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29/06/2010 | FRANCE | N°09-86442

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2010, 09-86442


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Danièle, épouse Z...,
- Y... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés respectivement à 1200 euros d'amende avec sursis et 250 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement de la caravane ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire e

n défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Danièle, épouse Z...,
- Y... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés respectivement à 1200 euros d'amende avec sursis et 250 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, l'enlèvement de la caravane ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, R. 443-4 d ancien et R. 111-40 du code de l'urbanisme, 5 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés, a condamné Danièle X... à une peine d'amende de 1 200 euros assortie du sursis, Jean Y... une peine d'amende de 250 euros, et a ordonné l'enlèvement de la caravane sous astreinte ;

" aux motifs propres que la cour estime que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Danièle X... et Jean Y... dans les liens de la prévention ; qu'elle confirmera par conséquent le jugement entrepris sur les qualifications et déclarations de culpabilité de chacun des prévenus ; que la peine de 1 200 euros d'amende assortie du sursis prononcée contre Danièle X... est parfaitement adaptée à la nature des faits qui lui sont reprochés et à la personnalité de la prévenue, la cour confirme donc la peine prononcée contre elle et ordonne l'enlèvement de la caravane sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter d'un délai de six mois ; qu'en revanche, la cour réformera la peine prononcée contre Jean Y..., qui a déjà été condamné, et le condamnera à 250 euros d'amende ;

" et aux motifs expressément adoptés que l'ancien article R. 443-9 du code de l'urbanisme, applicable entre le 16 mars 2004 et le 1er octobre 2007, dispose que le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanes sont interdits, entres autres, dans les sites classés ou inscrits, à l'intérieur des zones définies au 3 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, ainsi que dans les zones de protection établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ; que le nouvel article R. 111-42 du code de l'urbanisme applicable à compter du 1er octobre 2007, dispose que le camping pratiqué isolément ainsi que la création de terrains de camping sont interdits, entre autres, sauf dérogation accordée, après avis de l'architecte des bâtiments de France et de la commission départementale de la nature, des paysages et de sites, par l'autorité compétente définie aux article L. 422-1 et L. 422-2, sur les rivages de la mer et dans les articles inscrits en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; que ce dernier article, dans son dernier alinéa, prévoit qu'il est établi, dans chaque département, une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général ; que le nouvel article R. 111-38 du code de l'urbanisme prévoit que " l'installation des caravanes, quelle qu'en soit la durée, est interdite dans les secteurs où le camping pratiqué isolément et la création de terrains de camping sont interdits en vertu de l'article R. 111-42 " ; qu'en l'espèce, la parcelle de terrain cadastrée ZM n° 19, lieudit les Cuplaix, appartenant en copropriété à Danièle X..., épouse
Z...
, est située en secteur inscrit à l'inventaire des sites pittoresques de la Charente-Maritime, par arrêté ministériel du 23 octobre 1979, dans un périmètre de la zone classée parmi les sites du département de la Charente-Maritime par décrets du premier ministre, en date des 24 juin 1987 et 27 août 1990, et dans un espace boisé et protégé, situé dans le secteur NDR du plan local d'urbanisme approuvé le 16 février 2001, et modifié le 2 juin 2006 ; que la zone ND a pour vocation la protection des sites, des espaces boisés, et plus généralement des espaces naturels ainsi que des espaces littoraux touristiques, constitués notamment par les espaces remarquables visés aux articles L. 146-6 et R. 146-1 et 2 inchangés du code de l'urbanisme » ; que le règlement du PLU prévoit que, dans le secteur NDR, « ne sont admis que les aménagements légers, les chemins piétonniers et objets mobiliers visés à l'article R. 146-2 a du code de l'urbanisme », et que sont donc par conséquent interdites toute occupation ou utilisation du sol non admises ; que le régime d'urbanisme de la parcelle concernée est donc soumis aux articles précités du code de l'urbanisme, ainsi qu'au plan local d'urbanisme ; qu'en l'espèce, et sans que cela soit contesté par les parties, le terrain précité est occupé, depuis 1965, par une ancienne roulotte, transformée en habitation légère de loisir (notamment reliée au réseau d'eau), et habitée par Jean Y..., fils de Danièle X..., et, depuis avril 2003, par une caravane, immatriculée ..., ayant conservé tous les moyens de mobilité (roues, timon, bloc feu arrière), et dans laquelle réside Jean Y... lorsque sa mère est présente sur l'île de Ré ; que depuis de longues années déjà, et plus récemment les 16 mars 2004, 21 août 2006 et 10 janvier 2008, M. A..., garde-champêtre principal de la commune de La Flotte-en-Ré, agent assermenté, a dressé de multiples procès-verbaux de constatation d'infractions à la législation sur l'urbanisme, relevant que le stationnement de la caravane précitée contrevenait d'une part, aux règles relatives aux sites classés ou inscrits, et d'autre part, aux dispositions du plan d'occupation des sols situant la parcelle en zone protégée NDR ; que l'ancien article R. 443-4 d dispose que « tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente » et prévoit que cette autorisation n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; que le nouvel article R. 111-40 dispose que, nonobstant les dispositions des articles R. 111-38 et R. 111-39, les caravanes peuvent être entreposées, en vue de leur prochaine utilisation, dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur ; que la Cour de cassation a pu définir les contours de la notion de résidence, dans une décision du 17 juin 1998, en considérant d'une part, qu'il doit s'agir du lieu d'habitation principal ou secondaire de l'utilisateur, disposant ainsi de tous les équipements nécessaires à son usage, et d'autre part, que la « construction » doit figurer au cadastre et être assujettie à l'impôt foncier ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que Jean Y... réside principalement dans la roulotte devenue habitation légère de loisirs, que cette dernière est raccordée au réseau d'eau mais non d'électricité, et qu'elle ne figure pas au plan cadastral, alors même que, d'après les éléments fournis par Danièle X..., cette dernière est assujettie à l'impôt foncier ; que cette roulotte ne peut donc être considérée comme une construction constituant la résidence de l'utilisateur ; qu'en conséquence, le stationnement de la caravane sur le terrain de Danièle X... ne répond pas aux conditions d'application ni de l'ancien article R. 443-4 d ni de l'article R. 111-40, et est interdit ; qu'il résulte de l'ensemble des éléments que les infractions reprochées tant à Danièle X... qu'à Jean Y... sont constituées et qu'il convient d'entrer en voie de condamnation ;

" 1) alors qu'en retenant, que la roulotte ne pouvait être considérée comme une construction constituant la résidence de son utilisateur après avoir constaté qu'un des prévenus y avait sa résidence principale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les textes susvisés ;

" 2) alors que, subsidiairement, en affirmant successivement que la roulotte ne pouvait être considérée comme une construction constituant la résidence de son utilisateur puis qu'un des prévenus y avait sa résidence principale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

" 3) alors qu'en toute hypothèse, il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises ; qu'en s'estimant liée par l'interprétation faite par la Cour de cassation à l'occasion d'un arrêt du 17 juin 1998 de la notion de résidence au sens de l'article R. 443-4 d ancien et R. 111-40 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 4) alors que la cour d'appel s'est estimée liée par un arrêt du 17 juin 1998, aux termes duquel la Cour de cassation aurait, selon elle, défini les conditions légales de la qualification de résidence en considérant, d'une part, qu'il devait s'agir du lieu d'habitation principal ou secondaire de l'utilisateur, disposant ainsi de tous les éléments nécessaires à son usage, et, d'autre part, que la « construction » devait figurer au cadastre et être assujettie à l'impôt foncier, pour, faisant application des dits critères, considérer que la roulotte ne pouvait constituer la résidence des prévenus ; qu'en réalité, cet arrêt a jugé que la qualification de « résidence » relevait de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en s'estimant liée par une définition légale inexistante et en omettant, dès lors, d'exercer son propre pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a méconnu son office et entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif ;

" 5) alors qu'à titre infiniment subsidiaire à supposer même que la Cour de cassation ait, dans sa décision du 17 juin 1998, contrôlé la qualification de « résidence » et précisé ses conditions légales, elle a alors visé deux conditions cumulatives : la construction doit figurer au cadastre et être assujettie à l'impôt foncier ; qu'en faisant de cette condition cumulative un critère alternatif dès lors qu'en constatant que la construction était assujettie à l'impôt foncier, elle s'est fondée uniquement sur le fait qu'elle ne figurait pas au plan cadastral pour refuser à la construction litigieuse la qualification de résidence, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Danièle X..., propriétaire à La Flotte en Ré d'un terrain situé dans une zone classée parmi les sites du département de la Charente-Maritime et dans un espace boisé et protégé situé dans le secteur NDR du plan local d'urbanisme et sur lequel se trouve une ancienne roulotte, y a installé depuis 2003 une caravane dans laquelle réside une partie de l'année son fils, Jean Y... ;

Que les 16 mars 2004, 21 août 2006 et 10 janvier 2008, le garde champêtre de la commune a dressé des procès-verbaux d'infraction aux dispositions du code de l'urbanisme en raison du stationnement de la caravane dans un site classé ou inscrit dans un secteur de sauvegarde ou dans une zone de protection et du plan d'occupation des sols en raison de cette installation en zone NDR ; que Danièle X... et Jean Y... ont été cités devant le tribunal correctionnel, la première pour avoir installé une caravane dans un site classé ou inscrit dans un secteur de sauvegarde ou dans une zone de protection et commis une infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme ou du plan d'occupation de sols, le second pour avoir commis le premier de ces délits ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la roulotte, devenue habitation légère de loisirs, étant raccordée au réseau d'eau mais non d'électricité et ne figurant pas au plan cadastral, ne peut être considérée comme une construction constituant la résidence de l'utilisateur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine et d'où il résulte que le stationnement de la caravane a lieu sur un terrain où n'était pas implantée une construction constituant la résidence de l'utilisateur, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1, L. 480-4, L. 480-5, R. 443- 4d ancien et R. 111-40 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'enlèvement de la caravane sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter d'un délai de six mois sans avoir au préalable recueilli les observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;

" aux motifs que la cour ordonne l'enlèvement de la caravane sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter d'un délai de six mois ;

" alors qu'aux termes des dispositions de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en ordonnant l'enlèvement de la caravane alors qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement, ni aucune pièce de procédure n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le directeur départemental de l'équipement, par lettre adressée le 17 avril 2008 au procureur de la République, et versée au dossier, a demandé la condamnation sous astreinte de la prévenue à l'enlèvement de sa caravane ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 1 250 euros la somme que Danièle X... et Jean Y... devront payer chacun à la commune de La Flotte-en-Ré au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86442
Date de la décision : 29/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2010, pourvoi n°09-86442


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86442
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