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29/03/2011 | FRANCE | N°09-87601

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 2011, 09-87601


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rhida X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 23 juin 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de discrimination syndicale et menaces de mort réitérées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2011 où étaient présents : M. Louvel pré

sident, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joul...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rhida X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 23 juin 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de discrimination syndicale et menaces de mort réitérées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er mars 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Pers conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., désigné en qualité de délégué syndical au sein de la société Intrabus Orly, a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs, notamment, de discrimination syndicale et de menaces de mort ; qu'il a soutenu qu'en dépit d'une décision de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 2003, condamnant la société pour discrimination syndicale liée à ses fonctions de chef de trafic, il n'avait pas été réintégré dans lesdites fonctions malgré ses demandes et celles du syndicat auquel il était affilié, et ajouté qu'il avait subi des pressions de son employeur qui, l'ayant convoqué à plusieurs reprises et, en particulier, au mois de mai 2006, en vue du prononcé d'une sanction, avait ensuite annulé cette convocation ; qu'il a enfin dénoncé les menaces de mort dont il avait fait l'objet au sein de l'entreprise ; qu'une ordonnance de non-lieu ayant été rendue par le juge d'instruction, M. X... a relevé appel de la décision ;
En cet état :
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-13 du code pénal, préliminaire, 85, 86, 575, alinéa 2 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu de suivre sur les faits de menaces de morts ayant donné lieu à une plainte avec constitution de partie civile de la part de M. X... ;
" aux motifs que l'information judiciaire diligentée n'a pas relevé des charges suffisantes contre quiconque et notamment contre M. Y... d'avoir commis des faits constitutifs du délit de menace de mort, infraction prévue et réprimée par l'article 222-17 du code pénal ; qu'en effet, exception faite de l'audition de M. Z..., il ne résulte pas de celles des autres salariés de la société Intrabus Orly, que la menace verbale alléguée par la partie civile et dont elle aurait été victime le 23 avril 2006 de la part de M. Y..., ait été proférée à son encontre ; qu'à supposer même que tel eût été le cas, il ne s'évince pas des pièces du dossier que la menace verbale considérée ait, ainsi que l'article précité l'exige pour qu'une menace verbale soit punissable, été réitérée ; qu'eu égard à l'incertitude quant à la teneur des propos réellement tenus par M. Y... à l'encontre de M. X... que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les faits susvisés pourraient être requalifiés en délit d'injure, infraction prévue et réprimée par l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
" 1°) alors que, en vertu de l'article 593 du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en application de l'article 86 du code de procédure pénale, le juge d'instruction qualifie librement les faits dont il est saisi et au regard desquels il a l'obligation d'informer ; que si la chambre de l'instruction a constaté qu'un salarié avait entendu M. Y... proférer des menaces à l'encontre de la partie civile, elle a estimé qu'il n'était pas possible de retenir le délit de menace de mort, faute de réitération de telles menaces ; que, faute d'avoir recherché, si les faits n'auraient pas été de nature à causer un choc émotif grave à la personne visée ce qui serait constitutif de violences, la chambre de l'instruction qui n'a pas envisagé les faits sous l'ensemble de leurs qualifications possibles a méconnu les articles précités ;
" 2°) alors que, en constatant qu'un salarié prétendait avoir entendu les menaces de mort, tout en considérant qu'il n'existait aucune certitude concernant l'existence de telles menaces, la chambre de l'instruction qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise après avoir analysé l'ensemble des propos dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile appelante, a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, exposé les raisons pour lesquelles elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de menaces de mort reproché, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-1 et 225-2 du code pénal, L. 2146-2 du code du travail, préliminaire, 85, 86, 201, 211, 575 alinéa 2, 1°, 5° et 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait pas lieu de suivre sur les faits qualifiés de discrimination à raison de l'exercice de l'activité syndicale de M. X... ;
" aux motifs que, s'agissant des faits dénoncés par la partie civile comme étant constitutifs d'une discrimination en raison d'une activité syndicale, M. A..., gérant de la société « Intrabus Orly », déclarait que l'arrêt de la cour d'appel de Paris, intervenu le 16 décembre 2003 à l'encontre de sa société, n'imposait aucunement que M. X... soit réintégré au poste de remplaçant de régulation ; qu'il précisait que des postes de régulateur avaient bien été mis en candidature en interne mais qu'aucun salarié de l'entreprise, dont y compris M. X... n'avait postulé, de sorte que les dirigeants de la société avaient dû faire appel à un cabinet extérieur pour le recrutement ; qu'il niait en conséquence, une quelconque discrimination syndicale à l'encontre de M. X... précisant au surplus que ce dernier était absent de l'entreprise depuis bientôt presque deux ans ; que M. B..., ancien directeur de la société Intrabus Orly était également entendu ; qu'il déclarait que le poste de régulateur avait évolué vers une technique informatique que M. X... ne possédait pas ; qu'il réfutait également les accusations de discrimination syndicale, précisant s'être toujours efforcé d'observer un temps d'écoute égalitaire entre les différentes organisations syndicales ; que M. C..., responsable d'exploitation affirmait, de son coté, que depuis son arrivée dans la société en 2005 jusqu'à la date de son arrêt de travail, M. X... n'avait jamais effectué de remplacement de chef d'équipe ni ne s'était proposé pour le faire ; qu'il indiquait que si celui-ci se présentait, il l'enverrait, comme l'ensemble des candidats, passer des tests pour vérifier sa capacité à occuper ledit poste ; que M. D..., chef d'équipe, n'avait pas le sentiment que M. X... ait été victime d'une quelconque discrimination ; qu'il déclarait aussi que, à sa connaissance, le contrat de travail de ce dernier ne prévoyait pas qu'il assure des remplacements de chef de trafic et de contrôleur de trafic ; que MM. Z... et F..., chauffeurs de bus, n'avaient pas d'opinion sur la question ; que « l'information judiciaire n'a pas non plus mis en évidence des charges suffisantes contre quiconque et notamment contre la société Intrabus Orly d'avoir commis des faits constitutifs du délit de discrimination d'une personne à raison de son activité syndicale, infraction prévue et réprimée par l'article 225-1 de ce même code » ; qu'en effet, alors que d'une part, que le contrat de travail conclu le 1er juin 1996 entre M. X... et la société « Intrabus Orly » précise que les fonctions de l'intéressé seront celles de conducteur (en l'occurrence, de bus) et n'en prévoit pas d'autres et, d'autre part, que la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 16 décembre 2003, n'a pas ordonné sa réintégration dans les fonctions de remplaçant du chef de trafic et de contrôleur de trafic (alors qu'une telle faculté lui était ouverte de jure) ; qu'il s'évince des pièces du dossier que la non-réintégration par ladite société de la partie civile dans les fonctions considérées, qu'elle avait occupées occasionnellement avant 2003, est consécutive, non pas à une discrimination du susnommé en raison de son activité syndicale en sa qualité de délégué syndical CFDT mais à la circonstance qu'il n'a jamais adressé à son employeur une lettre de candidature auxdites fonctions, étant au surplus, observé que si tel avait été le cas, l'affectation de M. X... dans les fonctions dont il s'agit n'aurait, en tout état de cause, pas été automatique mais aurait, en raison de l'évolution desdites fonctions vers une technicité informatique, dépendu, à l'instar de ses autres collègues de travail, de ses résultats aux tests organisés par un cabinet extérieur à l'entreprise ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à arguer d'une prétendue différence de traitement pratiquée par son employeur entre lui-même et ses collègues de travail placés dans la même situation que lui ; que, sur ce point, il est d'ailleurs significatif de constater qu'aucun délit de discrimination syndicale d'un salarié, au sens de l'article L. 2146-2 du code du travail n'a été relevé à l'encontre de la société Intrabus Orly par l'inspecteur du travail territorialement compétent, pourtant pleinement informé de la situation de la partie civile ainsi que cela résulte des écritures de son conseil ; que les actes d'instruction complémentaires sollicités par M. X... ne paraissent pas utiles à la manifestation de la vérité ;
" 1°) alors que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dont le juge d'instruction est saisi par la plainte de la partie civile ou les réquisitions du ministère public ; que, dans la plainte avec constitution de partie civile de M. X..., il était soutenu que l'employeur l'avait à différentes reprises convoqué pour un entretien aux fins de sanction, sans motifs, avant d'annuler les rendez-vous fixés, ce qui ne manquait pas de créer chez ce salarié une grande inquiétude et que l'employeur avait utilisé un tel procédé après son agression par son collègue, sans qu'il ait été établi que cet agresseur ait lui-même été sanctionné ; qu'il soutenait que de tels faits étaient susceptibles de s'expliquer par son activité syndicale et de constituer une discrimination fondée sur cette activité ; que faute de s'être prononcé sur ces faits, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 85 et 86 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que, dans le mémoire déposé pour la partie civile, il était indiqué que, depuis les faits dénoncés, la partie civile avait vécu d'autres actes constitutifs de discrimination que son conseil avait dénoncé au magistrat instructeur dans un courrier du 1er avril 2008 ; que, faute de s'être prononcée sur ces faits, au besoin en se prononçant sur le point de savoir s'il en était effectivement saisi ou aurait du s'en saisir, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 86 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que, faute d'avoir répondu à l'articulation essentielle du mémoire rappelant que le magistrat instructeur avait été saisi de tels faits et ne les avaient pas pris en compte, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
4°) alors que, la chambre de l'instruction a considéré que la partie civile n'avait pas subi de discrimination du fait de la non affectation aux fonctions de remplaçant du chef de trafic ou de contrôleur de trafic aux motifs que ce salarié n'avait pas fait de demande écrite pour exercer de telles fonctions ; que, dans le mémoire déposé pour la partie civile, il était soutenu que le fait que M. X... avait fait des demandes d'attribution d'un poste de chef ou de contrôleur de trafic était établi par les lettres de rappel de son syndicat indiquant que M. X... avait demandé en vain à occuper la fonction de chef du trafic ou de contrôleur de trafic, outre le fait que son employeur ne pouvait prétendre ignorer qu'il souhaitait exercer les fonctions de remplaçant du chef ou du contrôleur de trafic, mieux rémunérées, dès lors qu'il avait déjà obtenu des dommages et intérêts pour l'absence d'affectation à une telle fonction par la cour d'appel de Paris par un arrêt du 16 décembre 2003, peu important qu'un tel arrêt n'ait pas ordonné la réintégration dans ces fonctions ; que faute d'avoir répondu à cette articulation du mémoire, au besoin en recherchant si son employeur l'avait averti de la nécessité de faire une demande écrite, demande dont elle ne relevait pas qu'elle devait être écrite selon les directeurs de l'entreprise interrogés, la chambre de l'instruction a privé son arrêt des conditions essentielles de son existence légale ;
" 5°) alors que, selon les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la procédure devant la chambre de l'instruction doit être équitable ; que la chambre de l'instruction s'est appuyée sur les silences de l'inspecteur du travail, pour confirmer le non-lieu, en affirmant que celui-ci n'avait pas relevé de discrimination à l'encontre de l'employeur de la partie civile ; qu'en prenant en compte les silences de cette personne qui n'a jamais été entendue au cours de l'instruction, tout en refusant d'ordonner comme le lui demandait la partie civile, l'audition de cette personne, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt et des pièces de la procédure que, dans sa plainte initiale, M. X... a exposé qu'au cours des années 2003 à 2006, son employeur l'avait irrégulièrement convoqué à plusieurs reprises à des fins de sanction, et que ce comportement, suivi de l'annulation des convocations, caractérisait à son détriment le délit de discrimination syndicale ; qu'ultérieurement, M. X... a dénoncé d'autres faits constitutifs, selon lui, du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ;
Mais attendu que la chambre de l'instruction, saisie du mémoire de M. X... rappelant ces dénonciations, n'a pas examiné les agissements incriminés dans la plainte initiale, et ne s'est pas davantage prononcée au regard des dispositions de l'article 80, alinéa 4, du code de procédure pénale, sur les nouveaux faits visés par la partie civile ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur le moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions portant non-lieu à raison du défaut de reprise, par M. X..., de ses fonctions de remplaçant de chef de trafic ou de contrôleur de trafic postérieurement à la décision de condamnation de la société Intrabus Orly rendue par la cour d'appel de Paris le 16 décembre 2003, l'arrêt retient que la décision invoquée n'ordonne pas la réintégration du salarié dans ses fonctions antérieures, que celui-ci, par ailleurs, n'a pas fait acte de candidature auxdites fonctions, et qu'il convient de constater que l'inspection du travail n'a pas dressé procès-verbal pour ces faits ;
Mais attendu qu'en statuant, par des motifs inopérants relatifs à la demande de réintégration de M. X... et sans répondre au mémoire de la partie civile qui faisait valoir qu'elle avait, directement ou par l'intermédiaire de son syndicat, demandé à son employeur de reprendre ses anciennes fonctions, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 23 juin 2009, mais en ses seules dispositions relatives au délit de discrimination syndicale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87601
Date de la décision : 29/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 2011, pourvoi n°09-87601


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.87601
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