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10/01/2012 | FRANCE | N°11-82441

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2012, 11-82441


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Pau,
- L'Association la ligue pour la protection des oiseaux,
partie civile
-L'Association Sepanso Béarn, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2011, qui a renvoyé MM. Jean-Michel X..., Jean-Marie
Y...
, Michel Z..., Philippe B...et Jean-Jacques A...des fins de la poursuite du chef de contraventions à la police de la chasse et a

débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Pau,
- L'Association la ligue pour la protection des oiseaux,
partie civile
-L'Association Sepanso Béarn, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2011, qui a renvoyé MM. Jean-Michel X..., Jean-Marie
Y...
, Michel Z..., Philippe B...et Jean-Jacques A...des fins de la poursuite du chef de contraventions à la police de la chasse et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du mémoire du procureur général :

Attendu que ce mémoire est parvenu au greffe de la Cour de cassation le 17 mars 2011, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 14 février 2011 ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale et à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

I-Sur le pourvoi de l'Association Sépanso Béarn :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de l'Association la ligue pour la protection des oiseaux :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 420-3, L. 423-21, L. 428-9, L. 428-10, L. 428-12, L. 428-14, R. 428-22, R. 428-3 § I 1°, 2° du code de l'environnement, 2, 2-13 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de MM. X..., Y..., Z..., B...et A...de la prévention de chasse sans permis ou autorisation de chasser valable et a en conséquence débouté la Ligue pour la protection des oiseaux de ses demandes ;

" aux motifs que la notion d'acte de chasse, naguère seulement précisée par la jurisprudence, est maintenant définie par l'article L. 420-3 du code de l'environnement, en ces termes : " constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. L'acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu'il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s'exerce le droit de chasse, et l'acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de chasse, ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal blessé aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l'entraînement des chiens courants sans capture du gibier sur les territoires où s'exerce le droit de chasse de leurs propriétaires durant les périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative. Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chiens de sang, de procéder à la recherche d'un animal blessé ou de contrôler le résultat d'un tir sur un animal. Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse aux oiseaux de fauconnerie, autorisés par l'autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse. N'est pas considéré comme une infraction, le fait, à la fin de l'action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus " ; qu'il est admis de ce texte, voté en 2005, modifié en 2007, qu'il entérine les solutions jusque là retenues par la jurisprudence, celle-ci considérait notamment que les rabatteurs, non armés, chargés de lever le gibier et de le diriger vers une ligne de tir, n'accomplissaient pas un acte de chasse ; qu'en l'espèce, l'on ne peut que constater que les prévenus, qu'ils soient " chatalari " ou " abatari ", ne sont pas armés, et que les instruments qu'ils manient, pour le moins rustiques, sinon primaires, ne peuvent ni atteindre, ni blesser, ni tuer ou capturer le gibier ; qu'ils se trouvent, en poste fixe, les derniers à une centaine de mètres, les autres à plusieurs centaines de mètres, parfois des kilomètres, des filets, les seuls engins utiles à la capture du gibier : ils n'ont nullement la possibilité de manier les filets ni, du moins le procès-verbal ne le précise pas, d'en commander à leurs collègues " saretari " la manoeuvre ; que le texte d'incrimination, qui doit s'interpréter strictement, ne paraît pas atteindre leur action ; qu'en effet, ils ne relèvent pas de la formule pour le moins générale du premier alinéa, puisque si les prévenus attendent le gibier, ils ne peuvent ni le capturer ni le tuer ; qu'ils ne sont pas non plus poursuivis comme complices de la contravention de chasse sans permis, qu'auraient commise d'autres participants ; que du reste, en l'espèce les auteurs principaux de l'acte de chasse qui capturent effectivement le gibier, apparemment sans grand succès (trois oiseaux pris alors que l'on est au dernier jour du " pic " migratoire), sont bien titulaires du BF/ 18. 205 permis de chasse ; que la définition de l'acte de chasse par cet article, le législateur s'étant efforcé de balayer toutes les situations, connaît en outre des exceptions, à propos d'actes ou actions annexes ou accessoires à l'acte de chasse proprement dit ; que l'acte de recherche du gibier, accompli par un auxiliaire de la chasse et qui n'est pas assimilé à un simple acte préparatoire, ne constitue notamment pas un acte de chasse ; qu'à l'évidence, cette disposition vise les rabatteurs traditionnellement considérés comme participant à la chasse, mais différenciés du chasseur armé qui capture ou tue l'animal, du moins est en possibilité de le faire ; que la pratique des prévenus, qui guettent les oiseaux, les dirigent ou rabattent vers le col où sont tendus les filets, ne sont pas armés et ne commandent pas l'engin de capture, dont le poste fixe qu'ils occupent en est éloigné, même si elle ne nécessite un évident savoir-faire, et que la réussite de la chasse en dépend, correspond à celle d'un rabatteur et les range dans la catégorie des « auxiliaires de la chasse » ; que nul doute d'ailleurs que le législateur qui a précisément sérié les situations, excluant de l'acte de chasse des actions, même certaines qui supposent la mort de l'animal ou l'usage d'une arme, n'aurait pas manqué d'inclure les participants à la chasse tels que les prévenus dans les auteurs d'acte de chasse, s'agissant d'un mode de chasse très ancien, connu et très réglementé, et parfois même sujet à polémique ; que sauf à les considérer comme des auxiliaires de chasse ce que la cour retiendra au titre de l'interprétation stricte de la loi pénale, au contraire de l'analyse faite par les agents verbalisateurs ; que ne réalisant pas un acte de chasse proprement dit, les prévenus n'étaient donc pas astreints à l'obligation de détenir un permis de chasser valable pour la période considérée ; que la décision déférée sera donc infirmée, et les prévenus relaxés de cette contravention de chasse sans permis, l'obligation d'être titulaire du permis supposant l'acte de chasse ;

" alors que le fait, étant muni d'émetteurs-récepteurs radiophoniques (talkis-walkies), de guetter des oiseaux, de les diriger ou de les rabattre aidé de divers autres instruments, vers un dispositif destiné à leur capture constitue un acte de chasse, peu important que l'accomplissement de ces actes ne soit pas réalisé à l'aide d'une arme ; que cet acte implique la détention du permis de chasser ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les prévenus munis d'émetteurs-récepteurs radiophoniques guettaient les oiseaux, les dirigeaient ou les rabattaient vers les filets servant à leur capture à l'aide pour les uns de perches munies de chiffons ou de plumes qu'ils agitaient en direction des oiseaux et pour les autres de morceaux de bois jetés vers les oiseaux, en vue de modifier leur trajectoire ; qu'en décidant cependant que de tels faits ne sont pas constitutifs d'actes de chasse accomplis par leurs auteurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 424-7, L. 424-4 al. 4 et 6, R. 428-8 7°, R. 424-16, R. 428-8 3°, R. 428-8 al. 1, R. 428-22, L. 428-9, L. 428-10 du code de l'environnement et 131-16 1°, 2°, 3°, 4°, 5° du code pénal et 2, 2-13 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a prononcé la relaxe de MM. X..., Y..., Z..., B...et A...des chefs de chasse à l'aide d'un engin, instrument, mode ou moyen prohibé et de détention ou port d'engin ou d'instrument de chasse prohibé et a en conséquence débouté la Ligue pour la protection des oiseaux de ses demandes ;

" aux motifs que, dès lors que les prévenus sont considérés comme ne réalisant pas un acte de chasse ils ne peuvent se voir reprocher la contravention de chasse avec engins ou moyens prohibés ; non plus que la détention d'engins prohibés : s'il est bien interdit d'utiliser un talkie-walkie pour chasser, détenir un tel appareil hors de son domicile, si l'on ne chasse pas, n'est pas davantage prohibé que d'utiliser un téléphone portable, ou de conduire une automobile ; que la décision déférée sera donc également infirmée sur ces deux chefs de prévention et les prévenus relaxés ;

" alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt des chefs susvisés " ;

Les moyens étant réunis :

Attendu que, selon l'article L. 420-3 du code de l'environnement, constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 25 octobre 2008, les gardes de l'Office National de la chasse et de la faune sauvage qui contrôlaient une chasse à la palombe au filet, appelée " pantières " sur la commune de Behorleguy (64) ont constaté que les " saretari ", chargés d'abaisser les filets, possédaient le permis de chasser mais qu ‘ aucun des autres participants, les " chatarlari " qui agitent à l'entrée du vallon des chiffons ou des plumes au bout d'un bâton, ainsi que les " abatari " qui, installés sur des miradors à proximité des filets, lancent des raquettes en bois simulant des éperviers à l'arrivée du vol des palombes pour les faire plonger vers le sol en direction des filets, n'étaient pas titulaires de ce permis ; que les agents verbalisateurs ont, en outre, constaté que ces personnes étaient en possession de " talkies-walkies " pour pouvoir échanger des informations sur l'arrivée ou le cheminement des palombes ; que, pour ces faits, MM. X..., Y..., Z..., B...et A..., cités devant le tribunal de police pour chasse sans permis, chasse à l'aide d'engin prohibé, détention ou port d'engin ou d'instrument prohibé, ont, chacun, été condamnés à trois amendes de 250 euros ; que l'association la ligue pour la protection des oiseaux qui a, notamment, été reçue en sa constitution de partie civile, a obtenu des dommages et intérêts ;

Attendu que, pour relaxer les contrevenants et débouter l'association de sa demande, l'arrêt, après avoir rappelé la teneur du procès verbal base des poursuites d'où il résultait qu ‘ il existait une action successive et concertée des " chatarlari ", des " abatari " et enfin des " saretari " nécessaire à la capture des colombidés, prononce par les motifs repris aux moyens ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le fait, en étant muni d'un émetteur-récepteur radiophonique pour échanger des informations sur leur arrivée ou leur cheminement, de guetter des oiseaux, ainsi que de les diriger ou de les rabattre à l'aide de divers autres instruments, vers un dispositif destiné à leur capture, constitue un acte de chasse, peu important que l'accomplissement de cet acte ne soit pas réalisé à l'aide d'une arme, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales des ses propres constatations, a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef

Par ces motifs :

I-Sur les pourvois du procureur général et de l'association Sépanso-Béarn :

Les REJETTE ;

II-Sur le pourvoi de L'Association la Ligue pour la protection des oiseaux :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 10 février 2011, mais en ses seules dispositions civiles concernant cette association, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. X..., Y..., Z..., B...et A...devront payer à La Ligue pour la protection des oiseaux au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-82441
Date de la décision : 10/01/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHASSE - Acte de chasse - Définition - Fait d'utiliser un émetteur-récepteur radiophonique pour guetter des oiseaux et les diriger ou les rabattre vers un dispositif destiné à leur capture

CHASSE - Acte de chasse - Définition - Acte réalisé à l'aide d'une arme - Absence d'influence

Selon l'article L. 420-3 du code de l'environnement, constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du giber ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci. Constitue un tel acte, le fait, en étant muni d'un émetteur-récepteur radiophonique pour échanger des informations sur leur arrivée ou leur cheminement, de guetter des oiseaux, ainsi que de les diriger ou de les rabattre à l'aide de divers autres instruments dont des raquettes simulant un épervier, vers un dispositif destiné à leur capture, peu important que l'accomplissement de cet acte ne soit pas réalisé à l'aide d'une arme


Références :

article L. 420-3 du code de l'environnement

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 jan. 2012, pourvoi n°11-82441, Bull. crim. criminel 2012, n° 4
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 4

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Le Corroller
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 12/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.82441
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