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23/02/2010 | FRANCE | N°09-80960

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2010, 09-80960


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michael,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2008, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et infractions au code de la consommation, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 35 000 euros, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 52 de la Convention de S

chengen du 19 juin 1990, 555, 562, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michael,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2008, qui, pour publicité de nature à induire en erreur et infractions au code de la consommation, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à une amende de 35 000 euros, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 52 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990, 555, 562, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré régulière la citation du 22 juillet 2002 ;
" aux motifs propres que " la lettre recommandée adressée à Michael X..., le 22 juillet 2002, reprenant les termes de la citation, est conforme aux dispositions de l'article 52-1 de la Convention de Schengen du 19 juin 1990, qui prévoient la possibilité pour chacune des parties contractantes d'adresser les pièces de procédure directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire d'une autre partie contractante ; que la lettre recommandée lui était adressée à une des adresses qui figurait sur les Kbis des sociétés X..., sises à Oberschaeffolsheim et à Reichstett (..., ...) ; qu'il ne peut être soutenu que les diligences effectuées par le parquet n'étaient pas suffisantes, alors que Michael X... avait, de même que les sociétés qu'il gère, plusieurs adresses ; que l'adresse à laquelle a été envoyée la lettre du 22 juillet 2002 n'était pas une adresse inconnue ; que la citation n'ayant pas été remise à personne, la décision rendue le 15 octobre 2002 a été rendue par défaut " ;
" et aux motifs adoptés que " les éditions X... ont utilisé de nombreuses adresses en France, plusieurs adresses en Allemagne et une autre en Suisse ; que Michael X... a introduit volontairement l'opacité s'agissant de la domiciliation de ses entreprises en France et à l'étranger ; que, dès lors, il ne saurait être reproché au parquet d'avoir adressé la citation à Michael X... conformément à l'article 52-5 du la Convention d'application de l'accord de Schengen à l'adresse telle qu'elle figure sur les Kbis des éditions X... à Oberschaeffolsheim et à Reichstett, qu'il appartenait en tout état de cause à Michael X... d'actualiser en cas de changement d'adresse " ;
" alors que, d'une part, que la citation adressée à une personne physique doit lui être adressée à son domicile personnel ; qu'en se fondant, pour déclarer régulière la citation adressée à Michael X... à l'un de ses anciens domiciles, qu'il avait quitté depuis plus de huit ans, sur la circonstance que Michael X... aurait maintenu une opacité sur la domiciliation de la société " les éditions Michaël X... ", la cour d'appel a statué par des motifs inopérants ;
" alors, d'autre part et en tout état de cause, que Michael X... faisait valoir (cf. conclusions d'appel, p. 7) que les autorités françaises connaissaient tant la dernière adresse du siège social de sa société laquelle figurait en tête des lettres adressées aux autorités allemandes à la suite de la demande d'entraide judiciaire des autorités françaises, que son unique adresse personnelle actuelle laquelle était mentionnée sur les extraits Kbis joints au procès-verbal de la DRCCRF ; qu'en affirmant qu'était régulier l'envoi de la citation à une ancienne adresse de Michael X..., motif pris de ce qu'il appartenait à Michael X... d'actualiser les documents sociaux en cas de changement d'adresse, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, de troisième part, que lorsque la lettre recommandée adressée au prévenu pour lui communiquer une citation devant une juridiction revient revêtue de la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", ce qui est le signe que l'adresse mentionnée est inexacte, il appartient au procureur de la République d'adresser la citation au ministre des affaires étrangères conformément à l'article 562 du code de procédure pénale ; qu'en énonçant que les diligences accomplies par le parquet était suffisantes bien que le procureur n'ait pas fait parvenir la citation au ministre des affaires étrangères pour signification par voie diplomatique, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 489, 551, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré valables les citations délivrées à Michael X... postérieurement au 22 juillet 2002 ;
" aux motifs que, lorsqu'il a formé opposition par déclaration faite le 4 août 2003 au jugement du 15 octobre 2002 rendu par défaut, Michael X... a eu nécessairement parfaitement connaissance des faits pour lesquels il est poursuivi et des textes qui les répriment, qui sont clairement énoncés dans ce jugement ; les citations ultérieurement délivrées ne portent pas atteinte à ses intérêts " ;
" et aux motifs adoptés que " lorsque Michael X... forme opposition le 4 août 2003 au jugement par défaut rendu le 15 octobre 2002, il a parfaitement connaissance des faits pour lesquels il est poursuivi et des textes qui les répriment, qui sont clairement et distinctement énoncés dans ce jugement ; d'où il résulte que la rédaction des citations ultérieures ne porte pas atteinte aux intérêts de Michael X... " ;
" alors que, d'une part, le jugement déclaré non avenu à la suite de l'opposition dont il a été frappé ne peut produire aucun effet juridique ; que la cour d'appel ne pouvait donc déduire des termes du jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 15 octobre 2002, qui avait été mis à néant par jugement du même tribunal du 26 septembre 2002, qui Michael X... avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés et de leur qualification juridique, de sorte que l'absence de mention, dans les citations délivrées postérieurement au 22 juillet 2002, des faits poursuivis et des textes d'incrimination ne lui causait pas de grief " ;
" alors, d'autre part, qu'il en est d'autant plus ainsi que l'opposition du prévenu établit seulement que celui-ci a eu connaissance de l'existence du jugement par défaut, mais ne démontre pas qu'il aurait été informé de son contenu " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8, 489, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la prescription des faits reprochés à Michael X... ;
" aux motifs que " l'opposition régulièrement formée par Michael X... le 4 août 2003 au jugement de défaut du 15 octobre 2002 est un acte interruptif de prescription de sorte qu'un nouveau délai de prescription a son point de départ à cette date pour les faits délictuels reprochés au prévenu " ;
" alors que, d'une part, devant les juges du fond, Michael X... faisait valoir (cf. conclusions, p. 17) que les citations nulles et les jugements subséquents intervenus entre dernier acte interruptif de prescription, le retour au parquet du tribunal de grande instance de Strasbourg de la demande d'entraide judiciaire du 19 mai 2000 exécutée par les autorités allemandes le 21 septembre 2000 et l'opposition n'avaient pu avoir aucun effet interruptif de prescription ; qu'en retenant, pour écarter l'exception de prescription, que l'opposition formée par Michael X... constituait un acte interruptif de prescription, quand il lui appartenait de rechercher, comme elle y avait été invitée, si la prescription n'était pas d'ores et déjà acquise lorsque Michael X... a formé son opposition ;
" alors, d'autre part et en tout état de cause, que n'est interruptive de prescription que l'opposition frappant un jugement régulièrement rendu ; qu'au cas d'espèce, ne pouvait donc avoir aucun effet interruptif de prescription l'opposition formée par Michael X... au jugement du 15 octobre 2002, rendu par un tribunal saisi par une citation irrégulière " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription, l'arrêt retient que l'opposition, régulièrement formée par le prévenu le 4 août 2003 au jugement rendu à son encontre par défaut le 15 octobre 2002, est un acte interruptif qui a fait partir un nouveau délai ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michael X... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et l'a condamné tant pénalement que civilement ;
" aux motifs qu'il ressort tant du procès-verbal établi par la direction régionale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, que des déclarations et plaintes reçues par cette administration entre février et juin 1999, que le délit de publicité comportant des indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur est caractérisé ; qu'en effet, les courriers adressés aux consommateurs leur faisaient croire qu'ils étaient destinataires d'une offre exclusive sélective puisqu'il leur était indiqué que seulement un petit nombre de citoyens en France reçoivent cet avis ; qu'ils ont été induits en erreur sur la portée de leur engagement, que le coupon qu'ils recevaient mentionnait que le prix de la pièce de monnaie libellée en euros était de 30 francs à 100 francs français suivant le type de pièces ; que sur le coupon figurait en petits caractères que le bénéficiaire reçoit en plus la suite de la collection " les premiers euros " à un prix avantageux avec consultation gratuite de trente jours pour chacun des articles ; qu'or, les pièces suivantes étaient adressées aux consommateurs pour un prix de 363, 90 francs ou 349, 90 francs la pièce, soit un prix de trois à dix fois plus élevé que la pièce initialement envoyée ; que les consommateurs ont donc été induits en erreur, car ils pouvaient raisonnablement croire que le prix des pièces de monnaie qui leur était ensuite adressé serait un prix qui ne serait pas de trois à dix fois plus élevé ; que le prix attractif de la pièce (30 à 100 francs français) est en grands caractères, tandis que les données se rapportant aux envois suivants sont en caractères typographiques plus petits par rapport au reste de la publicité ; que cet élément confirme le caractère trompeur de l'information donnée ; que le " prix avantageux " annoncé dans l'envoi initial pour les pièces suivantes s'est en fait avéré être trois à dix fois plus élevé ; qu'il convient d'observer que la publicité de nature à induire en erreur le consommateur, portait bien sur un des éléments énoncés par l'article L. 121-1 du code de la consommation dans sa rédaction à la date de la poursuite ; que ces éléments sont le prix et conditions de vente des pièces de monnaie et la portée des engagements pris par l'annonceur ; que le prix annoncé " avantageux " est à comparer à celui de la pièce initialement adréssée : 30 à 100 francs ; qu'or, il est de 363, 90 francs ; que certains consommateurs ont signalé lors de leur audition dans le cadre de l'enquête préliminaire, que des envois leur avaient été faits alors qu'ils n'avaient rien commandé et qu'il leur était réclamé un paiement ; qu'ainsi, M. Y... qui ne s'était engagé que pour l'achat d'une pièce, en a cependant reçu d'autres, et a eu des rappels pour paiement ; qu'il a déposé plainte (D 393) ; Gaston Z... a reçu les pièces alors qu'il n'avait rien commandé, et a pu les renvoyer (D 674- D 699) ; que ces deux exemples illustrent le caractère de nature à induire en erreur de la publicité adressée aux consommateurs, étant observé que les contraventions d'envoi forcé sont amnistiées ;
" alors, d'une part, que la publicité mensongère suppose que le consommateur moyen soit trompé sur l'une des qualités substantielles et objectives du produit promu ; que le seul fait de proposer aux consommateurs ayant acquis un bien pour un certain prix d'acquérir, sans aucune obligation, d'autres biens, de même nature mais différents du bien initialement acquis, moyennant un prix simplement qualifié d'avantageux ne peut, compte tenu du caractère particulièrement vague et subjectif du terme ainsi employé, induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du bien en question ;
" alors, d'autre part, que la seule circonstance que des consommateurs aient reçu des produits qu'ils n'avaient pas commandés ne caractérise pas le délit de publicité mensongère, de sorte que la cour ne pouvait, pour condamner Michael X... de ce chef, faire référence aux déclarations de clients ayant affirmé avoir reçu des biens non commandés ;
" alors qu'il en était d'autant plus ainsi que ces faits ont donné lieu, ainsi que la cour elle-même l'a constaté, à une décision constatant que la contravention du chef de vente forcée était amnistiée " ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-41 du code de la consommation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michael X... coupable d'organisation d'une loterie publicitaire prohibée et l'a condamné tant pénalement que civilement ;
" aux motifs que ce délit est également caractérisé ; qu'il ressort du procès-verbal établi le 22 juin 1999 par la DGCCRF que douze consommateurs avaient reçu un courrier comportant une facture avec un autocollant de 3 cm de long sur 1, 5 cm de haut qui les informait d'un tirage au sort de cent objets de collection d'une valeur de 500 euros ; que l'autocollant comportait la condition de participation au tirage pour les clients qui paient sous dix jours ; pour les clients ayant opté pour le paiement automatique ou payant d'avance, il y avait une participation automatique au tirage ; il y avait donc une contrepartie financière prévue consistant en un paiement sous dix jours ou en une option pour le paiement automatique et par avance ce qui est interdit pour une telle opération ; les mentions obligatoires de l'article L. 131-37 du code de la consommation sur les documents adressés au public n'y figuraient pas ; le règlement des opérations n'avait pas été déposé auprès d'un officier ministériel ni un exemplaire des documents adressés au public ;
" alors que les opérations publicitaires réalisées par voie d'écrit qui tendent à faire naître l'espérance d'un gain attribué à chacun des participants peuvent être pratiquées dès lors qu'elles n'imposent aux participants aucune contrepartie financière ni dépense sous quelque forme que ce soit ; que le fait de payer une somme due dans un certain délai ou selon certaines modalités ne constitue pas une contrepartie financière ; qu'au cas d'espèce, la participation à la loterie organisée par Michael X... était exclusivement subordonnée au paiement d'une commande d'ores et déjà effectuée sous dix jours ou par prélèvement automatique, que ces conditions, qui n'impliquaient nullement le versement d'une quelconque somme supplémentaire, n'imposaient pas aux participants une contrepartie financière ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Fixe à 2 000 euros la somme que Michael X... devra payer à A... sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Fixe à 2 000 euros la somme que Michael X... devra payer à Gérard B... sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80960
Date de la décision : 23/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2010, pourvoi n°09-80960


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Haas, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.80960
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