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08/04/2010 | FRANCE | N°09-81666

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2010, 09-81666


Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, épouse E...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 10 février 2009, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'abus de confiance aggravée ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des a

rticles 314-1 et 314-2 du code pénal, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale, d...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, épouse E...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 10 février 2009, qui, infirmant sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'abus de confiance aggravée ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires en demande, en défense et complémentaire produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-2 du code pénal, 80, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Monique X... devant le tribunal correctionnel pour y répondre de faits d'abus de confiance à l'égard d'une personne d'une particulière vulnérabilité ;
" aux motifs que Monique X... ne conteste pas, comme cela est établi par les documents bancaires, avoir encaissé et utilisé les sommes de 550 000 francs et 214 000 francs appartenant à sa belle-mère ; que cette dernière, qui a toujours été constante dans ses déclarations à cet égard, a soutenu lui avoir remises dans le but de placement en Italie ; qu'en dépit des dénégations de Monique X..., les déclarations d'Odette Y..., concernant l'usage qui devait être fait de ces sommes confiées à sa belle-fille, ne sauraient été remises en cause par quelques attestations sollicitées par la mise en examen mais infirmées par d'autres témoins, notamment la propre tante maternelle de Monique X... et les déclarations du docteur Z..., auquel Odette Y... a parlé d'un placement d'environ 800 000 francs effectué par sa belle-fille en Italie et alors que le docteur A..., psychiatre, a spécifié qu'Odette Y... était crédule, sentiment partagé par les docteurs Z... et B... ; que Monique X..., qui possédait un pressing à Monaco, était domiciliée en Italie, ce qui pouvait aux yeux d'Odette Y... rendre crédible le placement de fonds dans ce pays et lui donner confiance ; que la volonté libérale dont fait état Monique X... n'est corroborée par aucun élément ; que, tant Maître C..., notaire, que son clerc, M. D..., ont contesté les affirmations de Monique X... à ce sujet, précisant qu'il n'avait jamais été fait état devant eux, comme voulait le faire croire la mise en examen, ni de la donation des sommes de 550 000 francs et de 214 000 francs ni même de travaux et de donation d'une somme pour ces travaux ; que, par ailleurs, le testament manuscrit, invoqué par Monique X... pour attester de la volonté libérale de sa belle-mère à son égard, a été établi plus de trois ans après l'encaissement du chèque de 550 000 francs et plus d'un an après le virement de 214 000 francs, dans des conditions pour le moins peu claires ; qu'en effet, l'enveloppe contenant ledit testament mentionne une remise, le 20 décembre 2000, bien qu'il soit daté du 30 novembre 2000 et que, selon les dernières prétentions de Monique X..., démenties toutefois par M. D... dont le nom figure sur ce testament, il aurait été rédigé chez le notaire, un brouillon étant réalisé chez le notaire par Odette Y... qui l'a recopié le même jour et qui a été placé le même jour dans le coffre du notaire, soit le 20 décembre 2000, date figurant sur l'enveloppe et ne correspondant pas à la date figurant sur le testament ; qu'en tout état de cause, il s'agirait de dispositions qui ne sont applicables qu'au décès et n'établissent pas qu'Odette Y... ait voulu se dépouiller de son vivant des sommes qui représentent la totalité de ses économies, alors qu'elle ne bénéficie que d'un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble, propriété de sa belle-fille à laquelle elle avait déjà accordé un avantage en lui proposant le rachat de ses droits dans la propriété de Mitry Mory pour le prix de 207 000 francs, ce qu'elle avait accepté ; que le fait que le chèque ait été envoyé par courrier à Monique X... n'est pas de nature à justifier la falsification, celui-ci ayant été adressé dans le but de placement de fonds au nom d'Odette Y... ; que l'intention frauduleuse est confirmée par la falsification à laquelle s'est livrée Monique X... pour encaisser le chèque de 550 000 francs et, s'agissant de la somme de 214 000 francs, une procuration n'équivaut nullement à une donation ; que la mauvaise foi de Monique X... résulte encore de son comportement vis-à-vis de sa belle-mère, dont elle devait s'occuper, mais qui lui a réservé, selon la partie civile, un appartement qui ressemble plus à un sous-sol aménagé, qui a même mis en vente l'immeuble en 2003 et qui a réussi, après avoir usé à son égard d'actes malveillants à lui faire quitter ce logement, Odette Y... ne pouvant plus supporter une telle pression (le docteur Z... a ressenti qu'elle subissait les comportements de quelqu'un qui voulait la pousser dehors au vu des propos que lui tenait Odette Y...), Odette Y... se retrouvant hébergée chez des voisins, dès lors qu'elle se retrouvait sans argent et sans logement ; que le témoignage de la tante maternelle, Mme F..., de Monique X... est significatif, ce témoin attestant que Monique X... est plus intéressée par « le matériel que les sentiments ; qu'elle s'est comportée de façon semblable avec ma soeur-sa mère- ; que, de plus, à mes dépens, j'ai pu me rendre compte que Monique ne se gênait pas pour mentir ;
" 1) alors que, en s'appuyant sur des témoignages, selon lesquels Odette Y... aurait fait état du fait qu'elle avait remis des fonds à sa belle-fille pour les placer en Italie, ce qui aurait exclu toute intention libérale lors de la remise des fonds en 1997 et 1999, sans rechercher, comme cela lui était demandé dans le mémoire déposé pour la personne mise en examen, si Odette Y... n'avait pas commencé à faire ces déclarations à compter de l'année 2001, ce qui s'expliquerait, dès lors, soit par la dégradation de l'état de la partie civile, qui avait été placée sous le régime de la curatelle à cette époque, soit par l'apparition, postérieurement à la remise des fonds, d'une opposition entre les deux femmes ayant conduit à remettre en cause cette libéralité, la chambre de l'instruction a privé son arrêt de base légale ;
" 2) alors que, dès lors que la partie civile admettait elle-même que l'ordre de virement de 214 000 francs avait été signé par Odette X..., la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se prononcer par des motifs contradictoires et en tout cas mieux s'en expliquer, considérer que le fait de disposer d'une procuration sur le compte dont provenait cette somme n'était pas équivalent à une donation, pour exclure l'intention libérale dans la remise de cette somme alléguée par la personne mise en examen ;
" 3) alors qu'en faisant état du fait que la tante maternelle de la personne mise en examen avait affirmé que la belle-fille s'était comportée de la même façon avec sa mère, faits distincts de ceux en cause en l'espèce, la cour d'appel a méconnu les limites de sa saisine, en violation de l'article 80 du code de procédure pénale ;
" 4) alors qu'enfin, en considérant qu'il existait des charges suffisantes pour caractériser l'abus de confiance, dès lors que la belle-fille d'Odette Y... était de mauvaise foi, en ce qu'elle n'avait pas correctement traité sa belle-mère après avoir reçu l'argent, quand il lui appartenait seulement de rechercher, au stade de l'établissement des charges permettant d'envisager le renvoi de la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel, si celle-ci avait volontairement utilisé les fonds qui lui avaient été remis à des fins autres que celles pour lesquelles ils avaient été remis, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 314-1 du code pénal " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 314-1 et 314-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Monique X... devant le tribunal correctionnel pour y répondre de faits d'abus de confiance aggravé en raison de la particulière vulnérabilité d'Odette Y..., veuve X... ;
" aux motifs que, lors de la remise du chèque de 550 000 francs, Odette Y... était âgée de 83 ans et de presque 85 ans lors du virement de 214 000 francs ; que les auditions de ses médecins traitants, qui connaissent bien Odette Y..., établissent que, si cette dernière avait un bon état physique compte tenu de son âge, elle était très vulnérable, fragile, sur le plan psychique, incapable de se gérer elle-même, de connaître la portée de ses actes, particulièrement crédule ; que le docteur A..., psychiatre, désigné en 2005, fait état d'une détérioration mentale évoluante depuis un temps indéfini ; que le docteur G..., qui a procédé à l'examen d'Odette Y..., contrairement à ce qu'affirme le mémoire de la mise en examen, et s'est entouré de tous les renseignements nécessaires, conclut que le processus démentiel était engagé, débutant, que les troubles de la personnalité existaient et la rendaient fragile et qu'Odette Y... n'était pas en mesure de gérer son patrimoine au cours des années 1997, 1998 et 1999 ; que le docteur B... a, pour sa part, indiqué que, dès l'année 1997, année où il l'a connue, il l'avait sentie fragile, perdue dans ses démarches et que sa fragilité la rendait manipulable ; que Mme H..., dont le témoignage est revendiqué par M. X... a déclaré que dès 1996 elle s'occupait d'Odette Y..., " que nous l'aidions à remplir ses papiers parce qu'elle était perdue " ; ce qui confirme si besoin était les observations faites par ses médecins ; qu'il convient de rappeler que Monique X... a sans cesse varié dans ses déclarations qu'elle a tentées d'ajuster au fur et à mesure des éléments qui apparaissaient, la mettant en cause, notamment sur l'utilisation des fonds ; que la crédibilité des propos d'Odette Y..., relevée par le docteur A..., n'est pas le signe d'une volonté de se dépouiller de la totalité de sa fortune, comptant au contraire sur les intérêts que pouvaient lui rapporter les placements dont elle avait chargé Monique X... ; qu'il se déduit de ces éléments que, depuis 1997, pour le moins, Odette Y..., veuve X..., était particulièrement vulnérable en raison de son âge et d'une déficience psychique ; qu'en raison des relations de proximité avec Odette Y..., Monique X... ne pouvait ignorer cette particulière vulnérabilité constatée par toutes les personnes de son entourage, même Mme H... ;
" 1) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, retenir que, dès 1997, à l'époque où elle avait donné les sommes litigieuses à sa belle-fille, Odette Y... était d'une particulière vulnérabilité, selon le témoignage de son médecin traitant et de ses amis, ce que la mise en examen ne pouvait pas non plus ignorer, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle n'avait été placée sous le régime de la curatelle qu'en 2001 ;
" 2) alors qu'à tout le moins, il lui appartenait de répondre à l'articulation essentielle du mémoire qui remarquait que, si l'état de vulnérabilité d'Odette Y... avait été aussi évident en 1997, comme son médecin traitant l'affirmait, il aurait dû prendre des mesures pour que lui soit assuré un statut de protection, ce qu'il n'avait fait qu'en 2001 " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE irrecevable la demande présentée par Odette Y... sur le fondement de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81666
Date de la décision : 08/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 10 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2010, pourvoi n°09-81666


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.81666
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