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11/07/2012 | FRANCE | N°11-13841

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13841


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société GSF Mercure le 21 novembre 1975, en qualité d'agent de service ; qu'elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail entre le 20 juillet 2004 et le 7 août 2005 ; qu'après avoir relevé une aptitude avec ménagement, le médecin du travail a, lors d'un nouvel examen en date du 20 septembre 2005, déclaré la salariée inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise ; que l'employeur a, le 18 novembre 2005, licencié la salariée

pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société GSF Mercure le 21 novembre 1975, en qualité d'agent de service ; qu'elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail entre le 20 juillet 2004 et le 7 août 2005 ; qu'après avoir relevé une aptitude avec ménagement, le médecin du travail a, lors d'un nouvel examen en date du 20 septembre 2005, déclaré la salariée inapte à son poste et à tous postes dans l'entreprise ; que l'employeur a, le 18 novembre 2005, licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que « du 20 juillet 2004 au 7 août 2005, des avis d'arrêts de travail ont été délivrés à Bahria X... sans solution de continuité pour une maladie professionnelle (canal carpien) puis pour une maladie de droit commun (lumbago) », ce dont il résulte que l'inaptitude de la salariée avait au moins partiellement pour origine sa maladie professionnelle ; qu'en considérant pourtant que l'inaptitude à l'origine du licenciement n'est pas la conséquence de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 57, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, violant ainsi lesdits articles ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'attestation du médecin du travail en date du 14 décembre 2005 avait été délivrée sous la pression de la salariée, la cour d'appel, appréciant souverainement, après enquête diligentée par les premiers juges, l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté l'absence d'un quelconque lien entre une maladie professionnelle et l'inaptitude ; qu'elle a par motifs propres et adoptés, tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le médecin du travail interrogé par l'employeur, a exclu toute possibilité de reclassement, même sur un poste administratif ou par transformation du poste initial, que la salariée était d'ailleurs consciente de cette situation puisqu'elle n'a pas répondu à son employeur qui lui demandait de l'aider à cerner le périmètre de son reclassement, et qu'il n'existait pour celle-ci, usée par trente ans d'activité professionnelle et par des pathologies diverses, aucune possibilité de reclassement ;
Attendu, cependant, que l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants et par simple affirmation de l'impossibilité de reclassement, sans caractériser l'absence de possibilité pour l'employeur de procéder à des mutations, transformations de postes et aménagement de temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu entre les parties le 6 avril 2010, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société GSF Mercure aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société GSF Mercure à payer à la SCP de ChaiseMartin et Courjon la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Bahria X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Bahria X... de ses demandes en paiement d'une indemnité spéciale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE l'octroi à Bahria X... par la Caisse primaire d'assurance maladie d'une rente d'incapacité permanente correspondant à un taux d'incapacité de 14 %, consécutif à sa maladie professionnelle, est sans incidence sur la détermination de l'origine de l'inaptitude définitive constatée par le médecin du travail le 20 septembre et 4 octobre 2005 ; que du 20 juillet 2004 au 7 août 2005, des avis d'arrêt de travail ont été délivrés à Bahria X... sans solution de continuité, d'abord pour une maladie professionnelle (canal carpien) puis pour une maladie de droit commun (lumbago) ; que l'employeur a consulté les délégués du personnel par précaution, dans l'incertitude sur la cause de l'inaptitude de la salariée ; que dans une lettre du 14 novembre 2005, le médecin du travail n'a pas confirmé l'origine professionnelle de l'inaptitude qu'elle avait constatée ; que Bahria X... évoque des pressions inadmissibles subies par le docteur Y..., sans d'ailleurs en apporter la preuve, et considère que la lettre du 14 novembre 2005 est sans valeur ; que la situation est exactement l'inverse de celle décrite par la salariée ; qu'il ressort en effet de la déposition faite par le médecin du travail devant le Conseil de prud'hommes que celle-ci n'a jamais été victime de pressions de la part de Sébastien Z..., chef d'établissement, et qu'elle a au contraire délivré le courrier du 22 décembre 2005 à la suite des pressions de Bahria X..., qui venait régulièrement la voir pour obtenir une inaptitude professionnelle ; que devant le juge départiteur, le médecin du travail a fait observer : on ne met pas quelqu'un inapte pour une maladie professionnelle « canal carpien » guéri ; que le 26 décembre 2008, la salariée a saisi le procureur de la république d'une plainte pour faux témoignage contre le docteur Y..., qui démontre son acharnement procédurier ; que l'inaptitude à l'origine du licenciement n'est pas la conséquence de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 57 ; qu'en conséquence, Bahria X... sera déboutée de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice ;
ALORS QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que « du 20 juillet 2004 au 7 août 2005, des avis d'arrêts de travail ont été délivrés à Bahria X... sans solution de continuité pour une maladie professionnelle (canal carpien) puis pour une maladie de droit commun (lumbago) », ce dont il résulte que l'inaptitude de la salariée avait au moins partiellement pour origine sa maladie professionnelle ; qu'en considérant pourtant que l'inaptitude à l'origine du licenciement n'est pas la conséquence de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 57, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-14 et L. 1226-15 du Code du travail, violant ainsi lesdits articles.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Bahria X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, Sur la demande de dommagesintérêts : aux termes de l'article L. 1226-2 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, le médecin du travail, interrogé par l'employeur, a exclu toute possibilité de reclassement, même sur un poste administratif ou par transformation du poste initial ; que Bahria X... était d'ailleurs consciente de cette situation puisqu'elle n'a pas répondu à son employeur qui lui demandait de l'aider à cerner le périmètre de son reclassement ; qu'il n'existait, pour cette salariée usée par trente ans d'activité professionnelle et par des pathologies diverses, aucune possibilité de reclassement ; qu'en conséquence, Bahria X... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
1) ALORS QUE l'avis du médecin du travail concluant à l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise et à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher des possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'il s'ensuit qu'en retenant que le médecin du travail, interrogé par l'employeur, avait exclu toute possibilité de reclassement, même sur un poste administratif ou par transformation du poste initial, pour en déduire qu'il n'existait, pour cette salariée usée par trente ans d'activité professionnelle et par des pathologies diverses, aucune possibilité de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du Code du travail ;
2) ALORS et à titre subsidiaire QU'en se fondant sur le seul avis du médecin du travail, pour retenir qu'il n'existait pour cette salariée usée par trente ans d'activité professionnelle et par des pathologies diverses, aucune possibilité de reclassement, sans vérifier si l'employeur, qui seul connaît les possibilités d'aménagements des postes de son entreprise, avait cherché des possibilités de reclassement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-13841
Date de la décision : 11/07/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 jui. 2012, pourvoi n°11-13841


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13841
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