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13/07/2010 | FRANCE | N°09-14985

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 juillet 2010, 09-14985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés ITP et Coflexip, qui exercent leur activité notamment dans le domaine de la conception et de la fabrication de conduites sous-marines pour le transport d'hydrocarbures, ont collaboré à plusieurs reprises entre 1993 et 1998, et ont conclu à cette occasion divers engagements de confidentialité et accords de non exploitation ; que la société ITP expose avoir mis au point en 1996 un système de pipeline à double enveloppe calorifugé utilisant un isolant micro

poreux fourni par la société Micropore ; qu'elle a notamment conclu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés ITP et Coflexip, qui exercent leur activité notamment dans le domaine de la conception et de la fabrication de conduites sous-marines pour le transport d'hydrocarbures, ont collaboré à plusieurs reprises entre 1993 et 1998, et ont conclu à cette occasion divers engagements de confidentialité et accords de non exploitation ; que la société ITP expose avoir mis au point en 1996 un système de pipeline à double enveloppe calorifugé utilisant un isolant microporeux fourni par la société Micropore ; qu'elle a notamment conclu en 1997 des accords de secret réciproque avec la société Coflexip, afin de permettre de sélectionner le système approprié d'isolation à double paroi de pipeline pour le projet Shell Etap, puis, de le chiffrer ; qu'un accord de secret et de non exploitation a été signé en 1998 pour le projet Girasol ; qu'en 1999, la société Coflexip a remporté le marché relatif au projet BP Nile, dans le golfe du Mexique, en faisant fabriquer un pipeline double enveloppe calorifugé au moyen d'un isolant microporeux acheté à un tiers ; que la société ITP a assigné les sociétés Coflexip, aux droits desquelles se trouvent les sociétés Technip France et Technip UK limited, en réparation du préjudice résultant de la violation de leurs obligations contractuelles ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société ITP de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, après différentes péripéties procédurales, elle a indiqué la nature des informations confidentielles qu'elle prétend avoir transmises aux sociétés appelantes, à savoir celles relatives : a) aux bords biseautés des panneaux microporeux, b) à l'utilisation des matériaux isolants microporeux, c) à la taille des panneaux microporeux, d) à la technique de fixation des panneaux microporeux, e) aux informations orales, f) à une méthode de vérification de la performance thermique du matériau microporeux ; qu'il n'apprécie ensuite la violation des accords de confidentialité qu'au regard de ces seuls éléments ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société ITP ne limitait pas dans ses conclusions à ces six éléments les informations qu'elle soutenait avoir transmises aux sociétés Coflexip, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que s'agissant de l'engagement de secret du 7 avril 1993 et de l'accord de confidentialité du 27 avril 1995, la société ITP ne fait pas référence à la violation de l'une des six informations précitées, qu'elle ne démontre pas, en ce qui concerne les accords de secret réciproque des 6, 8 et 9 janvier 1997 et des 21 mars et 24 avril 1997, avoir transmis par écrit une ou plusieurs des six informations dites confidentielles en exécution de l'un ou l'autre de ces contrats avant qu'ils ne soient terminés, c'est à dire avant la sélection et avant le chiffrage, qu'elle ne justifie pas plus que ces six informations auraient été ensuite divulguées ou exploitées par les sociétés appelantes à l'occasion du projet BP Nile, dès lors qu'elle se borne à énumérer des généralités telles que ITP a transféré à Coflexip des informations techniques confidentielles sous formes diverses, sans préciser ni identifier la nature de ces informations ; qu'il ajoute, s'agissant de l'accord de secret et de non exploitation des 21 et 22 janvier 1998 signé entre les parties à propos du projet Girasol, que la société ITP n'invoque la violation d'aucune des six informations en cause, et qu'elle ne formule pas l'imputation de faits précis quant à la violation des engagements des 8 novembre 1997 et 16 février 1998 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société ITP avait, en exécution des accords conclus les 7 avril 1993, 27 avril 1995, 6, 8 et 9 janvier 1997, 21 mars et 21 avril 1997, 21 et 22 janvier 1998, 8 novembre 1997 et 16 février 1998, transmis aux sociétés Coflexip des informations relatives au dimensionnement du système, à la tolérance de fabrication et d'installation des panneaux, à leur composition exacte et à leur densité, à leur performance technique au regard des effets de l'installation, à la méthode pour les fermer, et si ces informations avaient été utilisées par les sociétés Coflexip en violation desdits accords, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande subsidiaire formée par la société ITP au titre de la concurrence déloyale, l'arrêt retient que les sociétés Technip invoquent, à bon droit, le principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle qui exclut, entre les mêmes parties, les demandes subsidiaires fondées sur un autre ordre de responsabilité que celui invoqué au soutien de la demande principale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce principe interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que la société ITP avait commis des actes de dénigrement, et l'a condamnée au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Technip France et Technip UK limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société ITP la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du treize juillet deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société ITP

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(l'objet du litige)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ITP de ses demandes tendant à obtenir la condamnation in solidum des sociétés Technip France et Technip UK Limited à lui verser des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il suffit de rappeler que les sociétés en présence ont pour activité la fabrication et mise en place d'équipements de production d'hydrocarbures en relation avec les champs de pétrole offshore ; que la société ITP expose avoir, en 1996, mis au point un nouveau système de pipeline à double enveloppe, dit pipe-in-pipe, en utilisant un isolant microporeux fourni par la société MICROPORE ; qu'en 1993, puis en 1995, le groupe COFLEXIP, aux droits duquel se trouve le groupe TECHNIP, aurait manifesté son intérêt pour l'acquisition de la société ITP ; qu'en 1997 et 1998, les deux sociétés ont collaboré notamment pour le projet SHELL ETAP, en mer du Nord, et, ont, dans le cadre de ce projet, conclu différents engagements de confidentialité et de non exploitation ; qu'en 1999, la société COFLEXIP a remporté le marché relatif au projet BP NILE, dans le Golfe du Mexique, en faisant fabriquer un pipeline double enveloppe calorifugé au moyen d'un isolant microporeux, acheté à la société WACKER, concurrente de la société MICROPORE ; que c'est dans ces circonstances que, en réaction, la société ITP a, d'une part, engagé une action en contrefaçon au titre d'un brevet européen, devant une juridiction européenne, et, d'autre part, la présente action en violation des accords de confidentialité souscrits avec la société COFLEXIP ;

ET AUX MOTIFS QU'au soutien de son action, la société ITP invoque huit accords : 1/ l'accord de secret du 7 avril 1993, relatif à une méthode de soudage, 2/ l'accord de confidentialité du 27 avril 1995, relatif à un caisson flottant,3/ l'accord de secret réciproque des 6, 8 et 9 janvier 1997, relatif au projet SHELL ETAP, 4/ l'accord de secret réciproque des 21 mars et 24 avril 1997, relatif au projet SHELL ETAP, 5/ l'accord de secret et non-exploitation des 21 et 22 janvier 1998, relatif au projet GIRASOL, 6-7-8/ les trois engagements de secret des 8 novembre 1997 et 16 février 1998, relatifs à des visites individuelles chez ITP ; que, après différentes péripéties procédurales, la société ITP a indiqué la nature des informations confidentielles qu'elle prétend avoir transmises aux sociétés appelantes, à savoir celles relatives : a) aux bords biseautés des panneaux microporeux, b) à l'utilisation des matériaux isolants microporeux, c) à la taille des panneaux microporeux, d) à la technique de fixation des panneaux microporeux, e) aux informations orales, f) à une méthode de vérification de la performance thermique du matériau microporeux ; qu'il résulte de l'examen des différents accords précédemment énumérés que s'agissant de l'engagement de secret du 7 avril 1993, signé entre les sociétés COFLEXIP et ITP, afin d' examiner leur intérêt commun à collaborer et permettre à ITP S.A. de lui exposer ses travaux sur une méthode de soudage très stable et très rapide susceptible d' améliorer le temps de pose des conduites pétrolières flexibles en mer, sans que la société ITP ne fasse référence à la violation de l'une des six informations précitées ; que l'accord de confidentialité du 27 avril 1995, signé entre les sociétés COFLEXIP et ITP relativement à un dispositif et une méthode de fabrication et de pose en mer de tubes montés sur un caisson flottant pouvant être chargé sur un navire, afin de leur permettre d'entreprendre des études communes dans le but d'évaluer ce dispositif et cette méthode, sans que la société ITP ne fasse non plus référence à la violation de l'une des six informations précitées ; que l'accord de secret réciproque des 6, 8 et 9 janvier 1997, et, l'accord de secret réciproque des 21 mars et 24 avril 1997, signés entre certains membres de l'ALLIANCE ETAP et la société ITP, à propos du projet SHELL ETAP, avaient pour seul objet de permettre, pour la première, de sélectionner, et pour la seconde, de chiffrer, la fabrication du système de pipe-ligne à double enveloppe isolé approprié au projet, sans que la société ITP ne démontre avoir transmis, par écrit, une ou plusieurs des six informations dites confidentielles, en exécution de l'un ou l'autre de ces deux contrats avant qu'ils ne soient terminés, c'est-à-dire avant la sélection et avant le chiffrage, étant, en outre, relevé que, au regard des prétentions émises par la société intimée dans le cadre de la présente procédure, elle ne justifie pas plus que ces mêmes informations auraient été ensuite divulguées ou exploitées par les sociétés appelantes à l'occasion du projet BP NILE, dès lors qu'elle se borne à énumérer des généralités telles que ITP a transféré à COFLEXIP des informations techniques confidentielles sous formes diverses : tenue de réunions, transmission des documents, accès au chantier, assistance ... sur le chantier, mais sans préciser ni identifier la nature de ces informations ; que l'accord de secret et non-exploitation des 21 et 22 janvier 1998, signé entre les sociétés COFLEXIP et ITP, à propos du projet GIRASOL, sans que, non plus, la société ITP invoque la violation de l'une des six informations en cause ; que les trois engagements de secret des 8 novembre 1997 et 16 février 1998, constitués de trois formulaires pré-imprimés, signés par trois représentants de la société COFLEXIP ou de ses filiales, à l'occasion d'une simple visite dans les bureaux de la société ITP, sans que la société ITP ne formule l'imputation de faits précis quant à la violation de ces engagements ; qu'il s'évince de ces constatations que si seuls les deux accords relatifs au projet SHELL ETAP doivent être pris en considération, force est de constater que, ainsi qu'il l'a été indiqué, la société ITP n'identifie pas clairement et avec précision les informations confidentielles qui auraient été violées par les sociétés appelantes ; que, de manière surabondante, la Cour relève que, en premier lieu, les bords biseautés des panneaux en matériau microporeux ne sont pas fabriqués par la société ITP, mais par la société MICROPORE, de sorte que, sur ce point, la société intimée ne peut revendiquer un quelconque savoir-faire que, en deuxième lieu, la société ITP ne démontre pas, au plan technique, la similarité entre le matériau microporeux de la société MICROPORE et celui de la société WACKER que, en troisième lieu, s'agissant de la taille des panneaux microporeux, la société intimée se borne à affirmer, ce qui relève du simple bon sens et non pas d'un savoir faire spécifique, que la longueur et la largeur des panneaux utilisés s'adapte au périmètre du tube interne, que, en quatrième lieu, en ce qui concerne la technique de fixation des panneaux microporeux, la société ITP se borne également à se prévaloir des pièces n° 90 et n° 131 qu'elle verse aux débats, alors qu'il résulte de leur examen que la pièce n° 90 ne décrit aucune technologie précise et ne fait nullement mention de l'expression tightfit qu'elle invoque, la pièce n° 131 décrivant une façon de fixer l'isolant, de sorte que, contrairement à l'argumentation de la société intimée, il ne se déduit pas de ces deux documents une référence technique commune, que, en cinquième lieu, en ce qui concerne les informations économiques et financières relatives aux panneaux microporeux, la société ITP ne vise aucun document relatif à ces informations ou à leur transmission, se bornant à affirmer que les sociétés TECHNIP auraient admis les avoir reçues, circonstance non établie, alors même que la charge de la preuve lui incombe, que, en sixième lieu, s'agissant de la méthode de vérification des performances thermiques du matériau microporeux, il résulte des éléments de la procédure que les sociétés TECHNIP étaient en possession de leur propre méthode de vérification, distincte de celle décrite à la pièce produite par la société intimée (pièce n° 93 ) et antérieure à la signature des accords auxquels celle-ci fait référence ; qu'il résulte de ces éléments qu'aucune des six informations dites confidentielles n'est afférente ou ne relève de l'objectif de l'accord des 6, 9 et 9 janvier 1997 ou de celui des 21 mars et 24 avril 1997, et que, en toute hypothèse, aucune violation de l'un ou l'autre de ces deux accords conclus pour le projet SHELL ETAP n'est établie, et, en conséquence, ne peut être reprochée aux sociétés TECHNIP à l'occasion du projet BP NILE ;

1°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 5 juin 2008, loin de limiter à six les informations transmises aux sociétés Coflexip à l'occasion des différents accords de confidentialité signés, la société ITP faisait valoir qu'elle portait sur « une méthode de soudage très fiable et très rapide », des « conduites offshore hautement calorifugées », «un dispositif et une méthode de fabrication et de pose en mer de tubes », « un système de pipeline qui inclut : un arrangement spécifique d'isolation thermique à double enveloppe étanche - un système spécifique de manipulation pour le matériau, développé par ITP », « un système de pipeline composé … d'une conception spécifique de pipelines double enveloppe étanche calorifugé, incluant le schéma général, les composants spécifiques, les connexions onshore et offshore, un matériau isolant calorifuge spécifique, un mode de fabrication spécifique au pipe-in-pipe » (concl. app., p. 42, n° 62) ; qu'elle ajoutait qu'à l'occasion des différents accords de confidentialité, les sociétés Coflexip avaient notamment eu accès « aux caractéristiques exactes des panneaux (tolérance de fabrication et d'installation) permettant la bonne performance thermique du produit installé», « aux caractéristiques de la technique de fixation de l'isolant sur le tube interne », « à la méthode de vérification de la performance technique du matériau microporeux utilisé par l'emploi de tests thermiques », « à l'ensemble des informations économiques et financières essentielles à la réalisation de pipelines double enveloppe et, notamment le coût des panneaux composés de matériaux microporeux commercialisés par ITP et le coût d'installation de ces panneaux » (concl. app, n° 63, p. 43); qu'ainsi, en affirmant qu'« après différentes péripéties procédurales, la société ITP a indiqué la nature des informations confidentielles qu'elle prétend avoir transmises aux sociétés appelantes, à savoir celles relatives : a. aux bords biseautés des panneaux microporeux, b. à l'utilisation des matériaux isolants microporeux, c. à la taille des panneaux microporeux, d. à la technique de fixation des panneaux microporeux, e. aux informations orales, f. à une méthode de vérification de la performance thermique du matériau microporeux », pour apprécier ensuite la violation des accords de confidentialité invoqués au regard de ces six informations seulement, la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de la société ITP, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel déposées et signifiées le 5 juin 2008, la société ITP précisait qu'elle avait découvert que le projet "BP Nile" « utilisait la technologie ITP transmise au cours des années précédentes, avec très exactement, les mêmes paramètres que ceux qui avaient été déterminés par Coflexip dans le cadre du projet Girassol pour lequel cette dernière avait confié à ITP le soin de définir son système de pipeline double enveloppe calorifugé avec du microporeux » (concl. app., n° 64, p. 44) ; que la société ITP faisait encore valoir que sa technologie avait été mise en oeuvre dans le projet "BP Nile" en exploitant le savoir-faire qu'elle avait transmis, notamment « certains éléments du système, tels que la performance de l'isolation thermique, le soudage, l'expansion thermique, la fabrication, les tests, la construction elle-même, la sélection des matériaux» (concl. app., n° 148, p. 88) ; qu'ainsi, en affirmant que « la société ITP n'identifie pas clairement et avec précisions les informations confidentielles qui auraient été violées par les sociétés appelantes », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de celle-ci, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que « la société ITP a indiqué la nature des informations confidentielles qu'elle prétend avoir transmises aux sociétés appelantes, à savoir celles relatives … » et, d'autre part, que la société ITP « se borne à énumérer des généralités telles que ITP a transféré à Coflexip des informations techniques confidentielles sous forme diverses : tenue de réunions, transmission des documents, accès aux chantiers, assistance… sur le chantier, mais sans préciser ni identifier la nature de ces informations», la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en se bornant à apprécier la responsabilité des sociétés Technip en considération de six « informations confidentielles » relatives aux bords biseautés des panneaux microporeux, à l'utilisation des matériaux isolants microporeux, à la taille des panneaux microporeux, à la technique de fixation de ces panneaux, aux informations orales et à une méthode de vérification de la performance thermique du matériau microporeux, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si en exécution des différents accords de secret et de confidentialité signés entre les 7 avril 1993 et 16 février 1998, la société ITP n'avait pas transmis aux société Coflexip le savoir-faire qu'elle avait développé dans la conception et la fabrication d'un pipeline double enveloppe calorifugé avec des panneaux d'isolation microporeux, constitué, notamment, de connaissances relatives au dimensionnement du système, à la tolérance de fabrication et d'installation des panneaux, à l'utilisation optimale des propriétés physiques des isolants thermiques microporeux, à la composition exacte de la densité des panneaux, à la performance thermique de ces derniers au regard des effets de l'installation, aux extrémités des panneaux, à la méthode pour les fermer lors de leur enroulage, à leur application correcte, à la maîtrise des délais et des coûts et à la possibilité d'assurer la qualité et de garantir le système pour 20 ans et si, ensuite, ce savoir-faire n'avait pas été mis en oeuvre par les sociétés Coflexip dans le cadre du projet "BP Nile", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(la responsabilité contractuelle)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ITP de ses demandes tendant à obtenir la condamnation in solidum des sociétés Technip France et Technip UK Limited à lui verser des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il suffit de rappeler que les sociétés en présence ont pour activité la fabrication et mise en place d'équipements de production d'hydrocarbures en relation avec les champs de pétrole offshore ; que la société ITP expose avoir, en 1996, mis au point un nouveau système de pipeline à double enveloppe, dit pipe-in-pipe, en utilisant un isolant microporeux fourni par la société MICROPORE ; qu'en 1993, puis en 1995, le groupe COFLEXIP, aux droits duquel se trouve le groupe TECHNIP, aurait manifesté son intérêt pour l'acquisition de la société ITP ; qu'en 1997 et 1998, les deux sociétés ont collaboré notamment pour le projet SHELL ETAP, en mer du Nord, et, ont, dans le cadre de ce projet, conclu différents engagements de confidentialité et de non exploitation ; qu'en 1999, la société COFLEXIP a remporté le marché relatif au projet BP NILE, dans le Golfe du Mexique, en faisant fabriquer un pipeline double enveloppe calorifugé au moyen d'un isolant microporeux, acheté à la société WACKER, concurrente de la société MICROPORE ; que c'est dans ces circonstances que, en réaction, la société ITP a, d'une part, engagé une action en contrefaçon au titre d'un brevet européen, devant une juridiction européenne, et, d'autre part, la présente action en violation des accords de confidentialité souscrits avec la société COFLEXIP ;

ET AUX MOTIFS QU'au soutien de son action, la société ITP invoque huit accords : 1/ l'accord de secret du 7 avril 1993, relatif à une méthode de soudage, 2/ l'accord de confidentialité du 27 avril 1995, relatif à un caisson flottant,3/ l'accord de secret réciproque des 6, 8 et 9 janvier 1997, relatif au projet SHELL ETAP, 4/ l'accord de secret réciproque des 21 mars et 24 avril 1997, relatif au projet SHELL ETAP, 5/ l'accord de secret et non-exploitation des 21 et 22 janvier 1998, relatif au projet GIRASOL, 6-7-8/ les trois engagements de secret des 8 novembre 1997 et 16 février 1998 relatifs à des visites individuelles chez ITP ; que, après différentes péripéties procédurales, la société ITP a indiqué la nature des informations confidentielles qu'elle prétend avoir transmises aux sociétés appelantes, à savoir celles relatives : a) aux bords biseautés des panneaux microporeux, b) à l'utilisation des matériaux isolants microporeux, c) à la taille des panneaux microporeux, d) à la technique de fixation des panneaux microporeux, e) aux informations orales, f) à une méthode de vérification de la performance thermique du matériau microporeux ; qu'il résulte de l'examen des différents accords précédemment énumérés que s'agissant de l'engagement de secret du 7 avril 1993, signé entre les sociétés COFLEXIP et ITP, afin d' examiner leur intérêt commun à collaborer et permettre à ITP S.A. de lui exposer ses travaux sur une méthode de soudage très stable et très rapide susceptible d' améliorer le temps de pose des conduites pétrolières flexibles en mer, sans que la société ITP ne fasse référence à la violation de l'une des six informations précitées ; que l'accord de confidentialité du 27 avril 1995, signé entre les sociétés COFLEXIP et ITP relativement à un dispositif et une méthode de fabrication et de pose en mer de tubes montés sur un caisson flottant pouvant être chargé sur un navire, afin de leur permettre d'entreprendre des études communes dans le but d'évaluer ce dispositif et cette méthode, sans que la société ITP ne fasse non plus référence à la violation de l'une des six informations précitées ; que l'accord de secret réciproque des 6, 8 et 9 janvier 1997, et, l'accord de secret réciproque des 21 mars et 24 avril 1997, signés entre certains membres de l'ALLIANCE ETAP et la société ITP, à propos du projet SHELL ETAP, avaient pour seul objet de permettre, pour la première, de sélectionner, et pour la seconde, de chiffrer, la fabrication du système de pipe-ligne à double enveloppe isolé approprié au projet, sans que la société ITP ne démontre avoir transmis, par écrit, une ou plusieurs des six informations dites confidentielles, en exécution de l'un ou l'autre de ces deux contrats avant qu'ils ne soient terminés, c'est-à-dire avant la sélection et avant le chiffrage, étant, en outre, relevé que, au regard des prétentions émises par la société intimée dans le cadre de la présente procédure, elle ne justifie pas plus que ces mêmes informations auraient été ensuite divulguées ou exploitées par les sociétés appelantes à l'occasion du projet BP NILE, dès lors qu'elle se borne à énumérer des généralités telles que ITP a transféré à COFLEXIP des informations techniques confidentielles sous formes diverses : tenue de réunions, transmission des documents, accès au chantier, assistance ... sur le chantier, mais sans préciser ni identifier la nature de ces informations ; que l'accord de secret et non-exploitation des 21 et 22 janvier 1998, signé entre les sociétés COFLEXIP et ITP, à propos du projet GIRASOL, sans que, non plus, la société ITP invoque la violation de l'une des six informations en cause ; que les trois engagements de secret des 8 novembre 1997 et 16 février 1998, constitués de trois formulaires pré-imprimés, signés par trois représentants de la société COFLEXIP ou de ses filiales, à l'occasion d'une simple visite dans les bureaux de la société ITP, sans que la société ITP ne formule l'imputation de faits précis quant à la violation de ces engagements ; qu'il s'évince de ces constatations que si seuls les deux accords relatifs au projet SHELL ETAP doivent être pris en considération, force est de constater que, ainsi qu'il l'a été indiqué, la société ITP n'identifie pas clairement et avec précision les informations confidentielles qui auraient été violées par les sociétés appelantes ; que, de manière surabondante, la Cour relève que, en premier lieu, les bords biseautés des panneaux en matériau microporeux ne sont pas fabriqués par la société ITP, mais par la société MICROPORE, de sorte que, sur ce point, la société intimée ne peut revendiquer un quelconque savoir-faire que, en deuxième lieu, la société ITP ne démontre pas, au plan technique, la similarité entre le matériau microporeux de la société MICROPORE et celui de la société WACKER que, en troisième lieu, s'agissant de la taille des panneaux microporeux, la société intimée se borne à affirmer, ce qui relève du simple bon sens et non pas d'un savoir faire spécifique, que la longueur et la largeur des panneaux utilisés s'adapte au périmètre du tube interne, que, en quatrième lieu, en ce qui concerne la technique de fixation des panneaux microporeux, la société ITP se borne également à se prévaloir des pièces n° 90 et n° 131 qu'elle verse aux débats, alors qu'il résulte de leur examen que la pièce n° 90 ne décrit aucune technologie précise et ne fait nullement mention de l'expression tightfit qu'elle invoque, la pièce n° 131 décrivant une façon de fixer l'isolant, de sorte que, contrairement à l'argumentation de la société intimée, il ne se déduit pas de ces deux documents une référence technique commune, que, en cinquième lieu, en ce qui concerne les informations économiques et financières relatives aux panneaux microporeux, la société ITP ne vise aucun document relatif à ces informations ou à leur transmission, se bornant à affirmer que les sociétés TECHNIP auraient admis les avoir reçues, circonstance non établie, alors même que la charge de la preuve lui incombe, que, en sixième lieu, s'agissant de la méthode de vérification des performances thermiques du matériau microporeux, il résulte des éléments de la procédure que les sociétés TECHNIP étaient en possession de leur propre méthode de vérification, distincte de celle décrite à la pièce produite par la société intimée (pièce n° 93 ) et antérieure à la signature des accords auxquels celle-ci fait référence ; qu'il résulte de ces éléments qu'aucune des six informations dites confidentielles n'est afférente ou ne relève de l'objectif de l'accord des 6, 9 et 9 janvier 1997 ou de celui des 21 mars et 24 avril 1997, et que, en toute hypothèse, aucune violation de l'un ou l'autre de ces deux accords conclus pour le projet SHELL ETAP n'est établie, et, en conséquence, ne peut être reprochée aux sociétés TECHNIP à l'occasion du projet BP NILE ;

1°) ALORS QU'en se prononçant comme elle l'a fait, sans constater que les accords de confidentialité relatif au projet Shell Etap signés les 6, 8 et 9 janvier 1997, 21 mars et 24 avril 1997 étaient dépourvus d'objet et qu'en exécution de ceux-ci, les sociétés Coflexip n'avaient reçu aucune information relative au savoir-faire développé par la société ITP s'agissant de la conception et de la réalisation d'un pipeline à double enveloppe calorifugé avec des panneaux d'isolation microporeux, le projet Shell Etap ayant pourtant été mené à terme et le pipeline posé avec succès, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE selon les termes clairs et précis de l'accord signé les 21 et 22 janvier 1998, entre d'une part, les société Coflexip Stena Offshore et Coflexip Stena Offshore International et, d'autre part, la société ITP, « les deux parties ont signé les 21/3/97, 09/01/97, 12/05/95 des accords selon lesquels ITP fournira, directement ou indirectement à CSO (et les entreprises du groupe) certaines informations confidentielles, reprises sous le terme «informations techniques » ci-dessous, qui incluent, sans être limités, données, plans, spécifications et dessins concernant la fourniture d'un système de pipeline composé de : 1. Pour l'option Pipe-in-pipe ITP : une conception spécifique de pipeline double enveloppe étanche calorifugé incluant le schéma général, les composants spécifiques, les connexions onshore et offshore ; un matériau isolant calorifuge spécifique (caractéristiques, performances, manipulations, mise en place, accessoires de fixation) ; un mode de fabrication spécifique au pipe-in-pipe » ; que ce même accord prévoyait que « ces informations techniques, développées par ITP, seront utilisées par CSO pour établir une offre/devis pour la fourniture du système ITP de pipeline calorifugé à l'attention de Elf Exploration Angola» ; qu'il en ressortait donc, d'une part, que des informations confidentielles avaient été transmises par la société ITP aux sociétés Coflexip en exécution notamment des accords des 9 janvier 1997 et 21 mars 1997, s'agissant de la conception du pipeline double enveloppe calorifugé avec des panneaux d'isolation microporeux et, d'autre part, qu'elles devaient à nouveau être utilisées par la société Coflexip Stena Offshore pour le projet Girassol ; qu'ainsi, en déboutant la société ITP de son action en responsabilité, sans rechercher s'il ne résultait pas de cet accord, signé les 21 et 22 janvier 1998, que les sociétés Coflexip s'étaient vu transmettre le savoirfaire de la société ITP s'agissant de la conception du pipeline double enveloppe calorifugé avec des panneaux d'isolation microporeux, ensuite exploité pour le projet « BP Nile », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

3°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait au motif inopérant que pour l'accord des 21 et 22 janvier 1998, la société ITP n'invoque pas « la violation de l'une des six informations en cause », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut se borner à se référer aux pièces du dossier, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans analyser, même de façon sommaire, l'accord signé entre les sociétés Coflexip et la société ITP les 21 et 22 janvier 1998, duquel il résultait que des informations confidentielles avaient été transmises par la société ITP aux sociétés Coflexip en exécution des accords de confidentialité de 1995 et 1997, relatives à la conception «spécifique de pipeline double enveloppe étanche calorifugé, incluant le schéma général, les composants spécifiques, les connexions onshore et offshore », « un matériau isolant calorifuge spécifique (caractéristiques, performances, manipulations, mise en place, accessoires de fixation) » et un « mode de fabrication spécifique au pipe-in-pipe », qui devaient ensuite être à nouveau utilisées par la société Coflexip Stena Offshore pour établir un devis pour la fourniture du système ITP dans le projet Girassol, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(la responsabilité contractuelle)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ITP de ses demandes tendant à obtenir la condamnation in solidum des sociétés Technip France et Technip UK Limited à lui verser des dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE qu'il suffit de rappeler que les sociétés en présence ont pour activité la fabrication et mise en place d'équipements de production d'hydrocarbures en relation avec les champs de pétrole offshore ; que la société ITP expose avoir, en 1996, mis au point un nouveau système de pipeline à double enveloppe, dit pipe-in-pipe, en utilisant un isolant microporeux fourni par la société MICROPORE ; qu'en 1993, puis en 1995, le groupe COFLEXIP, aux droits duquel se trouve le groupe TECHNIP, aurait manifesté son intérêt pour l'acquisition de la société ITP ; qu'en 1997 et 1998, les deux sociétés ont collaboré notamment pour le projet SHELL ETAP, en mer du Nord, et, ont, dans le cadre de ce projet, conclu différents engagements de confidentialité et de non exploitation ; qu'en 1999, la société COFLEXIP a remporté le marché relatif au projet BP NILE, dans le Golfe du Mexique, en faisant fabriquer un pipeline double enveloppe calorifugé au moyen d'un isolant microporeux, acheté à la société WACKER, concurrente de la société MICROPORE ; que c'est dans ces circonstances que, en réaction, la société ITP a, d'une part, engagé une action en contrefaçon au titre d'un brevet européen, devant une juridiction européenne, et, d'autre part, la présente action en violation des accords de confidentialité souscrits avec la société COFLEXIP ;

ET AUX MOTIFS QU'au soutien de son action, la société ITP invoque huit accords : 1/ l'accord de secret du 7 avril 1993, relatif à une méthode de soudage, 2/ l'accord de confidentialité du 27 avril 1995, relatif à un caisson flottant,3/ l'accord de secret réciproque des 6, 8 et 9 janvier 1997, relatif au projet SHELL ETAP, 4/ l'accord de secret réciproque des 21 mars et 24 avril 1997, relatif au projet SHELL ETAP, 5/ l'accord de secret et non-exploitation des 21 et 22 janvier 1998, relatif au projet GIRASOL, 6-7-8/ les trois engagements de secret des 8 novembre 1997 et 16 février 1998, relatifs à des visites individuelles chez ITP ; que, après différentes péripéties procédurales, la société ITP a indiqué la nature des informations confidentielles qu'elle prétend avoir transmises aux sociétés appelantes, à savoir celles relatives : a) aux bords biseautés des panneaux microporeux, b) à l'utilisation des matériaux isolants microporeux, c) à la taille des panneaux microporeux, d) à la technique de fixation des panneaux microporeux, e) aux informations orales, f) à une méthode de vérification de la performance thermique du matériau microporeux ; qu'il résulte de l'examen des différents accords précédemment énumérés que s'agissant de l'engagement de secret du 7 avril 1993, signé entre les sociétés COFLEXIP et ITP, afin d' examiner leur intérêt commun à collaborer et permettre à ITP S.A. de lui exposer ses travaux sur une méthode de soudage très stable et très rapide susceptible d' améliorer le temps de pose des conduites pétrolières flexibles en mer, sans que la société ITP ne fasse référence à la violation de l'une des six informations précitées ; que l'accord de confidentialité du 27 avril 1995, signé entre les sociétés COFLEXIP et ITP relativement à un dispositif et une méthode de fabrication et de pose en mer de tubes montés sur un caisson flottant pouvant être chargé sur un navire, afin de leur permettre d'entreprendre des études communes dans le but d'évaluer ce dispositif et cette méthode, sans que la société ITP ne fasse non plus référence à la violation de l'une des six informations précitées ; que l'accord de secret réciproque des 6, 8 et 9 janvier 1997, et, l'accord de secret réciproque des 21 mars et 24 avril 1997, signés entre certains membres de l'ALLIANCE ETAP et la société ITP, à propos du projet SHELL ETAP, avaient pour seul objet de permettre, pour la première, de sélectionner, et pour la seconde, de chiffrer, la fabrication du système de pipe-ligne à double enveloppe isolé approprié au projet, sans que la société ITP ne démontre avoir transmis, par écrit, une ou plusieurs des six informations dites confidentielles, en exécution de l'un ou l'autre de ces deux contrats avant qu'ils ne soient terminés, c'est-à-dire avant la sélection et avant le chiffrage, étant, en outre, relevé que, au regard des prétentions émises par la société intimée dans le cadre de la présente procédure, elle ne justifie pas plus que ces mêmes informations auraient été ensuite divulguées ou exploitées par les sociétés appelantes à l'occasion du projet BP NILE, dès lors qu'elle se borne à énumérer des généralités telles que ITP a transféré à COFLEXIP des informations techniques confidentielles sous formes diverses : tenue de réunions, transmission des documents, accès au chantier, assistance ... sur le chantier, mais sans préciser ni identifier la nature de ces informations ; que l'accord de secret et non-exploitation des 21 et 22 janvier 1998, signé entre les sociétés COFLEXIP et ITP, à propos du projet GIRASOL, sans que, non plus, la société ITP invoque la violation de l'une des six informations en cause ; que les trois engagements de secret des 8 novembre 1997 et 16 février 1998, constitués de trois formulaires pré-imprimés, signés par trois représentants de la société COFLEXIP ou de ses filiales, à l'occasion d'une simple visite dans les bureaux de la société ITP, sans que la société ITP ne formule l'imputation de faits précis quant à la violation de ces engagements ; qu'il s'évince de ces constatations que si seuls les deux accords relatifs au projet SHELL ETAP doivent être pris en considération, force est de constater que, ainsi qu'il l'a été indiqué, la société ITP n'identifie pas clairement et avec précision les informations confidentielles qui auraient été violées par les sociétés appelantes ; que, de manière surabondante, la Cour relève que, en premier lieu, les bords biseautés des panneaux en matériau microporeux ne sont pas fabriqués par la société ITP, mais par la société MICROPORE, de sorte que, sur ce point, la société intimée ne peut revendiquer un quelconque savoir-faire que, en deuxième lieu, la société ITP ne démontre pas, au plan technique, la similarité entre le matériau microporeux de la société MICROPORE et celui de la société WACKER que, en troisième lieu, s'agissant de la taille des panneaux microporeux, la société intimée se borne à affirmer, ce qui relève du simple bon sens et non pas d'un savoir faire spécifique, que la longueur et la largeur des panneaux utilisés s'adapte au périmètre du tube interne, que, en quatrième lieu, en ce qui concerne la technique de fixation des panneaux microporeux, la société ITP se borne également à se prévaloir des pièces n° 90 et n° 131 qu'elle verse aux débats, alors qu'il résulte de leur examen que la pièce n° 90 ne décrit aucune technologie précise et ne fait nullement mention de l'expression tightfit qu'elle invoque, la pièce n° 131 décrivant une façon de fixer l'isolant, de sorte que, contrairement à l'argumentation de la société intimée, il ne se déduit pas de ces deux documents une référence technique commune, que, en cinquième lieu, en ce qui concerne les informations économiques et financières relatives aux panneaux microporeux, la société ITP ne vise aucun document relatif à ces informations ou à leur transmission, se bornant à affirmer que les sociétés TECHNIP auraient admis les avoir reçues, circonstance non établie, alors même que la charge de la preuve lui incombe, que, en sixième lieu, s'agissant de la méthode de vérification des performances thermiques du matériau microporeux, il résulte des éléments de la procédure que les sociétés TECHNIP étaient en possession de leur propre méthode de vérification, distincte de celle décrite à la pièce produite par la société intimée (pièce n° 93 ) et antérieure à la signature des accords auxquels celle-ci fait référence ; qu'il résulte de ces éléments qu'aucune des six informations dites confidentielles n'est afférente ou ne relève de l'objectif de l'accord des 6, 9 et 9 janvier 1997 ou de celui des 21 mars et 24 avril 1997, et que, en toute hypothèse, aucune violation de l'un ou l'autre de ces deux accords conclus pour le projet SHELL ETAP n'est établie, et, en conséquence, ne peut être reprochée aux sociétés TECHNIP à l'occasion du projet BP NILE ;

1°) ALORS QUE selon l'accord des 6, 8 et 9 janvier 1997, il était prévu que chaque partie acceptait de traiter les informations révélées par écrit, ou oralement à condition d'être ensuite confirmées par écrit dans un délai raisonnable, de la même manière et avec le même degré d'attention et de précaution que celui avec lequel elle traitait ses propres informations confidentielles ; que l'accord ne limitait pas la protection des informations à celles transmises par écrit ; qu'ainsi, en déboutant la société ITP de son action, motif pris qu'elle ne démontrait pas « avoir transmis par écrit, une ou plusieurs des six informations dites confidentielles, en exécution » de l'accord des 6, 8 et 9 janvier 1997, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet accord, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE selon l'accord des 21 mars et 24 avril 1997, il était prévu que chaque partie acceptait de traiter les informations révélées par écrit, ou oralement à condition d'être ensuite confirmées par écrit dans un délai raisonnable, de la même manière et avec le même degré d'attention et de précaution que celui avec lequel elle traitait ses propres informations confidentielles ; que l'accord ne limitait pas la protection des informations à celles transmises par écrit ; qu'ainsi, en déboutant la société ITP de son action, motif pris qu'elle ne démontrait pas « avoir transmis par écrit, une ou plusieurs des six informations dites confidentielles, en exécution » de l'accord des 21 mars et 24 avril 1997, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet accord, en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QUE selon les accords signés les 6, 8 et 9 janvier 1997 et 21 mars et 24 avril suivants, il était expressément prévu que chacun des membres de l'Alliance, et la société Coflexip Stena Offshore Ltd, ne devaient pas utiliser d'informations techniques de la société ITP pour fabriquer, directement ou indirectement, partie des équipements pour son propre usage ou pour le fournir à un tiers, sans l'approbation écrite de la société ITP ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la société ITP avait transmis son savoir-faire relatif à la conception, la fabrication, de manière industrielle, d'un pipeline double enveloppe calorifugé avec des panneaux d'isolation microporeux en exécution de ces accords de confidentialité et si les sociétés Technip en avaient ensuite fait usage, sans l'autorisation écrite de la société ITP, dans le cadre du projet "BP Nile", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en déboutant la société ITP de sa demande, sans se prononcer sur la communication de la société BP, en date des 22, 23 octobre 2001, invoquée par la société ITP (concl. app., n° 148, p. 88), de laquelle il ressortait que l'expérience industrielle acquise notamment lors du projet Etap avait été utilisée au cours du projet "BP Nile" dans le processus de prise de décision, spécialement pour certains éléments de la conception, tels que les performances de l'isolation, le soudage, l'enroulage, la dilatation thermique, la fabrication et les tests de qualification, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en affirmant que la société ITP « ne peut revendiquer un quelconque savoir-faire » s'agissant des bords biseautés des panneaux en matériaux microporeux, motif pris qu'ils ne sont « pas fabriqués par la société ITP, mais par la société Micropore », la société ITP faisant pourtant valoir qu'ils avaient été mis au point par elle avec la société Micropore afin de permettre une très bonne fermeture à l'enroulage (concl. app., n° 132, p. 79), la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

6°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que « la société ITP ne démontre pas, au plan technique, la similarité entre le matériau microporeux de la société Micropore et celui de la société Wacker », sans se prononcer sur les observations présentées pour le compte de la société Coflexip devant l'Office Européen des Brevets au mois de mai 2002 (pièce n° 175), invoquées par la société ITP (concl. app., p. 94, in fine), dont il ressortait que la société Coflexip avait fait valoir que « les deux produits Wacker Wds et Microtherm sont sinon identiques du moins équivalents et qu'ils appartiennent tous deux à la classe des microporeux à cellule ouverte », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE la pièce n° 90, traduite, intitulée « spécification pour les accessoires de fixation de l'isolant », précisait qu'« une fois que toutes les plaques d'un sous-ensemble sont posées, elles sont alors maintenues serrées avec un ruban de polypropylène. Ce ruban devrait être tendu à la main et posé en spiral le long du tube de manière continue avec un chevauchement d'au moins environ 10 mm » (§ 5.1.3) ; qu'ainsi, en affirmant qu'« en ce qui concerne la technique de fixation des panneaux microporeux, la société ITP se borne également à se prévaloir des pièces n° 90 et n° 131 qu'elle verse aux débats, alors qu'il résulte de leur examen que la pièce n° 90 ne décrit aucune technologie précise », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis ce document, en violation de l'article 1134 du civil.

8°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de sa demande, la société ITP se prévalait également d'une pièce n° 91, traduite, intitulée « spécification pour les accessoires de fixation de l'isolant », qui décrivait la méthode de fixation des panneaux d'isolation (concl. app., p. 95) ; qu'en abstenant de se prononcer sur cet élément de preuve, régulièrement produit aux débats et invoqué par la société ITP, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

9°) ALORS QUE dans leurs dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 19 mai 2008, les sociétés Technip faisaient valoir, s'agissant de la « méthode de vérification des performances thermiques du matériau microporeux », qu'elles étaient en possession de leur propre méthode de vérification avant la signature « des accords soi-disant violés » (concl. app., n° 135 et suiv., pp. 75 et suiv.) ; que les sociétés Technip se prévalaient de deux rapports établis les 20 février et 20 avril 1997, soit postérieurement aux accords conclus pour le projet Shell Etap, et d'un rapport établi en septembre 1994 ne faisant pas état d'une méthode de vérification de performances thermiques d'un matériau microporeux ; qu'ainsi, en affirmant que « s'agissant de la méthode de vérification des performances thermiques du matériau microporeux, il résulte des éléments de la procédure que les sociétés Technip étaient en possession de leur propre méthode de vérification, distincte de celle décrite à la pièce produite par la société intimée (pièce n° 93) et antérieure à la signature des accords auxquels celle-ci fait référence », la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

10°) ALORS QUE le juge ne peut se borner à se référer aux pièces du dossier, sans les analyser, même sommairement ; qu'en affirmant que «s'agissant de la méthode de vérification des performances thermiques du matériau microporeux, il résulte des éléments de la procédure que les sociétés Technip étaient en possession de leur propre méthode de vérification, distincte de celle décrite à la pièce produite par la société intimée (pièce n° 93) et antérieure à la signature des accords auxquels celle-ci fait référence », sans analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

11°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en affirmant que les sociétés Technip «étaient en possession de leur propre méthode de vérification distincte de celle décrite à la pièce produite par la société intimée (pièce n° 93) et antérieure à la signature des accords auxquels celle-ci fait référence », la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport invoqué par les sociétés Technip, rédigé pour la société Stena Offshore Ltd au mois de septembre 1994 par une société Caltec Ltd, qui ne faisait pas état d'une méthode de vérification des performances techniques d'un matériau microporeux, en violation de l'article 1134 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE - la responsabilité délictuelle)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la société ITP en ses demandes indemnitaires dirigées contre les sociétés Technip France et Technip UK Limited au titre du parasitisme ;

AUX MOTIFS QU'aucune des six informations dites confidentielles n'est afférente ou ne relève de l'objectif de l'accord des 6, 9 et 9 janvier 1997 ou de celui des 21 mars et 24 avril 1997, et que, en toute hypothèse, aucune violation cb l'un ou l'autre de ces deux accords conclus pour le projet SHELL ETAP n'est établie, et, en conséquence, ne peut être reprochée aux sociétés TECHNIP à l'occasion du projet BP NILE ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu un manquement contractuel imputable aux sociétés appelantes ; que sur la responsabilité délictuelle, pour la première fois dans le cadre de la procédure d'appel, sans que les sociétés appelants n'en tirent aucune conséquence procédurale et, à titre subsidiaire, la société ITP recherche la responsabilité délictuelle des sociétés TECHNIP pour concurrence parasitaire ; que les sociétés TECHNIP invoquent, à bon droit, le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle qui exclut, entre les mêmes parties, les demandes subsidiaires fondées sur un autre ordre de responsabilité que celui invoqué au soutien de la demande principale ; qu'il s'ensuit que, par application de ce principe, la société ITP est irrecevable en ses demandes formées sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au titre de la concurrence parasitaire ;

1°) ALORS QUE la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que « le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle … exclut, entre les mêmes parties, les demandes subsidiaires fondées sur un autre ordre de responsabilité que celui invoqué au soutien de la demande principale », la cour d'appel a violé la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir pourtant constaté « qu'aucune des six informations dites confidentielles n'est afférente ou ne relève de l'objectif de l'accord des 6, 8 et 9 janvier 1997 ou de celui du 21 mars et 24 avril 1997 », de sorte qu'il en résulte que n'étant pas créancier d'une obligation contractuelle, la société ITP pouvait agir sur le fondement délictuel, la cour d'appel, qui a pourtant déclaré cette action irrecevable, a violé la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, ensemble l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée (concl. app., ITP, pp. 64-69 ; pp. 84-86 ; p. 113) si les sociétés Coflexip ne s'étaient pas rendues coupables d'actes de parasitisme au détriment de la société ITP en utilisant, sans son accord, son savoir-faire en matière de conception et de fabrication, de manière industrielle, d'un pipeline double enveloppe calorifugé avec des panneaux d'isolation microporeux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14985
Date de la décision : 13/07/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jui. 2010, pourvoi n°09-14985


Composition du Tribunal
Président : Mme Tric (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14985
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