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07/12/2011 | FRANCE | N°10-87857

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 2011, 10-87857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gwénaël X..., assisté par son curateur l'Union départementale des associations familiales du Finistère représentée par Mme Michèle Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 22 octobre 2010, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes, après relaxe de M. Jean-Jacques Z... et de Mme Valérie A..., épouse Z..., du chef d'abus de faiblesse ;

La COUR, statuant après dé

bats en l'audience publique du 23 novembre 2011 où étaient présents : M. Louvel prési...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gwénaël X..., assisté par son curateur l'Union départementale des associations familiales du Finistère représentée par Mme Michèle Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 22 octobre 2010, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement l'ayant débouté de ses demandes, après relaxe de M. Jean-Jacques Z... et de Mme Valérie A..., épouse Z..., du chef d'abus de faiblesse ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 novembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Moignard, Castel, Raybaud, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 468 et 465 du code civil, 117 et 121 du code de procédure civile ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de M. X... à l'encontre des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Morlaix du 2 juillet 2009 ;
"aux motifs que de l'article 468, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, il résulte que l'assistance du curateur est requise "pour introduire une action en justice ou y défendre", sans qu'il soit distingué selon que l'action est relative aux droits patrimoniaux ou extra-patrimoniaux du curatélaire, sous réserve néanmoins d'une curatelle allégée ou encore d'une autorisation judiciaire du majeur à agir seul en cas de refus du curateur ; qu'en vertu de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice du majeur protégé est une irrégularité de fond, cause de nullité des actes de procédure ; que, si, tant que le juge n'a pas statué, l'irrégularité de l'action irrégulièrement introduite par le seul majeur protégé est susceptible d'être couverte par l'intervention du curateur, doit cependant être respecté le délai pour agir ou exercer le recours ; que, dès lors, le recours exercé sans l'assistance du curateur est irrecevable et la régularisation de l'appel interjeté par le curatélaire seul n'est plus possible après l'expiration du délai d'appel ; que M. X... est placé sous curatelle renforcée depuis le 31 janvier 2008 ; qu'à l'audience du tribunal correctionnel de Morlaix du 2 juillet 2009, il était assisté de son curateur l'UDAF, comme l'établit la note d'audience ; que, le 7 juillet 2009, a comparu au greffe du tribunal de grande instance de Morlaix Me B..., avocat au barreau de Morlaix, "lequel a déclaré au nom de son mandant M. X... , demeurant ..., interjeter appel des dispositions civiles d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Morlaix le 2 juillet 2009 pour abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de pression ou technique de nature el altérer le jugement, contre M. Z... et Mme A..." ; que force est de constater que ce recours a été exercé par M. X... sans l'assistance de son curateur et qu'aucune régularisation de l'appel interjeté par le curatélaire seul n'est intervenue dans le délai d'appel ; qu'aucune conséquence ne saurait être à cet égard tirée du courrier établi le 7 juin 2010 par Mme C..., mandataire judiciaire à l'UDAF, qui affirme que ses services étaient informés et d'accord pour interjeter appel de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Morlaix ; qu'il convient, dans ces conditions, de déclarer l'appel irrecevable ;
"alors que si le curatélaire a accompli seul un acte pour lequel il aurait dû être assisté, cet acte, qui n'est pas nul de plein droit, ne peut être annulé qu'à la demande du curateur autorisé par le juge et s'il est établi que le curatélaire a subi un préjudice ; qu'il en va ainsi de l'acte d'appel formé au nom du seul curatélaire, lequel n'est pas soumis au régime nullité pour vice de fond édicté par les articles 117 et suivants du code de procédure civile, et n'a pas à être régularisé par le curateur dans le délai d'appel ; qu'en décidant le contraire s'agissant de l'appel des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Morlaix du 2 juillet 2009, interjeté au nom de M. X... seul, pour déclarer cet appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 468 et 465 du code civil, 117 et 121 du code de procédure civile, 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de M. X... à l'encontre des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Morlaix du 2 juillet 2009 ;
"aux motifs que, de l'article 468, alinéa 3, du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, il résulte que l'assistance du curateur est requise "pour introduire une action en justice ou y défendre", sans qu'il soit distingué selon que l'action est relative aux droits patrimoniaux ou extra-patrimoniaux du curatélaire, sous réserve néanmoins d'une curatelle allégée ou encore d'une autorisation judiciaire du majeur à agir seul en cas de refus du curateur ; qu'en vertu de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice du majeur protégé est une irrégularité de fond, cause de nullité des actes de procédure ; que, si, tant que le juge n'a pas statué, l'irrégularité de l'action irrégulièrement introduite par le seul majeur protégé est susceptible d'être couverte par l'intervention du curateur, doit cependant être respecté le délai pour agir ou exercer le recours ; que, dès lors, le recours exercé sans l'assistance du curateur est irrecevable et la régularisation de l'appel interjeté par le curatélaire seul n'est plus possible après l'expiration du délai d'appel ; que M. X... est placé sous curatelle renforcée depuis le 31 janvier 2008 ; qu'à l'audience du tribunal correctionnel de Morlaix du 2 juillet 2009, il était assisté de son curateur l'UDAF, comme l'établit la note d'audience ; que, le 7 juillet 2009, a comparu au greffe du tribunal de grande instance de Morlaix, Me B..., avocat au barreau de Morlaix, "lequel a déclaré au nom de son mandant M. X..., demeurant ..., interjeter appel des dispositions civiles d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Morlaix le 2 juillet 2009 pour abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de pression ou technique de nature el altérer le jugement, contre M. Z... et Mme A..." ; que force est de constater que ce recours a été exercé par M. X... sans l'assistance de son curateur et qu'aucune régularisation de l'appel interjeté par le curatélaire seul n'est intervenue dans le délai d'appel ; qu'aucune conséquence ne saurait être à cet égard tirée du courrier établi le 7 juin 2010 par Mme C..., mandataire judiciaire à l'UDAF, qui affirme que ses services étaient informés et d'accord pour interjeter appel de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Morlaix ; qu'il convient, dans ces conditions, de déclarer l'appel irrecevable ;
"alors que les dispositions du code de procédure civile relatives aux exceptions de nullités ne sont pas applicables à l'action de la partie civile lorsqu'elle est introduite devant la juridiction pénale ; qu'en appliquant néanmoins les articles 117 et suivants du code de procédure civile à l'appel des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Morlaix du 2 juillet 2009, interjeté au nom de M. X... seul, pour décider que cet acte était entaché d'un vice de fond qui n'avait pas été régularisé dans le délai d'appel, et par suite déclarer cet appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 117 du code de procédure civile ;
Attendu que ce texte n'est pas applicable à l'action de la partie civile devant la juridiction pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé sans l'assistance de son curateur par M. X..., majeur protégé, les juges du second degré prononcent par les motifs repris aux moyens ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par application de l'article 117 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 22 octobre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87857
Date de la décision : 07/12/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 2011, pourvoi n°10-87857


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87857
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