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12/10/2011 | FRANCE | N°10-84492

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 octobre 2011, 10-84492


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Denis X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-de-MARNE, en date du 28 mai 2010, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent conseillers référ

endaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Denis X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-de-MARNE, en date du 28 mai 2010, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 septembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Charpenel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation ,pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 310, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement et des débats (p.11), qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, la présidente a fait versé aux débats deux jugements du 30 août 2004 de la 23e chambre du tribunal de Paris et du 27 septembre 2004 de la 16e chambre du tribunal de Paris condamnant M. Y... ;
"alors qu'il est de principe que, devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'en ordonnant de verser aux débats ces jugements, sans qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'il en ait été donné lecture, la présidente a méconnu le principe de l'oralité des débats" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire le président a fait verser aux débats deux jugements condamnant M. Y... et que ces documents ont été communiqués à toutes les parties qui n'ont fait aucune observation ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions dont il ne résulte pas que ces documents aient été communiqués aux assesseurs et aux jurés sans qu'il en ait été donné lecture, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement et des débats (p.7) que la présidente a concédé qu'il soit donné acte à l'avocat de l'accusé de ce que M. X... avait été ramené hier soir dans sa cellule à Fresnes à 2 h 45 pour en être extrait ce matin à 5 h 30 et qu'en conséquence, il entendait faire toutes réserves sur le caractère équitable de l'audience de ce jour ;
"alors que, dans le cadre du débat oral sur le fondement duquel la cour et le jury forgeront leur conviction, le fait que l'accusé a été, à l'issue d'une journée de débats, ramené dans sa cellule à 2 h 45 pour en être extrait à 5 h 30 pour l'audience du jour porte atteinte au droit à un procès équitable car l'accusé n'était pas en mesure de se défendre utilement lors de l'audience du jour" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le 25 mai, à 19 heures 05, le président a annoncé que l'audience était suspendue et qu'elle serait reprise le 26 mai 2010 à 9 heures 30 ; que le 26 mai 2010, à 10 heures 15, à l'ouverture de l'audience, le président a donné acte à Me Leclerc, avocat de M. X..., de ses observations orales selon lesquelles l'accusé venait de lui indiquer qu'il avait été ramené dans sa cellule à 2 heures 45 la nuit précédente et qu'il en avait été extrait à 5 heures 30 le matin même, et qu'en conséquence il faisait toutes réserves sur le caractère équitable de l'audience ; qu'aucune observation n'a été faite par les parties ;
Attendu qu'en l'état de ce donné acte, concédé dans les termes mêmes de la demande, et dès lors qu'il n'était pas expressément soutenu que l'accusé n'aurait pas été en mesure de se défendre en raison d'un état de moindre résistance physique ou morale, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable ;
"en ce que la cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 2 ainsi libellée « le meurtre ci-dessus spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec préméditation ?» ;
"alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la question n° 2 telle que libellée était posée en droit pour reprendre les termes de l'article 221-3 du code pénal et est donc entachée de nullité" ;
Attendu que la question n° 2 critiquée n'encourt pas le grief allégué , dès lors que le terme "préméditation" exprime par lui-même qu'un dessein de commettre le meurtre spécifié à la question n° 1 a été formé avant l'action, en sorte que les jurés n'ont pas pu se méprendre sur sa signification ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du droit à un procès équitable ;
"en ce que, pour déclarer M. X... coupable d'assassinat et le condamner à la peine de vingt ans de réclusion criminelle, la cour et le jury à la question n° 1 « l'accusé Denis X... est-il coupable d'avoir à Paris le 22 novembre 2004 volontairement donné la mort à Bertrand Y... ? » et à la question n° 2 « le meurtre ci-dessus spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis avec préméditation ? » se sont bornés à répondre « oui à la majorité de dix voix au moins » ;
"alors que ne répond pas aux exigences de motivation du droit à un procès équitable la formulation des questions posées à la cour et au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il a été répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant M. X... par la raison qu'il avait été répondu positivement aux deux questions posées, vagues et abstraites, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il avait été répondu positivement à ces deux questions, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des stipulations conventionnelles et a privé l'accusé du droit à un procès équitable" ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée de deux tiers, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen additionnel de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 349, 350, 353, 357, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'assises, statuant en appel, a déclaré M. X... coupable d'assassinat et l'a condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle ;
"alors que les articles 349, 350, 353, 357 du code de procédure pénale méconnaissent les articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les principes constitutionnels du droit à un procès équitable, d'égalité devant la loi et d'égalité devant la justice puisque les articles précités se bornent à exiger que la déclaration de culpabilité et la durée de la peine résultent de réponses affirmatives à des questions abstraites sans aucune motivation expliquant les raisons de la condamnation de l'accusé et de la durée de la peine retenue et sans qu'il soit fait état des éléments de nature à fonder la condamnation en prenant en considération le comportement de l'accusé ; qu'ainsi, la déclaration d'inconstitutionnalité des articles susvisés qui sera prononcée privera l'arrêt attaqué de fondement juridique" ;
Attendu que le Conseil constitutionnel, par sa décision du 1er avril 2011, a déclaré les articles 349, 350, 353 et 357 du code de procédure pénale conformes à la Constitution ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à MM. Albert et Jérôme Y..., à Mme Madeleine Z..., épouse Y... et à Mme Sylvia Y..., épouse A..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-84492
Date de la décision : 12/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Suspension d'audience - Demande de donné acte - Méconnaissance du droit à un procès équitable (non)

En l'état du donné acte des observations de l'avocat de l'accusé selon lesquelles ce dernier indiquait avoir été, à l'issue de la journée d'audience précédente, ramené dans sa cellule à 2 h 45 et en avoir été extrait à 5 h 30 le matin même, ainsi que des réserves faites sur le caractère équitable de l'audience, et dès lors qu'il n'était pas expressément soutenu que l'accusé n'aurait pas été en mesure de se défendre en raison d'un état de moindre résistance physique ou morale, le moyen pris de la violation du droit à un procès équitable ne saurait être accueilli


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Val-de-Marne, 28 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 oct. 2011, pourvoi n°10-84492, Bull. crim. criminel 2011, n° 209
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 209

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Leprieur
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.84492
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