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02/05/2012 | FRANCE | N°11-84031

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mai 2012, 11-84031


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Azur Terres,
- La société Max Antibes,
- La société FC Le Marais,
- M. Paul Y...,
- M. Patrick Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 avril 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné la première et la deuxième, à 150 000 euros d'amende chacune, la troisième, à 6 000 euros d'amende, le quatrième, à 20 000 euros d'amende, le cinquième, à 15 000 euros

d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Azur Terres,
- La société Max Antibes,
- La société FC Le Marais,
- M. Paul Y...,
- M. Patrick Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 12 avril 2011, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné la première et la deuxième, à 150 000 euros d'amende chacune, la troisième, à 6 000 euros d'amende, le quatrième, à 20 000 euros d'amende, le cinquième, à 15 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 111-1, L. 145-2, L. 146-1, L. 160-1, L. 421-1, L. 421-4, L. 480-4, R. 421-12, R. 421-1, R. 421-5, R. 421-19, R. 421-20, R. 421-23 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré les prévenus coupables des infractions de réalisation irrégulière d'affouillements et d'exhaussements, d'utilisation du sol en méconnaissance de la directive territoriale d'aménagement, d'édification de locaux sans permis de construire ;

"aux motifs que les affouillements et exhaussements constatés sont d'une profondeur et d'une hauteur supérieure à deux mètres ainsi que d'une superficie supérieure à 100 m2 et n'ont pas été effectués dans le cadre de l'exécution d'un permis de construire, ils étaient donc soumis à déclaration préalable en application de l'article R. 421-23 f) du code de l'urbanisme ; que les infractions ainsi poursuivies sont donc caractérisées, que chacun des prévenus poursuivis, autres que M. Y... et Azur Terres qui les ont exécutés, doivent aussi être retenus dans les liens de ces préventions puisque si ces mouvements de terre ont été réalisés dans le cadre des activités d'Azur Terres, c'est à leur demande pour aménager leur propriété qu'il y fut procédé et qu'ils en sont ainsi bénéficiaires ; que sur l'utilisation du sol en méconnaissance de la directive territoriale d'aménagement quant à l'activité de concassage, la commune d'Antibes, par suite de l'annulation de son POS du 17 janvier 2001 par décision du 7 novembre 2002, est, depuis lors et au moment des faits, soumise à la directive territoriale d'aménagement approuvée par décret du 2 décembre 2003 ; que la parcelle AE 540, où est exploitée l'activité de concassage, est située dans une coupure d'urbanisation dans laquelle ne sont admis notamment que les aménagements et installations nécessaires au maintien ou à la mise en culture des terres, la réalisation de parcs et jardins publics et aux activités de loisirs de plein air, que l'activité litigieuse, mise en place courant 2005, enfreint donc cette réglementation, peu important la situation antérieure, la nouvelle destination des parcelles situées dans cette coupure d'urbanisation s'imposant depuis 2003 ; que cette parcelle est aussi située en site inscrit et dans le périmètre de la Bastide du Roy, monument historique ; qu'il convient d'observer, par ailleurs, ainsi que le révèlent les documents fournis par les parties que les activités de concassage et de broyage et de transit de matériaux exécutées par la société Azur Terres de M. Y..., si elles ont été déclarées, ce qui a imposé à l'administration qui y était tenue d'en accuser réception, n'étaient pas conformes à la réglementation édictée par le droit de l'environnement de sorte qu'un arrêté de suspension d'activité a été pris, et que depuis octobre 2007 cette activité semble interrompue, sans que les lieux n'aient été remis en état ; que l'infraction reprochée est donc caractérisée tant à l'égard de M. Y... comme gérant que de la société Azur Terres, qui devaient avant d'entreprendre l'activité incriminée s'assurer que son exploitation était possible sur le site ; que la société Max Antibes et M. Z... ne sont pas les bénéficiaires des activités de la société Azur Terres, le bail liant les parties impose d'ailleurs à la locataire de se conformer à la réglementation, l'infraction ne peut leur être imputée, en outre cette infraction poursuivie contre M. Z... en sa qualité de gérant de Max Antibes pour avoir été commise les 19 et 26 octobre 2007 ne peut lui être imputée n'étant plus titulaire de parts sociales de cette société depuis le 5 juin 2007 ; que sur l'édification de locaux, il est reproché à M. Y... et à Azur Terres la présence sur les parcelles AE 513 et 536 d'un mobile-home, d'un algeco d'un volume en tôle à usage de sanitaires et d'un volume à usage d'atelier ; que ces éléments de construction étaient notamment destinés à l'activité déclarée mais non autorisée de concassage, qu'ils ont été édifiés sans permis, ni déclaration préalable l'infraction reprochée est donc constituée ; qu'en définitive, outre l'infraction de construction d'une clôture sans déclaration préalable imputable à M. A... dispensé de peine, sont caractérisées les infractions d'affouillements et d'exhaussements contre les sociétés Azur Terres et Max Antibes et MM. Y... et Z..., SCI FC Le Marais Schoebel, SCI La Clairière, Castel, et celles de travaux non autorisés par un permis de construire et d'utilisation du sol en méconnaissance de la DTA imputable à M. Y... et Azur Terres ; qu'au regard des faits commis et des éléments de personnalités recueillis, le premier juge a fait une juste et équitable appréciation de la répression à l'égard de chacun des prévenus condamnés, la SCI La Clairière indûment relaxée sera condamnée à une amende de 50 000 euros ; qu'il y a lieu aussi d'ordonner la mesure à caractère réelle prononcée avec pertinence par le premier juge, chacun des condamnés, les sociétés Azur Terres et Max Antibes et MM. Y... et Z..., SCI FC Le Marais, Schoebel, SCI La Clairière y étant tenus in sedum au regard des parcelles leur appartenant, savoir la remise en état des lieux qui consistera en l'enlèvement du mobile-home, du volume à usage de sanitaire, de l'algeco et du volume à usage d'atelier, la suppression des exhaussements et des diverses installations irrégulières et par le rétablissement des vallons ainsi que par le reboisement, à peine d'une astreinte journalière de 75 euros passé le délai d'un an suivant le jour ou le présent arrêt sera devenu définitif ;

"1) alors que lorsque le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d'aménagement (DTA) définie à l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, ou par un document en tenant lieu, la conformité d'un projet d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ; que les demandeurs faisaient valoir que la DTA précisait que seules quatre cartes avaient valeur nominative, les autres n'étant qu'indicatives, et que la carte fondant les poursuites n'était pas visée parmi celle ayant valeur nominative ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait se borner à juger que la commune d'Antibes est, depuis l'annulation de son POS et au moment des faits, soumise à la DTA, sans répondre à ce moyen péremptoire de défense ;

"2) alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à juger que la commune d'Antibes est, depuis l'annulation de son POS et au moment des faits, soumise à la DTA, sans répondre au moyen péremptoire de défense selon lequel la DTA comprend des cartes utilisant des échelles les rendant directement inutilisables pour toutes les parcelle exploitées par Azur Terres, lorsque la conformité d'un projet d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ;

"3) alors que la cour d'appel ne pouvait se borner à juger que la commune d'Antibes est, depuis l'annulation de son POS et au moment des faits, soumise à la DTA, sans répondre au moyen péremptoire de défense selon lequel la DTA ne respecte pas l'échelle cartographique préconisée par la DATAR, rendant les cartes inutilisables faute d'être suffisamment précises, lorsque la conformité d'un projet d'autorisation, d'occupation ou d'utilisation du sol avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral doit s'apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d'urbanisme, sous réserve que les dispositions qu'il comporte sur les modalités d'application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme soient, d'une part, suffisamment précises et, d'autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ;

"4) alors que l'intention délictueuse suppose que l'auteur ait violé en connaissance de cause une prescription légale ou réglementaire ; qu'en déclarant la société Azur Terres et M. Y... coupables des infractions à la DTA lorsqu'il résulte des faits de la procédure que, outre la totale imprécision du document d'urbanisme, les prévenus avaient bénéficié de la part du préfet des Alpes-Maritimes de l'autorisation d'exploiter une activité de concassage, situation exclusive de toute intention délictueuse, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 121-3 du code pénal ;

"5) alors qu'il résulte de l'article R. 421-1§3 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à l'époque des faits, que les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ne nécessitent pas de permis de construire ; qu'en déclarant la société Azur Terres et M. Y... coupables d'édification de locaux sans permis de construire, lorsque les constructions de chantier (mobile home et algeco) ne sont pas soumises à ces formalités, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 3 000 euros la somme que les demandeurs au pourvoi devront payer à la commune d'Antibes-Juan-les-Pins au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-84031
Date de la décision : 02/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mai. 2012, pourvoi n°11-84031


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.84031
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