La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/06/2012 | FRANCE | N°11-15268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 2012, 11-15268


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X..., les époux Y... et Mme Z...;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, souverainement relevé que les incidences fiscales au titre d'un amortissement étaient prévisibles entre un promoteur immobilier et l'acquéreur d'un appartement, la cour d'appel a pu retenir que le préjudice résultant de la perte de la possibilité de déduire une partie des amortissements devait être réparée ;

D

'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Con...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X..., les époux Y... et Mme Z...;

Sur le moyen unique ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, souverainement relevé que les incidences fiscales au titre d'un amortissement étaient prévisibles entre un promoteur immobilier et l'acquéreur d'un appartement, la cour d'appel a pu retenir que le préjudice résultant de la perte de la possibilité de déduire une partie des amortissements devait être réparée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. Michel A....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. A... à payer à M. et Mme C..., des dommages et intérêts d'un montant de 14 071 € 88 ;

AUX MOTIFS QUE sur les incidences fiscales de la loi d'amortissement Périssol, M. A... n'est pas fondé à invoquer l'article 1150 du Code civil, une telle possibilité étant prévisible entre un promoteur immobilier et l'acquéreur d'un appartement ; que le premier juge a justement rappelé qu'il incombe néanmoins à celui qui prétend avoir subi un préjudice de le démontrer ; que, néanmoins, une attestation du cabinet comptable des époux
C...
est suffisante pour justifier la perte alléguée ; que ces derniers ne peuvent réclamer que la différence entre l'impôt acquitté et celui qu'ils auraient acquitté s'ils avaient pu déduire les amortissements au titre des deux années 1999 (décembre) et 2 000 (cinq premiers mois de l'année), soit d'après l'attestation 1 549 € en 1999 et 7 657 € en 2000, sans y ajouter le montant des amortissements non déduits ; que, cependant, les époux C... ne pouvant prétendre à une indemnisation qu'à compter du 1er juin 2000, date à laquelle ils ont pu commencer à déduire les amortissements, leur demande, au titre des amortissements non déduits, ne peut qu'être rejetée ;

ALORS QUE le débiteur d'une obligation contractuelle n'est pas tenu de réparer les dommages imprévisibles résultant d'un facteur d'accroissement des risques du contrat dont il ignorait l'existence lors de sa formation ; que M. Michel A... a donc soutenu qu'il ne saurait être tenu à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à un choix personnel de gestion et de défiscalisation des époux C... qu'ils n'avaient pas porté à sa connaissance lors de la passation de l'acte de vente (conclusions, p. 17) ; qu'en affirmant cependant que l'éventualité d'une déduction fiscale était prévisible dans les rapports entre un acquéreur et un promoteur immobilier, sans expliquer en quoi, dans les circonstances de l'espèce, M. A... devait savoir, au jour de la conclusion du contrat, que M. et Mme C... entendaient bénéficier de la déduction de l'amortissement prévue par la loi dite Périsol, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1150 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-15268
Date de la décision : 05/06/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 2012, pourvoi n°11-15268


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.15268
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award