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25/10/2011 | FRANCE | N°09-16462

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 octobre 2011, 09-16462


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2009), que la banque BNP Paribas (la banque) a consenti, le 6 mars 1998, un prêt d'un certain montant à la SCI Cantagrillou (la SCI), représentée par Jean-Marc X..., son gérant ; que ce dernier a adhéré au contrat d'assurance-groupe souscrit pour le montant du prêt prévoyant qu'en cas de décès de l'adhèrent la totalité des sommes dues au titre du prêt serait exigible ; qu'à la suite du décès de ce dernier intervenu le 12

décembre 2000, l'assureur a réglé à la banque l'intégralité des sommes d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mars 2009), que la banque BNP Paribas (la banque) a consenti, le 6 mars 1998, un prêt d'un certain montant à la SCI Cantagrillou (la SCI), représentée par Jean-Marc X..., son gérant ; que ce dernier a adhéré au contrat d'assurance-groupe souscrit pour le montant du prêt prévoyant qu'en cas de décès de l'adhèrent la totalité des sommes dues au titre du prêt serait exigible ; qu'à la suite du décès de ce dernier intervenu le 12 décembre 2000, l'assureur a réglé à la banque l'intégralité des sommes dues au titre du prêt ; que ce règlement ayant eu pour conséquence d'engendrer le paiement d'une certaine somme au titre de l'impôt sur les sociétés à la charge de la SCI, cette dernière a assigné la banque en responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et d'information ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme principale de 459 813, 37 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en matière d'assurance de groupe, l'obligation de conseil du banquier profite aussi bien aux emprunteurs profanes qu'aux emprunteurs avertis ; qu'en estimant dès lors que la SCI n'était pas fondée à mettre en cause la responsabilité de la banque au titre d'un manquement à son devoir de conseil, au motif que la banque n'avait commis aucune faute en faisant souscrire une garantie dont la mise en jeu avait permis d'exonérer la SCI du remboursement du solde du prêt et en relevant que les conséquences fiscales défavorables de ce remboursement étaient imputables au montage financier dont la société est seule responsable, sans rechercher si la banque ne devait pas précisément éclairer sa cliente, avertie ou non, sur les incidences fiscales qu'aurait le paiement de l'indemnité d'assurance dans le cadre d'un tel montage, ainsi que sur les moyens juridiques de remédier à d'éventuels inconvénients, notamment au moyen de la signature d'un avenant adapté à la situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la banque n'avait pas commis de faute en faisant adhérer à un contrat d'assurance-groupe garantissant le risque de décès de l'un des porteurs des parts de la société et que la mise en jeu de la garantie a permis d'exonérer la SCI du paiement de sa dette, l'arrêt retient que la dette fiscale trouve sa source dans un montage financier, dont la SCI est à l'origine, consistant en la réalisation d'une opération immobilière sous couvert d'une société civile familiale dont les porteurs de parts étaient les véritables bénéficiaires ; qu'en l'état de ces appréciations dont il résulte que la banque n'était pas tenue d'éclairer sa cliente sur l'adéquation du montage dont la SCI ne pouvait ignorer les conséquences fiscales en résultant, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Cantagrillou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Cantagrillou
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI CANTAGRILLOU de sa demande tendant à la condamnation de la société BNP PARIBAS à lui payer la somme principale de 459. 813, 37 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la SCI CANTAGRILLOU, pour conclure à la réformation du jugement, expose qu'au décès de Monsieur X..., elle a été entièrement déchargée de sa dette par la compagnie d'assurances mais que par voie de conséquence, elle a dû payer un impôt sur les sociétés considérable ; qu'ainsi, elle a dû porter en produit exceptionnel au titre de l'exercice social clos le 31 décembre 2000, la somme de 8. 225. 940 F, soit 1. 254. 036, 47 €, consécutivement à l'annulation de la dette d'emprunt contractée pour la réalisation de la maison de retraite ; qu'elle considère que la BNP a manqué à son devoir d'information et de conseil quant à l'importance du prêt et des conséquences fiscales de la survenance du décès d'un des adhérents en ne l'éclairant pas sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l'emprunteur ; qu'en effet, la banque aurait dû la mettre en garde contre les incidences fiscales inhérentes à la signature du contrat d'assurance en lui faisant signer un avenant prévoyant que les bénéficiaires constitués en cas de décès des adhérents étaient nécessairement leurs héritiers présomptifs et ce afin que ces derniers transmettent l'indemnité versée par l'assureur directement à la BNP sans que les fonds ne transitent par la SCI CANTGRILLOU ; que la banque n'est pas fautive pour avoir fait souscrire à la SCI emprunteur un contrat d'assurance garantissant le risque de décès de l'un des porteurs des parts de la société, garantie dont la mise en jeu a permis d'exonérer la SCI du paiement de la dette ; que l'action de la SCI conduit à imputer à la banque la responsabilité d'une dette fiscale qui trouve sa source non dans une faute de celle-ci mais dans un montage financier consistant en la réalisation d'une opération immobilière sous couvert d'une société civile familiale dont les porteurs de parts étaient les véritables bénéficiaires ; que cette action qui conduit à faire supporter au banquier dispensateur de crédit les conséquences fiscales d'un montage financier dont la société est seule responsable ne saurait prospérer ;
ALORS QUE le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en matière d'assurance de groupe, l'obligation de conseil du banquier profite aussi bien aux emprunteurs profanes qu'aux emprunteurs avertis ; qu'en estimant dès lors que la SCI CANTAGRILLOU n'était pas fondée à mettre en cause la responsabilité de la société BNP PARIBAS au titre d'un manquement à son devoir de conseil, au motif que la banque n'avait commis aucune faute en faisant souscrire une garantie dont la mise en jeu avait permis d'exonérer la SCI CANTAGRILLOU du remboursement du solde du prêt et en relevant que les conséquences fiscales défavorables de ce remboursement étaient imputables au montage financier « dont la société est seule responsable » (arrêt attaqué, p. 4 § 4 à 6), sans rechercher si la société BNP PARIBAS ne devait pas précisément éclairer sa cliente, avertie ou non, sur les incidences fiscales qu'aurait le paiement de l'indemnité d'assurance dans le cadre d'un tel montage, ainsi que sur les moyens juridiques de remédier à d'éventuels inconvénients, notamment au moyen de la signature d'un avenant adapté à la situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16462
Date de la décision : 25/10/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 oct. 2011, pourvoi n°09-16462


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16462
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