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24/01/2012 | FRANCE | N°11-84102

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 janvier 2012, 11-84102


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Léon X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 90 jours amende à 10 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 710 et 711 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et

593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ajouté au jugeme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Léon X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 90 jours amende à 10 euros et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 710 et 711 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ajouté au jugement déféré qu'il recevait la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ;
"aux motifs que sur les dispositions pénales, la condamnation de Mme Z... est définitive ; qu'elle a été déclarée coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale du travail supérieure à huit jours, sur la personne de M. A... avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et avec l'usage d'armes, en l'espèce un couteau et un rouleau à pâtisserie ; que pour condamner M. X... les premiers juges ont retenu que celui-ci avait admis avoir porté des coups à M. A..., que s'il n'avait pas maintenu la victime celle-ci aurait pu échapper aux coups de rouleau à pâtisserie, qu'il était à l'origine de l'altercation et était venu, à plusieurs reprises, demander des explications à M. A... avant de s'en prendre physiquement à lui et que le fait que son imprégnation alcoolique ne lui ait pas permis de prendre le dessus dans la rixe ne le dispensait pas de sa responsabilité pénale ; qu'en effet, que M. X..., qui était fortement alcoolisé, a souhaité avoir une discussion avec M. A... dès le matin et s'est montré menaçant ; que s'étant trompé de porte d'appartement, il s'est trouvé en contact avec M. A... vers 12 heures et a souhaité l'entretenir du différend qui opposait Mme Z... et Mme B... ; que contrairement à ce que M. X... soutient ses agissements ne se sont pas limités à une simple réaction de défense ; que M. A... a toujours indiqué qu'il avait été tenu par M. X... pendant qu'il était frappé par Mme Z... ; qu'il s'est ainsi rendu complice de celui qui a porté le coup le plus grave et doit répondre du dommage effectivement subi par la victime ; qu'il doit également, s'agissant de violences collectives, se voir imputer la circonstance aggravante relative à l'arme par destination, qui est une circonstance aggravante réelle ; que pour ces motifs et ceux pertinents que la cour adopte, il convient de confirmer sur la déclaration de culpabilité, que sur la sanction, M. X... a déjà été condamné en décembre 2002 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis, condamnation qui conforte la réalité de son problème d'alcool ; qu'il est célibataire sans enfant, possède une formation d'ingénieur automaticien et perçoit une rémunération mensuelle brute de 3 500 euros ; qu'il justifie d'un contrat de travail passé avec Evolutec le 3 janvier 2011 et d'une mission d'assistance technique au Gabon chez Total Gabon à Port Gentil du 24 janvier 2011 au 24 avril 2011 ; que compte tenu des circonstances de commission de l'infraction, de ces éléments de personnalité qui attestent de son insertion professionnelle et de l'ancienneté des faits commis en 2007, il convient de réformer sur la sanction et de condamner M. X... à la peine de 90 jours-amende à 10 euros ; que compte-tenu de la situation professionnelle de M. X... il convient de faire droit à sa demande et d'exclure la condamnation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; que sur les dispositions civiles : que la décision doit être confirmée, en ce que M. A... a été reçu en sa constitution de partie civile ; que la décision doit également être confirmée en ce que M. X... a été déclaré entièrement responsable avec Mme Z... du préjudice directement subi par la victime ; que compte-tenu des frais déjà engagés par M. A... la provision de 3 000 euros à valoir sur son préjudice corporel doit être reconduite de même que la somme de 500 euros allouée au titre des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu de donner acte à M. A... de ce qu'il n'a pas saisi la CIVI ; qu'après avoir fait état de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère dans le chapeau de la décision et de son intervention par lettre, le dispositif ne mentionne pas cette intervention ; qu'il convient de réparer cette erreur matérielle et de recevoir la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère en sa constitution de partie civile ; que le recours des tiers payeurs s'effectuant désormais poste par poste, il doit être sursis à statuer sur les demandes de l'organisme social dans l'attente de la fixation du préjudice corporel de la victime, l'affaire étant renvoyée sur intérêts civils devant le premier juge ; que l'équité commande d'allouer à M. A... la somme complémentaire de 500 euros au titre des frais d'appel ;
1°) "alors que la rectification d'une erreur matérielle ne peut avoir lieu, en matière pénale, que sur requête des parties ou du ministère public ; qu'au cas concret, en rectifiant les termes du jugement qui lui était déféré, sans avoir été saisie en ce sens par les parties ou le ministère public, la cour d'appel a violé les articles 710 et 711 du code de procédure pénale et a excédé ses pouvoirs ;
2°) "alors que, ne peut constituer la rectification d'une erreur matérielle l'ajout, par la cour d'appel, de la recevabilité de constitution d'une partie civile qui modifie la chose jugée et a pour effet de restreindre les droits consacrés par le jugement ; qu'ainsi, en jugeant recevable la constitution de partie civile de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère tout en reconnaissant qu'il n'en n'avait pas été fait mention dans le dispositif du jugement entrepris mais seulement dans son chapeau, la cour d'appel qui a modifié la chose jugée et restreint les droits de M. X..., en le privant de son droit au double degré de juridiction, a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées" ;
Attendu que, saisie des appels du prévenu et du ministère public, la cour d'appel, pour recevoir la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère en son intervention et surseoir à statuer sur ses demandes, retient qu'il convient de réparer l'erreur matérielle du jugement qui, après avoir fait état dans son en-tête de son intervention par lettre, ne fait pas mention de celle-ci dans son dispositif ;
Qu'en statuant ainsi et dès lors que le jugement reprenait également dans ses motifs l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et déclarait celle-ci recevable et régulière en la forme tout en exposant les demandes présentées, la cour d'appel, saisie, par l'effet de l'appel, de l'entier litige, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84102
Date de la décision : 24/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jan. 2012, pourvoi n°11-84102


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84102
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