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17/03/2010 | FRANCE | N°09-11494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 09-11494


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au cours de l'instance en divorce introduite par une assignation délivrée le 19 avril 2002, M. X... et Mme Y... ont conclu, par acte notarié du 27 juin 2002, une convention portant liquidation et partage de leur communauté par laquelle les époux ont, notamment, renoncé à toutes demandes de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens

ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'au cours de l'instance en divorce introduite par une assignation délivrée le 19 avril 2002, M. X... et Mme Y... ont conclu, par acte notarié du 27 juin 2002, une convention portant liquidation et partage de leur communauté par laquelle les époux ont, notamment, renoncé à toutes demandes de dommages-intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil ;

Sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, après avertissement donné aux parties, dans les conditions prévues par l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à Mme Y... sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

Attendu, d'abord, que, si aux termes de l'article 1450 du code civil, applicable à une action en divorce introduite avant l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, les parties peuvent, pendant l'instance en divorce, passer en la forme notariée toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté, les accords relatifs aux conséquences personnelles ou patrimoniales spécifiques au divorce n'entrent pas dans les prévisions de ce texte ; que, dès lors, la cour d'appel devait se prononcer sur la demande de dommages-intérêts dont elle avait été saisie par l'épouse ;

Attendu, ensuite, qu'en relevant que la rupture du lien conjugal après plusieurs années de vie commune par suite du comportement de son mari, causait à l'épouse un préjudice certain, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50 000 euros en retenant, notamment, qu'il ne versait aucune pièce pour justifier de ses revenus ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2005 qui figurait dans le bordereau des pièces annexées aux dernières conclusions de M. X... et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50 000 euros, l'arrêt rendu le 15 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR ordonné l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents,

AUX MOTIFS ADOPTES QUE, compte tenu de la nationalité irakienne de M. X..., dont la famille était dispersée dans plusieurs pays, il y avait lieu d'ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; et AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 376-2-6 du code civil, le juge peut ordonner l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents, en vue de garantir la continuité et l'effectivité du maintien de l'enfant avec chacun de ses parents ; qu'en l'espèce M. X..., de nationalité irakienne, sans autres attaches familiales en France que son ex-épouse et ses enfants, s'était rendu plusieurs fois à l'étranger, notamment en Suède où vivait sa famille, et compte tenu de ce qu'il ne semblait pas spontanément porté à solliciter l'avis de la mère de ses enfants, la demande de Mme Y... était fondée,

ALORS QUE, dans ses conclusions du 2 octobre 2007 (p. 12), M. X... avait exposé expressément, d'une part, n'avoir pas la nationalité irakienne, être entré en France vers 1980 et avoir obtenu la nationalité française en 1987, et, d'autre part, n'avoir plus aucune famille en Irak où il n'était jamais revenu ; qu'en retenant néanmoins sa prétendue nationalité irakienne et son absence d'attache en France, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR dit n'y avoir lieu à homologation de l'acte liquidatif établi le 27 juin 2002 devant notaire et renvoyé les parties à poursuivre les opérations de liquidation et partage devant le notaire désigné,

AUX MOTIFS QUE les époux avaient signé le 27 juin 2002 devant Me Z..., notaire à TOULOUSE, un état liquidatif de la communauté sous condition suspensive du prononcé du divorce ; que Mme Y... s'opposait à l'homologation dudit acte, et demandait donc la confirmation du jugement sur ce point, au motif que son consentement avait été vicié, l'acte se révélant incomplet et désavantageux pour elle, le domicile conjugal ayant été évalué dans l'acte à la somme de 89.945 € alors que, selon elle, cette maison avai t été évaluée par la société PILOTE à une fourchette de 220 à 230.000 € ; que M X... demandait l'homologation de l'acte, et donc la réformation du jugement sur ce point au visa de l'article 1451 du code civil et au motif notamment que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de ce que le jugement de divorce aurait remis en cause les bases de la liquidation et du partage, sinon à son profit, qu'il ajoutait qu'elle n'apportait pas la preuve du vice qu'elle invoquait, que l'acte était particulièrement clair et complet et qu'il rapportait la preuve du total consentement des parties, que sa remise en cause était tardive, qu'il avait déjà été partiellement exécuté et que le juge du divorce ne pouvait remettre en cause les bases de la liquidation et du partage ; que la cour, statuant sur le divorce des époux, n'avait pas compétence pour se prononcer sur la validité de la convention passée sur le fondement de l'article 262-2 du code civil et, en l'espèce, n'était pas saisie d'une demande en modification de celle-ci sur le fondement de l'article 1451 second alinéa ; que, cependant, constatant la difficulté née d'un désaccord des époux quant au projet de liquidation partage, elle a dit n'y avoir lieu à homologation dudit acte et renvoyé les parties à poursuivre les opérations de liquidation-partage devant le notaire désigné et à saisir le cas échéant le juge de la liquidation de toute difficulté qui naîtrait à ce propos,

ALORS D'UNE PART QU'il résulte des articles 1451 et 265-2 du code civil qu'il n'appartient pas au juge du divorce d'homologuer ou de refuser d'homologuer l'acte liquidatif établi par les parties devant notaire mais uniquement, si l'un des époux le demande, de modifier cet acte si les conséquences du divorce fixées par jugement remettent en cause les bases de la liquidation et du partage ; qu'en l'espèce, n'ayant pas été saisie d'une demande de Mme Y... tendant à la modification de l'état liquidatif signé par les deux époux le 27 juin 2002, la cour d'appel ne disposait pas du pouvoir de refuser d'homologuer cet acte ; qu'elle a donc commis un excès de pouvoir et violé les textes susvisés,

ALORS D'AUTRE PART QUE la cour d'appel n'a pas constaté que la décision de divorce qu'elle prononçait aurait remis en cause les bases de la liquidation et du partage fixées par l'acte liquidatif passé devant notaire le 27 juin 2002 par les époux ; qu'en refusant ainsi d'homologuer cet acte et en renvoyant les époux devant notaire pour les opération de liquidation et partage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1451 et 265-2 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, AUX MOTIFS ADOPTES QUE la rupture du lien conjugal provoquée après plusieurs années de vie commune par le comportement de son conjoint causait à Mme Y... un préjudice certain qu'il convenait de réparer en application des dispositions de l'article 266 du code civil,

ALORS D'UNE PART QUE, comme M. X... l'avait exposé dans ses conclusions du 2 octobre 2007 (p. 13), l'acte liquidatif notarié du 27 juin 2002 stipulait expressément que les parties « renoncent à toutes demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil » ; qu'en prononçant néanmoins une condamnation sur le fondement de l'article 266 du code civil au profit de Mme Y..., qui avait ainsi renoncé à une telle demande de condamnation, la cour d'appel a refusé d'appliquer l'acte précité et violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 266 et 1451 du code civil,

ALORS D'AUTRE PART QUE, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; qu'en l'espèce, pour condamner M. X... au paiement de dommagesintérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la rupture du lien conjugal provoquée après plusieurs années de vie commune par le comportement de son conjoint causait à Mme Y... un préjudice certain ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi consistait le préjudice dont elle ordonnait ainsi la réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50.000 €,

AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire était fixée en tenant compte des besoins de l'époux à qui elle était versée et des ressources de l'autre, déterminés notamment selon les critères énumérés par l'article 272 du code civil, tels que modifiés par la loi du 30 juin 2000 ; qu'il devait être tenu compte de la situation au moment du divorce, qui était prononcé à la date du présent arrêt, et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le mariage avait été célébré le 27 juillet 1985 ; que le divorce était prononcé à la date du présent arrêt ; que la durée du mariage était donc de 22 ans ; que Mme Y... était âgée de 44 ans ; qu'elle n'avait pas travaillé pendant plusieurs années au cours de la vie commune et s'était occupée notamment des deux enfants dont l'un était atteint de surdité et avait nécessité une attention particulière ; que ses droits à la retraite s'en trouvaient amoindris ; qu'au moment du prononcé du divorce elle était salariée et percevait un salaire de l'ordre de 896 €, les prestations familiales n'étant pas prises en compte dans cette appréciation car destinées exclusivement aux frais d'entretien des enfants et ne constituant donc pas un revenu personnel pour l'épouse ; que M. X... était âgé de 49 ans ; qu'il ne versait aucune pièce pour justifier ses revenus et n'avait pas signé de déclaration sur l'honneur ; que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale ; que la communauté était composée d'un bien immobilier, en l'espèce une maison T5 sise à Colomiers sur un terrain de 600 m², évalué, au moment du divorce, par un agence requises par Mme Y..., à une valeur net vendeur comprise entre 220.000 et 230.000 €, M. X... n'ayant pas produit de contre estimation et aucune pièce des parties n'ayant apporté d'estimation plus récente ; qu'aux termes de la convention de partage passée sous forme notariée, cet immeuble et un véhicule Renault reviendraient à M. X..., qui payait une soulte de 1.202 € à Mme Y..., qui recevrait les meubles meublants, l'électroménager, les fonds provenant de la vente en date du 11 décembre 2001 des lots de copropriété de Colomiers, soit 66.316 €, et un véhicule Mercedes ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de la durée du mariage, du temps consacré par Mme Y... à l'éducation des enfants et aux soins accordés aux enfants, de ses droits moindres à la retraite, de la disparité de revenus que la cour retiendrait faute pour M. X... d'avoir justifié de sa situation, et du fait que M. X... serait propriétaire d'un bien immobilier de valeur à Colomiers, qui avait pris de la valeur au cour s de la procédure en raison de l'envolée des prix de l'immobilier dans la couronne toulousaine, la rupture du mariage créait dans les conditions de vie respective des ex-époux une disparité au préjudice de l'épouse, qui devait être compensée par l'attribution d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 50.000 € en capital au profit de Mme Y... mis à la charge de M. X...,

ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort du bordereau de communication de pièces annexées aux conclusions de M. X... du 2 octobre 2007, celui-ci avait versé aux débats une déclaration sur l'honneur établie le 27 novembre 2004 en pièce n°84, son avis d'imposition sur le revenu 2005 en pièce n°94 et une déclaration sur l'honneur établie le 27 septembre 2007 en pièce n°96 ; qu'en considérant néanmoins, pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à Mme Y... par M. X..., que celui-ci n'avait versé aucune pièce pour justifier ses revenus, n'avait pas signé de déclaration sur l'honneur et n'avait pas justifié

de sa situation, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 271 et 272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11494
Date de la décision : 17/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2010, pourvoi n°09-11494


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11494
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