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27/09/2011 | FRANCE | N°10-20806

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2011, 10-20806


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 2010), que la Caisse régionale du crédit agricole du Morbihan (la caisse) a consenti à M. X... deux prêts, d'un montant respectif de 245 000 euros et de 38 000 euros, pour financer l'acquisition et la rénovation d'un premier bien composé d'un magasin et d'un appartement; que le remboursement de ces prêts a été garanti par des hypothèques conventionnelles ainsi que par des privilèges de prêteur de deniers ; que, pour financer l'acq

uisition d'un second bien ainsi que des travaux de rénovation, sans att...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 2010), que la Caisse régionale du crédit agricole du Morbihan (la caisse) a consenti à M. X... deux prêts, d'un montant respectif de 245 000 euros et de 38 000 euros, pour financer l'acquisition et la rénovation d'un premier bien composé d'un magasin et d'un appartement; que le remboursement de ces prêts a été garanti par des hypothèques conventionnelles ainsi que par des privilèges de prêteur de deniers ; que, pour financer l'acquisition d'un second bien ainsi que des travaux de rénovation, sans attendre la vente du premier immeuble, M. X... a souscrit un prêt-relais remboursable en une échéance, d'un montant de 510 000 euros; que, tandis qu'il avait remboursé les deux premiers prêts, obtenu mainlevée des sûretés et partiellement remboursé une partie du troisième prêt, la caisse l'a assigné en paiement des sommes restant dues au titre du troisième prêt ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la caisse la somme de 539.022,38 euros, outre intérêts et capitalisation et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde et de conseil à l'égard de l'emprunteur non averti ; qu'en ne se prononçant pas sur la qualité de M. X..., qui niait sa qualité d'emprunteur averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le banquier doit conseiller à son client la solution la plus avantageuse pour lui ; qu'en se bornant à relever que la caisse avait pu conseiller à M. X... de rembourser les prêts sur 15 ans assortis d'une garantie hypothécaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette hypothèque, purement conventionnelle, ne pouvait pas être levée, si une nouvelle hypothèque ne pouvait pas être prise sur un autre immeuble dont M. X... était propriétaire et si son intérêt n'était pas, dans ces conditions, de rembourser prioritairement le prêt relais d'une durée d'un an plutôt que les prêts classiques d'une durée de quinze ans, si la caisse avait présenté cette option et si elle avait informé M. X... des avantages et des inconvénients de chaque possibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que M. X... n'ayant pas soutenu que la caisse avait manqué à son obligation de mise en garde au moment de l'octroi de chacun des prêts, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève qu'en faisant le choix de ne vendre qu'une partie de l'immeuble dont la valeur était inférieure à celle du montant du prêt relais destiné au financement de la seconde acquisition, M. X... s'est lui même placé dans la situation de ne pouvoir solder ce prêt, lequel n'a été obtenu auprès de l'organisme bancaire qu'en considération de la valeur de l'immeuble; qu'il relève encore que la caisse n'avait d'autre alternative que de lui conseiller de solder les prêts habitat afin de pouvoir donner mainlevée des hypothèques sur l'immeuble dont une partie était vendue et qu'elle a proposé un renouvellement du contrat à court terme pour un montant de 460 000 euros avec une inscription hypothécaire sur le second immeuble et paiement du solde de la dette, proposition rejetée par M. X... ; qu'en l'état de ces appréciations, faisant ressortir que la caisse a répondu à la sollicitation de son client en lui fournissant un conseil approprié, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole du Morbihan la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de 539 3022,38€ outre intérêts et capitalisation et d'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... ne conteste pas devoir la somme à laquelle la Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan a fixé sa créance en raison du non remboursement du prêt venant à échéance le 5 décembre 2006, en revanche, il reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en n'exigeant pas que soit d'abord remboursé le crédit relais avant de régler les crédits amortissables sur quinze ans ; la Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan répond que les crédits habitat qui étaient assortis l'un et l'autre de garanties réelles devaient d'abord être soldés pour qu'en cas de vente de l'immeuble grevé mainlevée des inscriptions hypothécaires puisse être donnée ; M. X... s'est plaint auprès de la banque de cette situation alors que la date d'échéance du prêt relais de 510 000 € était dépassée ; en faisant lui même le choix de ne vendre qu'une partie de l'immeuble dont la valeur était inférieure à celle du montant du prêt relais, qui en tout état de cause devait avoir été utilisé pour financer l'acquisition de l'immeuble de GUILLIERS, il s'est lui même placé dans la situation de ne pouvoir solder ce prêt ; que celui-ci n'avait été obtenu auprès de l'organisme bancaire que parce que la valeur de l'immeuble qu'il vendait était mis en vente à un prix supérieur ; dès lors le banquier n'avait d'autre alternative que de conseiller à M. X... de solder les prêts habitat afin de pouvoir donner mainlevée des hypothèques sur l'immeuble dont une partie était vendue ; il sera au demeurant observé que la Caisse de crédit agricole mutuel du Morbihan a dans le cadre de discussions avec le conseil de M. X... proposé un renouvellement du contrat à court terme pour un montant de 460 000 € avec une inscription hypothécaire sur l'immeuble de GUILLIERS et paiement du solde de la dette ; M. X... n'a en définitive pas accepté cette proposition contestant la date d'échéance de ce nouveau prêt à court terme ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application de l'article 1147 du code civil, le banquier est tenu d'une obligation mise en garde envers son client, cette obligation ayant pour seule fin de s'assurer que la banque n'a pas accordé un prêt ou une ouverture de crédit à un client alors qu'elle savait, en concluant le contrat, que celui-ci serait certainement incapable de faire face aux échéances. En l'espèce, M. X... déclare s'être rapproché en juin 2006 du directeur de CREDIT AGRICOLE de LE PALAIS, suite à la vente des murs commerciaux de son immeuble, et que, sur ses conseils, il a remboursé, avec le produit de la vente, le solde des prêts contractés en 2003 et 2004 et une partie seulement du prêt relais. II soutient que le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN a, à cette occasion, manqué au devoir conseil et de mise en garde incombant au banquier, en ne lui conseillant pas de rembourser en priorité son prêt relais, et qu'il a engagé sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Il verse aux débats un document manuscrit faisant apparaître un montage financier sur du produit de la vente des murs commerciaux de l'immeuble de Belle Ile, signé par lui-même et par un représentant du Crédit Agricole. Or, il ne ressort pas de l'étude de ce document que la proposition faite par le Crédit Agricole était erronée ou avait pour finalité de le conduire à un choix totalement contraire à ses intérêts. En effet, les prêts conclus en 2003 et 2004 (n° 805 et 806) étant assortis d'inscriptions sur l'immeuble mis en vente et déjà partiellement vendu par M. X..., ce qui n'était pas le cas du prêt relais, il n'était pas déraisonnable pour la banque de suggérer à son client de rembourser par priorité ces prêts afin de pouvoir ordonner la mainlevée desdites inscriptions, ce qui a été fait le 21 novembre 2006. Le fait que M. X... n'ait pas été ensuite en mesure de vendre les autres lots composant le bien immobilier, et ainsi de rembourser le Crédit Agricole à la date prévue, ne peut être reproché à l'organisme bancaire. La responsabilité contractuelle du Crédit Agricole ne peut dès lors être engagée sur le fondement invoqué du manquement au devoir de conseil, ce qui conduit à débouter M. X... de sa demande reconventionnelle et de l'ensemble de ses prétentions ;
ALORS QUE le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde et de conseil à l'égard de l'emprunteur non averti ; qu'en ne se prononçant pas sur la qualité de M. X..., qui niait sa qualité d'emprunteur averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE le banquier doit conseiller à son client la solution la plus avantageuse pour lui ; qu'en se bornant à relever que le Crédit Agricole du Morbihan avait pu conseiller à M. X... de rembourser les prêts sur 15 ans assortis d'une garantie hypothécaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette hypothèque, purement conventionnelle, ne pouvait pas être levée, si une nouvelle hypothèque ne pouvait pas être prise sur un autre immeuble dont M. X... était propriétaire et si son intérêt n'était pas, dans ces conditions, de rembourser prioritairement le prêt relais d'une durée d'un an plutôt que les prêts classiques d'une durée de quinze ans, si le Crédit Agricole du Morbihan avait présenté cette option et s'il avait informé M. X... des avantages et des inconvénients de chaque possibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-20806
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2011, pourvoi n°10-20806


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20806
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