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01/12/2010 | FRANCE | N°09-86644

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 2010, 09-86644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Marcello X...,- M. Jean-Paul Y...,- M. Michel Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2009, qui les a condamnés le premier, pour usage de faux et abus de biens sociaux, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, le deuxième, pour complicité de faux, d'usage de faux et d'abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, le troisième, pour faux, à 2 000 euros d'a

mende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Marcello X...,- M. Jean-Paul Y...,- M. Michel Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2009, qui les a condamnés le premier, pour usage de faux et abus de biens sociaux, à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, le deuxième, pour complicité de faux, d'usage de faux et d'abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement, 10 000 euros d'amende, le troisième, pour faux, à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur le pourvoi de M. Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les pourvois de M. X... et de M. Y... :
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. X..., pris de la violation des articles 132-2 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, du principe non bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'usage de faux et d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs que M. X... a fait inscrire en comptabilité cette facture qu'il savait être un faux et ne correspondre à aucune prestation de la société Edyta ; que M. X... poursuivait bien un intérêt personnel, celui de favoriser la SARL FIL, dont son beau-père était le gérant et son épouse principale actionnaire ; que la facture de 75 000 euros a bien été à l'origine directe du paiement par la SAS Vianne crystalglass à la société FIL de la somme de 75 000 euros les 18 et 19 novembre 2005 après avoir été remise en comptabilité par M. X... ; qu'avoir fait payer par la société Vianne crystalglass une somme de 75 000 euros à l'aide d'une fausse facture sans aucune contrepartie n'était pas conforme à l'intérêt commun du groupe ;
" alors qu'un même fait, autrement qualifié, ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité et doit être sanctionné sous sa qualification la plus haute ; que M. X... ne pouvait être déclaré coupable à la fois du chef d'abus de biens sociaux et du chef d'usage de faux, pour avoir présenté en comptabilité et fait payer à la société FIL par la société Vianne crystalglass, au préjudice de cette dernière, une fausse facture de 75 000 euros, seule la première de ces qualifications pouvant asseoir une déclaration de culpabilité et le prononcé d'une sanction ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ; Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. X..., pris de la violation des articles L. 242-6 3° du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs propres que M. X... expliquait qu'outre son travail de directeur commercial, « je m'occupais du recrutement, du plan de licenciement du personnel, en fait, je faisais tout dans l'entreprise, notamment j'ai recherché des sites de production à l'étranger, sur place je gérais le personnel au jour le jour, j'organisais le travail, je recrutais des fournisseurs pour la production, j'allais chercher des subventions pour les collectivités, j'assurais les entrées de trésorerie, je montais des dossiers et notamment j'ai monté un dossier de tourisme industriel qui avait pour objet de faire visiter nos installations et d'augmenter à cette occasion le chiffre d'affaire de la boutique … » ; que, s'il indiquait que c'est son beau-père qui avait la signature bancaire au début, il précisait que vers la fin de l'activité, celui-ci lui a demandé de procéder au règlement de certains fournisseurs et que pour cela, il a eu la signature bancaire ; qu'il estimait que M. Y..., qui ne venait qu'une journée par semaine, ne pouvait assumer pleinement ses fonctions mais qu'il était le patron sur les grandes lignes ; que, M. Y... directeur général de la SAS Vianne crystalglass, ne bénéficiait, à l'évidence, que de fort peu de temps pour gérer la SAS ; qu'il expliquait n'être présent à la cristallerie qu'une demi-journée par semaine et tenir un conseil d'administration par mois et reconnaissait ne pas avoir le temps nécessaire pour assumer ses fonctions de président et s'être beaucoup reposé sur son gendre qui avait toute sa confiance, « moi je n'étais pas sur place et j'étais au courant a posteriori » ; que, M. Z... a déclaré que vers la fin de la société, son principal interlocuteur était M. X... et M. A..., M. Y..., qui venait rarement sur le terrain étant informé par son gendre ; qu'il ressort de ces éléments que M. X..., en raison du peu de disponibilité de M. Y... et de sa totale confiance, jouissait au sein de l'entreprise, de pouvoirs directionnels et d'une indépendance permettant de le qualifier de dirigeant de fait ;
" et aux motifs adoptés que les éléments de l'enquête permettent de retenir que M. X... exerçait, de fait, la direction opérationnelle de la société aux lieu et place de M. Y..., le plus souvent absent, et que son importante activité, au sein de la société, dépassait très nettement le cadre de la direction technique commerciale export ;
" alors que la qualité de dirigeant de fait suppose la démonstration d'actes positifs de gestion et de direction effectués en toute indépendance et souveraineté ; qu'aucun des motifs de l'arrêt ci-dessus reproduits, ne caractérise en quoi M. X... aurait agi seul, à son gré, en toute indépendance et souveraineté ;
" aux motifs propres que si Mme B... a estimé que M. X... devait faire des comptes-rendus réguliers à son beau-père sur la situation de la société, M. C..., actionnaire de la SAS jusqu'en septembre 2005, a déclaré en revanche que M. Y... était absent la plupart du temps et que lors des réunions mensuelles du conseil, il semblait découvrir les chiffres avec passivité tandis que M. X... pratiquait une gestion autocratique ; que M. D..., désigné par le tribunal, qui a entendu les différents protagonistes, indique dans son rapport que M. X... qui bénéficiait de la confiance absolue de son beau-père, lequel n'a pas rempli son rôle de président, a, après le départ au mois de mai 2005 de M. E..., directeur de la production, pris le pouvoir et la direction de l'entreprise ;
" et que dans le but de délocaliser la fabrication de pièces à marge négative ou à faible valeur ajoutée, M. Y... a demandé à M. Z... et à M. X... de prendre des contacts avec diverses sociétés ; qu'un projet a été conçu par lequel il a été envisagé ; que la SARL FIL dont M. Y... est le gérant et qui était actionnaire majoritaire de la SAS Vianne crystalglass, achète 80 % des parts de Vianne glass consultants, pour permettre à celle-ci d'acheter 49 ou 51 % du capital d'Edyta ; que M. Y... fait valoir que la SAS Vianne crystalglass à terme devait prendre le contrôle de la société Edyta ; que la SARL FIL était actionnaire majoritaire de la SAS puis son associé unique, ces deux sociétés sont donc économiquement liées et il apparaît constant que l'investissement de 75 000 euros effectué par la SARL FIL dans la société Edyta l'a été dans l'intérêt de sa filiale et dans leur intérêt commun ; que M. Y..., à la fin du mois d'octobre 2005, a réuni M. Z... et M. X... pour évoquer la liquidation de la cristallerie et a demandé de confectionner une fausse facture de 75 000 euros pour se faire rembourser par la cristallerie de la somme de 75 000 euros versée par FIL à Edyta ; que la société Vianne crystalglass a du supporter l'investissement fait en Pologne par la société FIL en réglant la fausse facture présentée par M. X... à la demande de M. Y... ; que M. Y... déposait le bilan de la SAS Vianne crystalglass le 30 novembre 2005 ;
" alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt ci-dessus reproduites que, nonobstant son manque de disponibilité, M. Y..., dirigeant de droit de la société Vianne crystalglass et principal investisseur, décidait de la stratégie de production et de développement de l'entreprise (projet de délocalisation ; projet de prise de participation dans la société Edyta), décidait du sort de la société (convocation d'une réunion avec pour ordre du jour la liquidation de la société en octobre 2005 puis dépôt de bilan), et n'avait que ponctuellement délégué la signature bancaire à son gendre, M. X..., pour procéder au règlement de certains fournisseurs, lequel « devait rendre des comptes » et n'a fait qu'exécuter les instructions données par M. Y... en recherchant des sites de production à l'étranger et en présentant la fausse facture de 75 000 euros à la comptabilité en novembre 1995 ; que la subsistance d'une telle subordination au dirigeant de droit exerçant effectivement ses pouvoirs de direction et de contrôle est incompatible avec la qualité de dirigeant de fait retenue à son encontre ; qu'une telle contradiction prive l'arrêt de motifs " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été poursuivi pour avoir, en novembre 2005, étant dirigeant de fait de la société Vianne Crystalglass, fait enregistrer dans les comptes de cette société, une fausse facture de 75 000 euros, à l'entête de la société Edyta, et pour l'avoir fait régler par la société Vianne Crystalglass, à la société FIL, dirigée par son beau-père M. Y..., au préjudice des créanciers de la dite société, placée en liquidation judiciaire, le 2 décembre 2005 ;
Attendu que, pour retenir la qualité de dirigeant de fait du prévenu et le déclarer coupable d'usage de faux et d'abus de biens sociaux, les juges énoncent qu'il résulte de plusieurs témoignages et des déclarations de celui-ci devant les services de police, qu'en raison du peu de disponibilité de M. Y..., dirigeant de droit de la société Vianne Crystalglass et de sa totale confiance envers son gendre, M. X... jouissait, au sein de l'entreprise, de pouvoirs directionnels et d'une réelle indépendance ; qu'ils ajoutent qu'il a fait inscrire en comptabilité cette facture qu'il savait être un faux et ne correspondre à aucune prestation de la société Edyta et qu'il poursuivait un intérêt personnel, celui de favoriser la société FIL dont son beau-père était le gérant et dont l'épouse de celui-ci était le principal actionnaire, en lui permettant de récupérer les fonds investis, en pure perte, dans la société Edyta ;
Attendu que, d'une part, qu'il résulte de ces énonciations que le prévenu disposait d'un réel pouvoir de direction et de contrôle sur la société ;
Attendu que, d'autre part, le demandeur est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel de l'avoir déclaré coupable des mêmes faits sous plusieurs qualifications, dès lors que les délits d'usage de faux et d'abus de biens sociaux protègent des intérêts sociaux différents et qu'une seule peine a été prononcée ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société professionnelle Richard pour M. Y..., pris de la violation des articles 121-6, 121-7, alinéa 2, 441-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Y... coupable de complicité de faux et de complicité d'usage de faux, puis l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 euros ;
" aux motifs que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit dans un écrit ou dans tout support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui a pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que c'est par des motifs que la cour ne peut que reprendre à son compte que le premier juge a considéré que le délit de faux était constitué à l'encontre de M. Z... ; qu'en effet, d'une part il est établi qu'il a confectionné matériellement, ainsi qu'il le reconnaît, la fausse facture litigieuse et y a apposé un faux tampon et une fausse signature en sachant pertinemment que cette facture ne correspondait à aucune prestation de la société Edyta au profit de la société Vianne crystalglass ; qu'elle était destinée à être produite en comptabilité et à permettre d'obtenir le remboursement par la société des sommes indues et susceptible en conséquence de porter préjudice à cette société ; que par ailleurs, M. Z... ne peut invoquer aucune contrainte morale ; qu'il a fait un choix en toute liberté, sans être soumis à une quelconque pression de la part de M. Y..., à savoir celui de faire ce faux pour pouvoir être remboursé des frais qu'il avait engagés en Pologne à hauteur de 29 278 euros et rendre service à M. Y... ; qu'il importe peu, pour la caractérisation de la complicité de faux et de l'usage de faux qui lui est reprochée, que M. Y... conteste avoir demandé à M. Z... de fabriquer de toutes pièces cette fausse facture et affirme lui avoir seulement demandé d'aller en Pologne réclamer une facture à la société Edyta ; que de même, il importe peu que cette fausse facture ait eu selon lui pour objectif de justifier du paiement fait par la Société FIL à la société Edyta en mai et juin 2005 et l'inscription corrélative des sommes payées à hauteur de 25 000 euros et de 50 000 euros au débit du compte courant d'associé ; que d'une part, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même, la fabrication d'une fausse facture pour servir de preuve constitue un faux susceptible de porter préjudice à la personne à qui elle est opposée ; que d'autre part, cette fausse facture avait pour but de transférer sur la société Vianne crystallerie l'apport de 75 000 euros fait par la société FIL à la société Edyta selon une convention à laquelle elle était juridiquement étrangère et est à l'origine des virements opérés par la société au profit de la société FIL les 17 et 21 novembre 2005 ; qu'elle était donc bien de nature à causer un préjudice ;
" 1) alors que se rend complice d'un délit, celui qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre ; qu'en affirmant qu'il importait peu que M. Y... ait contesté avoir demandé à M. Z... de fabriquer une fausse facture, mais lui ait seulement demandé d'aller en Pologne réclamer une facture à la société Edyta, qui avait effectivement reçu le paiement, bien que les instructions données par M. Y... à M. Z... n'aient pas été suivies d'effet et n'aient en toute hypothèse pas eu pour objet l'établissement d'une fausse facture, ce dont il résultait qu'il n'existait aucun lien de causalité entre ces instructions et les infractions de faux et usage de faux, de sorte que la complicité n'était pas pénalement punissable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2) alors que l'intention criminelle du complice suppose la connaissance du caractère délictueux des actes de l'auteur principal et la volonté de participer à l'infraction ; qu'en affirmant néanmoins qu'il importait peu que M. Y... ait contesté avoir demandé à M. Z... de fabriquer une fausse facture, mais lui ait seulement demandé d'aller en Pologne réclamer une facture à la société Edyta, qui avait effectivement reçu le paiement, bien que les instructions données par M. Y... à M. Z... n'aient pas été suivies d'effet, ce dont il résultait que M. Y... ne pouvait avoir eu la volonté de participer aux faits commis par M. Z..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour condamner M. Y..., dirigeant de droit de la société Vianne Crystalglass, des chefs de complicité de faux et d'usage, l'arrêt énonce qu'il est établi que celui-ci a réuni en octobre 2005 M. X... et M. Z... pour évoquer la liquidation de la cristallerie et a demandé à ce dernier de confectionner une fausse facture de 75 000 euros, pour se faire rembourser par la cristallerie cette somme versée par la société FIL à la société Edyta ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent, en tous leurs éléments notamment intentionnel, les délits de complicité de faux et d'usage de faux dont elle a reconnu le prévenu coupable, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard pour M. Y..., pris de la violation des articles L. 242-6 3°, du code de commerce, 121-6 et 121-7, alinéa 2, du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué à déclaré M. Y... coupable de complicité d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 euros d'amende ;
" aux motifs que M. X..., gendre de M. Y..., a été engagé par la société Vianne crystalglass en qualité de directeur commercial export et France, selon contrat à durée indéterminée en date du 30 septembre 2004 ; que par ailleurs, il était gérant de la société M et M Conseil avec laquelle la société a conclu le 15 juin 2004 un contrat de prestations de services ; qu'entendu par les services de police le 23 avril 2008, il expliquait qu'outre son travail de directeur commercial, « je m'occupais du recrutement, du plan de licenciement du personnel, en fait je faisais tout dans l'entreprise, notamment j'ai recherché des sites de production à l'étranger, sur place je gérais le personnel au jour le jour, j'organisais le travail, je recrutais des fournisseurs pour la production, j'allais chercher des subventions avec les collectivités, j'assurais les entrées de trésorerie, je montais des dossiers et notamment j'ai monté un dossier de tourisme industriel qui avait pour objet de faire visiter nos installations et d'augmenter à cette occasion le chiffre d'affaire de la boutique » ; que, s'il indiquait que c'était son beau-père qui avait la signature bancaire au début, il précisait que vers la fin de l'activité, celui-ci lui avait demandé de procéder au règlement de certains fournisseurs et que pour cela il avait eu la signature bancaire ; qu'il estimait que M. Y..., qui ne venait qu'une journée par semaine, ne pouvait assumer pleinement ses fonctions mais qu'il était le patron sur les grandes lignes ; que M. Y..., qui outre les fonctions de directeur général de la société Vianne crystalglass, exerçait, d'une part, de nombreuses activités bénévoles au sein d'associations, était, d'autre part, conseiller du commerce extérieur, se déplaçait souvent à l'étranger et enfin gérait ou était impliqué dans une douzaine de sociétés commerciales, ne bénéficiait à l'évidence que de fort peu de temps pour gérer la société ; qu'il expliquait lors de son audition n'être présent à la cristallerie qu'une demi-journée par semaine et tenir un conseil d'administration par mois et reconnaissait ne pas avoir le temps nécessaire pour assumer ses fonctions de président et s'être beaucoup reposé sur son gendre qui avait toute sa confiance, « moi, je n'étais pas sur place et j'étais au courant a posteriori » ; que M. Z... a déclaré que vers la fin de la société son principal interlocuteur était M. X... et M. A..., M. Y..., qui ne venait que rarement sur le terrain, étant informé par son gendre ; que si Mme B... a estimé que M. X... devait faire des comptes-rendus réguliers à son beau-père sur la situation de la société, M. C..., actionnaire de la société jusqu'en septembre 2005, a déclaré en revanche que M. Y... était absent la plupart du temps et que lors des réunions mensuelles du conseil il semblait découvrir les chiffres avec passivité, tandis que M. X... pratiquait une gestion autocratique ; qu'enfin, M. D..., désigné par le tribunal de commerce qui a entendu les divers protagonistes, indique dans son rapport que M. X..., qui bénéficiait de la confiance absolue de son beau-père, lequel n'a pas rempli son rôle de président a, après le départ du mois de mai 2005 de M. E..., directeur de la production, pris le pouvoir et la direction de l'entreprise ; qu'il ressort de ces éléments que M. X..., en raison du peu de disponibilité de M. Y... et de sa totale confiance, jouissait au sein de l'entreprise de pouvoirs directionnels et d'une indépendance permettant de la qualifier de dirigeant de fait ; que M. Y... reconnaît les faits dans leur matérialité, mais estimé que la complicité du délit d'abus de biens sociaux ne peut lui être reprochée, au motif d'une part que l'infraction n'est pas caractérisée à l'encontre de M. X..., faute pour lui d'en avoir retiré un quelconque intérêt ; que, d'autre part, il fait valoir que cette facture correspond à une charge effectivement supportée par la société FIL dans le seul intérêt de sa filiale, la société Vianne crystalglass, qui à terme, devait prendre le contrôle de la société Edyta, et ce, donc, conformément à l'intérêt du groupe ; qu'il fait en outre état de l'absence d'intention délictuelle, cette facture ayant pour objectif de régulariser de façon inutile le montant de cet investissement déjà traduit en mai et juillet 2005 par une avance en compte courant dans les livres de la société FIL ; qu'en l'espèce, M. X... poursuivait bien un intérêt personnel, celui de favoriser la société FIL, dont son beau-père était gérant et son épouse principale actionnaire, en lui permettant de récupérer les fonds investis en pure perte dans la société Edyta, l'intérêt visé par l'article L. 242-6 du code de commerce pouvant n'être que moral et indirect ; qu'il est constant que la facture de 75 000 euros n'avait pas vocation à être payée à la société Edyta ; qu'en revanche, elle a bien été à l'origine directe du paiement par la société à la société FIL de la somme de 75 000 euros les 18 et 29 novembre 2005 après avoir été remise en comptabilité par M. X..., peu de jours avant son dépôt de bilan, et ce même si la convention de trésorerie signée le 25 janvier 2005, donc avant que le paiement de la somme de 75 000 euros soit réclamée par la société Edyta, fasse état du remboursement d'une somme de 75 000 euros avant le 30 novembre 2005 ; que la société FIL était certes actionnaire majoritaire de la société puis son associée unique, ces deux sociétés sont donc économiquement liées et il apparaît constant que l'investissement de 75 000 euros effectué par la société FIL dans la société Edyta l'a été dans l'intérêt de sa filiale et dans leur intérêt commun ; que toutefois, la société Vianne crystalglass, de même d'ailleurs que la société FIL, est restée juridiquement étrangère à la convention conclue entre la société Edyta, M. Y..., M. X... et M. Z... le 25 avril 2005 et surtout non seulement n'a tiré aucun avantage ou contrepartie de l'investissement fait en Pologne par la société FIL, mais encore a dû le supporter en réglant la fausse facture présentée par M. X... à la demande de M. Y... ; qu'avoir fait payer par la société Vianne crystalglass une somme de 75 000 euros à l'aide d'une fausse facture sans aucune contrepartie n'était pas conforme à l'intérêt commun du groupe, mais seulement à celui de la société FIL, contrairement ce que soutient M. Y... ;
" alors que se rend complice d'un délit, celui qui donne des instructions pour commettre l'infraction ; que la complicité suppose l'existence d'un fait principal punissable, que les juridictions de jugement sont tenues de caractériser ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer M. Y... coupable de complicité d'abus de biens sociaux, qu'une somme de 75 000 euros correspondant à une facture émise par la société Edyta avait été portée au débit du compte courant de la société Vianne crystalglass dans les livres de la société FIL, et que la société Vianne crystalglass n'aurait retiré aucune contrepartie de cette opération, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet investissement avait pour objet de préparer la prise de contrôle de la société Edyta par la société Vianne crystalglass et si la facture litigieuse avait pour seul objet de constater l'investissement d'ores et déjà réalisé, et non d'être payée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86644
Date de la décision : 01/12/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 2010, pourvoi n°09-86644


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Richard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86644
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