La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2012 | FRANCE | N°11-83205

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 31 mai 2012, 11-83205


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Garage Gremeau,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 23 février 2011, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie et tentative ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen d

e cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 4, alinéa 1er, 5 et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Garage Gremeau,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 23 février 2011, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'escroquerie et tentative ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 4, alinéa 1er, 5 et 85 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de la société Mercedes Benz France et de la violation de l'autorité de la chose jugée ;
"aux motifs que, sur la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, le Garage Gremeau estime, dans ses conclusions, que la plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie et de faux et usage de faux serait irrecevable en application du principe "non bis in idem ", la société Mercedes Benz France ayant assigné, antérieurement au dépôt de sa plainte, le Garage Gremeau devant le tribunal de commerce de Versailles afin de constater et sanctionner les fautes commises par le Garage Gremeau dans le cadre de son contrat de concession et d'obtenir ainsi réparation du préjudice subi ; qu'or, ces deux instances se caractérisent par une identité de parties, de cause et de d'objet ; que, dès lors que l'instance commerciale est antérieure au dépôt de plainte avec constitution de partie civile, cette dernière est irrecevable en application des dispositions de l'article 5 du code de procédure pénale ; que l'examen de l'assignation concernant l'instance engagée devant le tribunal de commerce de Versailles, assignation à laquelle il est expressément renvoyé pour un exposé complet, fait apparaître que la société Mercedes Benz France fait grief à son concessionnaire de ne pas avoir respecté la clause contractuelle interdisant de revendre des véhicules de la marque à des revendeurs ne faisant pas partie du réseau ; que la société Mercedes Benz France reproche au Garage Gremeau d'avoir vendu des véhicules neufs à un revendeur hors réseau, la société Prestige auto 21, qui a facturé par la suite ces véhicules à la société Mikicar, et ce, en violation des dispositions contractuelle ; que dans le corps de cette assignation, il n'est pas fait état d'usage de manoeuvres frauduleuses et d'établissement de faux documents et usage ; que, dès lors qu'il est établi que l'instance commerciale est fondée sur le seul non-respect des dispositions contractuelles, la société Mercedes Benz France avait la possibilité de porter plainte avec constitution de partie civile des chefs d'escroqueries et tentatives, faux et usage de faux, les deux instances ayant des fondements juridiques différents ; que ce moyen sera rejeté ; que, sur l'autorité de la chose jugée, la SAS Garage Gremeau estime que par son arrêt du 1 er avril 2004, la chambre commerciale de la cour d'appel de Dijon aurait statué définitivement sur la question de la régularité de la vente des dix-huit véhicules concernés dans cette procédure ; que l'arrêt dont se prévaut la SAS Garage Gremeau selon lequel "les mandats établis au nom de la société Mikicar ne contenant pas d'irrégularité flagrante n'imposaient pas au vendeur de procéder à des investigations complémentaires et que la fraude n'a été découverte par la SAS Daimler Chrysler qu'après une enquête longue et onéreuse qui ne pouvaient être effectuée par la société Garage Gremeau et que la pratique peu orthodoxe de la facturation ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi du concessionnaire" ne saurait avoir en toute hypothèse l'autorité de la chose jugée vis-à-vis de la juridiction pénale ; que, dès lors, ce moyen sera rejeté et la plainte avec constitution de partie civile sera déclarée également recevable ;
"1) alors que, en refusant de constater l'identité de partie, de cause et d'objet des procédures commerciale et pénale et l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile de la société Mercedes Benz France aux motifs inopérants que, dans le corps de l'assignation devant la juridiction commerciale, il n'était pas fait état d'usage de manoeuvres frauduleuses et d'établissement de faux documents et usage tout en soulignant que l'action commerciale visait à sanctionner le non-respect de la clause contractuelle interdisant de revendre des véhicules de la marque à des revendeurs ne faisant pas partie du réseau, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision dans la mesure où il résultait des éléments de la procédure que les actions commerciale et pénale, qui impliquaient les mêmes parties, portaient sur la même cause et avaient le même objet, ces actions visant à mettre en lumière et à sanctionner les éventuelles irrégularités commises par la société Garage Gremeau au préjudice prétendu de la société Mercedes Benz ;

"2) alors que, en s'abstenant de prendre en considération l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à la décision de la juridiction commerciale, devenue définitive par le rejet du pourvoi formé par la société Mercedes Benz France à l'occasion d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 7 mars 2006, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale";
Sur le second moyen de cassation, pris de la de la violation des articles 111-4, 121-5 et 313-1 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la SAS Garage Gremeau devant la juridiction correctionnelle du chef d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ;
"aux motifs qu'il ressort de l'information les éléments objectifs suivants :- alors que la situation était conflictuelle entre les parties, assez curieusement, la SAS Garage Gremeau n'a pas conservé les originaux des divers mandats, ce qui rend toutes investigations complémentaires illusoires, les expertises graphologiques étant notamment impossibles à réaliser,- l'examen des photocopies révèle cependant que les mandats italiens portent une mention "lu et approuvé" libellée en langue française, que les écritures des différents mandants comportent de très grande similitude, qu'ils ne comportent pas le prix maximum du véhicule souhaité ni la commission convenue à verser au mandataire et que certains mandats italiens ont été établis postérieurement aux mandats français correspondants,- selon les vérifications réalisées en Italie, les presumés mandants n'ont pas reconnu leur signature, qu'ils n'ont jamais acheté ces véhicules et que les propriétaires actuels de certains véhicules ne sont pas ceux qui ont signé les mandats,- il existe des différences importantes entre les factures concernant les mêmes véhicules produites par le Garage Gremeau et par la société Mikicar,- il est à relever que les factures et documents adressés à la société Mikicar par Prestige auto 21 l'ont été à partir du fax de Garage Gremeau,- il est enfin à noter que le libellé de dix factures émises par le Garage Gremeau et remises par la société Mikicar à Mercedes Benz France, en décembre 2003, sont intitulées "véhicules d'occasion" alors que les factures concernant les mêmes véhicules remises par la SAS Garage Gremeau à Mercedes Benz France, en juin 2003, sont intitulés "objet du mandat", les explications fournies par la SAS Garage Gremeau à ce sujet n'étant pas crédibles ; que les éléments de la manoeuvre frauduleuse et de la mauvaise foi sont donc établis ; qu'il résulte donc de ce qui précède que, si l'information n'a pas permis d'identifier l'auteur des mandats litigieux, la société Garage Gremeau a produit ces documents et ces factures qu'elle contraires à la vérité,- dans ses discussions avec Mercedes Benz France, afin de pouvoir prétendre qu'elle avait respecté ses obligations contractuelles en matière de vente de véhicules en qualité de concessionnaire exclusif pour tenter d'obtenir un contrat de réparateur agréé et diverses sommes dues en application des clauses du contrat de concession devant diverses juridictions pour obtenir un contrat de réparateur agréé et tenter d'obtenir l'allocation de diverses sommes dues en application des clauses dudit contrat ; que la réalité d'un préjudice est donc manifeste ; que le présent arrêt répond aux articulations essentielles des mémoires ; qu'il résulte ainsi à l'encontre de la SAS Garage Gremeau des charges suffisantes justifiant son renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs de tentative d'escroquerie et d'escroquerie, le faux et l'usage de faux étant un élément constitutif des délits d'escroquerie et tentative d'escroquerie ;
"1) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à la SAS Garage Gremeau ; qu'en retenant l'existence de charges suffisantes d'escroquerie et de tentative d'escroquerie en se contentant de viser des éléments constitutifs de simples mensônges sans s'expliquer sur les prétendus éléments extérieurs réputés leur donner force et crédit ou les conforter, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé de charges suffisantes relatives à l'élément matériel de l'infraction reprochée ;
"2) alors que, l'élément moral de l'infraction d'escroquerie doit être caractérisé sans insuffisance ni contradiction ; qu'en s'abstenant de caractériser l'intention de la SAS Garage Gremeau de commettre l'infraction reprochée, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Les moyens étant réunis ;
Attendu que, sur appel de la société Mercédes France, partie civile, d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef d'escroquerie, l'arrêt, sur appel de cette société, après avoir déclaré recevable sa constitution de partie civile, a renvoyé la société Garage Grémeau devant le tribunal correctionnel du chef de ce délit ;
Attendu que les moyens, au soutien du pourvoi formé par cette société, se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la recevabilité de la constitution de partie civile et aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre la prévenue ; que ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83205
Date de la décision : 31/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 23 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 31 mai. 2012, pourvoi n°11-83205


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award