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10/07/2012 | FRANCE | N°09-14875

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 09-14875


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2009) et les productions, que la société Gastronomique de Levallois (la locataire), ayant reçu congé avec refus de renouvellement, sans offre d'indemnité d'éviction, du local commercial donné en location par Elie X..., aujourd'hui décédé, et après qu'un arrêt devenu définitif du 1er octobre 1998 eut décidé que le bailleur était débiteur d'une indemnité d'éviction, a assigné Mme Y

..., ultérieurement remplacée par Mme A..., désignée en qualité de curateur à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, après avertissement délivré aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2009) et les productions, que la société Gastronomique de Levallois (la locataire), ayant reçu congé avec refus de renouvellement, sans offre d'indemnité d'éviction, du local commercial donné en location par Elie X..., aujourd'hui décédé, et après qu'un arrêt devenu définitif du 1er octobre 1998 eut décidé que le bailleur était débiteur d'une indemnité d'éviction, a assigné Mme Y..., ultérieurement remplacée par Mme A..., désignée en qualité de curateur à l'abandon des biens de la succession d'Elie X... (le curateur) en fixation de l'indemnité d'éviction ; que parallèlement ce dernier a demandé le paiement d'une indemnité d'occupation ; que par jugement du 3 février 2004, la locataire a été mise en redressement judiciaire, M. Z... étant désigné administrateur et M. B..., ultérieurement remplacé par la société Ouizilleet Hart de Keating, représentant des créanciers ; que ces derniers sont intervenus volontairement à l'instance pendante devant le tribunal tandis que le curateur a déclaré sa créance au titre de l'indemnité d'occupation pour la période antérieure à l'ouverture de la procédure ; qu'un jugement du 19 octobre 2005 a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la locataire, M. Z... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que par jugement du 31 octobre 2006, le tribunal a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due à la locataire et celui de l'indemnité d'occupation due au curateur et a ordonné la compensation entre ces créances respectives ; que le 1er décembre 2006, le curateur a interjeté appel de ce jugement contre M. Z..., ès qualités, et la société Ouizille-Hart de Keating, ès qualités, et, le 10 avril 2007, contre la locataire ;
Attendu que la locataire, M. Z..., ès qualités, et la société Ouizille-Hart de Keating, ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel du curateur, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; que caractérise l'indivisibilité juridique d'une exécution simultanée des décisions à l'égard de chaque partie ; que tel n'est pas le cas lorsque les indemnités allouées au titre de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation ne l'ont été qu'au profit ou à la charge du seul locataire commercial redevenu in bonis par l'effet du jugement arrêtant le plan de continuation ; que dès lors le fait que le commissaire à l'exécution du plan, dont la mission avait pris fin par l'effet dudit jugement, ait été partie à l'instance à laquelle il était intervenu volontairement lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne saurait créer un lien d'indivisibilité au sens de l'article 552 du code de procédure civile permettant au curateur, qui avait régulièrement interjeté appel à l'encontre de M. Z..., ès qualités, et de la société Ouizille-Hart de Keating, ès qualités, d'interjeter appel hors délai, à l'encontre de la société ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 552 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 621-41 et L. 621-67 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 65, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985, qu'après l'arrêté du plan de continuation de l'entreprise, le représentant des créanciers, appelé dans toute instance tendant à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, reste en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances ; qu'en l'état de la compensation prononcée en première instance entre les créances connexes d'indemnité d'éviction et d'indemnité d'occupation, le litige était indivisible à l'égard du représentant des créanciers, dont la mission de vérification du passif n'était pas achevée ; qu'il s'ensuit que l'appel régulièrement formé par le curateur contre la société Ouizille-Hart de Keating, en sa qualité de représentant des créanciers, partie en première instance, a conservé celui formé contre la locataire ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gastronomique de Levallois, M. Z..., ès qualités, et la société Ouizille-Hart de Keating, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme A..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Gastronomique de Levallois, la société Ouizilleet Hart de Keating, ès qualités, et M. Z..., ès qualités
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel de Maître A..., ès qualité de curateur de l'abandon des biens de la succession de Monsieur X..., à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE le 31 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE l'appel tel que formé à l'égard de la SARL GASTRONOMIQUE DE LEVALLOIS par déclaration en date du 10 avril 2007, du jugement rendu le 20 novembre 2006 est incontestablement hors délai ; que Maître A... qui avait antérieurement régulièrement interjeté appel du même jugement à l'égard de Maître Z... et la S. C. P. OUIZILLE- DE KEATING ès qualités le 1er décembre 2006, se prévaut des dispositions de l'article 552 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; qu'il importe donc d'apprécier la solidarité ou l'indivisibilité à l'égard de la Société GASTRONOMIQUE DE LEVALLOIS, de Maître Z... et la S. C. P. OUIZILLE- DE KEATING, et ce dans le cadre strict du litige, tel qu'il est défini par les liens d'instance et les termes du jugement dont appel ; que les trois procédures dont le Tribunal était saisi ont été initiées à l'encontre et à l'initiative de la Société GASTRONOMIQUE DE LEVALLOIS avant que ne soit ouvert son redressement judiciaire, l'intervention volontaire de Maître B... et de Maître Z... a eu pour objet de régulariser la procédure en cours, mais n'a en rien changé le fait que la Société GASTRONOMIQUE DE LEVALLOIS était et est demeurée partie à celle-ci ; que la Société GASTRONOMIQUE DE LEVALLOIS, par l'effet de l'adoption du plan de redressement par continuation, est redevenue in bonis et a repris l'instance qu'elle avait introduite avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et Maître Z... est intervenu en sa nouvelle qualité de Commissaire à l'exécution du plan ; que la créance d'indemnité d'occupation telle que revendiquée par Maître A... qu'elle soit due par la « liquidation » ou la Société GASTRONOMIQUE DE LEVALLOIS conserve la même nature, seul son régime varie ; que l'indemnité d'occupation et l'indemnité d'éviction concernent toutes deux le même patrimoine, unique, de la Société GASTRONOMIQUE DE LEVALLOIS quelle que soit la situation juridique de cette dernière ; que par ailleurs la question des modalités de fixation de l'indemnité d'occupation, mais également de l'acquisition de la clause résolutoire ayant une incidence sur le droit à indemnité d'éviction et sur l'exécution du plan, ne peut être tranchée hors la présence conjointe de Maître Z..., Commissaire à l'exécution du plan, et de la Société GASTRONOMIQUE DE LEVALLOIS redevenue in bonis ; que l'indivisibilité au sens de l'article 552 du Code de Procédure Civile se trouve ainsi caractérisée et permet à Maître A..., ayant régulièrement interjeté appel à l'encontre de Maître Z..., ès qualité, d'interjeter appel à l'encontre de la Société GASTRONOMIQUE DE LEVALLOIS après expiration du délai, en application de l'alinéa 2 de ce texte ;
ALORS QU'aux termes de l'article 552 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ; que caractérise l'indivisibilité au sens de ce texte l'impossibilité juridique d'une exécution simultanée des décisions à l'égard de chaque partie ; que tel n'est pas le cas lorsque les indemnités allouées au titre de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation ne l'ont été qu'au profit et à la charge du seul locataire commercial redevenu in bonis par l'effet du jugement arrêtant le plan de continuation ; que dès lors le fait que le Commissaire à l'exécution du plan, dont la mission avait pris fin par l'effet dudit jugement, ait été partie à l'instance à laquelle il était intervenu volontairement lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ne saurait créer un lien d'indivisibilité au sens de l'article 552 du Code de Procédure Civile permettant à Maître A..., qui avait régulièrement interjeté appel à l'encontre de Maître Z..., ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan, et de la S. C. P OUIZILLE– DE KEATING, ès qualité de représentant des créanciers, d'interjeter appel, hors délai, à l'encontre de la Société GASTRONOMIQUE DE LEVALLOIS ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'Appel a violé l'article 552 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14875
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2012, pourvoi n°09-14875


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:09.14875
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