix faisant partie intégrante du droit au procès équitable ; qu'en l'espèce, en déposant des conclusions par lesquelles elle sollicitait le renvoi ou la disjonction pour permettre la comparution de son représentant légal, la Société bancaire privée a clairement manifesté son choix d'assurer elle-même l'instruction à l'audience par ce représentant légal et que la cour d'appel, qui constatait que l'audition de celui-ci avait été « impossible en cours d'audience », impossibilité dont elle ne constatait pas qu'elle soit due à l'intention dilatoire de la société ou à la mauvaise volonté de celui-ci, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé et par voie de conséquence le principe du procès équitable, refuser le renvoi ou la disjonction pour permettre à la Société bancaire privée d'assurer l'instruction à l'audience par son représentant légal, motif pris de ce que le ministère public et un certain nombre de parties civiles s'opposaient à cette mesure " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, dès lors que son représentant légal ne s'est pas présenté à l'audience, la SBP ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'ait pas été entendu ;
Que les moyens seront écartés ;
" en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de chose jugée invoquée par Pierre X... et tirée de ce qu'il avait été relaxé pour les mêmes faits par un arrêt définitif de la cour d'appel correctionnelle de Monaco le 9 janvier 2006, l'a déclaré coupable de complicité d'escroquerie et en répression, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve ; " aux motifs que la cour constate que la saisine des juridictions monégasques portait sur une période de temps très restreinte et sur des faits survenus exclusivement sur le territoire de la Principauté ; qu'en effet, les faits de complicité d'escroquerie reprochés à Pierre
" 2°) alors qu'il résulte de l'article 6 du code de procédure pénale que deux actions pénales ne peuvent être exercées contre le même prévenu pour des faits – fût-ce pour partie – identiques dans leurs éléments légaux et matériels et que la seconde décision doit être annulée comme ayant été rendue en violation du texte susvisé ; que ce principe procédural est un élément essentiel du procès équitable ;
" 4°) alors au demeurant que la cour d'appel de Versailles a déclaré Pierre X... coupable de complicité d'escroquerie pour des faits localisés dans le temps entre 1993 et 2000 sans qu'il résulte de ses motifs qu'elle ait exclu de sa décision les faits poursuivis à l'encontre de Pierre X... localisés dans le temps en 1997 et 1998, impliquant que, pour l'appréciation de la peine qu'elle a prononcée à son encontre, elle a tenu compte de faits pour lesquels il avait été définitivement relaxé par la juridiction monégasque en méconnaissance des textes susvisés, ce qui porte, de surcroît, atteinte à ses intérêts " ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
Que, d'une part, la juridiction française n'était pas saisie des mêmes faits, la prévention étant circonscrite aux infractions commises " à Paris, Gonesse, Le Chesnay et sur le territoire national " ;
Que, d'autre part, le prévenu ne saurait se faire un grief de n'avoir pas eu la parole après le ministère public sur cette exception, dès lors qu'après jonction au fond et poursuite des débats, il a été entendu en dernier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
" en ce que l'arrêt attaqué, faisant droit aux conclusions du ministère public, a déclaré Pierre X... coupable de complicité d'escroquerie et en répression, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis avec mise à l'épreuve ; " alors que, dans ses énonciations liminaires relatives au déroulement de la procédure suivie devant elle, la cour d'appel, qui, par ailleurs, a expressément fait état des conclusions déposées par les autres parties, n'a pas constaté le dépôt des conclusions, pourtant régulièrement opéré devant elle le 15 septembre 2008 par le conseil de Pierre
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Pierre X..., pris de la violation des articles 6 § § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, alinéa 1er, 121-6, 121-7 et 313-1 du code pénal, préliminaire, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre
" aux motifs que Pierre X... n'a pas contesté avoir démarché, à compter de 1993, de nombreux militaires sur la base de Dakar, Y... ayant plus spécialement démarché les militaires sur la base de Djibouti ; que Pierre X... n'a pas contesté non plus s'être néanmoins rendu régulièrement, à partir de 1993, en compagnie de Claude Y... sur la base de Djibouti dont il avait assuré le commandement pendant plusieurs années à compter de 1987 ; qu'il apparaît, comme certain que, si Pierre X... accompagnait Claude Y... à Djibouti et se présentait à ses côtés chez les soldats et leur famille qui faisaient l'objet de démarchage de ce dernier, c'est en raison de son grade et de son ancienne qualité de commandant de la base ;
qu'en effet, dans la psychologie militaire, le chef doit être signe de confiance ; qu'un général de brigade tel que Pierre X..., qui ne paraît pas avoir démérité dans le cadre de son commandement sur la base stratégique de Djibouti, comme le démontrent d'ailleurs ses décorations, ne pouvait qu'être au-dessus de tout soupçon et appeler la confiance de ses frères d'arme qui étaient, en fait, la proie du prédateur connu de tous les milieux financiers : Claude B... ;
qu'on peut donc affirmer que l'entremise de Pierre X..., comme celle de Claude Y..., a été essentielle et a facilité la consommation de l'escroquerie à un point tel que, sans son intervention, celle-ci n'aurait pas eu lieu ou, en tous les cas, aurait été de bien moindre ampleur ; que, par conséquent, les actes positifs d'aide et d'assistance à la commission de l'escroquerie commise par Claude B... sont parfaitement établis et d'ailleurs non réellement contestés par l'appelant qui a prétendu ne pas s'être rendu compte des manoeuvres de ce dernier dans le cadre du montage financier qui a été rappelé, et donc ne pas avoir agi sciemment ; que c'est pourquoi il a demandé sa relaxe ;
qu'il a prétendu en effet qu'à aucun moment, le dossier ne démontre qu'il était parfaitement informé de la réalité de l'infraction et encore moins qu'il avait l'intention de s'y associer ; qu'il a précisé qu'il n'a jamais fait que répercuter sur les investisseurs les informations qu'il recevait de Claude Y... ; qu'il a soutenu que, jusqu'à la mi-1999, il n'avait jamais eu à se méfier de Claude B... ou de Claude Y... puisque les remboursements des investisseurs intervenaient et que lui-même avait été remboursé pour partie de ses placements financiers lorsqu'il l'avait sollicité ; qu'il a rappelé qu'il avait lui-même porté plainte et avait investi toutes ses économies, soit 400 000 francs ; qu'il a, en outre, fait valoir qu'il n'avait jamais participé au fonctionnement des sociétés de Claude B... ;
qu'en outre, il avisait la sécurité militaire COMFOR, avant chaque déplacement, et qu'il n'avait qu'une obligation contractuelle de moyen à l'égard des clients ; que, cependant, il est établi que Pierre X... a fait la connaissance de Claude B... dès 1990 à Paris dans les locaux de la société Futurtec alors qu'il connaissait le système de démarchage mis au point par ce dernier dès l'époque où il avait commandé la base aérienne de Djibouti, de 1987 à 1989, et où le général Yves G..., commandant en chef des forces militaires françaises à Djibouti, avait ordonné une enquête de la sécurité à l'égard de Neiman Trust ;
que le rapport du 14 décembre 1987-30 octobre 1988 exposait, en effet, un certain nombre d'anomalies : " trente personnes environ ont déposé des fonds auprès de cette banque, qu'elles appartiennent toutes, semble-t-il, au FFDJ " ;. que BCCI Djibouti n'a pas exécuté l'ordre de paiement pour Neiman Trust avant d'avoir obtenu des garanties sur l'existence légale du destinataire des fonds ; que BCCI / Djibouti interroge pour ce faire BCCI / Paris ; que cette dernière ne parvenant pas à identifier Neiman Trust, en tant que société suisse, demande des éclaircissements ; qu'elle reçoit alors une photocopie de déclaration d'une société « Neiman Limited Corps » au Panama expédiée par Neiman Trust à Genève ; remarque : l'intitulé de la société panaméenne ne correspond pas à la raison sociale figurant sur les contrats ; que se pose ensuite un problème d'identification des ordres de virements lancés de France par telex ; qu'une certaine « société financière privée » atteste alors, par écrit, que Neiman Trust Panama, case postale 108 1211 Genève 12, est représentée par Claude B... dont la signature figure au bas du formulaire ; que BCCI / Djibouti ne peut donner suite à cette affaire car aucune des signatures en sa possession ne correspond à celle de Claude B... » ;
qu'il résulte des termes de ce document partiellement rapporté que, dès cette époque, alors que Claude Y... travaillait déjà pour Claude B..., E... avait été contacté sur la base de Djibouti qui était placée sous l'autorité de Pierre X..., les chefs militaires étaient nécessairement informés hiérarchiquement des risques liés à Neiman Trust qui était pourtant implantée sur la base de Djibouti, en violation des règles applicables, ce qui a été d'ailleurs confirmé devant le tribunal par la représentante du ministère de la défense ;
que la connaissance par Pierre X... de ce document est d'ailleurs confirmée par Daniel H..., officier adjoint à la direction de la sécurité militaire à Djibouti, dont le visa, sur le rapport d'enquête, figure sous la date du 30 octobre 1988, qui a précisé qu'il est « impensable », qu'à l'époque, le colonel Pierre X..., chef de la base aérienne de Djibouti, n'ait pas été tenu informé « des démarchages inquiétants » réalisés sur la base pour le compte de Neiman Trust ;
qu'on peut donc penser que c'est en connaissance de cause et alors qu'il a reconnu avoir été très lié à Claude Y... qui démarchait pour Claude B... moyennant des commissions non négligeables, que Pierre X... a rencontré ce dernier qui lui a proposé d'être apporteur d'affaires pour Neiman Trust ; que Pierre X... ne pouvait dès lors ignorer le caractère douteux de l'opération de démarchage financier dans lequel il s'engageait à compter de 1993 ;
que sa connaissance du système frauduleux mis en place par Claude B... est d'ailleurs corroborée par différents éléments probants : qu'en effet, un homme du niveau de Pierre X..., pilote de chasse et général de brigade, n'a pas pu s'engager auprès de Claude B... sans avoir pris tous les renseignements relatifs au fonctionnement de Neiman Trust alors que, comme celui de Claude Y..., son nom apparaît sur les plaquettes publicitaires en tant que représentant de Neiman Corp et qu'il disposait de cartes " Neiman Corp, gestion informatique des marchés financiers ", qui mentionnaient son nom en qualité de conseiller ;
que, par ailleurs, Pierre X..., comme Claude Y..., proposait des placements financiers devant rapporter des profits qui étaient au-delà du raisonnable, à l'époque 12 %, 13 % et jusqu'à 20 % ; que, d'ailleurs, à cet égard, l'une des victimes a exposé à la cour, qu'ayant demandé l'avis de son beau-frère, qui travaillait, à l'époque, dans les services financiers de la Poste, celui-ci lui avait affirmé que la proposition faite n'était pas sérieusement crédible et lui avait déconseillé de s'engager ; que la victime avait néanmoins contracté en pensant pouvoir faire confiance à un général de l'armée française et ce, d'autant plus qu'il est établi que ce dernier a pu aller jusqu'à soutenir que les investissements faits auprès de Neiman Trust s'apparentaient à ceux effectués auprès de la Caisse d'épargne, les risques étant « quasiment nuls » ;
que le caractère exagéré et irréalisable des propositions faites aux militaires corrobore nécessairement la connaissance qu'avait Pierre X... du système frauduleux mis en place par Claude B... ; qu'en outre, il est établi que Pierre X... participait à la perception des fonds en assurant le suivi des dossiers au niveau des relevés de comptes ; que, depuis 1993, Pierre X... adressait à ses clients des lettres manuscrites ou dactylographiées pour les sécuriser dans leurs placements, telles que notamment : " Neiman Trust travaille maintenant par satellite et en temps réel ;
que son efficacité s'est considérablement accrue, taux de réussite de l'ordre de 90 %, ce qui est exceptionnel. Donc, de bonnes nouvelles montrant que notre société évolue bien et surtout qu'elle conserve son avance sur ses concurrents. Je serai dans vos murs fin septembre " ; que Pierre X... ne pouvait ignorer qu'il affirmait des inexactitudes et se conduisait comme un imposteur cherchant à percevoir des fonds avec des promesses intenables ; que l'obligation de moyen invoquée par la défense paraît bien dérisoire ;
qu'en outre, la cour constate que, dans sa plainte avec constitution de partie civile, en date du 10 janvier 2000, Pierre X... a déclaré avoir confié, en octobre 1987, à Claude B... des fonds pour un montant relativement important de 400 000 francs ; que le mandat de gestion, en date du 27 octobre 1987, ne mentionne aucun montant et que celui de 1993 n'a aucune valeur probante ; que, devant la cour, Pierre X... a déclaré qu'on ne lui avait jamais demandé de justifier ce versement et qu'aujourd'hui, il est dans l'incapacité matérielle de le faire, position qui ne fait qu'accroître l'opacité de sa situation au regard de sa qualité réelle de victime ; qu'au surplus, Claude B... et Claude Y... ont été interpellés à Monaco, les 3 et 4 mars 1999 et mis en examen pour escroqueries, faits pour le moins inquiétants que connaissaient parfaitement tant Claude Y... que Pierre X... ;
qu'il est établi que, parallèlement et postérieurement, Pierre X... poursuivait son activité de perception des fonds ; que, par exemple, le 6 octobre 1998, il adressait à M. I... le message suivant : « De X..., nous avons reçu votre chèque qui travaille comme prévu. Nos tribulations monégasques se résorbent et nous reprenons une activité normale. Toutefois, si vous désirez investir, expédiez-moi le chèque, je le routerai. Les places boursières s'affolent, mais les marchés à terme financiers restent calmes et notre rendement est toujours bon. Nous en reparlerons en novembre » ;
que, le 4 novembre 1999, il adressait une lettre circulaire : « la société Moneywise a pris un tel essor qu'une implantation dans des bureaux plus spacieux a été jugée nécessaire. L'ancienne adresse reste valable encore quelques semaines, mais il est préférable d'utiliser, dès maintenant, pour tous courriers ou chèques les coordonnées suivantes … D'autre part, Claude B..., directeur général de Neiman Crop, nous a assurés que les relevés de compte seront envoyés à fréquence trimestrielle à partir de janvier 2000 » ;
qu'il adressait encore, par fax, le 15 juin 1999, la lettre suivante : « J'ai reçu votre message. Depuis mon passage, il y a eu une énorme évolution. L'affaire de Monaco, la conjoncture internationale ont conduit la société Neiman Corp à réaliser la fusion prévue avec une société anglaise de plus gros calibre, la MLF. La fusion va être signée le 17. Vous recevrez rapidement toutes les coordonnées nécessaires. Vous-même, si vous le désirez, serez reçu par le directeur général à Londres … ». Et encore le 4 novembre 1999 : « Je viens répondre à votre courrier du 28 octobre 1999 ». La fusion avec Moneywise est terminée. Moneywise est la branche placements d'une holding – Tri Star group). Vous recevrez, à partir de janvier 2000, un relevé trimestriel. Les engagements seront tenus. Par contre, les remboursements seront honorés par Moneywise à partir de début d'année 2000 … » ;
que ces pièces extraites parmi de nombreuses autres versées aux débats démontrent l'implication active de Pierre X... pour faire perdurer le système frauduleux de collecte d'argent mis en place par Claude B... alors qu'il connaissait parfaitement la procédure monégasque à l'encontre de Claude B... et Claude Y..., les griefs qui leur étaient faits et le caractère frauduleux de la société Moneywise investments, créée le 18 juin 1999, sur le territoire des Iles vierges britanniques, qui devait être liquidée le 23 décembre 2000 par la haute cour de justice de Londres et qui a été précisément créée lorsque l'Etat monégasque a considéré que les opérations de Claude B..., par le biais de Neiman Corp, avaient un caractère frauduleux ;
que la cour constate, au surplus, à cet égard, que Pierre X... disposait, à l'époque, d'une carte de visite rédigée dans les termes suivants : « Moneywise Investments Limited – Pierre X... Director – 28 Queens Avenue Hinswill Hill – London N10 3 NR – Great Britain – Tel + 44 (0) 208 374 3294 … » ; que les explications embarrassées données par Pierre X... à ce sujet ne présentant aucun caractère probant, la cour considère que ce dernier poursuivait lui-même l'activité frauduleuse de Claude B... ;
que, de surcroît, il convient de rappeler que Pierre X... a admis avoir connu le passé judiciaire de Claude B... dès 1996 ; que Claude Y... a d'ailleurs implicitement reconnu pour sa part avoir agi sciemment puisqu'il n'a pas interjeté appel des dispositions pénales du jugement ; qu'il est établi par les pièces de la procédure que les liens entre Claude Y... et Pierre X... étaient tels que ce dernier avait la même connaissance que celui-là du montage financier frauduleux mis en place et ce, d'autant plus que Pierre X..., comme Claude Y..., percevaient une commission de 3 % ; "
1°) alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées le 15 septembre 2008, que la cour d'appel a omis de viser et d'examiner, Pierre X... invoquait des arguments péremptoires par lesquels il contestait l'élément moral de la complicité d'escroquerie qui lui était reprochée, faisant valoir notamment :
1) qu'il s'était ouvert auprès du COMFOR, en l'espèce le général G..., de la demande de son camarade de promotion de l'Ecole de l'air, Claude Y..., tendant à participer à des opérations de démarchage du produit qu'il commercialisait pour le compte de la société Neiman Trust sur la base de Djibouti et que le général G..., après avoir vraisemblablement sollicité une enquête de la DPSD (sécurité militaire), lui avait donné son accord ;
2) que sa qualité d'officier supérieur n'impliquait aucune connaissance dans le domaine financier ;
3) qu'il n'avait jamais fait que répercuter sur les investisseurs les informations qu'il recevait de Claude Y... ;
4) qu'il n'avait jamais, jusqu'à la mi 1999, eu des raisons de se méfier de Claude B... ou de Claude Y..., les remboursements des investisseurs intervenant, lui-même étant remboursé pour partie des sommes qu'il avait investies au sein de la société Neiman Trust ;
5) qu'il n'avait jamais été informé de l'existence de la nébuleuse des sociétés que dirigeait Claude B... ;
6) qu'il n'avait jamais participé sous quelque forme que ce soit au fonctionnement des sociétés montées par Claude B... ;
7) qu'il n'avait jamais été porté à sa connaissance d'avis négatif de la DPSD ou de quelque autorité que ce soit concernant les investissements proposés par la société Neiman Trust ou Neiman Corp ;
8) qu'il avait investi la totalité de ses économies dans cette opération soit 400 000 francs ;
9) que sa confiance était d'autant plus acquise qu'un logiciel mathématique d'investissement avait été mis au point par des mathématiciens ;
10) qu'il avait d'autant plus confiance que les contrats liant les parties avaient été rédigés par des avocats suisses ;
11) que sa position était d'autant plus crédible que la DPSD elle-même indiquait, dans un rapport adressé au ministère de la défense, le 11 février 2000, que les problèmes connus par la société Neiman Corp pour effectuer les remboursements auprès de ses adhérents pouvaient être liés à des difficultés passagères, lesquelles n'étaient que la conséquence des troubles financiers que connaissaient les marchés asiatiques et sud-américains ; et que l'ensemble de ces éléments démontrait à l'évidence qu'il n'avait jamais eu connaissance ni conscience du fait que la société mise au point par Claude B... pouvait recéler une infraction quelconque et qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que le principe du procès équitable exclut que les motifs d'une décision de condamnation s'appuient, pour l'appréciation des éléments constitutifs de l'infraction, sur la citation volontairement tronquée d'un document à charge et que la cour d'appel, qui a déduit l'existence de l'élément moral du délit de complicité d'escroquerie reproché à Pierre X... du rapport d'enquête du 14 décembre 1987 – 30 octobre 1988 « partiellement rapporté », a statué par un motif qui procède d'un examen déloyal des preuves et par conséquent d'une violation caractérisée de l'article 427 du code de procédure pénale et du principe du procès équitable ;
" 3°) alors qu'en déduisant l'existence de l'élément moral du délit de complicité d'escroquerie à l'encontre de Pierre X... de ses fonctions de pilote de chasse et de général de brigade, fonctions manifestement étrangères au monde de la finance, l'arrêt a statué par des motifs qui impliquent un renversement de la charge de la preuve et par conséquent une violation du principe de la présomption d'innocence " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'escroqueries dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décerné mandat de dépôt à l'encontre de Pierre X... ; " aux motifs que Pierre X..., après la mise à exécution du mandat d'arrêt, ordonnée par le tribunal, avait été remis en liberté conformément à la loi dans l'attente de l'examen au fond de l'affaire et compte tenu de la présomption d'innocence et des garanties de représentation fournies à l'époque ; qu'aujourd'hui, compte tenu de la condamnation prononcée tant sur le plan pénal que civil, des risques existent au regard de l'exécution de la peine prononcée ; que, dès lors, pour assurer la bonne exécution de celle-ci, il y a lieu d'ordonner mandat de dépôt à l'encontre de Pierre X... ;
" 1°) alors que les juges correctionnels ne peuvent décerner mandat de dépôt à l'encontre du condamné à une peine correctionnelle que par une décision spéciale et motivée et que la cour d'appel, qui constatait que Pierre X... avait été remis en liberté dans l'attente de l'examen au fond compte tenu de la présomption d'innocence dont il bénéficiait et des garanties de représentation dont il avait justifié, ne pouvait, sans constater expressément qu'il ne bénéficiait plus de garanties de représentation suffisantes, décerner mandat de dépôt à son encontre ;
" 2°) alors que l'importance de la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre d'un prévenu ne saurait à elle seule justifier un mandat de dépôt correctionnel ;
" 3°) alors que méconnaît tout à la fois l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe de la présomption d'innocence, la cour d'appel qui, comme en l'espèce, délivre mandat de dépôt sans motiver sa décision par des motifs suffisants " ;
Attendu que le prévenu, condamné à cinq ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, ne saurait se faire un grief de ce qu'un mandat d'arrêt ait été décerné à son encontre dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt, qui satisfont aux exigences de l'article 465 du code de procédure pénale, que, remis en liberté après la mise à exécution d'un précédent mandat d'arrêt décerné par le tribunal, il ne s'est pas présenté devant la cour d'appel lors du prononcé de la peine ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le septième moyen de cassation proposé pour la SBP, pris de la violation des articles 2044 et 2052 du code civil et 475-1 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné la Société bancaire privée à verser les frais irrépétibles exposés par les parties civiles adhérentes à l'association Ardiplent en cause d'appel ;
" alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les cent soixante-huit parties civiles adhérentes à l'association Ardiplent se sont, à la suite d'une transaction, en date du 30 mai 2008, entre elles et la Société bancaire privée, dont la validité n'a pas été remise en cause par la cour d'appel, désistées de leur appel à l'encontre de ladite société et que, par conséquent, c'est en méconnaissance des textes susvisés que la cour d'appel a cru pouvoir condamner la Société bancaire privée à verser les frais irrépétibles exposés par ces parties civiles en cause d'appel " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel se réfère, pour énumérer les prévenus qu'elle condamne au paiement des frais exposés par les parties civiles au " tableau B " de l'arrêt, qui exclut la SBP en raison de la transaction qu'elle a conclue avec ces dernières ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81145
Date de la décision : 10/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 03 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 fév. 2010, pourvoi n°09-81145


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81145
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