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16/02/2010 | FRANCE | N°09-12097

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 février 2010, 09-12097


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2008), que MM. X..., Y..., A..., Z... et la société de droit anglais The E-Consulting Group Ltd, actionnaires de la société ECG ont conclu un protocole d'accord le 5 avril 2001 avec la société Altran technologies prévoyant la conclusion d'un pacte d'actionnaires, entre les deux sociétés pour créer une plate-forme d'échange sur internet devant permettre d'offrir des prestations de " consulting " en ligne ; que c

e pacte était suspendu à la signature d'un accord de confidentialité ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2008), que MM. X..., Y..., A..., Z... et la société de droit anglais The E-Consulting Group Ltd, actionnaires de la société ECG ont conclu un protocole d'accord le 5 avril 2001 avec la société Altran technologies prévoyant la conclusion d'un pacte d'actionnaires, entre les deux sociétés pour créer une plate-forme d'échange sur internet devant permettre d'offrir des prestations de " consulting " en ligne ; que ce pacte était suspendu à la signature d'un accord de confidentialité et à la réalisation d'un audit commercial, juridique, fiscal, comptable et financier ; que le 25 juin 2001, la société Altran technologies a notifié à la société ECG sa décision de ne pas donner suite à son engagement ; que les actionnaires de cette société ont assigné la société Altran technologies en réparation du préjudice qui en est résulté ;
Attendu que la société The E-Consulting Group Limited, MM. X..., Y..., A... et Z... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1° / que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que la société The E-Consulting Group Limited, MM. X..., Y..., A... et Z... soutenaient que la société Altran technologies avait empêché l'accomplissement des conditions tirées de la signature préalable de confidentialité, de la réalisation d'un audit commercial, juridique, fiscal, comptable et financier et de la conclusion du pacte d'actionnaires avant le 30 mai 2001 ; qu'en se bornant à relever qu'aucune de ces conditions n'avait été levée, pour en déduire que les demandeurs ne pouvaient utilement se prévaloir des obligations mises à la charge de la société Altran technologies par l'acte du 5 avril 2001, sans répondre à ces conclusions, d'où il résultait que les conditions étaient réputées accomplies et que la société Altran technologies était tenue d'exécuter ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° / que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, celui qui rompt brutalement les pourparlers qu'il avait engagés en vue de la conclusion d'un contrat, peu important que, sur le fond, cette rupture soit ou non légitime ; qu'en décidant néanmoins que la société Altran technologies n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, en rompant les pourparlers, motif pris de ce que cette rupture était légitime, après avoir pourtant constaté qu'elle était intervenue brutalement, ce qui constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la société Altran Technologies, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la lettre du 5 avril 2001 contient des obligations de faire pour chacune des parties, à savoir signer un accord de confidentialité et réaliser un audit commercial, juridique, fiscal, comptable et financier, qui constituent la condition suspensive de la signature d'un pacte d'actionnaires avant le 30 mai 2001 ; qu'il constate qu'aucune de ces conditions n'a été levée ; qu'il relève que l'analyse du projet informatique par un audit a révélé ses nombreuses défaillances et insuffisances, l'existence de produits identiques, l'absence d'axe commercial et d'axe gestionnaire, de sorte qu'après neuf mois de fonctionnement de la société, il n'y avait qu'un projet dont les objectifs restaient mal définis, malgré l'embauche de trente salariés et des dépenses de plus de 4, 5 millions de francs ; que la cour d'appel, qui a ainsi écarté les conclusions faisant valoir que la société Altran technologies avait empêché l'accomplissement des conditions suspensives et de la conclusion du pacte d'actionnaires, a pu déduire de ces constatations que la rupture brutale des pourparlers était justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société The E-Consulting Group Limited, MM. X..., Y..., A... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Altran technologies la somme globale de 2 500 euros ; rejette leurs demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Z..., et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société THE E-CONSULTING GROUP LIMITED, Monsieur Jean-Michel X..., Monsieur Patrick
Y...
, Monsieur Michel
A...
et Monsieur Alexandre Z... de leurs demandes tendant à voir condamner la Société ALTRAN TECHNOLOGIES à les indemniser de leurs préjudices, pour avoir refusé d'exécuter ses engagements résultant d'un acte sous seing privé du 5 avril 2001 ;
AUX MOTIFS QUE pour la concrétisation d'un concept consistant en une plate-forme d'échange sur internet devant permettre d'offrir des prestations de " consulting " en ligne, Monsieur Jean-Michel X... s'est rapproché de la S. A. ALTRAN TECHNOLOGIES dont le métier est le conseil en hautes technologies et lui a présenté un " business plan " ; que Monsieur Jean-Michel X... a créé la Société E. C. G. dont lui-même, Monsieur Patrick
Y...
, Monsieur Michel
A...
, Monsieur Alexandre Z... et la société de droit anglais THE ECONSULTING GROUP LIMITED étaient actionnaires, aux fins de développer son projet ; qu'après une phase d'assistance logistique et administrative pour la création de cette société, au cours de laquelle la S. A. ALTRAN TECHNOLOGIES a mis à disposition de la Société E. C. G. des fonds, les parties ont envisagé l'entrée de la S. A. ALTRAN TECHNOLOGIES dans le capital de la société E. C. G. ; que c'est dans ces conditions que la lettre du 5 avril 2001, qui a été rédigée par Monsieur Jean-Michel X..., a été signée de ce dernier ainsi que d'un représentant de la S. A. ALTRAN TECHNOLOGIES ; que l'entrée de la S. A. ALTRAN TECHNOLOGIES dans le capital social de la Société E. C. G. ne s'est pas réalisée, ce dont la Société E. C. G. tente de rendre responsable la S. A. ALTRAN TECHNOLOGIES ; que le 19 juin 2001, l'un des commissaires aux comptes de la Société E. C. G. a déclenché une procédure d'alerte, que le 26 juin 2001, la S. A. ALTRAN TECHNOLOGIES a signifié à la Société E. C. G. la cessation de ses concours financiers, que la Société E. C. G. a fait l'objet, le 3 août 2001, d'une déclaration de cessation des paiements et que le 6 septembre 2001, la liquidation judiciaire de la Société E. C. G. a été prononcée ; que sur la demande principale fondée sur une responsabilité de la S. A. ALTRAN TECHNOLOGIES, si la lettre du 5 avril 2001 pose les bases sur lesquelles devrait être conclu un " pacte d'actionnaires ", expression reprise au 2 / et au 7 / de cette lettre, elle n'en constitue pas moins pour chacun des signataires, un engagement de faire, lequel est résumé comme suit au deuxième alinéa de 7 / : " Les parties conscientes de leur intérêt économique s'engagent à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à la conclusion du pacte d'actionnaires avant le 30 mai 2001 dans la mesure où il reflétera les points de fonds évoqués dans la présente " ; qu'outre que ces engagements de faire étaient conditionnés au fait " de refléter les points de fond évoqués dans la même lettre ", la Cour constate qu'ils étaient accompagnés d'autres conditions suspensives, à savoir :
* le pacte d'actionnaires devait être conclu avant le 30 mai 2001 (voir 7 /),
* le pacte d'actionnaires était suspendu à la signature d'un accord de confidentialité et à la réalisation d'un audit commercial, juridique, fiscal, comptable et financier, condition exprimée comme suit : " 2 / élément préalable et déterminant de l'accord. signature d'un accord de confidentialité, réalisation d'un audit commercial, juridique, fiscal, comptable et financier. Cette clause sera une condition suspensive du pacte d'actionnaire " ; qu'il s'ensuit que même dans le cas où les deux parties auraient satisfait aux obligations de moyens souscrites (mettre tout en oeuvre pour...), la conclusion d'un pacte aurait dû intervenir avant le 30 mai 2001, un accord de confidentialité aurait dû être signé et les résultats de l'audit auraient dû confirmer la faisabilité du pacte d'actionnaires ; que cependant, aucune de ces conditions n'a été levée ; que pour ce qui concerne le résultat de l'audit, les appelants soutiennent que la S. A. ALTRAN TECHNOLOGIES n'y a pas eu recours car elle assurait, de fait, depuis un an, la gestion de la Société E. C. G. qu'elle considérait comme l'une de ses filiales, ce qui lui permettait d'être à même d'appréhender exactement la situation de la Société E. C. G. ; que même si les parties sont en désaccord sur la réalité de cette gestion de fait, la S. A. ALTRAN TECHNOLOGIES se considérant plutôt comme " l'incubateur d'entreprise " de la Société E. C. G. qui demeurait sous la direction de Monsieur Jean-Michel X..., cette gestion est, de toutes manières, sans lien de causalité avec la rupture que la S. A. ALTRAN TECHNOLOGIES a imposée à la Société E. C. G. en juillet 2001, après avoir refusé d'injecter encore 20MF dans le capital de la Société E. C. G. ;

ALORS QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; que la Société THE E-CONSULTING GROUP LIMITED, Monsieur X..., Monsieur
Y...
, Monsieur
A...
et Monsieur Z... soutenaient que la Société ALTRAN TECHNOLOGIES avait empêché l'accomplissement des conditions tirées de la signature préalable de confidentialité, de la réalisation d'un audit commercial, juridique, fiscal, comptable et financier et de la conclusion du pacte d'actionnaires avant le 30 mai 2001 ; qu'en se bornant à relever qu'aucune de ces conditions n'avait été levée, pour en déduire que les demandeurs ne pouvaient utilement se prévaloir des obligations mises à la charge de la Société ALTRAN TECHNOLOGIES par l'acte du 5 avril 2001, sans répondre à ces conclusions, d'où il résultait que les conditions étaient réputées accomplies et que la Société ALTRAN TECHNOLOGIES était tenue d'exécuter ses obligations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société THE E-CONSULTING GROUP LIMITED, Monsieur Jean-Michel X..., Monsieur Patrick
Y...
, Monsieur Michel
A...
et Monsieur Alexandre Z... de leurs demandes tendant à voir juger que la Société ALTRAN TECHNOLOGIES a engagé sa responsabilité civile à leur égard, en rompant brutalement et abusivement les engagements d'investissements qu'elle avait souscrits, et à la voir condamnée à leur payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il y a en effet seulement lieu d'analyser si cette rupture brutale et unilatérale des pourparlers était ou non légitime, ce qui conditionne son caractère fautif au vu du résultat de l'audit versé au débat par la S. A. ALTRAN TECHNOLOGIES qui a été réalisé le 23 mai 2001 ; que l'analyse du projet informatique par un auditeur de la Société INTERACT a révélé en sept points, que les objectifs et les résultats attendus étaient mal définis, que l'organisation projet était défaillante, que la description du code était insuffisante, que le processus de test de la CP n'était pas transparent, que de nombreux processus liés à la mise en production de la XCP n'étaient pas définis, que la documentation et les enregistrements liés à XCP étaient mal maîtrisés et que les contraintes de coût n'étaient pas prises en compte ; que le même audit a indiqué qu'il existait des produits du commerce dont les fonctionnalités étaient au moins identiques à celle du XCP, le prix de l'un d'entre eux étant de 250 KF ; qu'en dehors des défaillances techniques susvisées, l'audit a encore montré que l'axe business n'avait pas du tout été encore envisagé et qu'il en était de même de l'axe maîtrise, ce en dépit de l'embauche d'une trentaine de salariés ; que ces embauches en nombre important ont, en définitive, abouti après neuf mois de fonctionnement de la société, à un résultat qui avait dépassé tout juste l'état d'un projet dont les objectifs restaient mal définis et dont les axes tant commercial que gestionnaire n'avaient pas encore été envisagés alors que plus de 4, 5MF avaient déjà été dépensés, étant surabondamment observé que le préjudice pour perte de la valeur de leurs actions réclamé par les actionnaires de E. C. G. dans le cadre de la présente instance n'est que le corollaire de celui qui aurait été subi par la Société E. C. G., représentée par la S. C. P. BROUARD et DAUDE-BROUARD, ès qualités, laquelle a, au demeurant, exercé une action en responsabilité actuellement pendante devant le Tribunal de commerce de Paris ; qu'il s'ensuit que le désengagement de la SA. ALTRAN TECHNOLOGIES s'avérait dans ces conditions entièrement justifié, les suppositions de reprise par la SA. ALTRAN TECHNOLOGIES du projet de la Société E. C. G., par l'intermédiaire d'un ancien salarié de la S. A. ALTRAN TECHNOLOGIES, telles qu'exposées par la Société E. C. G. ne s'appuyant sur aucun élément de preuve malgré le temps écoulé depuis le refus de la S. A. ALTRAN TECHNOLOGIES d'entrer dans le capital de E. C. G. ; qu'en outre, la preuve n'est pas rapportée de ce que la S. A. ALTRAN TECHNOLOGIES a donné son consentement à l'augmentation de capital décidée, sans son accord, par les associés d'E. C. G. ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la S. A. ALTRAN TECHNOLOGIES n'avait commis aucune faute en se dégageant du projet ;
ALORS QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité, celui qui rompt brutalement les pourparlers qu'il avait engagés en vue de la conclusion d'un contrat, peu important que, sur le fond, cette rupture soit ou non légitime ; qu'en décidant néanmoins que la Société ALTRAN TECHNOLOGIES n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, en rompant les pourparlers, motif pris de ce que cette rupture était légitime, après avoir pourtant constaté qu'elle était intervenue brutalement, ce qui constituait une faute de nature à engager la responsabilité de la Société ALTRAN TECHNOLOGIES, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12097
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 fév. 2010, pourvoi n°09-12097


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12097
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