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20/09/2011 | FRANCE | N°11-81594

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 septembre 2011, 11-81594


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Fabien X...,- Mme Sandra Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2011, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de MM. Roger et Jean Z... du chef de violences aggravées ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles

122-5, 222-11, 222-12 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Fabien X...,- Mme Sandra Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2011, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de MM. Roger et Jean Z... du chef de violences aggravées ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-11, 222-12 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que MM. Roger et Jean Z... étaient en état de légitime défense et les a relaxés des fins de la poursuite et a débouté les consorts X... et Y... des fins de leur action civile ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que depuis plusieurs années à Roppentzwiller un conflit de voisinage oppose les frères Z... aux consorts X...- Y... et que le 23 septembre 2008, vers 4H55, une bagarre a opposé Roger Z... à Sandra Y... et Fabien X... ; qu'il est constant que, comme chaque jour ouvrable, M. Roger Z... a quitté son domicile pour se rendre à l'arrêt de bus et que Mme Y... s'est levée et a quitté son domicile à la même heure, suivant M. Roger Z... pour régler un problème de poubelles ; que M. Roger Z... a toujours déclaré qu'arrivé au carrefour de la rue... et de la rue ..., il a vu devant l'abribus M. Fabien X..., concubin de Mme Y..., qu'il a alors fait demi-tour, s'est retrouvé face à Mme Y... laquelle tenait une barre de fer, qu'il a pris peur a sorti un couteau suisse de sa poche et saisi cette barre de fer ; que M. X... vint alors au secours de sa compagne muni d'un câble électrique noir de 50 cm que le témoin A... a apporté à la gendarmerie de Durmenach ; s'il est établi que M. Roger Z... a, en état de légitime défense, saisi la barre de fer, frappant M. X... à la tête pour se défendre, avant d'aller sonner au portail de la famille C..., son frère M. Jean-Jacques Z... est venu à son secours et tentant de séparer M. X... et M. Roger Z..., il reçut un coup de poing de M. X..., avant d'en décocher un à son tour, également en état de légitime défense, cette dernière étant chaque soit nécessaire et proportionnelle à l'attaque ; que, si les consorts X... et Y... sont alors rentrés chez eux, M. Roger Z... est resté sur place (témoignage A...) avant d'être pris en charge par les pompiers, prévenus par A... qui l'ont conduit à l'hôpital d'Altkirch, que les consorts X...- Y... ont rejoint en ambulance ; si les blessures subies par M. X... et Mme Y... sont incontestables, il est certain que R. Z... s'est défendu, victime d'un véritable guet-apens ; qu'en effet, le couple X...- Y... n'avait aucune autre raison de se trouver entre 4H30 et 5 heures à l'abribus où M. Roger Z... se rendait chaque jour pour monter dans l'autobus le conduisant au travail ; que son frère est venu à son secours et a répondu à un coup de poing que lui a asséné M. X... ; qu'il est en effet démontré par l'attestation du témoin C... que M. Roger Z..., affolé appelait au secours ; que, vu la chronologie des faits ci-dessus relatés, il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et de relaxer purement et simplement MM. Roger et Jean Z... des fins de la poursuite, il échet donc aussi de débouter les consorts X...- Y... des fins de leur action civile et par voie de conséquence il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris pour statuer en ce sens ;
" 1°) alors qu'il résulte de l'article 122-5 du code pénal que la légitime défense est justifiée si les actes de violences reprochés ont été commis pour repousser une agression injuste et qui crée un danger pour soi-même ; qu'en se bornant à faire sienne la version des frères Z... selon laquelle Mme Y... aurait été la détentrice initiale de la barre de fer, lors même qu'aucun élément matériel du dossier n'était de nature à établir que cette arme, dont il était en revanche incontestable qu'elle avait été utilisée par les frères Z... à l'encontre des exposants leur occasionnant des blessures sévères médicalement constatées, aurait appartenu et aurait été utilisée au début de l'altercation par Mme Y..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
" 2°) alors qu'à titre subsidiaire, il résulte de l'article 122-5 du code pénal que si la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou autrui, n'est pas pénalement responsable, c'est à la condition qu'il n'y ait pas disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte subie ; qu'en affirmant que la défense de MM. Roger et Jean Z... était nécessaire et proportionnelle sans rechercher si la disparité dans les ITT entre d'une part, Mme Y... et M. X... qui justifiaient respectivement par des certificats médicaux du centre hospitalier d'Altkirch du 23 septembre 2008 de dix jours d'ITT et d'un arrêt de travail de quarante-cinq jours suite à une fracture du péroné et différentes plaies au niveau de la tête et, d'autre part, MM. Jean et Roger Z... qui n'avaient subi aucune ITT, n'excluait pas la légitime défense, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles précités ;
" 3°) alors qu'à titre infiniment subsidiaire, en affirmant la proportionnalité de la riposte de MM. Roger et Jean Z... sans s'expliquer sur la durée des ITT subis par les consorts X...
Y..., la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de MM. Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81594
Date de la décision : 20/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 janvier 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 sep. 2011, pourvoi n°11-81594


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81594
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