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30/06/2010 | FRANCE | N°09-82062

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 juin 2010, 09-82062


Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Charles,- Y... Yves,- Z... Christian,- LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE CFTC DES TRANSPORTS,- LE SYNDICAT GÉNÉRAL DES COMPAGNIES AÉRIENNES CFTC,- LE SYNDICAT CGT AIRLIB,- LE SYNDICAT ALTER AIR-LIB, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Z..., 9e chambre, en date du 27 février 2009, qui a condamné Jean-Charles X..., pour abus de confiance, abus de biens sociaux, à quatre ans d'emprisonnement, dont trente mois avec sursis, 300 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, Yves Y..., pour complicité d'abus de

confiance, complicité d'abus de biens sociaux et recel, à trois ans d...

Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Charles,- Y... Yves,- Z... Christian,- LA FÉDÉRATION GÉNÉRALE CFTC DES TRANSPORTS,- LE SYNDICAT GÉNÉRAL DES COMPAGNIES AÉRIENNES CFTC,- LE SYNDICAT CGT AIRLIB,- LE SYNDICAT ALTER AIR-LIB, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Z..., 9e chambre, en date du 27 février 2009, qui a condamné Jean-Charles X..., pour abus de confiance, abus de biens sociaux, à quatre ans d'emprisonnement, dont trente mois avec sursis, 300 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, Yves Y..., pour complicité d'abus de confiance, complicité d'abus de biens sociaux et recel, à trois ans d'emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, 300 000 euros d'amende, deux ans d'interdiction professionnelle, Christian Z..., pour recel, à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 juin 2010 où étaient présents : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Nunez, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mme Slove, Mmes Divialle, Labrousse, M. Roth conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Robert ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me BOUTHORS et de la société civile professionnelle BOUTET, et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT, les avocats des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires ampliatifs, additionnels en demande et les mémoires en défense produits ;
Sur le onzième moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, par mémoire additionnel, pour Yves Y..., pris de la violation des articles 6, 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 28 août 1789, 66 de la Constitution, L. 16 B dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, 121-7, 314-1, 321-1 du code pénal, L. 242-6 3° et L. 244-1 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable de complicité d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux commis par Jean-Charles X..., et de recel d'abus de biens sociaux, en répression, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, au paiement d'une amende de 300 000 euros et à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant deux ans et a statué sur les intérêts civils ;
" 1°) alors que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans leur version antérieure à la loi du 4 août 2008 s'avèrent contraire au principe du respect des droits de la défense, du domicile et à la liberté individuelle en tant qu'elles permettaient de réaliser des visites domiciliaires sans l'assistance d'un avocat, sans que la personne soupçonnée de fraude ou faisant l'objet de la visite ne soit informée de son droit de saisir pendant les opérations le juge qui les avait autorisées, ni que la personne soupçonnée de fraude ne soit nécessairement informée de la visite domiciliaire ; qu'à la suite de leur déclaration d'inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité l'arrêt attaqué sera privé de fondement légal ;
" 2°) alors que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procedures fiscales dans leur version antérieure à la loi du 4 août 2008 s'avèrent contraires au principe du respect des droits de la défense, du domicile et de la liberté individuelle en tant que les dispositions litigieuses permettaient des visites domiciliaires dans un cabinet d'avocat quand bien même celui-ci n'était pas soupçonné d'avoir commis une fraude ou d'avoir participé à celle que son client était soupçonné d'avoir commise, dans le seul but d'obtenir des documents relatifs à la fraude que son client était soupçonné d'avoir commise ; qu'à la suite de leur déclaration d'inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens, l'arrêt attaqué sera privé de fondement légal ;
" 3°) alors que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans leur version antérieure à la loi du 4 août 2008 s'avèrent contraires au principe du respect des droits de la défense, du domicile et de la liberté individuelle en tant que les dispositions litigieuses permettaient que des visites domiciliaires dans un cabinet d'avocat soient effectuées en dehors de la présence d'un magistrat et que les pièces soient saisies par les agents de l'administration des impôts et les officiers de police judiciaire et non par un magistrat ; qu'à la suite de leur déclaration d'inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens, l'arrêt attaqué sera privé de fondement légal ;
" 4°) alors que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans leur version antérieure à la loi du 4 août 2008 s'avèrent contraires au principe d'égalité devant la loi en tant que les dispositions litigieuses ne prévoyaient pas les mêmes garanties que lorsqu'un avocat faisait l'objet d'une perquisition sur le fondement de l'article 56-1 du code de procédure pénale ; qu'à la suite de leur déclaration d'inconstitutionnalité par le Conseil constitutionnel saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, l'arrêt attaqué sera privé de fondement légal ;
Attendu que la Cour de cassation ayant dit, par arrêt de ce jour, n'y avoir lieu à réouverture du délai d'instruction du pourvoi, le moyen est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Jean-Charles X..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité et d'irrecevabilité de l'action publique ;
" aux motifs que la régularité intrinsèque des pièces de la procédure pénale, d'une part, et de l'enquête parlementaire, d'autre part, n'est ni contestable, ni contestée ; que seul est critiqué le versement et l'utilisation de la seconde dans le cadre de la première ; que l'action publique a été mise en mouvement par le procureur de la République de Z... à la suite d'une enquête de police judiciaire confiée à la brigade financière dès le 26 février 2003 avant même l'ouverture de l'enquête parlementaire ; que le réquisitoire introductif du 24 juillet 2003 vise la procédure 2003 / 00082 diligentée par la brigade financière ainsi que les révélations de Tracfin en date des 27 juin, 3 et 8 juillet 2003 et non seulement le rapport fait au nom de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les causes économiques et financières de la disparition d'Air Lib du 11 juin 2003 qui n'est donc pas le support exclusif des poursuites ; que, surtout, la transmission dudit rapport au parquet est le fait du président de la commission d'enquête parlementaire agissant dans le cadre légal des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale qui précise que toute autorité constituée qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République ou de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ; que, tout au long de la procédure et même devant la cour les prévenus n'ont pas remis en cause la teneur des déclarations faites par eux tant dans le cadre pénal que dans celui de l'enquête parlementaire, ayant toujours contesté avoir commis le moindre détournement et qu'ainsi ils ne peuvent arguer d'une quelconque atteinte à leurs droits ; qu'au demeurant, il appartiendra à la cour d'apprécier la force probante de telle ou telle déclaration au regard des circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue ; qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'irrecevabilité des poursuites et de la nullité de la citation doit être rejetée ;
" 1°) alors que les droits de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, éléments essentiels de la notion de procès équitable, impliquent que ne soient pas utilisées par l'accusation dans un procès pénal, les déclarations faites par l'accusé au cours d'une enquête de quelque nature que ce soit, alors que ce dernier était tenu de témoigner sous peine de poursuites et de sanctions pénales ; qu'il importe peu que les déclarations en question ne soient pas directement auto incriminantes, il suffit qu'elles soient utilisées au cours de la procédure pénale d'une manière qui tend à incriminer son auteur ; que l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 prévoit que toute personne convoquée dans le cadre d'une enquête parlementaire, est tenue de comparaître, de déposer, de prêter serment de dire la vérité, de communiquer les pièces qu'on lui demande sous peine de poursuites pénales, d'amende et d'emprisonnement ; que, le 18 mars 2003, l'Assemblée nationale a voté la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les causes économiques et financières de la disparition d'Air Liberté ; que Jean-Charles X... a été convoqué, interrogé et entendu hors la présence de tout conseil ; que ses déclarations ont été consignées dans un rapport qui a été transmis au procureur de la République et annexé au réquisitoire introductif ; que ses déclarations ont été utilisées par le procureur de la République dans son réquisitoire définitif puis par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'il s'ensuit que de telles déclarations obtenues en méconnaissance du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ont été utilisées par l'accusation pour la conduite de l'action publique, le renvoi de Jean-Charles X... devant la juridiction correctionnelle, et son jugement ; qu'en décidant néanmoins qu'un tel renvoi était régulier, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;
" 2°) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les déclarations de Jean-Charles X... effectuées devant la commission d'enquête parlementaire obtenues en méconnaissance du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ont été utilisées par le ministère public au cours du procès pénal de Jean-Charles X..., la cour d'appel se réservant le droit d'en apprécier la force probante ; qu'en décidant néanmoins que Jean-Charles X... avait bénéficié d'un procès pénal équitable, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Yves Y..., pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des citations à comparaître devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel délivrées à Yves Y... ainsi que l'exception de nullité de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel de Z... ;
" aux motifs que la régularité intrinsèque des pièces de la procédure pénale, d'une part, et de l'enquête parlementaire, d'autre part, n'est ni contestable, ni contestée ; que seul est critiqué le versement et l'utilisation de la seconde dans le cadre de la première ; que l'action publique a été mise en mouvement par le procureur de la République de Z... à la suite d'une enquête de police judiciaire confiée à la brigade financière, dès le 26 février 2003, avant même l'ouverture de l'enquête parlementaire ; que le réquisitoire introductif du 24 juillet 2003 vise la procédure 2003 / 00082 diligentée par la brigade financière ainsi que les révélations de Tracfin en date des 27 juin, 3 et 8 juillet 2003 et non seulement le rapport fait au nom de la commission d'enquête de l'Assemblée Nationale sur les causes économiques et financières de la disparition d'Air Lib du 11 juin 2003 qui n'est donc pas le support exclusif des poursuites ; que, surtout, la transmission dudit rapport au Parquet est le fait du président de la commission d'enquête parlementaire agissant dans le cadre légal des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale qui précise que toute autorité constituée qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République ou de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ; que tout au long de la procédure et même devant la cour les prévenus n'ont pas remis en cause la teneur des déclarations faites par eux tant dans le cadre pénal que dans celui de l'enquête parlementaire, ayant toujours contesté avoir commis le moindre détournement et qu'ainsi ils ne peuvent arguer d'une quelconque atteinte à leurs droits ; qu'au demeurant, il appartiendra à la cour d'apprécier la force probante de telle ou telle déclaration au regard des circonstances dans lesquelles celle-ci est intervenue ; qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'irrecevabilité des poursuites et de la nullité de la citation doit être rejetée ;
" 1°) alors que les droits de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, éléments essentiels de la notion de procès équitable, impliquent que ne soient pas utilisées par l'accusation dans un procès pénal, les déclarations faites par l'accusé au cours d'une enquête de quelque nature que ce soit, alors que ce dernier était tenu de témoigner sous peine de poursuites et de sanctions pénales ; qu'il importe peu que les déclarations en question ne soient pas directement auto incriminantes, il suffit qu'elles soient utilisées au cours de la procédure pénale d'une manière qui tend à incriminer son auteur ; que l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 prévoit que toute personne convoquée dans le cadre d'une enquête parlementaire, est tenue de comparaître, de déposer, de prêter serment de dire la vérité, de communiquer les pièces qu'on lui demande sous peine de poursuites pénales, d'amende et d'emprisonnement ; que le 18 mars 2003, l'Assemblée nationale a voté la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les causes économiques et financières de la disparition d'Air Liberté ; qu'Yves Y..., en sa qualité d'avocat de la société Holco, a été convoqué, interrogé et entendu le 30 avril 2003 par le président de cette commission et son rapporteur, hors la présence de tout conseil ; que ses déclarations ont été consignées dans un rapport qui a été transmis au procureur de la République et annexé au réquisitoire introductif ; que ses déclarations ont été utilisées par le procureur de la République dans son réquisitoire définitif puis par le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ; qu'il s'ensuit que de telles déclarations obtenues en méconnaissance du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination ont été utilisées par l'accusation pour la conduite de l'action publique, le renvoi d'Yves Y... devant la juridiction correctionnelle, et son jugement ; qu'en décidant néanmoins qu'un tel renvoi était régulier, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;
2°) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les déclarations d'Yves Y... effectuées devant la commission d'enquête parlementaire obtenues en méconnaissance du droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ont été utilisées par le ministère public au cours du procès pénal d'Yves Y..., la cour d'appel se réservant le droit d'en apprécier la force probante ; qu'en décidant néanmoins qu'Yves Y... avait bénéficié d'un procès pénal équitable, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'enfin Yves Y... a fait valoir, dans ses conclusions régulièrement déposées, que la présomption d'innocence, principe auquel sont tenues toutes les autorités de l'Etat, avait été méconnue par la commission parlementaire d'enquête ouverte sur les causes de la disparition d'Air Liberté, dès lors qu'elle s'est montrée de la plus grande partialité à son égard, le désignant comme étant coupable de détournements avant tout procès et que son rapport a été publié, communiqué au ministère public et examiné par la juridiction répressive ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, selon l'article 385, alinéa 1er, du code de procédure pénale, les juridictions correctionnelles n'ont pas qualité pour constater les nullités de procédure lorsqu'elles sont saisies par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ; que, si la cour d'appel a cru devoir répondre aux exceptions de nullité et d'irrecevabilité tirées de la jonction, au dossier de la procédure d'information, du rapport d'une commission d'enquête parlementaire, les moyens qui reprennent ces exceptions devant la Cour de cassation sont irrecevables par application du texte précité ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Jean-Charles X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, 164 VI 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, 121-7, 314-1, 321- du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer et de renvoyer l'examen de l'affaire dans l'attente d'une décision définitive sur l'intégralité des appels formés par Jean-Charles X... et la Société Holco à l'encontre des ordonnances du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Z... ayant autorisé le 23 mai 2003, les visites et saisies domiciliaires sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et a statué au fond sur l'action publique et l'action civile ;
" aux motifs que les pièces incriminées obtenues par l'administration fiscale suite aux visites domiciliaires critiquées (…) ont été reçues, saisies et placées sous scellés le 19 septembre 2003, que ces pièces ont été versées à la procédure postérieurement à l'ouverture le 24 juillet 2003 de l'information et n'en sont pas le support ; que non seulement les pièces litigieuses ne sont pas le fondement des poursuites mais encore qu'elles ne sont pas indispensables à celles-ci s'agissant de documents ayant fait l'objet d'une procédure autre que celle critiquée ou encore retraçant des éléments constants ;
" 1°) alors que l'annulation d'une décision entraîne par voie de conséquence l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions censurées ; que dès lors que l'arrêt constate qu'ont été versées au dossier de la procédure pénale des pièces obtenues dans le cadre d'une visite domiciliaire effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention, l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention entraînera nécessairement par voie de conséquence la nullité de la communication des pièces ainsi obtenues ; que l'arrêt attaqué ne pouvait donc refuser de surseoir à statuer avant l'issue de la procédure relative à la régularité des ordonnances du juge des libertés et de la détention en sorte que la condamnation prononcée n'a pas de fondement légal " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Yves Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, 164 VI 3 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, 121-7, 314-1, 321-1 du code pénal, L. 242-6 3° et L. 244-1 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de surseoir à statuer et de renvoyer l'examen de l'affaire dans l'attente d'une décision définitive sur l'intégralité des appels formés par Yves Y..., la société Longchamp, la société Holco à l'encontre des ordonnances du juges des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Z... ayant autorisé le 23 mai 2003, les visites et saisies domiciliaires sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, puis déclaré Yves Y... coupable de complicité de l'abus de confiance et d'abus de biens sociaux commis par Jean-Charles X..., et de recel d'abus de bien sociaux, en répression l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, au paiement d'une amende de 300 000 euros et à une peine complémentaire d'exercer la profession d'avocat pendant deux ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" 1°) alors que l'annulation d'une décision entraîne par voie de conséquence l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions censurées ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 23 mai 2003, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Z... a autorisé l'administration fiscale à procéder à une visite domiciliaire du cabinet d'Yves Y..., visite au cours de laquelle un grand nombre de pièces ont été saisies les 3 et 4 juin 2003 puis versées dans la procédure pénale le 19 septembre 2003 ; que, conformément aux dispositions transitoires de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, Yves Y..., la Selarl Longchamp et la société Holco ont interjeté appel de l'ordonnance du 23 mai 2003, tant en ce qu'elle a autorisé la visite domiciliaire, que sur la régularité des opérations de visites et saisies opérées les 3 juin 2003 au cabinet de Me Y..., ainsi que sur l'ouverture des scellés et de l'inventaire opérés le 4 juin 2003 dans le cabinet du juge des libertés et de la détention ; que l'annulation d'une décision entraîne par voie de conséquence l'annulation de tout ce qui a été la suite nécessaire ou l'exécution des dispositions censurées ;
" 2°) alors que, par ordonnances en date du 7 mai 2009, le premier président de la cour d'appel de Z... a déclaré régulière l'ordonnance du 23 mai 2003 en ce qu'elle a autorisé la visite domiciliaire et la saisie des documents au cabinet d'Yves Y... et dit que les opérations de visite et saisies dans ce cabinet s'étaient déroulées conformément à la loi ; que Me Y... a formé contre ces deux ordonnances un pourvoi en cassation qui est actuellement pendant ; que la cassation à intervenir sur ses pourvois formés entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué qui, sur la base des pièces saisies irrégulièrement, est entré en voie de condamnation " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens, qui contestent le rejet d'une demande de sursis à statuer, mesure d'administration judiciaire dont les juges apprécient l'opportunité, sont inopérants ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Yves Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 437, 438 et 439, 591 et 593 du code de procédure pénale, 121-7, 314-1, 321-1 du code pénal, L. 214-6 3° et L. 244-1 du code de commerce, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la procédure suivie devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel de Z... ;
" aux motifs que Charles A..., entendu dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, cité à la requête d'Yves Y... en qualité de témoin en première instance et devant la cour, a refusé de comparaître en faisant valoir qu'il était l'objet de poursuites engagées à son encontre par les autorités luxembourgeoises sur les faits objet de la saisine parisienne ; que les déclarations de Charles A... ne contredisent pas celles de Jean-Charles X... et Yves Y... notamment en ce qui concerne les structures créées et les mouvements de fond intervenus au profit des sociétés off shore ; qu'il y aura lieu de les apprécier au regard du refus de l'intéressé de comparaître ; qu'au demeurant, il résulte de courriers de Charles A... des 16 novembre 2008 et 5 décembre 2008, en réponse à des courriers des 12 novembre et 1er décembre 2008 que la défense d'Yves Y... et celle de Christian Z... ont eu des contacts avec Charles A... préalablement à l'audience de la cour ; que, dans ces courriers, Charles A... fait uniquement état que ses propos ont été détournés pour servir à une dénonciation à son encontre ; que, dans le courrier du 5 décembre 2008, il refuse de témoigner à nouveau devant la justice française et s'en rapporte à ses déclarations faites sous la foi du serment devant le juge Van Ruymbecke ; qu'il s'ensuit que l'impossibilité de procéder à l'audition de Charles A... et à sa confrontation avec les prévenus, qui résulte du refus du témoin de déposer, n'est pas de nature à priver Yves Y... ou tout autre prévenu du droit à un procès équitable ;
" 1°) alors que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges du fond sont tenus, quand ils sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins ; qu'en se bornant à relever que Charles A... cité à la requête d'Yves Y... en qualité de témoin, en première instance et en appel, a refusé de comparaître en faisant valoir qu'il faisait l'objet de poursuites engagées par les autorités luxembourgeoises sur les faits, objet de la saisine parisienne, de sorte qu'il s'ensuivait l'impossibilité de procéder à l'audition de Charles A..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour déclarer Yves Y... coupable du chef de complicité de l'abus de confiance et d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a retenu sa participation avec son confrère luxembourgeois Charles A... à la constitution des sociétés de droit luxembourgeois Holco Lux et Pegler et Blatch ainsi que la réalisation de prestations juridiques par Yves Y... pour le compte de la société Pegler et Blatch ; que Charles A... a reconnu avoir été l'auteur des actes constitutifs de ces deux sociétés ; qu'il s'ensuivait que Charles A... avait participé aux faits de complicité reprochés à Yves Y... ; qu'en décidant que l'impossibilité de procéder à l'audition de Charles A... et à sa confrontation avec Yves Y... n'était pas de nature à priver ce dernier d'un procès équitable, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, constaté l'impossibilité de procéder à l'audition de Charles A... et à sa confrontation avec les prévenus, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Jean-Charles X..., pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, 1134 du code civil, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles X... du chef d'abus de confiance au préjudice des sociétés Sairlines et Sairgroup et de la société d'exploitation AOM Air Liberté, par versement de la SAS Holco de 5 000 000 euros à Holco Lux et de 9 140 000 euros à Pegler et Blatch, et l'a condamné à verser à Me K... et Me L..., ès-qualités de mandataires liquidateurs de la société d'exploitation AOM Air Liberté, la somme de 14 140 000 euros ;
" aux motifs qu'il est reproché à Jean-Charles X..., président de la SAS Holco, d'avoir détourné une partie des fonds versés par le groupe Swissair employée à des fins étrangères à celles expressément définies par le protocole transactionnel qui liait ladite société aux sociétés du groupe Swissair au préjudice d'Air Lib et du groupe Swissair … » ; « que la société Holco a reçu de la société suisse, en trois versements intervenus les 20 août, 31 août et 3 septembre 2001, une somme totale d'un milliard de francs soit 152 449 000 euros en exécution du protocole transactionnel ; qu'il ressort de la procédure qu'une partie de ces fonds », 5. 000. 000 € « a profité à la société Holco Lux, Soparfi de droit luxembourgeois, filiale à 100 % d'Holco, constituée le 28 décembre 2001 par l'entremise de Me A..., avocat à Luxembourg, pour prendre des participations dans des domaines connexes au transport aérien … » ; « que la société Pegler et Blatch, Soparfi de droit luxembourgeois, dont Jean-Charles X... est l'ayant droit économique effectif, a perçu de Holco, par l'intermédiaire de Mermoz, une somme de 9 140 000 euros en exécution d'une convention conclue le 1er février 2002 avec Holco, reprise dans le rapport B... de même que l'avenant du 22 novembre 2002, aux termes de laquelle était prévue une rémunération forfaitaire, non remboursable même en cas de recouvrement dans un délai rapproché ou de défaillance du débiteur » ; que, compte tenu « de la défaillance de Swissair à compter de septembre 2001 et de la situation très obérée de Air Lib qui a amené le CIRI à lui accorder le 9 janvier 2002 un prêt FDES de 30, 50 millions d'euros, en deux tranches, à échéance du 9 juillet 2002, laquelle a fait l'objet de reports successifs, en dernier lieu jusqu'au 9 janvier 2003, les engagements susvisés dont le caractère exorbitant en raison de l'importance des sommes en cause et de l'indisponibilité résultant de ces engagements doit être relevé, ne peuvent être analysés que comme des moyens utilisés intentionnellement par Jean-Charles X... de se constituer des avoirs à l'étranger ; que les fonds perçus par Holco de la société suisse l'ont été en sa qualité de repreneur en exécution du protocole transactionnel des 31 juillet et 1er août 2001 tel que prescrit par le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 27 juillet 2001 comme une condition essentielle de l'arrêté du plan de cession et homologué par le même tribunal le 1er août 2001 ; que les obligations de chacune des parties au protocole présentaient un caractère contraignant ; qu'aux termes mêmes du préambule dudit protocole sur lequel les parties se sont accordées nonobstant les projets antérieurs, Swissair s'est déclaré " prêt à apporter son aide à la mise en place d'une solution de redressement... réitérant à cette occasion sa volonté de tout mettre en oeuvre, dans la limite de ses propres facultés, pour contribuer au redressement des entreprises et au maintien d'un nombre important d'emplois » ; qu'il était précisé " le plan de cession proposé par le repreneur est soumis à la condition intrinsèque que les actionnaires actuels d'AOM participations, et singulièrement Swissair, accordent, sous diverses formes, un soutien financier très important au projet de reprise, à défaut duquel le redressement des entreprises ne pourrait être réalisé " ; qu'aux termes du protocole, les sociétés Sairgroup et Sairlaines, agissant tant pour elles-mêmes que pour le compte des personnes morales appartenant au groupe Swissair, prenaient l'engagement " de contribuer spontanément au financement du plan de redressement par voie de cession proposé par le repreneur et arrêté par le tribunal de commerce de Créteil " ; que, selon l'article 1er de la convention, cet engagement prenait notamment la forme d'une " contribution financière " d'un montant global et forfaitaire de 1 250 000 000 francs dont les conditions et modalités principales figurent en annexe 1 du présent protocole ; que les parties s'étaient attachées à déclarer que les contributions consenties par Swissair constituaient des concessions bénéficiant directement à la procédure collective (article 4) ; que l'annexe 1 du protocole fait état du terme de subvention ou tout autre mécanisme à définir d'un commun accord de sorte que, dans la mesure du possible, la société bénéficiaire ne supporte pas d'impôt au titre de cette contribution » … ; que, de même, Swissair a versé dès le jugement d'homologation « une contribution supplémentaire " destinée selon le protocole à " participer aux coûts engendrés par la mise en place du plan de redressement " à hauteur de 50 millions de francs entre les mains des commissaires à l'exécution du plan que ceux-ci devaient " affecter exclusivement aux charges d'exploitation de la période comprise entre le 1er août 2001 et la date à laquelle la décision d'homologation deviendra définitive " ; qu'ainsi la contribution financière de Swissair résultant d'une transaction conclue dans le cadre d'une procédure collective à laquelle elle était essentielle avait pour bénéficiaire l'entreprise et non le repreneur lequel s'engageait à mettre en oeuvre un plan de sauvetage de celle-ci grâce à la cession des actifs et à cette contribution financière irrévocable ; que s'il est exact que les fonds devaient être versés à la société Holco, tant la décision du tribunal de commerce du 27 juillet 2001 qui indique que la contribution de Swissair est destinée à financer la restructuration, l'activité et la reprise des actifs faisant l'objet du plan de cession, que la commune intention des parties exprimée par le protocole annoncé dans la décision du 27 juillet 2001 et homologué le 1er août 2001 étaient que la contribution de Swissair soit affectée à un usage déterminé, ladite affectation étant la cause déterminante et exclusive de ce transfert ; qu'ainsi la remise des fonds à Holco était bien à titre précaire ; que le non-respect de la destination des fonds fixée judiciairement et contradictoirement s'analyse non seulement en un manquement au plan de cession de nature à entraîner sa résolution mais constitue également l'infraction pénale d'abus de confiance ; qu'en utilisant les fonds versés par Swissair à hauteur de 5 millions d'euros dans la constitution et le financement d'une filiale Holco Lux éloignée du champ du plan de cession au financement duquel ils étaient destinés et en affectant une somme de plus de 9 millions d'euros à titre d'honoraires au bénéfice d'une société sans lien capitalistique avec Holco, Jean-Charles X... a sciemment utilisé les fonds à des fins étrangères à celles qui avaient été expressément stipulées dans les conventions et commis des détournements constitutifs des abus de confiance reprochés ; que ces abus de confiance tels que définis à l'article 314-1 du code pénal ont été commis au préjudice, d'une part, de la société Swissair qui était partie au protocole et, d'autre part, de la société d'exploitation AOM Air Liberté dont Holco déclarait se porter fort ainsi que de toute société qu'elle se substituerait pour l'exécution de tout ou partie du plan de cession ;
1°) alors que l'abus de confiance ne peut porter sur une remise ayant opéré un transfert de propriété ; qu'en constatant le caractère « irrévocable » de la contribution financière du groupe Swissair au profit de la SAS Holco résultant du protocole transactionnel des 31 juillet 2001 et 1er août 2001, homologué le 1er août 2001, de sorte que les fonds litigieux versés à la SAS Holco, devenus la propriété de cette dernière, ne pouvaient faire l'objet d'un détournement au sens de l'article 314-1 du code pénal au préjudice d'un tiers à cette société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article précité ;
2°) alors que, de surcroît, le jugement arrêtant un plan de cession d'actifs opère transfert de propriété au profit du repreneur à la date de passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; que le jugement du tribunal de commerce du 1er août 2001 homologuant le protocole transactionnel précisait que « la disposition relative au financement de la société Holco était la seule qui puisse permettre au repreneur de prendre possession des sociétés cédées à la date du 1er août, en conformité avec la décision rendue le " 27 juillet " ; qu'en considérant que la remise des fonds par Swissair à Holco dans le cadre du plan de cession d'actifs d'AOM Air Liberté avait un caractère précaire alors que la société Holco était devenue, du fait de l'homologation du plan de cession d'actifs du débiteur en redressement judiciaire et de la réalisation des actes de cession d'actifs, propriétaire des actifs et sommes versées par Swissair dans le cadre de ce plan, de sorte que les fonds litigieux ne pouvaient faire l'objet d'un détournement au sens de l'article 314-1 du code pénal, la cour d'appel a encore violé l'article précité ;
" 3°) alors que le protocole des 31 juillet 2001 et 1er août 2001, homologué le 1er août 2001 ne prévoyait aucune obligation spécifique d'affectation de la contribution de 1 250 000 000 francs qui devait être versée par Swissair au repreneur, la SAS Holco ; que seule la contribution de 50 000 000 francs versée par Swissair aux administrateurs judiciaires prévoyait une affectation particulière, ces derniers « s'obligeant à l'égard du repreneur à affecter exclusivement cette avance de trésorerie au financement des charges d'exploitation de la période comprise entre le 1er août 2001 et la date à laquelle la décision d'homologation de la présente transaction deviendra définitive » ; qu'en considérant, pour retenir un abus de confiance, que la contribution de Swissair versée à Holco avait pour bénéficiaire l'entreprise et non le repreneur, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit protocole ;
" 4°) alors que le jugement du 27 juillet 2001 arrêtant le plan de cession d'actifs au profit d'Holco, repreneur, indiquait que la contribution de Swissair devant être versée à Holco avait pour objet de financer la reprise des actifs (« la restructuration, l'activité et la reprise des actifs faisant l'objet du plan de cession »), à l'exclusion du passif ; que le jugement du 1er août 2001 homologuant le protocole transactionnel précisait que « la disposition relative au financement de la société Holco (par la contribution de Swissair à Holco) était la seule qui puisse permettre au repreneur de prendre possession des sociétés cédées à la date du 1er août, en conformité avec la décision rendue le 27 juillet » ; qu'en estimant que la contribution de Swissair versée à la SAS Holco avait pour bénéficiaire l'entreprise AOM Air Liberté et non le repreneur Holco, la cour d'appel a dénaturé les décisions précitées indiquant que la contribution de Swissair versée à Holco avait pour objet de financer le plan de reprise des seuls actifs, et non la compagnie aérienne en redressement judiciaire ;
" 5°) alors que, même à supposer l'existence d'une obligation d'affectation des fonds versés à Holco, la seule clause prévoyant une affectation des fonds à un usage déterminé ne peut conférer un caractère précaire à la remise ; qu'en se bornant à énoncer que le protocole des 31 juillet 2001 et 1er août 2001, homologué le 1er août 2001, prévoyait que la contribution de Swissair soit affectée à un usage déterminé, à savoir le financement de la restructuration, l'activité et la reprise des actifs faisant l'objet du plan de cession, pour en déduire que la remise des fonds à Holco avait été faite à titre précaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé la précarité de la remise, qui ne peut résulter de la simple méconnaissance d'une obligation contractuelle, et a méconnu le sens et la portée de l'article 314-1 du code pénal ;
" 6°) alors que Jean-Charles X... exposait dans ses écritures : 1- que le protocole transactionnel des 31 juillet et 1er août 2001 ne prévoyait aucune obligation contractuelle d'affectation des fonds, pas davantage que les jugements du tribunal de commerce des 27 juillet 2001 et 1er août 2001 ; que ce protocole indique que Swissair entend « contribuer spontanément au financement, sous diverses formes, du plan de cession (d'actifs) proposé par Holco » sans préciser d'affectation particulière pour la contribution versée par Swissair à Holco, contrairement à la contribution de Swissair aux administrateurs judiciaires ; qu'en qualité de repreneur d'un plan de cession d'actifs, Holco n'avait pas à reprendre l'intégralité d'une société, mais certains actifs seulement, et à l'exclusion du passif, et était autonome pour décider du mode opératoire de cette exploitation ; que le principal objet de ce protocole était de permettre la mise hors de cause des actionnaires d'AOM Air Liberté, et notamment de la société Swissair, principalement du chef de soutien abusif ou de faute de gestion ainsi que le précise expressément le protocole qui prévoit une renonciation du repreneur à toute action contre le groupe Swissair ; 2- que d'autres pièces démontraient que la société Holco était propriétaire des fonds versés par Swissair, telles que le traitement comptable des fonds reçus, la contribution de Swissair ayant été qualifiée, dans les comptes d'Holco, de résultat exceptionnel, à ce titre soumis à l'impôt sur les sociétés, et le fait qu'une part substantielle de cette contribution ait fait l'objet d'un abandon de créance entre Holco et Air Lib ; 3- que, même à supposer qu'il ait existé une obligation d'affectation des fonds versés à Holco, la seule clause prévoyant une affectation des fonds à un usage déterminé ne peut conférer un caractère précaire à la remise, citant, à l'appui, une jurisprudence constante de la Cour de cassation ; 4- qu'enfin, toujours à supposer qu'il ait existé une obligation d'affectation, celle-ci concernait le plan de reprise des actifs, et certainement pas la société Air Lib, structure créée et détenue par Holco postérieurement à la reprise et au protocole transactionnel pour assurer l'exploitation d'une partie du fonds de commerce de l'ancienne société AOM Air Liberté en redressement judiciaire, de sorte que la décision d'affecter les sommes à une entité plutôt qu'à une autre relevait du seul pouvoir de direction d'Holco ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires absolument essentiels à la résolution du litige, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

" 7°) alors que la déclaration de culpabilité non justifiée pour le délit d'abus de confiance a exercé une influence déterminante sur le prononcé de la peine de d'emprisonnement ferme et a gravement préjudicié à Jean-Charles X... ; qu'il s'ensuit que le bien-fondé de la critique exposée, quand bien même la peine prononcée n'excèderait pas le maximum légal de la peine encourue pour l'autre délit retenu (du chef duquel la censure est par ailleurs également encourue) doit entraîner la cassation de l'arrêt en son entier, sauf à méconnaître la règle du procès équitable et les principes de légalité, de proportionnalité et d'individualisation des peines, notamment au regard de l'article 132-19-1 du code pénal issu de la loi du 10 août 2007 qui prévoit désormais des « peines plancher » en cas de récidive légale ; que l'illégalité d'une condamnation prononcée de façon globale pour plusieurs infractions différentes, à raison de l'absence de constatation régulière de l'une d'elles, doit remettre en cause l'intégralité de la condamnation " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Jean-Charles X..., pris de la violation des articles 132-2, 314-1 du code pénal, 242-6 3° du code de commerce, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles X..., président de la SAS Holco, coupable d'abus de confiance, au préjudice des sociétés Sairlines et Sairgroup et de la société d'exploitation AOM Air Liberté, pour avoir versé la somme de 9 140 000 euros à Pegler et Blatch et, pour les mêmes faits, l'a déclaré coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société SAS Holco ;
" aux motifs que Jean-Charles X..., président de la SAS Holco, s'est rendu coupable d'abus de confiance au préjudice des sociétés Sairlines et Sairgroup et de la société d'exploitation AOM Air Liberté pour avoir détourné 9 140 000 euros, correspondant à une partie des fonds versés par le groupe Swissair à Holco, fonds transférés à Pegler et Blatch, employés à des fins étrangères à celles expressément définies par un protocole transactionnel ; que Jean-Charles X... s'est rendu également coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société SAS Holco par versement de ces mêmes fonds à Pegler et Blatch ; que « si le délit d'abus de confiance et celui d'abus de biens sociaux … sont dans leurs éléments matériels issus du même transfert de fonds de la société Holco à la société Pegler et Blatch, ils ne portent pas pour autant atteinte à la règle " non bis in idem " dès lors qu'ils supposent pour être constitués une atteinte portée à des intérêts distincts ; que l'abus de confiance déjà retenu a pour finalité de protéger la personne ayant remis les fonds détournés c'est-à-dire Swissair et celle à qui ils auraient dû profiter soit Air Lib ; que l'abus de biens sociaux tel qu'examiné prend en compte les seuls intérêts de la personne morale Holco lésés par un acte de gestion imputé à son dirigeant Jean-Charles X... et l'intérêt personnel que celui-ci a pu en retirer ; que les éléments constitutifs des délits et d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux sont différents ; qu'au demeurant il y aura lieu au prononcé d'une seule peine ;
" alors que le même fait, à savoir le versement par la SAS Holco d'une somme de 9 100 000 euros à Pegler et Blatch, ne peut à la fois constituer un abus de confiance au préjudice de Swissair et AOM Air Liberté, qui suppose le caractère précaire de la remise des fonds à Holco exclusive de tout transfert de propriété, et un abus de biens sociaux au préjudice de Holco, qui suppose que les fonds étaient devenus la propriété de Holco ; qu'en retenant deux qualifications pénales incompatibles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Jean-Charles X..., pris de la violation des articles L. 242-6 3° du code de commerce, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société SAS Holco en se faisant verser une prime d'arrivée de 785 112, 44 euros ;
" aux motifs qu'il est reproché à Jean-Charles X... de s'être fait verser le 1er octobre 2001 en sa qualité de président de la société SAS Holco une prime d'arrivée de 762 000 euros nets ; que cette prime dont le montant total était de 1 524 000 euros mais dont le paiement de la seconde partie avait été différé en fonction du résultat futur de l'entreprise, était destinée, selon Jean-Charles X..., à compenser le fait qu'il n'avait pas bénéficié d'indemnité lors de son départ d'Air France ; que les avis des commissaires aux comptes ne lient pas le juge pénal ; que rien ne justifie que le dirigeant de la société repreneuse, dont le capital n'avait pas été entièrement libéré, s'octroie un tel avantage alors qu'à l'époque les chances de réussite de la reprise étaient obérées par les conséquences des attentats du 11 septembre 2001 et la défaillance de la société Swissair et que la situation de la compagnie aérienne était largement déficitaire ; qu'au demeurant le business plan prévoyait une situation déficitaire de celle-ci jusqu'au premier semestre 2003 ; que Jean-Charles X... en a pris lui-même conscience puisqu'il a fini par suspendre le paiement de la moitié de la prime d'arrivée, le conditionnant de sa propre initiative a une amélioration de la situation financière d'Air Lib ; que cette décision d'attribution d'une prime d'arrivée est contraire à l'intérêt social de la société Holco même si l'exercice clos le 31 mars 2003 de la holding était bénéficiaire ;
" 1°) alors que le délit d'abus de biens sociaux n'est caractérisé que si le dirigeant fait des biens de celle-ci un usage contraire à l'intérêt social ; qu'en se bornant à se référer aux seuls difficultés de la société AIR LIB, société distincte d'Holco, pour retenir que la prime d'arrivée versée par la SAS Holco à son dirigeant Jean-Charles X... était contraire à l'intérêt social de cette dernière, sans examiner, comme elle y était d'ailleurs expressément invitée, la situation de la SAS Holco ainsi que l'extrême complexité et l'ampleur tout à fait exceptionnelle des taches qui revenaient à Jean-Charles X... en vue de redresser la société AOM Air Liberté, dont la situation était en effet désastreuse mais qui justifiait précisément une prime d'arrivée compte tenu du travail considérable de Jean-Charles X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 2°) alors que Jean-Charles X... exposait dans ses écritures : 1- que l'expert financier, M. B..., mandataire ad hoc désigné par ordonnance du 21 mars 2003, dont le rapport du 24 juin 2003 a été régulièrement versé à la procédure pénale et auquel la cour se réfère, (relève à cet égard que « malgré la mise en liquidation judiciaire de la SE AOM-Air Liberté, la SAS Holco devrait réaliser sur son exercice clos le 31 mars 2003 un résultat imposable au taux de droit commun de 1, 4 millions d'euros ; 2- que cette prime a été, comme toutes les rémunérations allouées aux dirigeants d'Holco, portée à la connaissance des experts-comptables et commissaires aux comptes de la société, et est apparue normale eu égard à l'expérience professionnelle et à la complexité du transport aérien et du management d'un groupe tel celui issu de la reprise des sociétés AOM et Air Liberté ; 3- qu'Arnaud C..., du cabinet Salustro Reydel, a confirmé que la prime « recouvre le temps de travail passé au moment de la reprise : ils ont travaillé 24H / 24, ajoutons à cela le fait d'aller chercher de telles compétences à une période comme celle-ci avec la situation connue de Air Lib ; que tous ces facteurs se paient » ; qu'en se bornant à relever qu'elle n'était pas liée par les avis des commissaires aux comptes pour s'abstenir de répondre à ces arguments péremptoires, l'ampleur et la complexité du travail de Jean-Charles X... étant de nature à justifier la prime versée et à exclure le délit reproché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Jean-Charles X..., pris de la violation des articles L. 242-6 3° du code de commerce, 121-1 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société SAS Holco pour avoir cédé les titres de la société Cooperatie Mermoz UA à IMCA ;
" aux motifs que l'Etat avait imposé à Jean-Charles X..., ainsi qu'à la SAS Holco, l'abandon de la direction d'AIR LIB dans le cadre de la conciliation à la faveur de l'arrivée du groupe néerlandais IMCA au cours du deuxième semestre 2002 ; que Jean-Charles X... a cédé à la société IMCA, sans contrepartie réelle ni garantie à la date de son engagement, la totalité des titres de la société Cooperatie Mermoz UA et par conséquent de sa filiale à 100 % Mermoz Ireland propriétaire des aéronefs inclus dans le périmètre de la reprise, en violation, au surplus, de l'inaliénabilité de deux années ; que, si la recherche d'un repreneur n'est pas critiquable, s'agissant … de la dernière chance de survie d'Air Lib, le transfert de la totalité des titres sans garantie à M. D... en quête d'un financement nécessairement aléatoire est reprochable ; que cette cession était contraire aux intérêts de la société Holco mais était profitable à la société IMCA et à Jean-Charles X..., lequel s'était assuré préalablement à cette cession, via la société SLAT Services Ltd, de la rétrocession d'une partie du chiffre d'affaires à venir de Mermoz Ireland Ltd ; qu'il a mis en place antérieurement même à la signature de la convention de prestations de services, le versement d'une somme de 1 159 185, 95 dollars, très supérieure aux sommes dues en exécution du contrat, alors même que Air Lib n'était plus en mesure d'honorer ses engagements, ce qui devait amener Mermoz Aviation Ireland a produire entre les mains des liquidateurs au titre d'une créance de 9 millions d'euros ; que la décision du tribunal de commerce de Z..., saisi sur assignation du 10 juin 2003 délivrée à EW D... et à Air Lib Nederland a constaté non pas la mauvaise foi de M. D... mais l'accord des parties, l'acquisition de la clause résolutoire et le retour des titres dans le patrimoine de la société Holco mais a également retenu que la société IMCA bénéficiait d'un droit de rétention sur les titres jusqu'au paiement de la clause pénale prévue à l'article 4 de l'annexe 1 du protocole du 7 janvier 2003 et ordonné le séquestre des titres ; que cette décision civile est, en outre, sans incidence sur le délit d'abus de biens sociaux imputable à Jean-Charles X... ;
" 1°) alors que nul n'est responsable que de son fait personnel ; qu'en considérant que l'acte de cession des titres de la société Cooperatie Mermoz UA à IMCA, initié et soutenu par l'Etat, était contraire à l'intérêt social de la SAS Holco du fait du non-respect-par définition postérieur à l'acte de cession-par le cocontractant d'Holco, M. D... représentant la société IMCA, de ses obligations contractuelles, lequel n'est pas imputable à Jean-Charles X... ni à la société Holco, la cour d'appel a violé les articles 121-1 et L 242-6 3° du code de commerce ;
" 2°) alors qu'en retenant, pour caractériser un acte contraire à l'intérêt social, que le transfert par la SAS Holco des titres de la société Cooperatie Mermoz UA à IMCA avait été effectué sans garantie, tout en relevant que le contrat de cession prévoyait au profit d'Holco une clause résolutoire et le retour des titres dans le patrimoine de la société Holco destinée à garantir le respect par Monsieur D... de l'engagement de financement de la flotte en cas de défaillance de la société IMCA, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires ;
" 3°) alors, enfin, que Jean-Charles X... exposait, dans ses conclusions d'appel, que la convention Mermoz Ireland Ltd – Slat était indépendante de la cession des titres de la société Cooperatie Mermoz UA à IMCA et, de surcroît, bien antérieure à celle-ci ; que cette convention prévoyait que la société Slat Services Ltd était intéressée au chiffre d'affaires de la société Cooperatie Mermoz UA, quel que soit le propriétaire des actions de la société Cooperatie Mermoz UA, de sorte qu'il n'y a aucune relation de cause à effet entre la conclusion du contrat entre Mermoz et Slat Services Ltd et la cession des titres ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires de nature à exclure tout lien entre la cession et la convention litigieuse ainsi qu'un quelconque intérêt personnel de Jean-Charles X... à la cession des titres de la société Cooperatie Mermoz UA à IMCA, initiée et soutenu par les pouvoirs publics, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Jean-Charles X..., pris de la violation des articles L. 242-6 3° du code de commerce, 591 à 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Charles X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la société AOM Air Liberté ;
" aux motifs qu'il est reproché à Jean-Charles X..., en sa qualité de président-directeur général de la société d'exploitation AOM Air Liberté, d'avoir conclu avec Holco, dont il était le président, une convention de prestation de services (management fees) le 31 décembre 2001 et un avenant le 29 mai 2002 prévoyant le paiement par Air Lib de prestations de gestion à hauteur de 4, 7 millions d'euros au bénéfice de Holco SAS et d'avoir fait verser, en exécution de cette convention, la somme de 950 000 euros ; que si cette convention concernait également trois autres sociétés du groupe, l'essentiel des rémunérations prévues étaient à la charge de la société Air Lib ; qu'étaient convenus des honoraires hors taxe d'un million d'euros pour la période du 1er août au 31 décembre 2001 et un honoraire annuel hors taxe de 2 400 000 euros ; que l'avenant précité prévoyait une rémunération complémentaire de 2 % sur le montant des frais exposés ; qu'en contrepartie, Holco s'engageait à l'égard de ses filiales Air Lib, Air Lib technics, Minerve Antilles Guyane et Hotavia Restauration Service SN en termes peu précis à « consacrer la plus grande partie de son activité au profit de ses filiales et en particulier une partie de son personnel pour qu'il se consacre notamment à la recherche d'investisseurs ou de financements afin d'assurer le développement économique des parties, à la négociation d'accords collectifs avec les salariés des sociétés, aux rapports avec les pouvoirs publics, aux relations avec la presse, à la mise en place des structures juridiques et organisationnelles etc » ; que le formalisme relatif aux conventions mère-filles prévu par l'article L. 225-38 du code de commerce qui exige une autorisation préalable du conseil d'administration n'a pas été respecté alors qu'il sera relevé que la convention entrait en vigueur rétroactivement au 1er août 2001 ; qu'à cet égard qu'une simple présentation au conseil d'administration du 10 décembre 2002 est insuffisante … ; que le juge pénal n'est pas lié par l'avis des auditeurs Mazars et Guérard … ; que les facturations d'Holco à Air Lib au titre des management fees se sont élevées à 2 643 000 euros pour la période du 1er août 2001 au 31 mars 2002 et à la somme de 2 064 000 euros pour la période d'avril 2002 à mars 2003 ; que si ces facturations ont été réglées à hauteur de 950 000 euros au cours de l'exercice 2002-2003, le solde a fait l'objet d'une production entre les mains des liquidateurs pour 2 453 021, 35 euros … ; que, si le principe d'une telle convention n'est pas critiquable en soi, sauf à satisfaire aux dispositions de l'article L. 225-38 du code de commerce, c'est le caractère manifestement excessif des honoraires mis à la charge de la filiale au regard des charges finalement assurées par la société mère qui caractérise la contrariété à l'intérêt social ;
" alors que Jean-Charles X... exposait dans ses écritures : 1- que seule la prise en compte de la totalité des coûts salariaux de la holding de reprise permettait de procéder à une comparaison adéquate entre les charges réellement assumées par la holding et les moyens dont la filiale disposait et que M. B..., expert, avait effectué ces calculs et précisé que les coûts salariaux totaux de la SAS Holco, incluant les charges sociales, se sont élevés à la somme de 3 741 000 euros pour la période d'août 2001 à mars 2003, de sorte que la facturation de 3 060 000 euros à la charge d'AIR LIB est loin d'être « manifestement excessive », ces honoraires apparaissant au contraire inférieurs aux seuls besoins d'Holco en matière salariale ; 2- que ces « management fees » ont été présentés aux auditeurs de Mazars et Guérard lors de l'audit commandé par ministère de l'économie et des finances, lesquels ne les ont pas jugés excessifs ; 3- que les frais de gestion d'AIR LIB par Holco ne peuvent se limiter à ces seuls coûts car le remboursement des salaires et des charges sociales n'est pas le seul objet d'une convention de management fees, laquelle rémunère un ensemble de services, comme par exemple la renégociation avec Flight Lease de la location de deux Airbus A340 et qui a permis à Air Lib une économie de trésorerie de 6, 4 millions d'euros ; 4- que ce type de convention est très courant dans les schémas de reprise par une holding, dès lors que seules ces commissions de gestion pouvaient permettre à la holding Holco, dont le seul objet est d'assurer la gestion de ses filiales, de financer son activité économique courante ; qu'en déclarant Jean-Charles X... coupable d'abus de confiance en s'abstenant de répondre à ces moyens péremptoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Yves Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 121-7, 314-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable de complicité de l'abus de confiance commis par Jean-Charles X..., en répression, l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, au paiement d'une amende de 300 000 euros et à une peine complémentaire d'exercer la profession d'avocat pendant deux ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il est constant qu'une partie de ces fonds, via les banques CIC, Delubac et de Groof, a profité à la société Holco Lux, Soparfi de droit luxembourgeois, filiale à 100 % d'Holco, constituée le 28 décembre 2001 par l'entremise de Me A..., avocat à Luxembourg, pour prendre des participations dans des domaines connexes au transport aérien ; que cette structure a bénéficié, par chèque émis par Holco le 3 décembre 2001, de 5 millions d'euros correspondant à une dotation en capital de 1 million d'euros et à une avance en compte courant de 4 millions d'euros ; que les fonds ont été investis dans un projet IP BUS relatif à la conception de logiciels de formation à travers de la société New Co propriétaire de la société Cursor bureau d'étude informatique, qui a obtenu des avances de 184 972 euros le 18 décembre 2002, de 440 000 euros le 11 juillet 2002 et de 440 000 euros le 18 décembre 2002 soit au total 1 064 972 euros convertis en prêt le 18 décembre 2002 ; que finalement le contrôle de la société New Co a été pris en juin 2003 par conversion du prêt en titres ; qu'en juin 2002, Jean-Charles X... assisté d'Yves Y... et de Charles A... a présenté au nom de Holco Lux devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand une offre de la société de motocycles Voxan pour 120 000 euros, outre une garantie des engagements qui seraient mis à la charge des repreneurs au titre des investissements futurs de 1 000 000 d'euros, qui n'a pas abouti … ; que le rapport E... visé dans les conclusions de Jean-Charles X... ne constitue en réalité qu'une note technique établie de façon non contradictoire par son auteur l'expert E..., mandaté et rémunéré par Jean-Charles X..., déposée seulement en novembre 2008 et ce, dans une procédure ayant fait l'objet d'une instruction ouverte le 24 juillet 2003 et clôturée le 21 mars 2005 ; que ce document qui se veut une reprise des dépenses de la société Holco Lux pour le compte de la maison mère Holco à hauteur de 3 624 787, 47 euros est dépourvu de toute force probante au regard de ses conditions d'établissement et du fait qu'il part du postulat que toute dépense de Holco Lux a nécessairement bénéficié à Holco ; qu'outre le fait que le projet de rachat de Voxan était sans lien avec l'activité de la compagnie aérienne, contrairement à ce qui a été allégué par Jean-Charles X... sur la haute technicité du personnel de Voxan qui serait utile à une compagnie aérienne, ce dont il n'est rien justifié, ledit projet tout comme celui relatif à IP BUS nécessitaient une surface financière permettant de réaliser des investissements avec une perspective de retour sur investissement à horizon de cinq années comme il ressort de l'étude de Price Waterhouse Coopers ; … qu'en utilisant les fonds versés par Swissair à hauteur de 5 millions d'euros dans la constitution et le financement d'une filiale Holco Lux éloignée du champ du plan de cession au financement duquel ils étaient destinés et en affectant une somme de plus de 9 millions d'euros à titre d'honoraires au bénéfice d'une société sans lien capitalistique avec Holco, Jean-Charles X... a sciemment utilisé les fonds à des fins étrangères à celles qui avaient été expressément stipulées dans les conventions et commis des détournements constitutifs des abus de confiance reprochés ;
" alors que toute personne dont la culpabilité est recherchée doit pouvoir produire à tout moment de son procès pénal des pièces qui sont de nature à établir son innocence ; qu'en refusant d'examiner le rapport E... dont Yves Y... s'est prévalu dans ses écritures page 7, aux seuls motifs qu'il avait été établi après la clôture de l'instruction, la cour d'appel a privé Yves Y... d'un procès équitable et méconnu les textes susvisés " ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Yves Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 314-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable de complicité de l'abus de confiance commis par Jean-Charles X..., en répression l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, au paiement d'une amende de 300 000 euros et à une peine complémentaire d'exercer la profession d'avocat pendant deux ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que la contribution financière de Swissair résultant d'une transaction conclue dans le cadre d'une procédure collective à laquelle elle était essentielle avait pour bénéficiaire l'entreprise et non le repreneur, lequel s'engageait à mettre en oeuvre un plan de sauvetage de celle-ci grâce à la cession des actifs et à cette contribution financière irrévocable ; que, s'il est exact que les fonds devaient être versés à la société Holco, tant la décision du tribunal de commerce du 27 juillet 2001 qui indique que la contribution de Swissair est destinée à financer la restructuration, l'activité et la reprise des actifs faisant l'objet du plan de cession, que la commune intention des parties exprimée par le protocole annoncé dans la décision du 27 juillet 2001 et homologué le 1er août 2001 étaient que la contribution de Swissair soit affectée à un usage déterminé, ladite affectation étant la cause déterminante et exclusive de ce transfert ; qu'ainsi la remise des fonds à Holco était bien à titre précaire ; que le non-respect de la destination des fonds fixée judiciairement et contradictoirement s'analyse non seulement en un manquement au plan de cession de nature à entraîner sa résolution mais constitue également l'infraction pénale d'abus de confiance ; qu'en utilisant les fonds versés par Swissair à hauteur de 5 millions d'euros dans la constitution et le financement d'une filiale Holco Lux éloignée du champ du plan de cession au financement duquel ils étaient destinés et en affectant une somme de plus de 9 millions d'euros à titre d'honoraires au bénéfice d'une société sans lien capitalistique avec Holco, Jean-Charles X... a sciemment utilisé les fonds à des fins étrangères à celles qui avaient été expressément stipulées dans les conventions et commis des détournements constitutifs des abus de confiance reprochés ; que ces abus de confiance tels que définis à l'article 314-1 du code pénal ont été commis au préjudice, d'une part, de la société Swissair qui était partie au protocole et, d'autre part, de la société d'exploitation AOM Air Liberté dont Holco déclarait se porter fort ainsi que toute société qu'elle se substituerait pour l'exécution de tout ou partie du plan de cession ; que c'est AOM Air Liberté qui a poursuivi l'exploitation des activités aériennes tenant aux actifs objets du plan de cession et non les autres filiales ayant assuré des activités annexes au service d'AOM Air Lib au coeur de l'exploitation ;
" 1°) alors que le détournement supposant une remise à titre précaire, il ne peut y avoir détournement en cas de transfert de propriété ; qu'il résulte de l'article 1er du protocole du 31 juillet 2001 homologué par le jugement du tribunal de commerce du 27 juillet 2001 devenu définitif que les sociétés Sairgroup et Sairlines ont pris l'engagement de consentir à la société Holco, en sa qualité de repreneur des actifs des groupes AOM et Air Liberté une contribution financière d'un montant global et forfaitaire de 1 250 000 000 francs, qualifiée de subvention, sous la condition suspensive que le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 27 juillet 2001 ayant arrêté le plan de cession de la société Holco devienne définitif et que ce protocole soit homologué par le même tribunal ; que la cour d'appel a constaté que cette contribution financière était irrévocable ; qu'il s'ensuit que la société Holco est devenue propriétaire des sommes versées par les sociétés Sairgroup et Sairlines en application de ce protocole ; qu'en déclarant Jean-Charles X..., dirigeant de la société Holco, coupable d'abus de confiance et Yves Y... coupable de complicité en retenant que le premier aurait détourné avec l'aide et l'assistance du second une partie de ces fonds de leur destination, cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que l'abus de confiance suppose que le détournement préjudicie aux propriétaires, possesseurs ou détenteurs des deniers détournés ; qu'il est constant que les sociétés Sairgroup et Sairlines ont remis à la société Holco une somme totale de 1 milliard de francs, qualifiée de subvention, en application du protocole du 31 juillet 2001 homologué par le jugement du tribunal de commerce de Créteil du août 2001 en vue de financer la reprise et la restructuration des actifs des groupes AOM et Air Liberté ; qu'il s'ensuit que les sociétés Sairgroup et Sairlines ne détenaient plus aucun droit sur les fonds dont la propriété avait été transférée à la société Holco ; que la nouvelle société Air Lib créée à la suite de la reprise des actifs du groupe n'en était pas plus détentrice ou possesseur ; qu'en se déterminant par le fait qu'un détournement de fonds aurait été commis au préjudice d'une part des sociétés Sairlines et Sairgroup, parties au protocole et, d'autre part, de la société Air Lib qui a poursuivi les activités aériennes, la cour d'appel a derechef méconnu les textes susvisés " ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Yves Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 314-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable de complicité de l'abus de confiance commis par Jean-Charles X..., en répression l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, au paiement d'une amende de 300 000 euros et à une peine complémentaire d'exercer la profession d'avocat pendant deux ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs qu'il est constant qu'une partie de ces fonds, via les banques CIC, Delubac et de Groof, a profité à la société Holco Lux, Soparfi de droit luxembourgeois, filiale à 100 % d'Holco, constituée le 28 décembre 2001 par l'entremise de Me A..., avocat à Luxembourg, pour prendre des participations dans des domaines connexes au transport aérien ; que cette structure a bénéficié, par chèque émis par Holco le 3 décembre 2001, de 5 millions d'euros correspondant à une dotation en capital de 1 million d'euros et à une avance en compte courant de 4 millions d'euros ; que les fonds ont été investis dans un projet IP BUS relatif à la conception de logiciels de formation à travers de la société New Co propriétaire de la société Cursor bureau d'étude informatique, qui a obtenu des avances de 184 972 euros le 18 décembre 2002, de 440 000 euros le 11 juillet 2002 et de 440 000 euros le 18 décembre 2002 soit au total 1 064 972 euros convertis en prêt le 18 décembre 2002 ; que, finalement le contrôle de la société New Co a été pris en juin 2003 par conversion du prêt en titres ; qu'en juin 2002, Jean-Charles X... assisté d'Yves Y... et de Charles A... a présenté au nom de Holco Lux devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand une offre de la société de motocycles Voxan pour 120 000 euros, outre une garantie des engagements qui seraient mis à la charge des repreneurs au titre des investissements futurs de 1 000 000 d'euros, qui n'a pas abouti ; que le rapport E... visé dans les conclusions de Jean-Charles X... ne constitue en réalité qu'une note technique établie de façon non contradictoire par son auteur l'expert E..., mandaté et rémunéré par Jean-Charles X..., déposée seulement en novembre 2008 et ce, dans une procédure ayant fait l'objet d'une instruction ouverte le 24 juillet 2003 et clôturée le 21 mars 2005 ; que ce document qui se veut une reprise des dépenses de la société Holco Lux pour le compte de la maison mère Holco à hauteur de 3 624 787, 47 euros est dépourvu de toute force probante au regard de ses conditions d'établissement et du fait qu'il part du postulat que toute dépense de Holco Lux a nécessairement bénéficié à Holco ; qu'outre le fait que le projet de rachat de Voxan était sans lien avec l'activité de la compagnie aérienne, contrairement à ce qui a été allégué par Jean-Charles X... sur la haute technicité du personnel de Voxan qui serait utile à une compagnie aérienne, ce dont il n'est rien justifié, ledit projet tout comme celui relatif à IP BUS nécessitaient une surface financière permettant de réaliser des investissements avec une perspective de retour sur investissement à horizon de cinq années comme il ressort de l'étude de Price Waterhouse Coopers ; qu'en utilisant les fonds versés par Swissair à hauteur de 5 millions d'euros dans la constitution et le financement d'une filiale Holco Lux éloignée du champ du plan de cession au financement duquel ils étaient destinés et en affectant une somme de plus de 9 millions d'euros à titre d'honoraires au bénéfice d'une société sans lien capitalistique avec Holco, Jean-Charles X... a sciemment utilisé les fonds à des fins étrangères à celles qui avaient été expressément stipulées dans les conventions et commis des détournements constitutifs des abus de confiance reprochés ;
" 1°) alors qu'à supposer même que la méconnaissance de la destination des fonds fixée par le protocole transactionnel homologué par le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 1er août 2001 soit qualifiée de détournement, en dépit de la circonstance selon laquelle la société Holco est devenue propriétaire de ces fonds, il résulte de ce protocole que les fonds ont été remis en vue de financer la reprise des actifs objet du plan de cession et la restructuration des groupes AOM et Air Liberté ; qu'en se bornant à relever que la société Holco Lux qui avait pour objet la prise de participation dans des domaines connexes au transport aérien et qui, de fait, a pris une participation dans la société New Co, propriétaire de la société Cursor bureau d'études informatiques était éloignée du champ du plan de cession, sans préciser ce champ, les activités des sociétés Cursor et New Co, ni en quoi cette prise de participation ne répondait pas à l'objectif poursuivi par la contribution financière des sociétés Sairlines et Sairgroup, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
" 2°) alors que la cour d'appel ayant constaté l'existence d'un compte courant entre les sociétés Holco et Holco Lux, il lui appartenait de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'Yves Y..., si ce compte n'avait pas permis à la société Holco Lux de payer les dépenses de Holco, circonstance qui était de nature à remettre en cause l'existence et le montant des sommes détournées ; à défaut la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Yves Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 314-1, 321-1 du code pénal, L. 242-6 3° et L. 244-1 du code de commerce, 2, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable de complicité de l'abus de confiance et d'abus de biens sociaux commis par Jean-Charles X..., et de recel d'abus de bien sociaux, en répression l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, au paiement d'une amende de 300 000 euros et à une peine complémentaire d'exercer la profession d'avocat pendant deux ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que si le délit d'abus de confiance et celui d'abus de biens sociaux tels que retenus dans l'ordonnance de renvoi sont dans leurs éléments matériels issus du même transfert de fonds de la société Holco à la société Pegler et Blatch, ils ne portent pas pour autant atteinte à la règle « non bis in idem » dès lors qu'ils supposent pour être constitués une atteinte portée à des intérêts distincts ; que l'abus de confiance déjà retenu a pour finalité de protéger la personne ayant remis les fonds détournés c'est-à-dire Swissair et celle à qui ils auraient dû profiter soit Air Lib ; que l'abus de biens sociaux tels qu'examiné prend en compte les seuls intérêts de la personne morale Holco lésés par un acte de gestion imputé à son dirigeant Jean-Charles X... et l'intérêt personnel que celui-ci a pu en retirer ; que les éléments constitutifs des délits et d'abus de confiance de biens sociaux sont différents ; qu'au demeurant il y aura lieu au prononcé d'une seule peine ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait sans mieux s'en expliquer juger que l'usage prétendument abusif des fonds provenant de la contribution des sociétés Sairlines et Sairgroup par le versement par le dirigeant de la société Holco à la société Pegler et Blatch de la somme de 9 146 941 euros constituait tout à la fois un abus de confiance au préjudice de la société Air Lib, ce qui suppose que les fonds détournés étaient la propriété d'Air Lib, ou que celle-ci avait sur les fonds les droits d'un possesseur ou d'un détenteur au moment du détournement, et un abus de biens sociaux au préjudice de la société Holco, ce qui suppose que les mêmes fonds étaient au moment du versement à la société Pegler et Blatch la propriété de la société Holco ; qu'en entrant en voie de condamnation, sans justifier en droit et en fait ces qualités concurrentes et exclusives des sociétés Holco et Air Lib, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Yves Y..., pris de la violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 314-1 du code pénal, L 242-6 3° et L. 244-1 du code de commerce, 2, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable de complicité de l'abus de confiance et de l'abus de biens sociaux commis par Jean-Charles X..., en répression l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, au paiement d'une amende de 300 000 euros et à une peine complémentaire d'exercer la profession d'avocat pendant deux ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que l'ensemble de la procédure démontre qu'en réalité Jean-Charles X... a poursuivi une entreprise personnelle avec l'assistance d'un conseil, Yves Y..., qui a été l'inspirateur et l'orchestrateur des montages juridiques et des flux financiers et a participé directement à la définition de la stratégie revendiquée par Jean-Charles X... ; que les détournements reprochés à Jean-Charles X... n'ont été possibles qu'avec l'aide et l'assistance d'Yves Y... ; que c'est celui-ci qui a mis Jean-Charles X... en relation avec son confrère luxembourgeois Charles A..., lequel a reconnu avoir été l'auteur des actes constitutifs des sociétés Holco Lux et Pegler et Blatch à la demande de Jean-Charles X... ; qu'Yves Y... a participé à toutes les réunions avec son confrère et Jean-Charles X... au sujet de ces montages ; qu'il était le conseil permanent de Jean-Charles X... ; qu'il apparaît comme l'auteur de divers courriers aux banques, et même comme signataire de certains actes ; que son rôle n'était pas uniquement contentieux mais tenait également à la reprise elle-même dès son projet et à la mise en place des structures au sein desquelles il est directement intervenu ; qu'Yves Y... était le seul à avoir une appréciation d'ensemble de la situation en sa qualité de centralisateur et de coordinateur des autres conseils ; que, selon Jean-Charles X..., Yves Y... gérait l'ensemble des aspects juridiques d'Holco et toutes ses filiales qu'elles aient été opérationnelles ou pas ; qu'il indique même que c'était le catéchisme juridique, qu'il supervisait l'ensemble de l'organisationnel juridique quand il avait la compétence, qu'il traitait en direct sinon, il confiait le dossier à un spécialiste tout en supervisant et en assurant le suivi ; que le rôle essentiel de Yves Y... ressort également de divers témoignages dont celui de Hubert F..., analyste financier ayant assisté les administrateurs et de Me G..., administrateur, auxquels l'avocat est apparu comme le véritable animateur du projet ; que Me H..., chargé d'une mission de conciliation, indique que les décisions étaient prises par Jean-Charles X... sur les conseils d'Yves Y..., ce qui confirme qu'il était au centre du système mis en place ; que les premiers juges retiennent à juste titre qu'Yves Y... a sciemment participé avec son confrère Charles A... à la constitution des sociétés Holco Lux et Pegler et Blatch en ayant connaissance des objectifs poursuivis et de l'emploi des fonds du groupe Swissair, se rendant ainsi complice de Jean-Charles X... dans la commission des délits d'abus de confiance reprochés à celui-ci ;
" et aux motifs que Jean-Charles X... a sciemment privé la société Holco dont il était le dirigeant d'une partie de sa trésorerie, ce qui était nécessairement contraire à l'intérêt de celle-ci, au profit de la société Pegler et Blatch avec rétrocession d'une partie des fonds au profit de sociétés off-shore dont il était lui-même ainsi que Yves Y... et Christian Z..., ayant droit économique, ce qui caractérise l'intérêt personnel ; que la déclaration de culpabilité du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Holco doit être confirmé ; que l'avocat Yves Y... avait une parfaite connaissance de la société Holco et de sa stratégie, qu'il a eu, comme déjà expliqué, un rôle central en ce qui concerne les structures, spécialement les structures à l'étranger, en relation avec son confrère luxembourgeois Charles A... qu'il a présenté à Jean-Charles X..., lequel s'en remettait au catéchisme dispensé par Yves Y... ; que ce dernier coordonnait tous les autres cabinets d'avocats intervenants qu'il choisissait ; que c'est l'adresse professionnelle de l'avocat qui figure à la convention précitée du 1er février 2002 ; que le courrier susvisé adressé le 21 janvier 2002 par Jean-Charles X... à la BNP d'Amsterdam désigne le cabinet Y... comme interlocuteur en cas de difficultés ;
" 1°) alors qu'Yves Y... a été poursuivi pour s'être à Z..., courant 2001 et 2002, rendu complice du délit d'abus de confiance commis par Jean-Charles X... en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation en organisant, avec son confrère luxembourgeois, Charles A..., la constitution des sociétés de droit luxembourgeois Holco Lux et Pegler et Blatch ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Charles A... a reconnu avoir été l'auteur des actes constitutifs des sociétés Holco Lux et Pegler et Blatch à la demande de Jean-Charles X... ; qu'en se bornant à relever qu'Yves Y... avait mis en contact Jean-Charles X... avec Charles A..., et qu'il avait assisté à toutes les réunions avec son confrère luxembourgeois, et que, d'une manière générale, qu'il était « l'inspirateur et l'orchestrateur des montages juridiques », « le catéchisme juridique » « le centre du système mis en place », sans relever des actes précis et positifs de sa participation à la constitution des sociétés Holco Lux et Pegler et Blatch, seuls faits qui lui sont reprochés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors qu'Yves Y... a été poursuivi pour s'être rendu complice du délit d'abus de biens sociaux commis par Jean-Charles X... en l'aidant ou en l'assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en assurant des prestations juridiques pour le compte de la société Pegler et Blatch et en prêtant son concours au montage occulte élaboré entre les sociétés Pegler et Blatch et Norwich Holding Inc dont il était l'ayant droit économique ; qu'en se bornant à relever qu'Yves Y... avait joué un rôle central en ce qui concerne les structures à l'étranger, qu'il était le coordinateur des autres cabinets d'avocats, que son adresse professionnelle apparaissait dans une convention ou son nom dans un courrier, la cour d'appel n'a pas caractérisé les prestations juridiques qu'il aurait effectuées pour le compte de la société Pegler et Blatch ni son concours au montage occulte élaboré entre cette société et la société Norwitch, constitutives d'une aide ou assistance en faveur de Jean-Charles X... ; qu'en entrant en voie de condamnation la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Sur le dixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Yves Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-7, 314-1, 321-1 du code pénal, L. 242-6 3° et L. 244-1 du code de commerce, 2, 593 du code de procédure pénale, 625 du code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable de complicité de l'abus de confiance et de l'abus de biens sociaux commis par Jean-Charles X..., et de recel d'abus de biens sociaux, en répression l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, au paiement d'une amende de 300 000 euros et à une peine complémentaire d'exercer la profession d'avocat pendant deux ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;
" alors que l'acte poursuivi au titre de la complicité doit se référer à une infraction principale elle-même punissable ; que le recel n'est constitué que si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée crime ou délit par la loi ; que Jean-Charles X... poursuivi en qualité d'auteur des délits d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance dont Yves Y... serait complice et receleur ayant formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Z... qui l'a déclaré coupable de ces différentes infractions, la cassation à intervenir sur son pourvoi entraînera par voie de conséquence celle de l'arrêt attaqué en ce qu'il concerne Yves Y... " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que les compagnies aériennes AOM, Air Liberté et TAT ont été déclarées en redressement judiciaire le 19 juin 2001 ; que, par jugement du 27 juillet 2001, le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession des actifs des entreprises, pour une somme symbolique, au profit de Jean-Charles X..., qui s'est substitué la société Holco, société par actions simplifiées qu'il venait de constituer et dont il était l'unique associé ; que, sous le couvert de cette société holding, ont été créées une dizaine de filiales, détenues à 100 %, dont la société d'exploitation AOM-Air liberté, devenue Air Lib le 20 septembre 2001, substituée à la société Holco pour la reprise de l'activité de compagnie aérienne, à l'exception des avions et des immeubles, en application d'un jugement rectificatif du 13 septembre 2001 autorisant cette substitution, la société Holco-Lux, de droit luxembourgeois, la société néerlandaise Cooperatie Mermoz UA, détenant l'intégralité du capital de la société irlandaise Mermoz Ireland, structure d'accueil des aéronefs ; que Jean-Charles X... et la société Holco ont reçu des indemnités versées, en exécution d'un protocole transactionnel des 31 juillet et 1er août 2001, par des sociétés suisses du groupe Swissair, actionnaire de référence des sociétés cédées ; que la société Air Lib a été déclarée en liquidation judiciaire le 17 février 2003 ;
Attendu qu'au terme de l'information judiciaire ouverte le 24 juillet 2003, Jean-Charles X... est poursuivi du chef d'abus de confiance pour avoir, d'une part, en sa qualité de président de la société Holco, détourné partie des fonds versés par les sociétés du groupe Swissair, employés à des fins étrangères à celles expressément définies par le protocole transactionnel, en les affectant, au préjudice de la société d'exploitation AOM-Air Liberté et des sociétés du groupe Swissair, à la capitalisation et à la trésorerie de la société Holco Lux, d'autre part, dissipé, au préjudice de la société Air Lib et du groupe Swissair, une somme de somme de 9 140 000 euros en la transférant, par l'intermédiaire d'un compte bancaire de la société Cooperatie Mermoz UA, sur celui de la société fiduciaire luxembourgeoise Pegler et Blatch, dont Jean-Charles X... était l'ayant droit économique ;
Que Jean-Charles X... est également poursuivi pour abus de biens sociaux ; qu'en qualité de président de la société d'exploitation AOM-Air liberté, il lui est reproché d'avoir conclu, les 31 décembre 2001 et 29 mai 2002, une convention obligeant cette société à payer à la société Holco des prestations de gestion dépourvues de contrepartie, pour une somme supérieure à 4 millions d'euros, sur laquelle celle de 950 000 euros a été effectivement versée ; qu'au préjudice de la société Holco, il lui est fait grief, d'une part, de s'être attribué et fait verser une prime d'arrivée de 785 112 euros, d'autre part, d'avoir signé et mis en oeuvre une convention occulte permettant un transfert de fonds sur le compte de la société luxembourgeoise Pegler et Blatch et leur rétrocession aux sociétés off-shore Norwich holding inc, Cowansville ltd et Redlake consultants ltd, dont lui-même et des proches, notamment Yves Y... et Christian Z..., étaient les ayants droit économiques, une partie de ces fonds ayant été utilisée à des fins personnelles, notamment pour l'achat d'un bijou, enfin, en cédant à la société Imca, sans réelle contrepartie, les titres de la société Cooperatie Mermoz UA, cette cession étant liée à une convention autorisant la société Slat service ltd, contrôlée par Jean-Charles X..., à percevoir un intéressement sur le chiffre d'affaires de la société Mermoz Ireland ;
Qu'Yves Y..., avocat de Jean-Charles X..., a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de complicité pour avoir sciemment aidé et assisté celui-ci dans les faits ayant préparé et consommé les délits ci-dessus spécifiés, notamment en organisant la constitution des sociétés luxembourgeoises Holco lux et Pegler et Blatch, en assurant des prestations juridiques pour le compte de cette dernière et en prêtant son concours à un montage occulte interposant la société Norwich holding inc, dont il était l'ayant droit économique ; qu'il lui est également reproché le délit de recel d'une somme de 220 000 euros, versée sur le compte de la société Norwich holding inc, qu'il savait provenir d'abus de biens sociaux commis par Jean-Charles X... au préjudice de la société Holco ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Charles X... et Yves Y... coupables de ces infractions, l'arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent, d'une part, à reprendre l'argumentation que la cour d'appel a écartée à bon droit, d'autre part, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par Me Bouthors, pour Christian Z..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 113-2 et 321-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 382, 689, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu l'application de la loi pénale française au recel d'abus de biens sociaux reproché à Christian Z... ;
" aux motifs que les fonds litigieux ont été payés en exécution d'une convention signée par Holco et n'ont fait que transiter sur le compte du cabinet Allen et Overy puis comme précédemment exposé, entre le 24 janvier et le 12 février 2002, sur les comptes de la société Cooperatie Mermoz UA ; que ledit transfert qui trouvait son origine dans la trésorerie de Holco, alimentée par les versements de Swissair, a été comptabilisé dans les écritures de Holco qui est par conséquent le payeur ; que les sociétés Cooperatie Mermoz UA et Pegler et Blatch ont servi d'écrans aux fins d'occulter les finalités de l'opération et de préserver les destinataires ultimes des fonds ; que dès lors, il ne peut être utilement tiré argument du fait que lesdites sociétés ne soient pas des sociétés de droit français ;
" 1°) alors qu'en vertu de l'article 113-2, alinéa 2, du code pénal, l'infraction n'est réputée commise sur le territoire de la République que si l'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; que l'infraction de recel est un délit autonome, distinct de l'infraction d'abus de biens sociaux qui ne peut être considéré comme l'une de ses composantes matérielles ; qu'en retenant que le transfert des fonds litigieux trouvait son origine dans la trésorerie de la société Holco, société de droit français, et que « les sociétés Cooperatie Mermoz UA et Pegler et Blatch ont servi d'écrans aux fins d'occulter les finalités de l'opération et de préserver les destinataires ultimes des fonds et que dès lors il ne peut être utilement tiré argument du fait que lesdites sociétés ne soient pas des sociétés de droit français », la cour, qui a fait de l'infraction principale d'abus de biens sociaux un élément constitutif du recel, a violé le texte susvisé ;
" 2°) alors que l'indivisibilité entre les éléments d'une prévention suppose qu'ils soient dans un rapport mutuel de dépendance, et rattachés entre eux par un lien tellement intime que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres ; qu'à ce titre, la répression en France du recel commis à l'étranger d'une infraction principale réalisée en France nécessite que ces deux infractions aient le même auteur ; qu'en se bornant à relever que le transfert des fonds litigieux trouvait son origine dans la trésorerie de la société Holco, société de droit français, et que « les sociétés Cooperatie Mermoz UA et Pegler et Blatch ont servi d'écrans aux fins d'occulter les finalités de l'opération et de préserver les destinataires ultimes des fonds et que dès lors il ne peut être utilement tiré argument du fait que lesdites sociétés ne soient pas des sociétés de droit français » sans caractériser l'intensité du lien unissant au cas particulier les infractions d'abus de biens sociaux et de recel de cette infraction alors que celles-ci n'étaient pas reprochées au même auteur, et alors qu'une simple connexité entre infractions ne saurait justifier une prorogation de compétence dans l'ordre international, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé l'article 382 du code de procédure pénale " ;
Attendu que, proposé pour la première fois devant la Cour de cassation, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen proposé par Me Bouthors, pour Christian Z..., pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 121-3, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du code pénal, L. 242-6 3°, L. 244-1 et L. 244-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Z... coupable de recel d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de huit mois avec sursis ainsi qu'à une amende de 30 000 euros ;
" aux motifs que, référence étant faite au jugement déféré quant à l'exposé des faits et de la procédure, il suffit de rappeler que les faits reprochés aux prévenus s'inscrivent essentiellement dans le cadre de la reprise, par la voie d'un plan de cession arrêté le 27juillet 2001 par le tribunal de commerce de Créteil, des sociétés du groupe Air Liberté, AOM et TAT ; que la société Air Liberté créée en juillet 1987 a été placée en redressement judiciaire le 9 janvier 1997, un plan de continuation étant alors arrêté ; que ledit plan a été modifié le 17 octobre 2000, date à partir de laquelle les trois compagnies aériennes Air Liberté, TAT et AOM Minerve se retrouvaient entre les mêmes mains, à savoir Taitbout Antibes BV et SAirlines, société du groupe aéronautique Swissair par le biais d'AOM participations ; que, le 5 décembre 2000, il était procédé à une augmentation de capital d'AOM participations, à laquelle la filiale du groupe Marine Wendel souscrivait pour plus d'un milliard de francs et la société suisse pour 987 millions ; que, découvrant une situation catastrophique, Marc I... nommé le 15 février 2001 président du directoire des sociétés AOM et Air Liberté procédait le 15 juin 2001 à une déclaration de cessation des paiements ; que le tribunal de commerce de Créteil ouvrait le 19 juin 2001 une procédure de redressement judiciaire des sociétés Air Liberté AOM et Air Liberté et de diverses sociétés des groupes, fixait provisoirement le date de cessation des paiements au 15 juin 2001 et prononçait la confusion des patrimoines ; qu'il désignait Me J... et Me G... en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance et Me K... et L... en qualité de représentants des créanciers ; que Me J... es-qualités constatait l'existence de pertes d'exploitation de 10 millions de francs par jour ; que dans leur rapport économique et social du 19 juillet 2001 aux termes duquel ils préconisaient la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, les administrateurs expliquaient ces pertes récurrentes comme étant la conséquence du handicap que constituait la faible taille des entités concernées, par ailleurs, confrontées à la forte concurrence d'Air France et de la SNCF ; que les actionnaires, le groupe Marine Wendel et le groupe Swissair ayant supprimé tout soutien, les administrateurs judiciaires allaient s'attacher à rechercher des acquéreurs pour présenter au tribunal de commerce des plans de redressement par cession totale ou partielle ; que quinze propositions, dont cinq globales, leur ont été adressées ; que parmi ces offres globales, une émanait de Jean-Charles X..., pilote de ligne et commandant de bord à Air France, assisté de Me Y... avocat, laquelle s'articulait autour d'une société Holco, holding de reprise qui devait disposer de 230 millions de fonds propres, pouvant être complétés de 120 millions de francs ; que l'offre était subordonnée au versement par les actionnaires de référence aux repreneurs d'une contribution de 2 milliards de francs ; que le groupe Swissair faisait connaître au tribunal de commerce qu'il verserait au repreneur une somme d'un milliard de francs et qu'il prendrait en charge les billets émis non utilisés à concurrence de 200 millions de francs ; que lors, de l'audience du 19 juillet 2001, était présentée une offre conditionnelle d'apport de fonds de 80 millions de francs émanant de la société financière Aurel Leven, pour le compte de Jean-Charles X... ; que, par jugement du 27 juillet 2001, le tribunal de commerce de Créteil arrêtait le plan de cession des sociétés du groupe Air Liberté AOM au profit de la société Holco SAS pour la somme de 4 francs ; qu'il ressort du jugement que si l'offre retenue souffrait de carences sur le plan financier, que l'assistance de la banque canadienne CIBC World Markets semblait corriger, elle se distinguait par l'accord quasi unanime du personnel qui s'était expressément engagé à participer et à faire les efforts nécessaires pour la réussite du plan ; que le tribunal indiquait même qu'il s'agissait là d'un élément déterminant qui imposait de retenir ce plan ; qu'il était souligné qu'au plan financier, une somme de 400 millions de francs restait à réunir ; que le jugement prononçait l'inaliénabilité de fonds de commerce des sociétés cédées et de l'ensemble des avions appartenant à ces sociétés pendant deux ans, sauf autorisation de tribunal et fixait la durée du plan à trente-six mois ; que, par jugement rectificatif du 13 septembre 2001, le tribunal de commerce de Créteil a autorisé la société Holco à se substituer une ou plusieurs filiales pour l'exécution de ses obligations ; que, dans le cadre de cette reprise, un protocole transactionnel a été conclu les 31 juillet et 1er août 2001 et homologué par jugement du 1er août 2001 avec le groupe Swissair, précédent actionnaire soucieux de se désengager et d'éviter l'extension de la procédure collective dans sa direction, prévoyant le versement d'une contribution volontaire de Swissair de 1, 25 milliards de francs soit 190 560 000 euros ; que la société Swissair n'a pu tenir l'intégralité de ses engagements, que sa contribution s'étant en fait élevée à la somme de 152 449 000 euros versée à la société Holco ; que la société Holco, société par actions simplifiée de type unipersonnel au capital de euros immatriculée le 23 juillet 2001, ayant pour unique actionnaire son président Jean-Charles X..., ne rétrocédera sur cette somme que 114 698 000 euros à la société d'exploitation ACM Air Liberté, constituée le 22 août 2001 à l'effet d'assurer l'exploitation des principaux éléments des fonds de commerce des sociétés cédées, la différence soit 37 751 000 euros ayant bénéficié à diverses personnes physiques et morales, parmi lesquelles les sociétés Holco Luxembourg, Mermoz et Pegler et Blatch ; que la société d'exploitation AOM Air Liberté n'a eu qu'une brève existence, sa liquidation judiciaire étant prononcée le 17 février 2003 et qu'il est reproché à Jean-Charles X... un abus de biens sociaux en signant et en mettant en oeuvre un contrat occulte en date du 1er février 2002, avec la société Pegler et Blatch en exécution duquel ont été transférés à cette dernière société par l'intermédiaire de la filiale Cooperatie Mermoz UA des fonds d'un montant de 9 146 941 euros, lesquels ayant donné lieu à des rétrocessions de plus de 3 millions d'euros au profit de sociétés off-shore Norwich Holding Inc, Cowansville Ltd et Redlake Consultant Ltd dont Yves Y..., Christian Z... et lui-même étaient les bénéficiaires économiques et ont été utilisés à des fins personnelles dont l'achat d'un bijou de 153 470 euros ; que Yves Y... est poursuivi comme complice et receleur et Christian Z... comme receleur du même délit ; que, si le délit d'abus de confiance et celui d'abus de biens sociaux tels que retenus dans l'ordonnance de renvoi sont dans leurs éléments matériels issus du même transfert de fonds de la société Holco à la société Pegler et Blatch, ils ne portent pas pour autant atteinte à la règle " non bis in idem " dès lors qu'ils supposent pour être constitués une atteinte portée à des intérêts distincts ; que l'abus de confiance déjà retenu a pour finalité de protéger la personne ayant remis les fonds détournés c'est-à-dire Swissair et celle à qui ils auraient du profiter soit AirLib ; que l'abus de biens sociaux tel qu'examiné prend en compte les seuls intérêts de la personne morale Holco lésés par un acte de gestion imputé à son dirigeant Jean-Charles X... et l'intérêt personnel que celui-ci a pu en retirer ; que les éléments constitutifs des délits et d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux sont différents ; qu'au demeurant il y aura lieu au prononcé d'une seule peine ; par ailleurs, que les fonds litigieux ont été payés en exécution d'une convention signée par Holco et n'ont fait que transiter sur le compte du cabinet Allen et Overy puis comme précédemment exposé, entre le 24 janvier et le 12 février 2002, sur les comptes de la société Cooperatie Mermoz UA ; que ledit transfert qui trouvait son origine dans la trésorerie de Holco, alimentée par les versements de Swissair a été comptabilisé dans les écritures de Holco qui est par conséquent le payeur ; que les sociétés Cooperatie Mermoz UA et Pegler et Blatch ont servi d'écrans aux fins d'occulter les finalités de l'opération et de préserver les destinataires ultimes des fonds ; que, dès lors, il ne peut être utilement tiré argument du fait que lesdites sociétés ne soient pas des sociétés de droit français ; qu'il sera rappelé qu'en exécution d'une convention du 1er février 2002 signée par Jean-Charles X... pour le compte de la société Holco ayant fait l'objet d'un avenant le 22 novembre 2002, celle-ci a versé à la société Pegler et Blatch une somme de 9 140 000 euros en contrepartie d'une mission d'assistance et de conseil exprimée dans des termes vagues et très généraux tels l'aide et le conseil dans la définition d'une stratégie, la recherche d'une documentation, la défense des intérêts d'Holco, ses relations avec les sociétés du groupe Swissair et la connaissance du milieu bancaire permettant le recouvrement de ses créances ainsi que de toutes opportunités permettant à Holco d'assurer sa pérennité et son développement, qu'elles soient industrielles, commerciales ou financières et qu'elles aient ou non un lien direct avec le recouvrement des créances ; qu'il était expressément prévu que cette rémunération était forfaitaire et ne devait pas être restituée même en cas de recouvrement des créances dans des délais rapprochés ou de défaillance d'Holco ; que, dans cette hypothèse, Pegler et Blatch se voyait céder de plein droit par Holco tous les droits et actions attachés aux créances sur toutes les sociétés ; qu'il était également indiqué que 75 % des sommes obtenues auprès des débiteurs seraient reversés aux ayants-droit de Holco, c'est à dire à Jean-Charles X... ; que ces dispositions apparaissent contraires à l'intérêt d ‘ Holco qui ne conservait pas la maîtrise des fonds reçus par Pegler et Blatch, laquelle structure étant sans lien capitalistique avec Holco ; que par courrier du 21 janvier 2002 à la BNP d'Amsterdam, Jean-Charles X... a informé sa banque que le but poursuivi était de capitaliser les filiales de Mermoz alors que ni Merrnoz, ni Holco ni aucune société du groupe n'apparaissait au capital de Pegler et Blatch créée le 14 janvier 2002 qui était en réalité détenu, comme le relèvent les premiers juges, par des structures de Charles A..., les sociétés Multiple Entreprises, Association International SA et Athega Finance établies respectivement au Luxembourg et dans les Iles Vierges Britanniques ; qu'il ressort de la procédure que le compte Pegler et Blatch a été débité le 14 mai 2002, par des virements d'un montant de 1, 07 millions d'euros au bénéfice du compte de la société Athega Finance Ltd, lui-même à son tour débité à destination des sociétés off-shore Redlake Consultant Ltd dont Jean-Charles X... était bénéficiaire économique, pour 535 000 euros et Cowansville Managment Ltd, ayant Christian Z... pour bénéficiaire économique, à hauteur de 505 000 euros ; que le 5 novembre 2002, le compte Pegler et Blatch a été débité d'un virement d'un million d'euros à destination de Redlake et de deux virements de 220 000 euros au bénéfice de Cowansville et d'une autre société off-shore, Norwich Holding hic, ayant Yves Y... comme bénéficiaire économique ; que ce dernier mouvement a été retourné le même jour et à nouveau, exécuté le 5 décembre 2002 ; que Jean-Charles X... a déclaré qu'il voulait avoir la certitude que la créance Swissair serait recouvrée alors que fin 2001 se posait le problème de la survie d'Air Lib, et donc d'Holco, qu'il voulait éviter que Swissair puisse échapper à ses responsabilités en raison de la carence du liquidateur et que les trois structures BVI (British Virgin Island) avaient été créées dans un souci de plus grande discrétion et de maniabilité des fonds, dans l'idée de ne pas être " doublés " et d'obtenir le remboursement dans l'intérêt de Pegler et Blatch des sommes dues par Swissair et de faire l'acquisition d'une partie du capital de la compagnie aérienne polonaise Lot dans laquelle la compagnie suisse avait une participation ; que si les comptes de Pegler et Blatch faisant apparaître, comme déjà exposé, des paiements d'honoraires importants, bénéficiant principalement à Yves Y... et Charles A..., et dans une faible mesure à des cabinets milanais, suisse, parisien et même polonais, ce dernier pour 60 000 euros sur un total de 1 202 000 euros, il n'est nullement établi que des procédures aient été initiées et aient abouti à une prise de participation dans la compagnie Lot, celle-ci ayant uniquement fait l'objet de saisies arrêt ; qu'au demeurant la plupart des diligences alléguées auraient été engagées seulement en 2003 ; que loin de permettre de rémunérer des prestations futures telles qu'alléguées, les virements ci-dessus visaient à dépouiller Holco en raison des risques d'une mise en liquidation judiciaire et se constituer des avoirs à l'étranger, et ce de façon non transparente, au moyen de sociétés écrans ; qu'aucun élément pertinent du dossier ne permet de rattacher le bénéfice du protocole du 14 juin 2004 relatif au versement d'une somme de 20 millions d'euros par Swiss International Airlines précité au travaux des avocats tel que prétendu ; qu'il ressort de la procédure que Jean-Charles X... a prélevé sur le compte Redlake le 13 décembre 2002 une somme de 50 000 euros et a signé le reçu de la banque ; que l'intéressé a reconnu avoir profité d'un virement de euros adressé le 24 décembre 2002 à sa demande à la société Van Cleef et Arpels à Z... pour servir au paiement d'une bague offerte à son épouse, opération qu'il a qualifiée à l'audience de " plus belle connerie de sa vie " car " ayant pété les plombs à ce moment là " ; que les fonds litigieux ont été remboursés partiellement à Pegler et Blatch postérieurement à la déclaration de cessation des paiement d'Air Lib, par les sociétés Redlake, Cowansville et Norwich, le solde étant remboursé par Charles A..., par l'intermédiaire d'Athega Fïnance, en raison de l'ampleur prise par la procédure ; que ces fonds n'ont pas réintégré la trésorerie d'Holco ; qu'ultérieurement, dans le cadre de l'information, le magistrat instructeur a obtenu le séquestre de la somme de 8 316 710 euros le 1er août 2003 ; qu'ainsi Jean-Charles X... a sciemment privé la société Holco dont il était le dirigeant d'une partie de sa trésorerie, ce qui était nécessairement contraire à l'intérêt de celle-ci, au profit de la société Pegler et Blatch avec rétrocession d'une partie des fonds au profit de sociétés off-shore dont il était lui même ainsi que Yves Y... et Christian Z... ayant droits économique, ce qui caractérise l'intérêt personnel ; que la déclaration de culpabilité du chef d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Holco doit être confirmée ; que s'agissant de la société off-shore Cowanswille dont Christian Z... était l'ayant droit économique, que celui-ci a indiqué vouloir rendre service à son ami Jean-Charles X... qu'il savait, a-t-il déclaré, en situation d'extrême détresse ; qu'il a admis que Jean-Charles X... lui a dit que l'argent venait d'Holco et avait ainsi connaissance de l'origine des fonds ; que le compte de la société dont s'agit a été crédité de 505 000 euros le 23 mai 2002 et de euros le 8 novembre 2002 dans le cadre convenu de prêts consentis par les entités Athega et Pegler et Blatch, outre une remise de la somme de 30 000 euros que A... détenait en espèces le 17 mars 2002, soit au total 755 000 euros ; que Christian Z... a procédé à des retraits d'espèces, lors de cinq voyages effectués pour ce faire au Luxembourg de juin à décembre 2002, les retraits étant volontairement de montants différents et limités, de 20 000, 25 000 et 30 000 euros et ce pour éviter de déclencher le système permanent de veille des banques comme l'a reconnu l'intéressé ; que ces sommes auraient été, selon les déclarations du prévenu, déposées dans le coffre d'un couple d'amis dont il a refusé de donner le nom ; que tous ces éléments ne sont pas compatibles avec la croyance qu'aurait eue l'intéressé de participer à une opération régulière comme il lui aurait été affirmé par " les hommes du droit ", notamment par Charles Kauthold ; que, de plus, les fonds qui devaient servir à payer des intermédiaires, à faire " des actions commandos " contre Swissair qui détenait des participations dans la compagnie aérienne de droit polonais Lot, dont aucune preuve de commencement d'exécution n'a été rapportée, les seules actions établies menées en France et en Suisse ayant donné lieu à des paiements d'honoraires d'avocats, ont été utilisés pour partie le 22 octobre 2002, à hauteur de 200 000 euros à des achats en bourse par l'intermédiaire d'un brooker luxembourgeois Jntrnaxx, pour payer, selon Christian Z..., les intérêts sur les somme confiées ; qu'avant qu'il ne revienne sur ses déclarations, Jean-Charles X... a cependant déclaré que des fonds avaient été utilisés par Christian Z... pour l'achat d'oeuvres d'art chinoises ; que l'emploi des fonds dans des actions à moyen ou même long terme est contraire aux déclarations du prévenu selon lesquelles il est intervenu dans le cadre d'une situation d'extrême urgence ; que si les fonds ont été remboursés le 22 avril 2003 à Pegler et Blatch par Cowansville à hauteur de 225 667, 81 euros, c'est à l'initiative de Charles A..., le solde par Athega Finances après que celle-ci ait reçu 149 627, 40 euros de Cowansville ; que le remboursement de la différence aurait été effectué en espèces selon Christian Z... à Charles A... de juin à octobre 2003 ; que les déclarations du prévenu ne sont en contradiction avec celles de Charles A... qu'en ce qui concerne les structures et les mouvements de fonds ; que la responsabilité de Charles A... qui invoque des poursuites au Luxembourg pour refuser de venir témoigner en France suite à la citation délivrée à la requête du seul Yves Y... n'est, en toute hypothèse pas exclusive de celle de Christian Z... et ne permet pas de l'écarter ; que le courrier du juge d'instruction luxembourgeois Lentz du 2 octobre (année illisible sur l'exemplaire communiqué) adressé à Charles A... ne permet pas de caractériser un quelconque accord ou une quelconque tractation de nature à priver Christian Z... d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce qui ne résulte pas de la seule indication selon laquelle pourrait être envisagée une main-levée de certains comptes à condition qu'il y ait désistement quant au recours et que le juge d'instruction français désirait obtenir un relevé des comptes pour vérifier s'il n'y avait pas d'autres opérations ; que l'on ne peut retenir que Charles Khaufold ait été " placé dans la situation de ces mafieux repentis " qui " dealent " parfois avec la justice en Italie et aux Etats-Unis " comme mentionné dans les cotes de plaidoiries du conseil de Christian Z... ; que le prévenu n'indique pas comment il a obtenu le document ci-dessus ; que la mention dans les cotes de plaidoirie déposées en son nom " Christian Z... s'est procuré une copie de la lettre ", tout comme les termes du courrier du 16 novembre 2008 de Charles A... au défenseur de Yves Y..., en réponse à un courrier du 12 novembre 2008, de même que celui adressé le 5 décembre 2008 au défenseur de Christian Z..., en réponse à un courrier directif de ce dernier du 1er décembre 2008, démontrent que des tractations ont bien existé mais entre les prévenus, dans le dessein de favoriser leur défense ; qu'en réalité, Charles A... se plaint de ce que ses propos ont été utilisés, détournés selon son expression, pour servir à une dénonciation aux autorités luxembourgeoises et à des poursuites à son encontre dans ce pays ; qu'il sera rappelé que, dans le courrier du 5 décembre 2008, Charles A... s'en rapporte expressément à ses déclarations faites sous la foi du serment devant le juge Van Ruymbeke ; que la forte personnalité du prévenu, non seulement pilote de ligne mais gestionnaire averti ayant eu des responsabilités dans la gestion des fonds Concorde et se targuant de posséder des biens personnels importants à hauteur de 5 millions de francs, ressort du dossier ; qu'il avait su s'opposer au paiement par le fonds Concorde dont il avait alors la responsabilité des honoraires de l'avocat Y..., ce qui avait amené leur prise en charge par Holco ; qu'il est vrai que dans le cadre de la présente opération, se situant dans le cadre d'une société off-shore, son intervention devait en principe rester secrète ; qu'en se prêtant sciemment à une opération opaque et en détenant des fonds dont la provenance lui était connue, Christian Z... a délibérément et intentionnellement recelé, pendant la période au cours de laquelle il a matériellement détenu l'argent retiré en espèces, le produit des abus de biens sociaux commis par Jean-Charles X... ;
" 1°) alors qu'est contraire au principe de loyauté et aux exigences du procès équitable la déclaration de culpabilité d'une personne pour l'essentiel déduite du « témoignage » émanant d'une personne que le dossier désignait comme l'instigateur et le receleur des infractions poursuivies ; que la décision délibérée du juge d'instruction de ne pas mettre en examen ledit « témoin », fruit d'un « accord » ayant pour contrepartie le désistement par ce « témoin » de recours en nullité contre les actes de l'information, ne saurait, en pareille hypothèse, être opposable à la personne prévenue sur la base essentiellement d'un témoin reprochable ayant pu ainsi monnayer son impunité propre ;
" 2°) alors que la connaissance de l'origine frauduleuse des fonds, objet d'un abus de bien social, s'apprécie du chef de son destinataire au moment du recelé ; qu'à défaut de la moindre indication établissant la connaissance par le requérant de l'origine des fonds litigieux au moment de leur versement initial, la cour a derechef privé sa décision de tout motif sur l'élément intentionnel du recel litigieux et n'a pas non plus répondu aux conclusions de la défense du requérant sur le remboursement des fonds prêtés avec les intérêts contractuels, circonstance pourtant de nature à établir de plus fort l'absence de toute intention délictueuse de son chef " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian Z... est poursuivi pour avoir recelé la somme de 755 000 euros qu'il savait provenir d'abus de biens sociaux commis par Jean-Charles X... au préjudice de la société Holco, fonds qu'il avait détenus et dont il avait bénéficié sous le couvert de la société Cowansville management ltd, dont il était le seul ayant droit économique ;
Attendu que pour le déclarer coupable de recel, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Jean-Charles X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du Code civil, 314-1 du code pénal, 2, 427 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Charles X..., solidairement avec Yves Y... à payer à Me K... et L..., es-qualités de mandataires liquidateurs de la société AOM Air Liberté, à titre de dommages-intérêts la somme de 14 140 000 euros ;
" aux motifs des premiers juges que la société d'exploitation AOM Air Liberté a subi un préjudice matériel constitué par le détournement de la somme de 14 140 000 euros qui aurait dû lui revenir intégralement ;
" et aux motifs propres que les fonds détournés ont profité à des personnes morales ou physiques en dehors du périmètre de la reprise ; que c'est AOM Air Lib qui a poursuivi l'exploitation des activités aériennes tenant aux actifs objet du plan de cession et non les autres filiales constituées pour des motifs de commodité ou d'ordre fiscal ayant assuré des activités annexes, subordonnées aux services d'Air Lib, cette dernière société étant au coeur de l'exploitation ; que, dès lors, le seul versement d'un organigramme ne permet pas de retenir que les fonds auraient dû revenir, dans des proportions non précisées, à d'autres sociétés, ce qui équivaut, au demeurant, à reconnaître que partie des fonds devait revenir à Air Lib ; que pour les motifs déjà exposés, la note de M. E..., expert, ne peut être retenue au regard de son caractère tardif, non contradictoire, et de ses conditions d'établissement et qu'ainsi, il n'y a pas lieu de déduire les sommes prétendument engagées dans l'intérêt de la société Holco ; qu'ainsi, la décision de première instance ayant alloué la somme de 14 140 000 euros au titre du préjudice matériel subi par la société d'exploitation Air Lib dans le cadre de l'abus de confiance, sauf à déduire le montant des sommes séquestrées et libérées au profit de cette partie civile, doit être confirmée ;
" 1°) alors que le juge correctionnel doit fonder sa décision sur les preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; que, dès lors, en l'espèce, la note de M. E... ayant été produite devant la juridiction de jugement et contradictoirement débattue, la cour d'appel pouvait refuser d'en tenir compte au prétexte qu'elle aurait un caractère tardif et non contradictoire ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 427 du code de procédure pénale et les droits de la défense ;
" 2°) alors que le délit d'abus de confiance ne cause un préjudice personnel et direct qu'au propriétaire, détenteur ou possesseur des deniers détournés ; que la société Air Liberté ne disposait d'aucun droit de propriété et n'était ni possesseur, ni détentrice des fonds remis par la société Swiss Air à la société Holco que Jean-Charles X... aurait prétendument détournés ; qu'en déclarant néanmoins recevables les constitutions de partie civile de MM. K... et L..., et en condamnant solidairement Jean-Charles X... avec Yves Y... à leur verser la somme de 14 140 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le neuvième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour Yves Y..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 384 du code civil, 121-7, 314-1, 321-1 du code pénal, L. 242-6 3° et L. 244-1 du code de commerce, 2, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable de complicité de l'abus de confiance, d'abus de biens sociaux commis par Jean-Charles X..., de recel d'abus de biens sociaux, en répression l'a condamné à une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, au paiement d'une amende de 300 000 euros et à une peine complémentaire d'exercer la profession d'avocat pendant deux ans et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné solidairement avec Jean-Charles X... à payer aux sociétés Sairgroup et Sairlines à titre de dommages-intérêts la somme de 50 000 euros, et à MM. K... et L... es-qualités, à titre de dommages-intérêts la somme de 14 140 000 euros sauf à déduire le montant des sommes séquestrées et libérées au profit de la partie civile ;
" aux motifs que les sociétés Sairlines et Sairgoupe s'étant désistées non seulement de leur appel mais également de leur action, l'appel de Jean-Charles X... à leur encontre est devenu sans objet ; que parmi les parties civiles restant en cause devant la cour, la société Air Lib a été la seule victime directe du préjudice du délit d'abus de confiance commis par Jean-Charles X... avec la complicité d'Yves Y... ; que dès lors MM. K... et L... doivent être reçus en leur constitution de partie civile au titre de ces délits ; que les fonds détournés ont profité à des personnes morales ou physiques en dehors du périmètre de la reprise ; que c'est AOM Air Lib qui a poursuivi l'exploitation des activités aériennes tenant aux actifs objets du plan de cession et non les autres filiales constituées pour des motifs de commodité ou d'ordre fiscal ayant assuré des activités annexes, subordonnées au service d'Air Liberté, cette dernière étant au coeur de l'exploitation ; que dès lors le seul versement d'un organigramme ne permet pas de retenir que les fonds auraient dû revenir, dans des proportions non précisées, à d'autres sociétés, ce qui équivaut, au demeurant, à reconnaître que partie des fonds devait revenir à Air Lib ; qu'ainsi la décision de première instance ayant alloué la somme de 14 140 000 euros au titre du préjudice matériel subi par la société d'exploitation Air Lib dans le cadre de l'abus de confiance, sauf à déduire le montant des sommes séquestrées et libérées au profit de cette partie civile, doit être confirmée ;
" 1°) alors que les sociétés Sairlines et Sairgroup s'étant désistées non seulement de leur appel mais aussi de leur action, elles ne demandaient plus en appel l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elles auraient subi du fait des infractions commises ; que, par ailleurs, il ressort de l'arrêt attaqué qu'Yves Y... a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Z... sur ses dispositions civiles et pénales ; qu'en condamnant néanmoins Yves Y... solidairement avec Jean-Charles X... à verser aux sociétés Sairlines et Sairgroup la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 2°) alors que le délit d'abus de confiance ne cause un préjudice personnel et direct qu'aux propriétaires, détenteurs ou possesseurs des effets ou deniers détournés ; que la société Swissair aux droits de laquelle viennent les sociétés Sairlines et Sairgroup ne détenait plus aucun droit sur les fonds dont la propriété avait été transférée à la société Holco, bénéficiaire de sa contribution financière ; qu'en condamnant néanmoins Yves Y... solidairement avec Jean-Charles X... à leur verser la somme de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'abus de confiance commis par le détournement de ces fonds, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'enfin le délit d'abus de confiance ne cause un préjudice personnel et direct qu'aux propriétaires, détenteurs ou possesseurs des effets ou deniers détournés ; que la société Air Liberté ne disposait d'aucun droit de propriété et n'était ni possesseur, ni détentrice des fonds remis par la société Swissair à la société Holco que Jean-Charles X... aurait détournés de son objet avec la complicité d'Yves Y... ; qu'en déclarant recevables les constitutions de partie civile de MM. K... et L... et en condamnant solidairement Yves Y... et Jean-Charles X... à leur verser la somme de 14 140 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait de l'abus de confiance, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le neuvième moyen de cassation proposé pour Yves Y..., pris en ses deux premières branches :
Attendu qu'en constatant, dans ses motifs, que les sociétés Sairlines et Sairgroup s'étaient désistées de leur appel et de leur action à l'encontre de Jean-Charles X... et d'Yves Y..., l'arrêt a implicitement mais nécessairement exclu toute possibilité de condamnation à des dommages-intérêts au profit de ces sociétés ; que l'erreur matérielle affectant le dispositif dudit arrêt peut être réparée selon la procédure prévue par les article 710 et 711 du code de procédure pénale ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé pour Jean-Charles X... et sur le dixième moyen de cassation proposé pour Yves Y..., pris en sa dernière branche :
Attendu que, pour condamner solidairement Jean-Charles X... et Yves Y..., déclarés coupables, le premier en qualité d'auteur principal, le second de complice, du délit d'abus de confiance commis au préjudice de la société d'exploitation AOM-Air liberté à réparer le préjudice matériel en résultant pour cette dernière, l'arrêt, après avoir relevé qu'une note technique rédigée à la demande d'un prévenu et produite tardivement était dépourvue de force probante, retient que les détournements ont été commis au préjudice de cette société, substituée à Jean-Charles X... et à la société Holco pour l'exécution du plan de cession, au fonctionnement et à la trésorerie de laquelle les fonds détournés auraient dû être affectés, notamment pour la parfaite réalisation de ce plan ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, inopérants en ce qu'ils se fondent sur une erreur matérielle susceptible de rectification et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boutet pour le syndicat Alter-Air lib, le syndicat général des compagnies aériennes, la fédération générale CFTC des transports, le syndicat CGT Air-lib, pris de la violation des articles L. 2328-1, L. 2323-6, L. 2323-15, L. 2323-19 et L. 2323-27 du code du travail et de l'article L. 432-1 du code du travail applicable à l'époque des faits, des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à requalifier les faits relatifs à la cession sans contrepartie des titres Mermoz, poursuivis sous la qualification d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Holco, en banqueroute ou délit d'entrave, a rejeté la demande en ce sens des syndicats Alter Air Lib, CGT Air Lib et CFTC Air Lib et a déclaré irrecevables leurs constitutions de parties civiles ;
" aux motifs que la cession des titres Mermoz à la société Imca ne peut recevoir la qualification de banqueroute comme sollicité par les syndicats s'étant constitués parties civiles, dès lors que la victime des faits poursuivis est la société Holco toujours in bonis et non la société Air Lib et qu'au surplus aucun élément déterminant ne permet de retenir une date de cessation des paiements en ce qui concerne cette dernière autre que celle retenue par le tribunal de commerce de Créteil ; que la date du 18 décembre 2001 ressort des déclarations de M. M... et N... et non pas d'éléments objectifs de la procédure ; que les procès-verbaux des réunions des comités d'entreprise des 18 et 28 décembre 2001 sont insuffisants alors qu'étaient prévus des déficits durant les premiers mois d'exploitation et que dès le début de l'opération se posait la question du financement complémentaire à rechercher, qu'il n'apparaît pas de la procédure, qu'aux dates des 18 et 28 décembre 2001, les agissements des prévenus qui se sont poursuivis ultérieurement avaient pour objet ou pour effet de retarder la constatation de l'état de cessation des paiements ou encore d'affecter la consistance de l'actif disponible dans des conditions de nature à placer l'intéressé dans l'impossibilité de faire face au passif exigible ; que, s'agissant du délit d'entrave proposé par les parties civiles voulant que soient sanctionnées des violations des règles de consultation des organes représentatifs du personnel en matière de procédure collective et de plan de reprise, force est de constater que cette qualification est tout à fait étrangère à la saisine du tribunal et de la cour ; que cette saisine ne saurait résulter du seul fait qu'il existe une clause d'inaliénabilité essentielle rappelée par l'ordonnance de renvoi, que les conventions des 7 et 18 janvier 2003 exigeaient sa levée préalable et nécessitaient les consultations prévues à l'alinéa 2 de l'article L. 621-69 ancien du code de commerce et de l'article L. 432-1 ancien du code du travail devenu L. 2323-6 et suivants du code du travail ; que, si les juges du fond doivent restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, il leur faut se référer à la saisine du juge d'instruction portant sur les seuls détournements et non pas sur le défaut d'information et de consultation du comité d'entreprise ou de tout autre organe représentatif ; qu'il appartenait aux organes représentatifs du personnel d'exercer toutes actions utiles aux fins de voir constater les violations alléguées ; que s'agissant du délit d'abus de confiance invoqué dans la mesure où une partie des sommes détournées avait pour destination " la sauvegarde de l'emploi " soutenant que ce délit peut être invoqué aussi bien par celui qui a remis les fonds pour un usage déterminé que par les personnes devant en être bénéficiaires, il ne fait l'objet d'aucun développement dans les écritures déposées ; qu'il sera seulement observé que c'est la société Air Lib qui devait être bénéficiaire des fonds et non pas les salariés ;
" alors que la cour d'appel a le devoir de restituer à la poursuite sa qualification véritable, dès lors qu'elle puise les éléments de sa décision dans les faits mêmes dont elle est saisie et sous réserve de soumettre préalablement sa décision à la discussion contradictoire des parties ; que Jean-Charles X... était poursuivi pour avoir cédé sans contrepartie les avions de la société d'Exploitation d'AOM Air Lib à la société Imca, dirigée par M. D..., ces faits constituant un abus de biens sociaux ; que les syndicats demandeurs ont soutenu que ces faits occultes constituaient également un délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise qui aurait dû être consulté sur ce projet déterminant pour l'avenir de l'entreprise ; qu'en écartant cette qualification notamment par les motifs inopérants que le délit d'entrave était étranger à la saisine de la juridiction de jugement et que les syndicats devaient exercer toute voie utile pour faire constater le défaut de consultation, la cour d'appel a violé les principes et textes précités " ;
Attendu qu'en déclarant irrecevables les constitutions de parties civiles d'organisations syndicales par les motifs repris au moyen, la cour d'appel, qui, à bon droit, a considéré que les éléments constitutifs des délits de banqueroute ou d'entrave aux fonctions de représentation du personnel excédaient sa saisine, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 500 euros la somme que Jean-Charles X... et Yves Y... devront payer, chacun, à Gilles K..., liquidateur judiciaire de la société AOM-Air liberté, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente juin deux mille dix ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82062
Date de la décision : 30/06/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 jui. 2010, pourvoi n°09-82062


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82062
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