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10/07/2012 | FRANCE | N°11-10548

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2012, 11-10548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 novembre 2010), que la Société générale (la banque) a consenti à la SCI des Cygnes (la SCI), représentée par son co-gérant M. X... un prêt de 3 500 000 francs (533 571,56 euros), destiné à l'achat d'un immeuble commercial, remboursable in fine et garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie "Séquoia" et par le cautionnement solidaire de M. X... à concurrence de 650 000 francs (99 091,86 euros) ; que par la suite, ces

garanties ont été remplacées par un gage de valeurs mobilières portant s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 novembre 2010), que la Société générale (la banque) a consenti à la SCI des Cygnes (la SCI), représentée par son co-gérant M. X... un prêt de 3 500 000 francs (533 571,56 euros), destiné à l'achat d'un immeuble commercial, remboursable in fine et garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance-vie "Séquoia" et par le cautionnement solidaire de M. X... à concurrence de 650 000 francs (99 091,86 euros) ; que par la suite, ces garanties ont été remplacées par un gage de valeurs mobilières portant sur des actions de deux SICAV, qui devait être complété par un autre gage de valeurs mobilières afin de donner mainlevée du cautionnement ; qu'à la suite de la défaillance de la SCI, la banque l'a assignée, ainsi que M. X..., en paiement et attribution du gage ; que la SCI, et M. X..., intervenant volontaire, ont notamment recherché la responsabilité de la banque ;
Attendu que la SCI et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir débouté la SCI de sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme de 546 763, 33 euros, augmentée des intérêts, et la somme de 97 294, 65 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle, dont elle a connaissance, une banque commet une faute qui engage sa responsabilité envers son client ; qu'en déboutant la SCI de sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la SCI, si la banque n'avait pas fourni à la SCI un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, en lui conseillant, pour financer l'acquisition de l'immeuble qu'elle souhaitait acheter, plutôt d'utiliser les capitaux propres dont elle disposait, d'accepter un montage, consistant à avoir recours à un emprunt et à réaliser un placement en produits financiers, qui emportait des risques pour la SCI, mais ne présentait pas pour elle les intérêts financiers et fiscaux escomptés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat de prêt, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en énonçant, pour débouter la SCI de sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts, que M. X... , alors représentant de la SCI indiquait qu'il avait cessé son activité de négoce de nourriture pour animaux, qu'il conservait des attaches avec cette activité pour détenir des parts sociales de plusieurs sociétés domiciliées à l'étranger et qu'il développait des activités dans l'immobilier et l'énergie éolienne au travers d'autres sociétés, qu'il pouvait en être déduit que, sans être nécessairement un connaisseur averti des marchés financiers, il était à même d'être informé sur les caractéristiques des SICAV qui lui étaient en l'espèce proposés, et d'apprécier les risques y afférents, dans la limite de l'imprévision commune d'une évolution telle que connue par les marchés au début des années 80, qu'il déclarait d'ailleurs avoir été «à l'origine réticent», qu'il restait taisant sur la nature des différents placements personnels auprès de la société Axa et du Crédit mutuel qu'il évoquait dans la description de son patrimoine adressée le 28 septembre 1999 à la banque, que M. X... ne pouvait pas être non plus considéré comme un profane puisque les pièces produites montraient qu'il disposait d'actions de sociétés lui appartenant en Angleterre, Hongrie, aux USA, qu'il écrivait sur un papier à en tête Direct loisirs qui est une SARL dont le siège social est à son domicile et que l'acquisition concernait un immeuble appartenant à la Société commerciale Patrick X... dite SCPN, SA au capital de 400 000 francs (60 979,60 euros), quand de tels motifs étaient, parce qu'ils avaient trait à M. X..., gérant de la SCI, et non à la SCI elle-même, impropres à caractériser que la SCI était un emprunteur averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat de prêt, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en énonçant, pour débouter la SCI de sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts, que M. X..., alors représentant de la SCI indiquait qu'il avait cessé son activité de négoce de nourriture pour animaux, qu'il conservait des attaches avec cette activité pour détenir des parts sociales de plusieurs sociétés domiciliées à l'étranger et qu'il développait des activités dans l'immobilier et l'énergie éolienne au travers d'autres sociétés, qu'il pouvait en être déduit que, sans être nécessairement un connaisseur averti des marchés financiers, il était à même d'être informé sur les caractéristiques des SICAV qui lui étaient en l'espèce proposés, et d'apprécier les risques y afférents, dans la limite de l'imprévision commune d'une évolution telle que connue par les marchés au début des années 80, qu'il déclarait d'ailleurs avoir été «à l'origine réticent», qu'il restait taisant sur la nature des différents placements personnels auprès de la société Axa et du Crédit mutuel qu'il évoquait dans la description de son patrimoine adressée le 28 septembre 1999 à la banque, que M. X... ne pouvait pas être non plus considéré comme un profane puisque les pièces produites montraient qu'il disposait d'actions de sociétés lui appartenant en Angleterre, Hongrie, aux Usa, qu'il écrivait sur un papier à en tête Direct loisirs qui est une Sarl dont le siège social est à son domicile et que l'acquisition concernait un immeuble appartenant à la Société commerciale Patrick X... dite SCPN, SA au capital de 400 000 francs (60 979,60 euros), quand de tels motifs étaient impropres à caractériser que M. X... était un emprunteur averti et qu'en conséquence, la SCI était elle-même un emprunteur averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;
4°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat de prêt, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en énonçant, pour débouter la SCI de sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts, que le choix des SICAV sur lesquelles la SCI a placé la somme de 3 millions de francs (457 347,05 euros) impliquait que des renseignements ont été fournis et un conseil donné par la banque, que M. X... déclarait d'ailleurs avoir été «à l'origine réticent», qu'il était établi que M. X... a eu plusieurs rendez-vous avec des responsables financiers ou commerciaux de la banque avant de mettre en place le prêt «in fine » et ses garanties corollaires, que M. X... était informé du lien entre les garanties prises et le marché boursier et de la possible existence d'un profit lié à la hausse des valeurs boursières et qu'il a disposé d'un délai de réflexion, quand de tels motifs étaient impropres à caractériser que la banque avait satisfait au devoir de mise en garde, auquel elle était tenue, au moment de la conclusion du contrat de prêt, envers la SCI, eu égard aux capacités financières de cette dernière et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;
5°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat de prêt, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'il appartient au banquier de prouver qu'il a rempli cette obligation ; qu'en énonçant, pour débouter la SCI de sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts, que M. X... ne démontrait pas en quoi les indications de la banque ont pu être trompeuses ou erronées ou si la banque disposait d'informations dont il ne disposait pas lui-même, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait eu plusieurs rendez-vous avec des responsables de la banque avant de mettre en place le prêt in fine et ses garanties corollaires, qu'il présente comme une alternative à l'acquisition de l'immeuble par autofinancement, qu'il avait été informé du lien entre les garanties prises et le marché boursier et de la possible existence d'un profit lié à la hausse des valeurs boursières, qu'il avait disposé d'un délai de réflexion et ne démontre pas en quoi les indications de la banque ont pu être trompeuses ou erronées, et que le choix de placement de la somme pour constituer le gage convenu, à parts égales sur deux SICAV différentes, implique que des renseignements avaient été fournis et un conseil donné par la banque, l'arrêt en déduit que M. X... était à même d'être informé sur les caractéristiques des produits proposés et d'apprécier les risques dans la limite de l'imprévision commune d'une évolution telle que connue par les marchés au début des années 1980 ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir que le montage proposé n'était pas inadapté à la situation de la SCI dont la banque avait connaissance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que M. X... détenait des parts sociales de plusieurs sociétés domiciliées à l'étranger et qu'il développait des activités dans l'immobilier et l'énergie éolienne au travers d'autres sociétés, l'arrêt en déduit que, sans être nécessairement un connaisseur averti des marchés financiers, il était à même d'être informé sur les caractéristiques des produits qui lui étaient en l'espèce proposés et d'apprécier les risques y afférents ; qu'il retient encore que le gérant de la SCI ne démontrait pas que la banque disposait d'informations dont il ne disposait pas lui-même ; que par ces constatations et appréciations faisant ressortir le caractère averti du gérant de la SCI et, dès lors, de cette dernière, ce dont il résultait que celle-ci n'était pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque qui n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son égard, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI des Cygnes et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la SCI des Cygnes et M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Sci des Cygnes de sa demande tendant à la condamnation de la Société générale à lui payer la somme de 546 763, 33 euros, augmentée des intérêts, et la somme de 97 294, 65 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « quant à la cause du prêt, question qui n'est pas déterminante de la responsabilité de la banque, il est à observer que la société appelante et Patrick X... présentent aussi sa souscription comme une alternative à l'acquisition par la Sci d'un immeuble commercial par " autofinancement ". / En outre, il résulte des pièces produites que, par une correspondance datée du 27 septembre 1999, portant la référence " Dossier vente Scpn/Sci des Cygnes ", Me Y... susnommé, notaire à Torigni sur Vire, indiquait à la Société générale que le prix de vente étant de 3 461 220 F et les frais et droits prévisionnellement de 65 500 F, c'est un total de 3 526 720 F qui devrait être versé lors de la signature au moyen d'un chèque de banque ; que ce chèque a été adressé le 25 octobre 1999 par la Société générale à Me Y..., lequel, le 29 octobre, a adressé à la banque un chèque d'un montant correspondant au prix de vente pour être porté au compte de la société Scpn. / Quant au prétendu manquement de la banque à son obligation de conseil et quoiqu'il en soit en définitive de l'origine des fonds, il s'avère que le placement de la somme de 3 000 000 F, pour constituer le gage convenu, l'a été à parts égales sur deux Sicav différentes, qu'au demeurant la société appelante et Patrick X... s'abstiennent de définir précisément. / Ce choix entre, vraisemblablement, des supports plus sécurisés et d'autres plus aléatoires, implique que des renseignements ont été fournis et un conseil donné par la banque, d'autant que, si Patrick X..., alors représentant de la Sci des Cygnes, indique qu'il avait cessé son activité de négoce de nourriture pour animaux, il résulte des pièces produites, notamment de ses correspondances avec la banque, qu'il conservait des attaches avec cette activité pour détenir des parts sociales de plusieurs sociétés domiciliées à l'étranger et qu'il développait des activités dans l'immobilier et l'énergie éolienne au travers d'autres sociétés. / Il peut en être déduit que, sans être nécessairement un connaisseur averti des marchés financiers, il était à même d'être informé sur les caractéristiques des produits qui lui étaient en l'espèce proposés, et d'apprécier les risques y afférents, dans la limite de l'imprévision commune d'une évolution telle que connue par les marchés au début des années 80. / Il déclare d'ailleurs avoir été " à l'origine réticent ". / Il est à observer, en outre, qu'il reste taisant sur la nature des différents placements personnels auprès de la société Axa et du Crédit mutuel qu'il évoquait dans la description de son patrimoine adressée le 28 septembre 1999 à la Société générale. / Ainsi qu'il l'a été jugé, le moyen ne peut donc prospérer, sachant de surcroît qu'en 2006 et 2008 les Sicav litigieuses étaient évaluées au total à 456 356 € » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il est mentionné dans l'acte et concerne l'acquisition d'un immeuble commercial appartenant à la Société commerciale Patrick X... dite Scpn. Le fait que le montage financier pour parvenir à cette réalisation immobilière soit complexe ne change rien au but du prêt et à ses effets. / Il est produit aux débats la plaquette d'information de l'assurance vie multisupport " Sequoia " qui constituait la première garantie du contrat, mais cette publication date de novembre 2002 et ne saurait constituer une preuve de l'information concomitante au contrat de prêt de 1999. / Il n'est pas produit d'information sur les Sicav Select Équilibre et Select Dynamique qui constituent les nouveaux gages de la banque suivant l'avenant du 29 octobre 1999 signé quinze jours seulement après la signature du contrat de prêt initial. / Compte tenu du montant de l'engagement financier de la Sci des Cygnes, la Société générale devait lui permettre de comprendre la portée de son choix contractuel en lui permettant d'apprécier la qualité des produits financiers proposés à titre de gage. / Néanmoins, il est établi à ce titre que Monsieur X..., gérant de la Sci des Cygnes a eu plusieurs rendez-vous avec des responsables financiers ou commerciaux de la Société générale avant de mettre en place le prêt " in fine " et ses garanties corollaires. Il est établi également que Monsieur X... était informé du lien entre les garanties prises et le marché boursier et de la possible existence d'un profit lié à la hausse des valeurs boursières. Il a disposé d'un délai de réflexion, il ne démontre pas en quoi les indications de la banque ont pu être trompeuses ou erronées ou si la Société générale disposait d'informations dont il ne disposait pas lui-même. / Monsieur X... ne peut pas être non plus considéré comme un profane puisque les pièces produites montrent qu'il dispose d'actions de sociétés lui appartenant en Angleterre, Hongrie, aux Usa, qu'il écrit sur un papier à en tête Direct loisirs qui est une Sarl dont le siège social est à son domicile, que l'acquisition concernait un immeuble appartenant à la Société commerciale Patrick X... dite Scpn, Sa au capital de 400 000 francs. / La demande de la Sci des Cygnes, dont le co-gérant est Monsieur Patrick X..., tendant à voir condamner la Société générale pour manquement à ses obligations d'information et de conseil ne peut donc pas prospérer et elle est donc déboutée de ses demandes à ce titre » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ;
ALORS QU'en fournissant à son client un conseil inadapté à sa situation personnelle, dont elle a connaissance, une banque commet une faute qui engage sa responsabilité envers son client ; qu'en déboutant la Sci des Cygnes de sa demande tendant à la condamnation de la Société générale à lui payer des dommages et intérêts, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la Sci des Cygnes, si la Société générale n'avait pas fourni à la Sci des Cygnes un conseil inadapté à sa situation personnelle dont elle avait connaissance, en lui conseillant, pour financer l'acquisition de l'immeuble qu'elle souhaitait acheter, plutôt d'utiliser les capitaux propres dont elle disposait, d'accepter un montage, consistant à avoir recours à un emprunt et à réaliser un placement en produits financiers, qui emportait des risques pour la Sci des Cygnes, mais ne présentait pas pour elle les intérêts financiers et fiscaux escomptés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la Sci des Cygnes de sa demande tendant à la condamnation de la Société générale à lui payer la somme de 546 763, 33 euros, augmentée des intérêts, et la somme de 97 294, 65 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « quant au prétendu manquement de la banque à son obligation de conseil et quoiqu'il en soit en définitive de l'origine des fonds, il s'avère que le placement de la somme de 3 000 000 F, pour constituer le gage convenu, l'a été à parts égales sur deux Sicav différentes, qu'au demeurant la société appelante et Patrick X... s'abstiennent de définir précisément. / Ce choix entre, vraisemblablement, des supports plus sécurisés et d'autres plus aléatoires, implique que des renseignements ont été fournis et un conseil donné par la banque, d'autant que, si Patrick X..., alors représentant de la Sci des Cygnes, indique qu'il avait cessé son activité de négoce de nourriture pour animaux, il résulte des pièces produites, notamment de ses correspondances avec la banque, qu'il conservait des attaches avec cette activité pour détenir des parts sociales de plusieurs sociétés domiciliées à l'étranger et qu'il développait des activités dans l'immobilier et l'énergie éolienne au travers d'autres sociétés. / Il peut en être déduit que, sans être nécessairement un connaisseur averti des marchés financiers, il était à même d'être informé sur les caractéristiques des produits qui lui étaient en l'espèce proposés, et d'apprécier les risques y afférents, dans la limite de l'imprévision commune d'une évolution telle que connue par les marchés au début des années 80. / Il déclare d'ailleurs avoir été " à l'origine réticent ". / Il est à observer, en outre, qu'il reste taisant sur la nature des différents placements personnels auprès de la société Axa et du Crédit mutuel qu'il évoquait dans la description de son patrimoine adressée le 28 septembre 1999 à la Société générale. / Ainsi qu'il l'a été jugé, le moyen ne peut donc prospérer, sachant de surcroît qu'en 2006 et 2008 les Sicav litigieuses étaient évaluées au total à 456 356 € » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il est produit aux débats la plaquette d'information de l'assurance vie multisupport " Sequoia " qui constituait la première garantie du contrat, mais cette publication date de novembre 2002 et ne saurait constituer une preuve de l'information concomitante au contrat de prêt de 1999. / Il n'est pas produit d'information sur les Sicav Select Équilibre et Select Dynamique qui constituent les nouveaux gages de la banque suivant l'avenant du 29 octobre 1999 signé quinze jours seulement après la signature du contrat de prêt initial. / Compte tenu du montant de l'engagement financier de la Sci des Cygnes, la Société générale devait lui permettre de comprendre la portée de son choix contractuel en lui permettant d'apprécier la qualité des produits financiers proposés à titre de gage. / Néanmoins, il est établi à ce titre que Monsieur X..., gérant de la Sci des Cygnes a eu plusieurs rendez-vous avec des responsables financiers ou commerciaux de la Société générale avant de mettre en place le prêt "in fine" et ses garanties corollaires. Il est établi également que Monsieur X... était informé du lien entre les garanties prises et le marché boursier et de la possible existence d'un profit lié à la hausse des valeurs boursières. Il a disposé d'un délai de réflexion, il ne démontre pas en quoi les indications de la banque ont pu être trompeuses ou erronées ou si la Société générale disposait d'informations dont il ne disposait pas lui-même. / Monsieur X... ne peut pas être non plus considéré comme un profane puisque les pièces produites montrent qu'il dispose d'actions de sociétés lui appartenant en Angleterre, Hongrie, aux Usa, qu'il écrit sur un papier à en tête Direct loisirs qui est une Sarl dont le siège social est à son domicile, que l'acquisition concernait un immeuble appartenant à la Société commerciale Patrick X... dite Scpn, Sa au capital de 400 000 francs. / La demande de la Sci des Cygnes, dont le co-gérant est Monsieur Patrick X..., tendant à voir condamner la Société générale pour manquement à ses obligations d'information et de conseil ne peut donc pas prospérer et elle est donc déboutée de ses demandes à ce titre » (cf., jugement entrepris, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE, de première part, le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat de prêt, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en énonçant, pour débouter la Sci des Cygnes de sa demande tendant à la condamnation de la Société générale à lui payer des dommages et intérêts, que M. Patrick X..., alors représentant de la Sci des Cygnes indiquait qu'il avait cessé son activité de négoce de nourriture pour animaux, qu'il conservait des attaches avec cette activité pour détenir des parts sociales de plusieurs sociétés domiciliées à l'étranger et qu'il développait des activités dans l'immobilier et l'énergie éolienne au travers d'autres sociétés, qu'il pouvait en être déduit que, sans être nécessairement un connaisseur averti des marchés financiers, il était à même d'être informé sur les caractéristiques des Sicav qui lui étaient en l'espèce proposés, et d'apprécier les risques y afférents, dans la limite de l'imprévision commune d'une évolution telle que connue par les marchés au début des années 80, qu'il déclarait d'ailleurs avoir été « à l'origine réticent », qu'il restait taisant sur la nature des différents placements personnels auprès de la société Axa et du Crédit mutuel qu'il évoquait dans la description de son patrimoine adressée le 28 septembre 1999 à la Société générale, que M. Patrick X... ne pouvait pas être non plus considéré comme un profane puisque les pièces produites montraient qu'il disposait d'actions de sociétés lui appartenant en Angleterre, Hongrie, aux Usa, qu'il écrivait sur un papier à en tête Direct loisirs qui est une Sarl dont le siège social est à son domicile et que l'acquisition concernait un immeuble appartenant à la Société commerciale Patrick X... dite Scpn, Sa au capital de 400 000 francs, quand de tels motifs étaient, parce qu'ils avaient trait à M. Patrick X..., gérant de la Sci des Cygnes, et non à la Sci des Cygnes elle-même, impropres à caractériser que la Sci des Cygnes était un emprunteur averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat de prêt, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en énonçant, pour débouter la Sci des Cygnes de sa demande tendant à la condamnation de la Société générale à lui payer des dommages et intérêts, que M. Patrick X..., alors représentant de la Sci des Cygnes indiquait qu'il avait cessé son activité de négoce de nourriture pour animaux, qu'il conservait des attaches avec cette activité pour détenir des parts sociales de plusieurs sociétés domiciliées à l'étranger et qu'il développait des activités dans l'immobilier et l'énergie éolienne au travers d'autres sociétés, qu'il pouvait en être déduit que, sans être nécessairement un connaisseur averti des marchés financiers, il était à même d'être informé sur les caractéristiques des Sicav qui lui étaient en l'espèce proposés, et d'apprécier les risques y afférents, dans la limite de l'imprévision commune d'une évolution telle que connue par les marchés au début des années 80, qu'il déclarait d'ailleurs avoir été « à l'origine réticent », qu'il restait taisant sur la nature des différents placements personnels auprès de la société Axa et du Crédit mutuel qu'il évoquait dans la description de son patrimoine adressée le 28 septembre 1999 à la Société générale, que M. Patrick X... ne pouvait pas être non plus considéré comme un profane puisque les pièces produites montraient qu'il disposait d'actions de sociétés lui appartenant en Angleterre, Hongrie, aux Usa, qu'il écrivait sur un papier à en tête Direct loisirs qui est une Sarl dont le siège social est à son domicile et que l'acquisition concernait un immeuble appartenant à la Société commerciale Patrick X... dite Scpn, Sa au capital de 400 000 francs, quand de tels motifs étaient impropres à caractériser que M. Patrick X... était un emprunteur averti et qu'en conséquence, la Sci des Cygnes était elle-même un emprunteur averti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat de prêt, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'en énonçant, pour débouter la Sci des Cygnes de sa demande tendant à la condamnation de la Société générale à lui payer des dommages et intérêts, que le choix des Sicav sur lesquelles la Sci des Cygnes a placé la somme de 3 millions de francs impliquait que des renseignements ont été fournis et un conseil donné par la banque, que M. Patrick X... déclarait d'ailleurs avoir été « à l'origine réticent », qu'il était établi que M. Patrick X... a eu plusieurs rendez-vous avec des responsables financiers ou commerciaux de la Société générale avant de mettre en place le prêt « in fine » et ses garanties corollaires, que M. Patrick X... était informé du lien entre les garanties prises et le marché boursier et de la possible existence d'un profit lié à la hausse des valeurs boursières et qu'il a disposé d'un délai de réflexion, quand de tels motifs étaient impropres à caractériser que la Société générale avait satisfait au devoir de mise en garde, auquel elle était tenue, au moment de la conclusion du contrat de prêt, envers la Sci des Cygnes, eu égard aux capacités financières de cette dernière et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, le banquier dispensateur de crédit est tenu, lors de la conclusion du contrat de prêt, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'un devoir de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'il appartient au banquier de prouver qu'il a rempli cette obligation ; qu'en énonçant, pour débouter la Sci des Cygnes de sa demande tendant à la condamnation de la Société générale à lui payer des dommages et intérêts, que M. Patrick X... ne démontrait pas en quoi les indications de la banque ont pu être trompeuses ou erronées ou si la Société générale disposait d'informations dont il ne disposait pas lui-même, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-10548
Date de la décision : 10/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2012, pourvoi n°11-10548


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.10548
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