La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2010 | FRANCE | N°09-85508

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 juin 2010, 09-85508


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 2009, qui, après l'avoir relaxé du chef d'homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 31 juillet 1985, 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 592 et 593

du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, chambre correctionnelle, en date du 30 juillet 2009, qui, après l'avoir relaxé du chef d'homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 31 juillet 1985, 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 592 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'action civile, condamné Jean-Marc X... à verser aux époux Y..., chacun, une somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
"aux motifs que le conducteur présumé de la motocyclette Giovanni Y... et son passager, son cousin Eric Z...
A..., décédaient sur les lieux de l'accident ; que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, qu'au surplus il n'existe également aucune certitude sur le fait que Giovanni Y... pilotait la motocyclette ; qu'en conséquence, les appelants sont fondés à solliciter l'indemnisation de leur préjudice moral ;
"1°) alors que la qualité de conducteur de Giovanni Y..., constatée par les premiers juges, résultait sans ambiguïté des procès-verbaux de gendarmerie (n°01187/2006, audition de Jean-Marc Y... : « je l'ai vu partir sur sa moto, il portait son casque jaune » ; audition de Jean Thierry Z...
A... : « qui conduisait la moto d'après vous ? - c'était Giovanni qui pilotait car c'était sa moto, en général il partait chacun avec sa moto, sinon c'était Giovanni le pilote » et dans la synthèse : véhicule B « conducteur : Y... Giovanni »), et avait été expressément admise par les époux Y... dans leurs écritures : ( page 2, § 6 : « peu importe la vitesse à laquelle Giovanni roulait dans la mesure ou le choc n'aurait pu être évité compte tenu du point d'impact ») ; qu'en estimant toutefois que la qualité de conducteur de Giovanni Y... n'était pas établie, la cour d'appel a dénaturé les écritures des époux Y... et s'est contredite ;
"2°) alors que la contradiction équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant tout à la fois que Giovanni Y... devait être considéré comme le conducteur présumé du véhicule et qu'un doute subsistait quant à l'identité du conducteur empêchant que lui soit opposée sa propre faute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors enfin que tout jugement doit être motivé ; qu'il résultait clairement des procès-verbaux de gendarmerie et des propres écritures des époux Y... que Giovanni Y..., propriétaire de la moto accidentée, était le conducteur de l'engin au moment de l'accident ; qu'en estimant toutefois qu'un doute subsistait quant à la qualité de conducteur de Giovanni Y... sans expliquer les raisons pour lesquelles elle décidait d'écarter l'ensemble de ces éléments déterminants de la lecture desquels elle avait pourtant retenu qu'il était le conducteur présumé du véhicule, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une collision s'est produite, hors agglomération, entre un véhicule, conduit par Jean-Marc X... et une motocyclette, circulant en sens inverse, ayant un conducteur et un passager qui ont été tués ; que Jean-Marc X..., poursuivi pour homicides involontaires, a été relaxé ;
Attendu que, pour confirmer de ce chef le jugement entrepris et faire droit, en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, à la demande d'indemnisation des ayants droit de Giovanni Y... qui se trouvait sur la motocyclette, la cour d'appel énonce, qu'en l'absence de certitude sur les circonstances de l'accident permettant d'établir une faute de conduite du prévenu, le tribunal a, à juste titre, prononcé sa relaxe du chef d'homicides involontaires avant d'ajouter qu'il n'existe également aucune certitude sur le fait que Giovanni Y... pilotait la motocyclette ou en était le passager et que les consorts Y... sont donc fondés à solliciter l'indemnisation de leur préjudice moral par suite des circonstances indéterminées de l'accident dans lequel le véhicule de Jean-Marc X... est impliqué ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui ne sont entachés d'aucune contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale, et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentée par Jean-Marc Y... et Sergine B..., épouse Y... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85508
Date de la décision : 01/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 jui. 2010, pourvoi n°09-85508


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85508
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award