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27/09/2011 | FRANCE | N°10-24505

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 septembre 2011, 10-24505


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... (les emprunteurs) ont conclu avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la caisse), deux prêts immobiliers et adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par cette dernière auprès de la compagnie CNP assurances (l'assureur) ; que la prise en charge des échéances d

es prêts sollicitée par les emprunteurs à la suite d'arrêts de travail a été re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme X... (les emprunteurs) ont conclu avec la Caisse régionale de crédit agricole mutuel, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la caisse), deux prêts immobiliers et adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par cette dernière auprès de la compagnie CNP assurances (l'assureur) ; que la prise en charge des échéances des prêts sollicitée par les emprunteurs à la suite d'arrêts de travail a été refusée par l'assureur, au motif qu'ils avaient dépassé l'âge à partir duquel la garantie ne jouait plus ; que les emprunteurs ont alors assigné la caisse en responsabilité ;

Attendu que pour évaluer à 4 000 euros le préjudice subi par les emprunteurs résultant des manquements de la banque à son obligation d'annexer à l'acte de prêt la notice prévue à l'article L. 312-9 du code de la consommation et à celle d'éclairer les emprunteurs sur l'adéquation des risques couverts par le contrat d'assurance à leur situation personnelle, la cour d'appel retient que, lors de la souscription du contrat, l'assurance invalidité n'avait pas été un souci important pour les emprunteurs et qu'ils y avaient si peu prêté attention que le préjudice résultant de l'insuffisance d'informations ne peut consister que dans la perte de la possibilité de choisir d'autres options en cette matière très secondaire à leurs yeux, si l'information avait été suffisamment claire, précise et formalisée dans une notice ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les emprunteurs auraient souscrit le contrat d'assurance en cause si la banque avait satisfait à son obligation d'information et à son devoir d'éclairer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Lisieux du 21 février 2008, en ce qu'il a retenu la faute de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties, dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat M. et Mme X...

Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit à la somme de 4.000 euros le montant de l'indemnité due par la CRCAM à raison de son manquement à son obligation d'information et de conseil.

AUX MOTIFS QUE l'article L. 312-9 du code de la consommation exige la mise en annexe du contrat d'une notice sur laquelle sont énumérés les risques garantis et précisées les modalités de la mise en jeu de l'assurance ; que les renseignements figurant sur les autres documents ne pallient pas cette absence ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie ne prétend par ailleurs à aucune explication particulière pour attirer l'attention des époux X... sur l'adéquation ou l'inadéquation de cette assurance à leur situation et fait seulement valoir les aptitudes intellectuelles des emprunteurs et leur habitude des affaires en raison de leurs fonctions ; que cette aptitude générale ne dispensait pas du devoir de conseil sur cet aspect particulier ; qu'en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie n'a pas satisfait à ses obligations ; qu'elle a commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que cependant cette faute ne donne lieu qu'à des dommages intérêts résultant du manquement à ces obligations d'information suffisamment claires et précises ; que ces dommages intérêts n'équivalent pas nécessairement à l'exécution du contrat d'assurance ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie soutient que le dommage résultant du manque d'information ne peut être constitué que par la perte de chance, faible, de trouver une autre assurance qui aurait été nécessairement plus chère ; que les époux X... soutiennent que plusieurs autres assureurs auraient accepté cette prise en charge ; que pour apprécier les conséquences d'une meilleure information lors de la conclusion du contrat, il faut se placer à ce moment de la conclusion du contrat ; que les époux X... indiquent dans leurs conclusions, page 3 § 4 que si M. X... "avait pensé demander la prise en charge du remboursement de ses prêts, c'était tout simplement que l'examen de ses relevés de compte lui avait appris qu'il acquittait une cotisation mensuelle de 46,12€ qui n'apparaissait d'ailleurs pas dans les tableaux d'amortissement qui avaient été édités" ; que cette découverte ultérieure de l'existence de l'assurance montre que, lors de la souscription du contrat, l'assurance invalidité n'avait pas été un souci important pour les emprunteurs ; que l'adhésion avait quand même été signée, cette signature n'étant l'objet d'aucune contestation, malgré les bizarreries affectant le nombre d'annexes du contrat, bizarreries soulignées par les époux X... ;
que dans cette demande d'adhésion invoquée par les époux X... apparaissent l'invalidité permanente et absolue dont l'âge limite de couverture est le 65ème anniversaire et l'incapacité temporaire totale dont l'âge limite de couverture est le 60ème anniversaire ; que les époux X... ne peuvent pas prétendre avoir cru que la maladie et l'invalidité entraîneraient la prise en charge certaine des échéances alors qu'ils avaient si peu prêté attention à cette assurance que M. X... en a découvert l'existence en consultant ultérieurement les relevés de compte ; qu'en conséquence le préjudice résultant de l'insuffisance d'informations ne peut pas équivaloir au montant des échéances du prêt ; qu'elle ne peut consister que dans la perte de la possibilité de choisir d'autres options en cette matière très secondaire à leurs yeux si l'information avait été suffisamment claire, précise et formalisée notamment dans une notice ; que cette perte de chance peut être évaluée à 4.000 euros pour les époux X... ensemble ;

ALORS QUE le juge qui a retenu le manquement du banquier à son obligation de conseil à l'égard de l'emprunteur en matière d'assurance de crédit ne peut pas se fonder, pour limiter l'indemnisation de ce dernier, sur son désintérêt à l'égard de l'assurance, lequel peut ne résulter que de la carence du banquier dans son devoir d'attirer l'attention de son client sur l'importance de l'assurance ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé qu'aucune notice d'assurance n'avait été annexée au prêt, que les autres documents ne palliaient pas cette absence et que la CRCAM n'avait pas attiré l'attention des époux X..., qui, aux âges de 55 et 53 ans, s'engageaient pour 20 années, sur l'adéquation ou l'inadéquation à leur situation de l'assurance proposée, en sorte que la banque n'avait pas satisfait à ses obligations d'information et de conseil, s'est néanmoins fondée, pour limiter l'indemnisation des emprunteurs, sur la circonstance inopérante qu'au moment de la conclusion du contrat, l'assurance n'était pas un souci important pour eux et qu'ils n'y avaient pas prêté attention, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-24505
Date de la décision : 27/09/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 08 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 sep. 2011, pourvoi n°10-24505


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24505
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