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27/05/2010 | FRANCE | N°09-84420

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2010, 09-84420


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la demande de réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat de :
- X... Jean-Paul,
à l'occasion du pourvoi formé par ce dernier contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 15 mai 2009, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a c

ondamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai deux mille dix, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la demande de réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat de :
- X... Jean-Paul,
à l'occasion du pourvoi formé par ce dernier contre l'arrêt de la cour d'assises de VAUCLUSE, en date du 15 mai 2009, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire additionnnel produit présentant la question prioritaire de constitutionnalité suivante :
"Les dispositions des articles 353, 355 et suivants du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient que les décisions des cours d'assises ne sont pas motivées autrement que par les réponses laconiques, par un simple oui ou non, apportées à des questions formulées de manière abstraite, vague et générale, portant sur la commission par l'accusé des faits qui lui étaient reprochés, portent-elles atteinte au principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense et aux exigences constitutionnelles de motivation des décisions prononçant une sanction ayant le caractère d'une punition et de procès juste et équitable ?" ;
Vu le mémoire produit en réponse ;
Attendu que, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;
Que, toutefois, lorsque l'instruction était close au 1er mars 2010, la chambre peut, le cas échéant, conformément à l'article 7 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010, ordonner la réouverture de l'instruction pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité, si elle l'estime nécessaire ;
Attendu qu'après le dépôt, le 24 février 2010, du rapport du conseiller rapporteur, l'avocat du demandeur a présenté une question prioritaire de constitutionnalité par mémoire distinct déposé le 21 mars 2010 ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture de l'instruction du pourvoi pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité ; que, dès lors, la question n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la réouverture de l'instruction ;
DECLARE IRREVABLE la question prioritaire de consitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84420
Date de la décision : 27/05/2010
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Vaucluse, 15 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2010, pourvoi n°09-84420


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84420
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