La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | FRANCE | N°10-83253

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 mars 2011, 10-83253


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Frédéric X...,
- M. Gilles Y...,
- M. Serge A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2010, qui les a condamnés chacun à 2 000 euros d'amende avec sursis, les deux premiers, pour violation de domicile, le dernier, pour violation de domicile et violences aggravées, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux

demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Frédéric X...,
- M. Gilles Y...,
- M. Serge A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2010, qui les a condamnés chacun à 2 000 euros d'amende avec sursis, les deux premiers, pour violation de domicile, le dernier, pour violation de domicile et violences aggravées, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-4, 121-1, 122-7, 226-4, 226-31 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. A..., Y... et X... coupables de l'infraction de violation de domicile et les a condamnés chacun à une amende délictuelle de 2 000 euros avec sursis et à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ;

" aux motifs propres que l'article 226-4 du code pénal définit l'infraction reprochée aux trois prévenus comme « l'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de manoeuvres, menaces, voies défait ou contrainte, hors le cas où la loi le permet » ; que le domicile doit être, au sens de ce texte, entendu comme le lieu où une personne, qu'elle y habite ou non, a le droit de se dire chez elle, quel que soit le titre juridique de son occupation et l'affectation donnée aux locaux ; que des bureaux peuvent être assimilés à un domicile dès lors que l'accès peut en être réglementé et subordonné à une autorisation ; qu'il résulte clairement que l'accès à l'ensemble de l'immeuble EDF était ce jour là réglementé et l'accès aux bureaux du 5e étage interdit comme le démontre le barrage humain mis en place par les cadres dès le hall se trouvant à la sortie de l'ascenseur, et comme l'affirme M. B..., concernant les bureaux de la direction, qu'il a lui-même fermé à clés ; que les dégradations commises sur les portes du 5e étage et celles du bureau du directeur, objectivées par les constatations policières et dont l'existence n'est d'ailleurs pas contestée par les prévenus, établissent clairement que l'entrée des manifestants parmi lesquels se trouvaient les prévenus dans les locaux de la direction l'a été sans autorisation de l'occupant ; que les actes de violence dirigés contre les personnes ou contre les biens, comme le bris du mobilier ou le forçage des serrures de portes, constituent des voies de faits ; que la pression exercée par la centaine de manifestants présents dans les conditions décrites par les témoins et les prévenus constitue à l'évidence l'élément de contrainte décrit par le code pénal ; que l'élément moral de l'infraction consiste en un dol général, et donc résulte de la connaissance de pénétrer dans le domicile d'autrui et de la volonté de porter atteinte aux droits d'autrui, quel que soit le mobile ayant animé les auteurs de l'infraction ; qu'en l'espèce, si la fracture des portes ne peut être imputée à la personne même des prévenus, il ne pouvait exister aucun doute dans l'esprit des représentants syndicaux poursuivis du caractère irrégulier de leur incursion au sein des locaux de la direction d'EDF-GDF alors que toutes les portes fermées à clé ont été brisées, que les cadres dirigeants de l'entreprise ont tenté de faire barrage durant de longues minutes pour empêcher l'accès aux bureaux de la direction et que des pressions physiques ont été exercées sur ceux-ci ; que les trois prévenus ont été identifiés par plusieurs témoins comme présents parmi les premiers au sein des locaux de la direction au 5e étage de l'immeuble EDF sis ...; que l'huissier de justice M. C..., présent sur place, a indiqué aux services de police que les délégués syndicaux avaient sciemment laissé faire les manifestants et que la revendication principale de ses derniers concernait la levée des poursuites disciplinaires contre deux employés d'EDF ; que M. X... soutient n'avoir été présent que pour exercer ces responsabilités syndicales afin de tenter de contenir les débordements commis par les manifestants ; qu'il affirme, en toute hypothèse, avoir bénéficié en ses qualités de membre du CMP et du CHSCT de Valence d'un badge lui permettant un accès libre dans toutes les parties du bâtiment EDF de Valence ; qu'il résulte du dossier d'information que ce prévenu a pu dire à plusieurs témoins qu'il était débordé par les manifestants ; que M. D... a indiqué qu'il se positionnait dans une démarche de délégué syndical, subissant notamment les poussées des manifestants ; que, pour autant, le témoin E... a constaté qu'arrivé au 3e étage avec les manifestants, M. X... leur avait dit de monter au 5e étage et que plusieurs témoins ont indiqué que les délégués syndicaux ne faisaient rien pour calmer les manifestants ; que M. B..., le directeur, a assuré dans ses deux dépositions que MM. X... et A... étaient parmi les premières personnes entrées dans son bureau et qu'ils n'avaient pas constitué, contrairement à leurs dires, de cordon de sécurité mais avaient cherché à l'intimider en exigeant la suspension immédiate des poursuites disciplinaires contre leurs collègues en lui assurant qu'à défaut ils ne pourraient garantir sa sécurité ; qu'à la date des faits il est établi que le prévenu assurait les fonctions de membre du comité mixte à la production (CMP) du centre EDF Drôme-Ardèche ainsi que de membre du CHSCT ; qu'il bénéficiait à ce titre de la possibilité de circuler librement dans les locaux de l'entreprise, comme les membres élus du comité d'entreprise et des représentants syndicaux, conformément à l'article L. 434-1 ancien du code de travail et à la circulaire PERS 873 du 1er mars 1987 prise par les directeurs généraux d'EDF-GDF ; qu'elle ne peut, cependant, trouver à s'appliquer à l'occasion d'événements étrangers à ces fonctions et apportant une gêne excessive à l'accomplissement du travail des non grévistes ; que, dès lors, M. X... ne peut soutenir sérieusement, compte tenu des circonstances décrites, de la légitimité de sa présence dans les locaux de la direction du fait du badge en sa possession ; que M. Y... soutient qu'il s'est rendu au 5e étage de l'immeuble à l'appel des responsables syndicaux et dans le seul but de maîtriser les manifestants ; qu'il affirme également n'avoir pas réussi à rejoindre ses collègues et avoir rapidement quitté les lieux ; que, cependant, il a été identifié comme faisant partie des manifestants présents dans les locaux de la direction du 5e étage, après le bris de la première porte, et décrit notamment par les témoins D... et L...comme participant, voire entraînant les autres personnes présentes à exercer des poussées fortes contre les membres de la direction afin de faire pression sur eux pour obtenir de nouvelles négociations ; que sa présence au sein des locaux de la direction était également attestée par MM. G... et X... ; que M. A... soutient n'avoir été présent que pour exercer ces responsabilités syndicales afin de tenter de contenir les débordements commis par les manifestants et de préserver l'intégrité physique des représentants de la direction ; que l'ensemble des témoins entendus s'accordent à décrire un comportement particulièrement actif voire excessif de sa part, exerçant de fortes poussées pour faire reculer les cadres de l'entreprise, puis se saisissant de M. H... et enfin pénétrant dans le bureau de M.
B...
puis négociant avec lui dans les conditions sus indiquées ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que MM. A..., X... et Y... se sont bien rendus coupables de l'infraction prévue et réprimée par l'article 226-4 du code pénal et que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ; que sur l'infraction de violences volontaires en réunion qui lui M. A... est reprochée, le prévenu affirme qu'il n'a saisi M. H... par les épaules et ne l'a poussé que dans le but de le mettre en sécurité ; que cette affirmation est contredite par les dépositions réitérées de la victime qui affirme qu'il l'a saisi par sa chemise avec une telle force qu'il a éprouvé une sensation de brûlure au niveau du cou, mais aussi par les déclarations de MM. D..., I..., M..., L...qui ont fait état de sa particulière agressivité ; qu'au surplus, M. A... a expliqué lui-même avoir « sorti M. H... de force de la pièce » au motif
qu'il était le seul des cadres encore présent devant la porte à empêcher l'accès au bureau du directeur ; que, pour autant, nul autre témoin ou participant n'a fait le constat de l'isolement de M. H... et que le témoin M. J... a affirmé que les cadres étaient tous partis en même temps, " éjectés " (sic) par les manifestants ; que MM. I..., E... et D... ont chacun déclaré que M. A... avait essayé de les attraper ; que ces éléments apparaissent suffisants pour établir la culpabilité de M. A... ; que l'état de nécessité « n'est pas conciliable avec l'absence avérée d'un véritable cordon de sécurité organisé par les délégués syndicaux et avec la déclaration de M. B... qui indique n'avoir pas été menacé physiquement par aucun des manifestants présents dans son bureau alors même que les prévenus qui l'entouraient ne restaient pas constamment avec lui ; que si l'ensemble des cadres présents et entendus ont fait état de fortes poussées de la foule et des insultes qu'elle proférait à leur endroit, aucune menace physique précise n'a été entendue par eux ; qu'ils ont tous interprété ces actions comme la volonté d'accéder au directeur du centre pour obtenir par la pression du nombre l'abandon des poursuites disciplinaires engagées contre deux agents EDF ; que les seules violences ont été celles subies par M. H... de la part de M. A... alors qu'il était dans une situation absolument égale à celle de tous ses collègues et n'était pas plus particulièrement en danger que les autres cadres présents ainsi qu'il a été rappelé plus avant ;

" et aux motifs adoptés que si, dans cette affaire, on peut prendre en compte le fait, qu'au regard des circonstances atmosphériques, les manifestants se sont mis à l'abri de la pluie en s'introduisant dans le local d'EDF sans que cela cause de réelles difficultés, en revanche, il n'en est pas de même en ce qui concerne l'introduction des manifestants au cinquième étage de l'immeuble, les dégradations constatées, les serrures forcées, les bureaux renversés démontrent une attitude générale qui ne relève pas du dialogue social mais de l'introduction dans un domicile contre le gré de l'occupant ; que, s'agissant de MM. A... et Y..., il ressort de la procédure et des débats qu'ils sont mis en cause par MM. K..., B..., I..., H... et D..., que l'ensemble de ces éléments permettent de les maintenir dans les liens de la prévention de ce chef ;

" 1) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que la violation de domicile résulte de l'introduction ou du maintien dans le domicile d'autrui, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; que, dès lors qu'elle avait admis que les prévenus étaient entrés sans difficulté dans le bâtiment de la société, la cour d'appel ne pouvait considérer que le seul fait pour les manifestants de s'être rendu dans les étages du bâtiment ou dans le bureau du directeur, constituait une violation de domicile par introduction dans les locaux de la société EDF-GDF, faits visés à la prévention, quand ils apparaissait qu'ils étaient déjà dans les locaux en cause ;

" 2) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; que, pour caractériser la violation de domicile, il appartient donc aux magistrats de constater, même lorsque les prévenus se trouvent dans un groupe, qu'ils ont commis les faits matériels à l'origine de l'infraction et que l'élément intentionnel peut leur être imputé ; qu'en déduisant la culpabilité des trois prévenus, en qualité d'auteurs du délit, du fait que, selon l'huissier présent sur les lieux, les délégués syndicaux auraient sciemment laissé les manifestants monter au cinquième étage et que les prévenus se trouvaient parmi les premiers au 5e étage de l'immeuble où se situaient les bureaux du directeur, sans avoir constaté que chacun des trois prévenus était entré dans ces locaux par l'un des moyens limitativement énumérés excluant l'accord des personnes occupant le domicile, relevant au contraire que ces prévenus ne faisaient pas partie des personnes ayant cassé les portes de cet étage, et, sans avoir constaté que les prévenus avaient agi avec l'intention de porter atteinte aux droits des occupants sur ce domicile, la cour d'appel qui leur impute la violation de domicile éventuellement commise par d'autres, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

" 3) alors qu'en relevant que M. Y... faisait partie des manifestants, qu'il incitait les autres manifestants présents au 5e étage du bâtiment, à exercer des poussées fortes contre les membres de la direction afin de faire pression sur eux pour obtenir de nouvelles négociations, sans constater le fait qu'il avait utilisé des manoeuvres, des menaces, des voies de fait et des pressions pour entrer dans le domicile d'autrui ou même qu'il avait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, la cour d'appel n'a pas plus établi le délit retenu à son encontre ;

" 4) alors qu'en constatant que M. A... a exercé une poussée pour faire reculer les cadres et qu'il voulait négocier, faute d'avoir constaté sa participation aux bris de portes qui ont permis aux manifestants d'atteindre le bureau de la direction et son intention de méconnaître les droits d'autrui, la cour d'appel n'a pas pu caractériser sa participation au délit de violation de domicile ;

" 5) alors que la cour d'appel constate qu'un témoin a indiqué que M. X... avait dit aux manifestants qui se trouvaient au troisième de monter au cinquième étage du bâtiment et que le directeur du centre avait affirmé que ce syndicaliste l'avait menacé pour le contraindre à négocier ; qu'il résulte de tels motifs que s'il est constaté que M. X... est entré dans le bureau du directeur, il n'est pas constaté que, pour faire cela, il aurait utilisé l'un des moyens limitativement énumérés par l'article 226-4 du code pénal incriminant la violation de domicile et ni qu'il l'aurait fait en voulant méconnaître les droits d'autrui sur son domicile ;

" 6) alors qu'en relevant que les représentants syndicaux auraient sciemment laissé les manifestants atteindre le 5e étage et le bureau du directeur, la cour d'appel ne saurait avoir caractérisé une participation des prévenus aux faits en qualité de complices, faute d'acte positif de complicité et de constat de l'intention de s'associer aux infractions, requalification qu'il ne peut être envisagé de substituer à celle d'auteur du délit retenue par la cour d'appel, faute pour elle d'avoir appelé les prévenus à s'expliquer sur une éventuelle requalification ;

" 7) alors que la cour d'appel a estimé que les actes de M. A..., comme des autres prévenus, ne pouvaient s'expliquer par la nécessité de prendre des mesures pour protéger l'intégrité physique des cadres présents sur les lieux en raison de l'absence de menaces physiques de la part des manifestants ; qu'en l'état de tels motifs, alors qu'elle considère que cette menace s'est réalisée puisqu'elle a condamné M. A... pour violence en réunion et alors qu'elle ne prétend pas reprocher au prévenu d'avoir commis ses actes de violences après en avoir menacé le cadre touché au cours de cette journée, la cour d'appel qui se prononce par des motifs contradictoires, n'a pu justifier sa décision de rejet du moyen de défense tiré de l'état de nécessité " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-7, 222-11, 222-12, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47, alinéa 1, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A... coupable de l'infraction de violences volontaires en réunion ayant entraîné une incapacité de moins de huit jours et l'a condamné à une amende délictuelle de 2 000 euros avec sursis ainsi qu'à payer des dommages et intérêts aux parties civiles ;

" aux motifs que, sur l'infraction de violences volontaires en réunion qui lui est reprochée, le prévenu affirme qu'il n'a saisi M. H... par les épaules et ne l'a poussé que dans le but de le mettre en sécurité ; que cette affirmation est contredite par les dépositions réitérées de la victime qui affirme qu'il l'a saisi par sa chemise avec une telle force qu'il a éprouvé une sensation de brûlure au niveau du cou, mais aussi par les déclarations de MM. D..., I..., M..., L...qui ont fait état de sa particulière agressivité ; qu'au surplus, M. A... a expliqué lui-même avoir « sorti M. H... de force de la pièce » au motif qu'il était le seul des cadres encore présent devant la porte à empêcher l'accès au bureau du directeur ; que, pour autant, nul autre témoin ou participant n'a fait le constat de l'isolement de M. H... et que le témoin M. J... a affirmé que les cadres étaient tous partis en même temps, " éjectés " (sic) par les manifestants ; que MM. I..., E... et D... ont chacun déclaré que M. A... avait essayé de les attraper ; que ces éléments apparaissent suffisants pour établir la culpabilité de M. A... ; que l'état de nécessité n'est pas conciliable avec l'absence avérée d'un véritable cordon de sécurité organisé par les délégués syndicaux et avec la déclaration de M. B... qui indique n'avoir pas été menacé physiquement par aucun des manifestants présents dans son bureau alors même que les prévenus qui l'entouraient ne restaient pas constamment avec lui ; que si l'ensemble des cadres présents et entendus ont fait état de fortes poussées de la foule et des insultes qu'elle proférait à leur endroit, aucune menace physique précise n'a été entendue par eux ; qu'ils ont tous interprété ces actions comme la volonté d'accéder au directeur du centre pour obtenir par la pression du nombre l'abandon des poursuites disciplinaires engagées contre deux agents EDF ; que les seules violences ont été celles subies par M. H... de la part de M. A... alors qu'il était dans une situation absolument égale à celle de tous ses collègues et n'était pas plus particulièrement en danger que les autres cadres présents ainsi qu'il a été rappelé plus avant ;

" et aux motifs adoptés que les déclarations de la victime, celles de MM. D... et I... permettent d'établir que le prévenu a agi non pas pour protéger celle-ci mais avec une intention réellement agressive à son égard en compagnie des autres manifestants qui n'ont pas été identifiés, en conséquence, il convient de maintenir M. A... dans les liens de la prévention et de le condamner de ce chef ;

" 1) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire ou mieux s'en expliquer retenir, d'une part, la circonstance que les violences auraient été commises en réunion, soit par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, et constater, d'autre part, que « les seules violences ont été celles subies par M. H... de la part de M. A... ;

" 2) alors que la cour d'appel a estimé que les actes de M. A..., comme des autres prévenus, ne pouvaient s'expliquer par la nécessité de prendre des mesures pour protéger l'intégrité physique des cadres présents sur les lieux en raison de l'absence de menaces physiques de la part des manifestants ; qu'en l'état de tels motifs, alors qu'elle considère que cette menace s'est réalisée puisqu'elle a condamné M. A... pour violence en réunion et alors qu'elle ne prétend pas reprocher au prévenu d'avoir commis ses actes de violences après en avoir menacé le cadre touché au cours de cette journée, la cour d'appel qui se prononce par des motifs contradictoires, n'a pu justifier sa décision de rejet du moyen de défense tiré de l'état de nécessité " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 1 500 euros la somme globale que MM. X..., Y... et A... devront payer aux sociétés ERDF et GRDF au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Moignard conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83253
Date de la décision : 30/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 11 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 mar. 2011, pourvoi n°10-83253


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83253
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award