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18/05/2010 | FRANCE | N°10-80804

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2010, 10-80804


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Josue,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 18 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de contrefaçon de marque par importation, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 mars 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en dÃ

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Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Josue,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 18 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de contrefaçon de marque par importation, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 mars 2010, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, 13 du Règlement communautaire n° 1383 du 22 juillet 2003, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
" aux motifs que la notification de la fin de l'information avait été effectuée le 11 novembre 2006 ; que la plainte avec constitution de partie civile enregistrée le 24 novembre 2006 avait été déposée au-delà du délai de dix jours prévue à l'article 9 du Règlement communautaire du 22 juillet 2003 ; que l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007, n'était pas applicable aux faits commis en 2006 ; qu'au surplus, la marchandise étant d'origine extra-communautaire, seul le Règlement communautaire du 22 juillet 2003 était applicable aux faits ; que la mainlevée était octroyée et non acquise de plein droit et qu'il ne résultait aucune nullité de l'absence de mainlevée au-delà du délai de dix jours ;
" 1°) alors que l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007, disposait déjà que la mesure de retenue des marchandises arguées de contrefaçon était levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans les dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue, d'effectuer des mesures conservatoires ou d'engager une action ; qu'en ayant énoncé que l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, en sa rédaction issue de la loi du 29 octobre 2007, n'était pas applicable à des faits commis en 2006, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle s'applique aux marchandises extra-communautaires contrefaisantes, quel que soit leur pays d'origine ou leur régime douanier ; qu'en refusant de faire application de cette disposition à des cigares en provenance de Cuba, la chambre de l'instruction n'a encore pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que l'article 13 du Règlement communautaire n° 1383 du 22 juillet 2003 prévoit la levée de plein droit de la mesure de retenue si le bureau des douanes n'a pas été informé qu'une procédure a été engagée dans un délai de dix jours à compter de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue ; qu'en ayant énoncé que la mainlevée n'était pas acquise de plein droit aux termes de cette disposition, la chambre de l'instruction a violé l'article 13 du Règlement communautaire du 22 juillet 2003 " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 11 novembre 2006, à l'aéroport Charles de Gaulle, à Roissy, les services des douanes, agissant en application du Règlement (CE) n° 1383 / 2003 du Conseil, du 22 juillet 2003, ont placé en retenue douanière une expédition de quatre mille neuf cent cinquante cigares en provenance de Cuba et à destination de la Suisse suspects de contrefaçon de plusieurs marques déposées ; qu'ils ont notifié le jour-même cette mesure aux titulaires des marques concernées en leur indiquant qu'elle serait levée à l'expiration d'un délai de dix jours ; que, le 13 novembre 2006, la société Coprova a, d'une part, sollicité et obtenu des douaniers la communication des coordonnées de l'expéditeur et du destinataire des marchandises pour engager des poursuites, d'autre part, confirmé le caractère contrefaisant des marchandises à la suite de leur examen par son président et l'un de ses salariés ; que les sociétés Empresa Cubana del tabaco, dite Cubatabaco, Corporation Habacos, Pannagas et Coprova ayant déposé une plainte avec constitution de partie civile le 24 novembre, une information a été ouverte le 26 novembre ; que les agents des douanes ont saisi les marchandises retenues le 27 novembre 2006 ;
Attendu que, mis en examen pour contrefaçon de marques et importation de marchandises prohibées, Josue X... a régulièrement présenté à la chambre de l'instruction, le 1 er octobre 2008, après avoir reçu l'avis de fin d'information, une requête tendant à l'annulation des procès-verbaux établis par les agents des douanes les 11, 13 et 27 novembre 2006, ainsi que de toute la procédure subséquente, motif pris, notamment, du dépassement du délai de dix jours ouvrables, partant de la réception de la notification de la suspension de la mainlevée ou de la retenue, à l'issue duquel la mesure de retenue des marchandises doit, selon l'article 13 du Règlement (CE) n° 1383 / 2003, être levée de plein droit, à défaut, pour le demandeur, de justifier de l'engagement d'une procédure visant à déterminer s'il y a eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national ;
Attendu que, pour rejeter cette demande d'annulation, l'arrêt énonce que, si la plainte avec constitution de partie civile des sociétés, déposée après l'expiration du délai de dix jours partant de la notification de la retenue douanière, est tardive au regard des dispositions de l'article 13 du Règlement communautaire, seul applicable à la marchandise d'origine extra-communautaire en litige, aucune nullité n'est cependant encourue dès lors qu'aux termes de ce texte, la main-levée n'est pas acquise de plein droit mais octroyée ;
Attendu qu'en l'état de ce motif, et dès lors, au demeurant, qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du Règlement (CEE) n° 1182 / 71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes, selon lequel les samedi, dimanche et jours fériés ne doivent pas être comptés, le délai invoqué, partant du lundi 13 novembre, expirait le lundi 27 novembre 2006, l'arrêt n'encourt pas la censure ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80804
Date de la décision : 18/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 18 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mai. 2010, pourvoi n°10-80804


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80804
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