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16/02/2010 | FRANCE | N°09-82416

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 février 2010, 09-82416


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Monique, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 29 janvier 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire de Guy Y... :

Attendu que, n'étant pas partie

à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Monique, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 29 janvier 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de violences, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire de Guy Y... :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de
l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 222-13 du code pénal, des articles 81, 85, 86, 177, 183, 185, 186, 194, 198, 199, 200, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant déclaré qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre Guy Y... d'avoir à Condom (32), le 30 décembre 2006, commis des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Monique X... ;

"aux motifs, qu'à titre préliminaire, il convient de rappeler que le magistrat instructeur a été saisi par la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire introductif du 18 juin 2007 exclusivement des faits du 30 décembre 2006, que, par suite, la demande de la partie civile d'ordonner un complément d'enquête ou d'information pour établir que les faits survenus à partir de septembre 2008 et concernant pour l'essentiel la procédure pour licenciement pour faute grave, constitueraient une charge nouvelle pour l'infraction de harcèlement moral au travail, traduit une méconnaissance de la procédure pénale et une volonté d'instrumentaliser la procédure d'information au service d'une future procédure prud'homale ; que pour rejeter l'appel et confirmer l'ordonnance déférée, il suffira de relever que les quatre témoins présents lors des faits ont unanimement relevé l'absence d'agressivité initiale de Guy Y..., qui avait seulement demandé à Monique X... des explications sur l'erreur de caisse qu'il avait constatée la veille au soir, avant que la discussion ne dégénère en dispute en raison de la réaction immédiatement disproportionnée de Monique X... ; qu'à aucun moment, Guy Y... n'a porté une quelconque accusation à l'encontre de Monique X..., qu'il ne l'a notamment jamais accusé de vol, alors surtout que l'erreur de caisse lui était favorable puisque selon la comptabilité le total des marchandises vendues était supérieur à celui des marchandises fabriquées ; que ni Monique X... ni les témoins ne font état d'un propos de Guy Y... susceptible d'être qualifié d'injurieux ou de diffamatoire, le fait de demander à un salarié amené par ses fonctions à utiliser la caisse enregistreuse des explications sur une erreur de caisse et de l'inviter à être plus souriante avec les clients n'étant pas susceptible de recevoir une telle qualification ; qu'au surplus, la plainte avec constitution de partie civile ne précisait pas les textes de loi applicables à la poursuite des chefs de diffamation et d'injures, ce qui constitue une irrégularité qui entraînerait la nullité des poursuites éventuelles ; que les témoins ont, tous aussi unanimement indiqué que c'est Monique X... qui avait, en réponse à une simple demande d'explication de son employeur, haussé le ton ; que la référence constante de Monique X... à ses propres courriers et à sa plainte pour imputer à Guy Y... un comportement initialement agressif est inopérant dès lors qu'elle n'est corroborée ni confirmée par aucun document ou témoignage ; que ni la teneur des propos de Guy Y... ni leur intensité lorsqu'il a demandé des explications à Monique X... sur l'erreur de caisse ne peuvent, au vu des déclarations concordantes des témoins, être considérées comme des violences, a fortiori volontaires, étant observé que Guy Y... ne pouvait prévoir qu'une simple demande d'explications à une salariée, formulée sans agressivité dans les propos ou l'attitude, et avec qui, selon les propres déclarations de celle-ci, il n'avait eu jusque là aucun incident, serait de nature à entraîner une réaction disproportionnée et un choc émotif ; que si la discussion a dégénéré en dispute, c'est justement en raison de la réaction disproportionnée de Monique X... qui compte tenu de sa grande ancienneté dans l'entreprise, n'a pas supporté qu'on lui demande des explications ; que le seul fait que Monique X... n'ait pas supporté cette demande et ait développé par la suite un trouble psychologique ne suffit pas à lui conférer le caractère d'une violence volontaire, dès lors qu'il n'existe aucun élément, aucun indice d'une attitude agressive de Guy Y... ; qu'en l'état, il n'existe aucune charge permettant de renvoyer Guy Y... devant une juridiction de jugement sous quelque qualification pénale que ce soit, pour les faits dénoncés par la partie civile ;

"1) alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'informer et que cette obligation ne cesse que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; que la chambre de l'instruction ne peut confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui a dit n'y avoir lieu à suivre sur une plainte avec constitution de partie civile en considération de ce qu'aucune charge ne pouvait être retenue contre Guy Y... d'avoir commis des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Monique X... quand il n'a été procédé à aucune mesure d'instruction complémentaire sollicitée par la partie civile ; qu'en statuant sur des éléments de fait sans les avoir vérifiés par une information préalable et en affirmant, de manière péremptoire, qu'il n'existait aucun élément, aucun indice d'une attitude agressive de Guy Y..., la chambre de l'instruction, qui n'a procédé à aucune mesure d'instruction complémentaire demandée par la partie civile, notamment une expertise psychologique et psychiatrique sur la personne de Guy Y..., n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits exposés par celle-ci pouvaient légalement, à les supposer démontrés, admettre ou non une qualification pénale ;

"2) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que le délit de violences volontaires peut être constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ; qu'en retenant que Guy Y... n'avait commis aucune violence volontaire à l'encontre de Monique X..., tout en constatant que celle-ci avait eu un sérieux choc émotif, que l'expertise psychiatrique concluait à un état de stress post-traumatique ayant évolué durablement vers des manifestations anxio-dépressives ayant pour conséquence une inc apacité temporaire totale à reprendre son activité dans l'immédiat et que Monique X... avait développé un trouble psychologique en rapport direct avec les propos violents que lui avaient tenus son employeur, Guy Y..., l'arrêt attaqué, qui ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale ;

"3) alors que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que le délit de violences volontaires est constitué par tout acte de nature à impressionner vivement la victime et à lui causer un choc émotif ; qu'en se bornant à énoncer que ni la teneur des propos de Guy Y... ni leur intensité lorsqu'il a demandé des explications à Monique X... sur l'erreur de caisse ne pouvaient être considérées comme des violences sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de Monique X... faisant valoir que ces propos, qui remettaient en cause son honnêteté et sa conscience professionnelle, avaient provoqué chez elle un violent choc émotif constaté dès le jour des faits par un médecin et confirmé par les documents médicaux, notamment les arrêts de travail, certificats, notices de médicaments qui démontraient "d'importants troubles psychologiques réactionnels" caractérisant un acte de violence volontaire, la chambre de l'instruction a rendu un arrêt qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale";

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82416
Date de la décision : 16/02/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 fév. 2010, pourvoi n°09-82416


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82416
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