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10/05/2012 | FRANCE | N°11-13709

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2012, 11-13709


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2010), que, le 3 novembre 2008, la société Aludecor, dont le gérant M. Y... était également gérant de la société civile immobilière 2000 (SCI 2000) et titulaire de 80 % de son capital, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires le 16 mars 2009, M. X...étant désigné liquidateur ; qu'à la suite de travaux effectués entre 2001 et 2006 pour un montant de 27 459, 84 euros dans le cadre de locaux appartenant à la SC

I 2000 que la société Aludecor occupait depuis 2000 sans être titulaire d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2010), que, le 3 novembre 2008, la société Aludecor, dont le gérant M. Y... était également gérant de la société civile immobilière 2000 (SCI 2000) et titulaire de 80 % de son capital, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires le 16 mars 2009, M. X...étant désigné liquidateur ; qu'à la suite de travaux effectués entre 2001 et 2006 pour un montant de 27 459, 84 euros dans le cadre de locaux appartenant à la SCI 2000 que la société Aludecor occupait depuis 2000 sans être titulaire d'un bail commercial, cette dernière a facturé à la SCI 2000 ces prestations qui n'ont pas été réglées et n'ont fait l'objet d'aucune procédure de recouvrement ;
Attendu que la SCI 2000 fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aludecor à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence de relations financières anormales entre deux sociétés, à la supposer établie, est insuffisante, en l'absence de démonstration d'une volonté systématique de privilégier une structure au détriment de l'autre, pour caractériser la confusion des patrimoines ; qu'en se bornant à relever que la société Aludecor était créancière à l'encontre de la SCI 2000 de trois factures, datées de 2001 et de 2006, qu'elle n'avait jamais tenté de recouvrer, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni l'imbrication des patrimoines des deux sociétés ni la volonté systématique de la société Aludecor de privilégier la SCI 2000, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois retenir, d'une part, qu'il n'aurait existé ni bail verbal ni bail écrit entre les deux sociétés et, d'autre part, qu'en concluant avec la société Aludecor un bail précaire le 31 décembre 2006, la SCI 2000 aurait entendu spolier celle-ci de la faculté de se prévaloir du droit au bail dont elle disposait depuis 2000 ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, qu'il est versé aux débats un bail commercial écrit, daté du 31 décembre 2006, mais dépourvu de date certaine faute d'avoir été enregistré, dont le bailleur serait la SCI 2000 et le preneur la société Aludecor, représentée par M. Y..., tandis qu'il est établi que la société Aludecor n'a pas reçu de contrepartie aux travaux effectués entre 2001 et 2006 et facturés à la SCI 2000, faute d'en avoir évité volontairement le recouvrement, l'arrêt en déduit que cette situation constitue une spoliation sur plusieurs années au préjudice de la société Aludecor qui l'a acceptée au mépris d'un abus de bien social commis au profit de la SCI 2000 détenue à 80 % par M. Y... ; qu'après avoir constaté, par motifs propres, l'absence de bail commercial entre les deux sociétés entre 2000 et 2006 et relevé que l'apurement des comptes entre elles ne résulterait que d'un jeu d'écritures comptables, le procès introduit sur le principe de la charge des travaux et prestations facturées par la société commerciale s'avérant purement fictif et de circonstance, l'arrêt en déduit encore qu'il est impossible de distinguer entre deux patrimoines que l'on oppose ou que l'on cherche à distinguer fictivement et que les prétendues créances de la SCI 2000 sur la société commerciale étaient destinées à sauvegarder un patrimoine immobilier et à créer l'espérance de paiements complémentaires sur le passif d'une liquidation judiciaire qui s'avérait inéluctable ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir par leur conjonction l'existence de flux financiers anormaux durant plusieurs années entre les deux sociétés constitutifs de la confusion des patrimoines, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société 2000
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en prononçant l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Aludecor à la SCI 2000 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est versé aux débats un bail commercial écrit, daté du 31 décembre 2006 dont le bailleur serait la SCI 2000 et le preneur la SARL ALUDECOR, représentée par Monsieur Dominique Y..., avec prise d'effet le 1er janvier 2007 ; que ce document n'a pas de date certaine dans la mesure où il n'est pas enregistré ; qu'on se demande pourquoi les parties auraient établi le 31 décembre un bail précaire d'une durée au plus égale à 2 ans, si comme l'affirme la SCI ce bail écrit avait été précédé d'un bail verbal au moins depuis 2000 qui avait déjà conféré à la société ALUDECOR la propriété du fond commercial ; qu'il s'agit en l'espèce d'une spoliation au préjudice de la société ALUDECOR qui l'a acceptée au mépris d'un abus de bien social et ce au profit de la SCI 000 détenue à 80 % par Monsieur Dominique Y... ; que la SARL Aludecor a établi le 30 octobre 2001 à l'adresse de la SCI 2000 deux factures de travaux pour un montant total de 11 058, 86 euros, une facture du 1er juillet 2006 pour 2 974, 69 euros ; qu'il résulte de la copie du plumitif du greffe du tribunal de commerce de Foix relatif à l'audience du 16 mars 2009, versé aux débats par maître X..., que monsieur Y... Dominique justifie d'une facture de 2006 de la SARL Aludecor sur la SCI pour la somme approximative de 14 000 euros imputée sur le compte 467 ; qu'il est établi que ces factures n'ont jamais été recouvrées par la SARL Aludecor auprès de la SCI 2000 dont Dominique Y... détient 80 % du capital ; que monsieur Dominique Y... prétend que ces factures correspondent à des travaux d'entretien effectués par Aludecor dans les locaux loués, en sa qualité de locataire ; que cette prétention n'est pas sérieuse et même dénuée de bonne foi eu égard à sa déclaration à l'audience du 16 mars 2009, susvisée, inscrite au plumitif, à l'existence de factures libellées au nom de la SCI 2000 et comptabilisées à l'actif du compte 467 du bilan, et surtout c'est vouloir ignorer le contenu du courrier de la SCI 2000 adressé le 19 mai 2009 à maître X...es qualité, versé aux débats, et signé par les deux associés de la SCI 2000 monsieur Dominique Y... et monsieur Gérard Y... : « aussi nous souhaitons réagir rapidement, autant par la dette que nous leurs devons (à Aludecor) qu'au remplacement éventuel de ce locataire pour maintenir les loyers. Concernant ce premier point, un des associés de la SCI vend par sous seing privé … un bien personnel dont la plus value permettra à ce dernier de faire un apport en compte courant de la SCI 2000 et de solder auprès de la SARL Aludecor en totalité le montant des travaux qui n'ont jamais été honorés » ; qu'il est donc parfaitement établi que la société Aludecor n'a jamais reçu contrepartie des travaux effectués et dûment facturés, faute d'en avoir évité volontairement le recouvrement ; qu'il s'agit là de relations financières anormales entre Aludecor et SCI 2000, au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que l'anormalité se déduit d'abord de l'absence de toute contrepartie ; que cette anormalité des relations financières entre Aludécor et SCI 2000 caractérise parfaitement la confusion de patrimoine entre les deux sociétés ; que le tribunal sur le fondement de l'article L 621-2 alinéa 2 du code de commerce prononcera l'extension à l'égard de la SCI 2000, la liquidation judiciaire ouverte le 16 mars 2009 à l'égard de la société Aludecor ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE s'il est vrai qu'aucun des motifs examinés par les premiers juges pour prendre la décision querellée d'extension ne peut en lui même être considéré isolément, justifier cette décision, leur conjonction suffit au contraire à l'étayer, car c'est bien la conjonction des constats que les deux sociétés ont toujours eu le même dirigeant, Dominique Y..., le même siège dont aucun bail, fut-il verbal, ne vient régler l'occupation par la société commerciale en contrepartie de loyers dont on attend toujours les quittances, la production d'extraits de comptes desquels il résulterait des paiements de la société commerciale en faveur de la société civile, ne suffisant pas à la preuve qui manque dès lors qu'ils sont incohérents tant avec le montant du loyer qui aurait été convenu tel qu'il figure dans le bail écrit ultérieur (1000 euros par mois) dont la nature curieusement précaire (pour deux ans) le rend lui même incohérent par rapport à la prétendue existence d'un bail commercial verbal antérieur (contracté au cours de l'année 2000, de sorte que les six années d'écoulement équivalent aux deux tiers de la durée légale d'un bail commercial auraient déjà permis à la société commerciale de se prévaloir de l'acquisition du droit au bail sans qu'il soit besoin de rajouter la durée de deux ans par écrit), qu'avec le principe même, ici défendu par l'appelante, d'une distinction de patrimoine entre les deux sociétés, alors que l'apurement des comptes entre elles ne résulterait, selon le courrier précité, que d'un jeu d'écritures comptables sans effet sonnant et trébuchant, le procès introduit devant le tribunal de grande instance de Foix sur le principe de la charge des travaux et prestations facturés par la société commerciale à la société civile s'avérant en réalité purement fictif et de circonstance pour retarder même la mise en oeuvre du prétendu plan comptable d'apurement contenu dans le courrier précité ; qu'il ressort de ce qui précède que les premiers juges ont bien détaillé dans leur analyse qu'il est impossible de distinguer entre deux patrimoines que l'on oppose ou que l'on cherche à distinguer fictivement alors qu'à l'évidence on a créé ou tenté de créer de toutes pièces des créances de la société civile sur la société commerciale pour au moins sauvegarder un patrimoine immobilier et, tant qu'à faire, l'espérance de paiements complémentaires sur le passif d'une liquidation judiciaire qui s'avérait inéluctable ;
1°- ALORS d'une part QUE l'existence de relations financières anormales entre deux sociétés, à la supposer établie, est insuffisante, en l'absence de démonstration d'une volonté systématique de privilégier une structure au détriment de l'autre, pour caractériser la confusion des patrimoines ; qu'en se bornant à relever que la société Aludecor était créancière à l'encontre de la SCI 2000 de trois factures, datées de 2001 et de 2006, qu'elle n'avait jamais tenté de recouvrer, la cour d'appel qui n'a caractérisé ni l'imbrication des patrimoines des deux sociétés ni la volonté systématique de la société Aludecor de privilégier la SCI 2000, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 621-2 alinéa 2 du code de commerce ;
2°- ALORS d'autre part QUE la cour d'appel ne pouvait tout à la fois retenir, d'une part, qu'il n'aurait existé ni bail verbal ni bail écrit entre les deux sociétés et, d'autre part, qu'en concluant avec la société Aludecor un bail précaire le 31 décembre 2006, la SCI 2000 aurait entendu spolier celle-ci de la faculté de se prévaloir du droit au bail dont elle disposait depuis 2000 ; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-13709
Date de la décision : 10/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2012, pourvoi n°11-13709


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13709
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