La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2011 | FRANCE | N°10-81485

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 2011, 10-81485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Nicolas X..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance,
- La société G...,
- La société H..., commissaires
à l'exécution du plan de cession de ladite société,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Michel Y..., des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité d'abus de biens sociaux et recel, M. Yves Z..

., du chef d'abus de biens sociaux, MM. Patrick A..., Guy B... et Éric C..., des chefs de c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Nicolas X..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Presse alliance,
- La société G...,
- La société H..., commissaires
à l'exécution du plan de cession de ladite société,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 15 février 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Michel Y..., des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité d'abus de biens sociaux et recel, M. Yves Z..., du chef d'abus de biens sociaux, MM. Patrick A..., Guy B... et Éric C..., des chefs de complicité d'abus de biens sociaux et recel, MM. Jean-maxime D... et Raymond E..., du chef de complicité d'abus de biens sociaux, M. Philippe F..., du chef de recel, a prononcé sur leur requête aux fins de saisie conservatoire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 321-9 du code pénal, 97, 463, 478, 509, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête tendant à ce que le blocage des fonds inscrits sur le compte de la société Nolton Anstalt soit autorisé pendant toute la durée de la procédure d'appel et que les autorités compétentes du Liechtenstein soient sollicitées pour que ce blocage soit ordonné pour une durée d'un an ;

" aux motifs qu'après le renvoi des prévenus devant la juridiction pénale ordonné le 30 janvier 2008 par le juge d'instruction, le tribunal correctionnel de Paris, sur requêtes présentées par la société civile professionnelle G... et la Selarl H..., constituées parties civiles, par jugements en date des 16 avril 2008 et 8 octobre 2008, a sollicité des autorités du Liechtenstein des prorogations successives de la durée du blocage des fonds ; que les autorités du Liechtenstein ont prorogé la mesure jusqu'au 9 juillet 2009 ; que, lorsque l'affaire a été examinée au fond aux audiences tenues du 14 janvier 2009 au 13 février 2009, le tribunal correctionnel, qui n'a été saisi d'aucune demande à ce sujet, n'a pas statué, dans le jugement du 30 avril 2009, sur le sort des fonds, objet de la mesure provisoire de blocage laquelle, dès lors, s'est trouvée, de facto, levée ; qu'en l'état actuel des textes régissant la procédure pénale, la chambre des appels correctionnels n'est pas autorisée à faire revivre des mesures conservatoires prises par le juge d'instruction et devenues caduques ;

" 1°) alors qu'une juridiction correctionnelle saisie de faits de recel d'abus de biens sociaux peut émettre auprès des autorités d'un Etat non membre de l'Union européenne une demande de blocage sur un compte bancaire des fonds susceptibles de constituer le produit de l'infraction poursuivie ; que ce pouvoir lui est propre et peut être exercé nonobstant la circonstance que cette mesure a déjà été sollicitée par le juge d'instruction et serait devenue entretemps caduque ; qu'en prétendant qu'il lui était impossible de solliciter des autorités du Liechtenstein le blocage des fonds provenant de l'infraction au motif inopérant qu'elle ne pouvait faire revivre une mesure prise par le juge d'instruction et devenue entretemps caduque, la cour d'appel a violé les textes précités et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et de sa compétence ;

" 2°) alors que, subsidiairement, à tout le moins, la juridiction correctionnelle peut ordonner un supplément d'information afin qu'un de ses membres délivre une commission rogatoire pour réaliser cette demande ; que, s'agissant là encore d'un pouvoir propre, en refusant d'ordonner cette mesure au motif inopérant qu'elle ne pouvait faire revivre une mesure prise par le juge d'instruction et devenue entretemps caduque, la cour d'appel a violé les textes précités et a entaché sa décision d'excès de pouvoir, par méconnaissance de sa propre compétence ;

" 3°) alors que, en tout état de cause, la décision de la juridiction de jugement, de surcroît non définitive, qui statue sur l'action publique et l'action civile, n'emporte pas, sauf décision expresse contraire, la levée des mesures à caractère réel, tel le blocage de fonds inscrits sur un compte bancaire, ordonnées précédemment dans le cadre de la procédure ; que la circonstance que le jugement de première instance n'avait pas statué sur cette mesure de blocage n'emportait donc pas sa caducité ; qu'en refusant, à la faveur de ce motif juridiquement erroné, de reprendre ou de reconduire ladite mesure, la cour d'appel a encore violé les textes précités et a commis un excès de pouvoir par méconnaissance de sa propre compétence " ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour les commissaires à l'exécution du plan de cession de la société Presse alliance, pris de la violation des articles du 321-9 du code pénal, 41-4, 478, 481, 484, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de la société civile professionnelle G... et la SELARL H..., agissant ès-qualités de commissaires à l'exécution du plan de la société Presse Alliance tendant à ce que la cour d'appel sollicite du tribunal princier de la principauté du Liechtenstein le blocage pour une durée d'un an à compter de l'arrêt à intervenir du compte n° 001 400 65 de la Nolton Anstalt à la Neue bank AG à Vaduz ;

" aux motifs que, par requête en date du 9 novembre 2009, la société civile professionnelle G... et de la SELARL H..., agissant ès-qualités de commissaires à l'exécution du plan de la société Presse Alliance, et Me X..., agissant ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Presse Alliance demandent à la cour : " vu l'article 478 du code de procédure pénale, Bien vouloir solliciter du tribunal princier de la principauté de Liechtenstein (dossier n° 13 RS 2002-68) le blocage pour une durée d'un an à compter de l'arrêt à intervenir du compte n° 00140065 de la Nolton Anstalt à la Neue Bank AG à Vaduz ; dire que l'arrêt à intervenir devra être traduit en allemand avant sa communication par le parquet général au tribunal princier de la principauté de Liechtenstein " ; que les prévenus, à l'exception de M. D... qui s'oppose à la requête et de M. E..., qui s'y associe, s'en rapportent à justice ; que, dans le cadre de la procédure d'instruction suivie contre Yves Z..., MM. E..., D..., A..., Y..., F..., C... et M. B..., des chefs d'abus de biens sociaux, complicité et recel, les autorités de la principauté du Lichtenstein, en exécution de commissions rogatoires internationales délivrées par le magistrat instructeur, ont ordonné le blocage de la somme de 22 500 000 francs suisses créditée sur le compte n° 001 400 65 ouvert au nom de l'Anstalt Nolton, à la Neue Bank AG à Valduz, pour des durées limitées et renouvelées sans interruption, jusqu'au 9 mai 2008 ; qu'après le renvoi des prévenus devant la juridiction pénale ordonnée le 30 janvier 2008 par le juge d'instruction, le tribunal correctionnel de Paris, sur requête présentées par la société civile professionnelle G... et la SELARL H..., agissant ès qualités, constitués parties civiles, a, par jugements en dates des 16 avril 2008 et 8 octobre 2008, sollicité des autorités du Lichtenstein des prorogations successives de la durée du blocage des fonds ; que les autorités du Lichtenstein ont prorogé la mesure jusqu'au 9 juillet 2009 ; que, lorsque l'affaire a été examinée au fond aux audiences tenues du 14 janvier au 13 février 2009, le tribunal qui n'a été saisi d'aucune demande à ce sujet, n'a pas statué, dans le jugement du 30 avril 2009, sur le sort des fonds objet de la mesure conservatoire provisoire de blocage, laquelle, dès lors, s'est trouvée, de facto, levée ; qu'en l'état actuel des textes régissant la procédure pénale, la chambre des appels correctionnels n'est pas autorisée à faire revivre des mesures conservatoires provisoires prises par le juge d'instruction et devenues caduques ; que la cour rejettera donc la requête ;

" alors que, lorsqu'elle n'a pas épuisé sa compétence, toute juridiction répressive saisie tient des articles 41-4, 478, 481 et 484 du code de procédure pénale le pouvoir de statuer sur les restitutions d'objets placés sous la main de la justice et, partant, sur une requête tendant à ce qu'une chose soit placée sous la main de la justice, spécialement lorsque les objets visés par la requête sont susceptibles de confiscation à titre de peine complémentaire ; qu'en matière de recel, le prévenu encourt notamment la peine complémentaire de confiscation de la chose ayant servi à l'infraction ou constituant le produit de cette infraction ; qu'ainsi, dans le cadre de poursuites du chef de recel d'abus de bien sociaux, le juge répressif a le pouvoir en cours de procédure et dans l'attente du prononcé de la décision à intervenir sur la culpabilité et sur la peine d'ordonner le blocage d'un compte bancaire susceptible de contenir des fonds constituant le produit de l'infraction visée à la prévention ; qu'en estimant au contraire qu'aucun texte de loi n'autorisait la juridiction de jugement à statuer sur une telle requête, la cour d'appel a méconnu son office et entaché sa décision d'un excès de pouvoir, en violation des textes visés au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que partie du prix de vente du siège social de la société Presse alliance, filiale du groupe Hersant, a été dissimulé puis détourné, soixante-dix millions de francs étant transférés sur le compte n° 001 400 65 ouvert dans les livres de la société Neue bank AG, au Liechtenstein, par une société fiduciaire Nolton anstalt ; que, dans le cadre de l'information judiciaire suivie des chefs d'abus de confiance et d'abus de biens sociaux contre des dirigeants du groupe précité, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire internationale en exécution de laquelle la juridiction compétente de la principauté du Liechtenstein a ordonné le blocage des fonds déposés sur ce compte, pour une durée de deux ans, mesure prorogée à trois reprises pour prendre fin le 9 mai 2008 ; que, les personnes mises en examen ayant été renvoyées devant le tribunal correctionnel, cette juridiction a, par jugements des 16 avril et 8 octobre 2008, obtenu des autorités judiciaires du Liechtenstein une nouvelle prorogation de la saisie pour deux nouvelles périodes d'une année expirant, en définitive, le 9 juillet 2009 ;

Attendu que, sur l'appel du jugement correctionnel du 30 avril 2009, prononçant au fond, la cour d'appel a été saisie d'une requête des mandataires judiciaires de la société Alliance presse tendant, sur le fondement de l'article 478 du code de procédure pénale, à obtenir des autorités judiciaires du Liechtenstein un nouveau blocage du compte précité pour une durée d'un an à compter de l'arrêt à intervenir ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient, notamment, qu'en l'absence de nouvelle demande soumise aux juges du premier degré, la mesure de saisie a été privée d'effet dès le 9 juillet 2009 ; que les juges d'appel ajoutent qu'aucun texte n'autorise la chambre des appels correctionnels à faire revivre des mesures conservatoires devenues caduques ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que, d'une part, la compétence des juridictions de jugement pour statuer sur la restitution ou la confiscation des objets saisis n'implique pas la possibilité d'ordonner des mesures provisoires, d'autre part, l'opportunité d'un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81485
Date de la décision : 09/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 2011, pourvoi n°10-81485


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.81485
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award