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25/07/2012 | FRANCE | N°12-83259

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juillet 2012, 12-83259


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Kevin X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 194, 148, 148-2 du code de procédure pénale, 6 de la Co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-
M. Kevin X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 mars 2012, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 194, 148, 148-2 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant la demande de mise en liberté du demandeur ;

"aux motifs que M. X..., non comparant, non représenté ; que le 17 février 2012, le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Nancy a rendu une ordonnance de refus d'une demande de mise en liberté notifiée le 21 février 2012 ; qu'appel de cette ordonnance a été interjeté par M. X..., avec demande de comparution personnelle le 23 février 2012 ; que cet appel a été enregistré au greffe du tribunal le 23 février 2012 ; Déroulement des débats : A l'audience, tenue publiquement, le 13 mars 2012, ont été entendus : M. Hahn, Conseiller, en son rapport, le ministère public en ses réquisitions ;

"1°) alors qu'en matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les quinze jours lorsqu'elle est saisie de l'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté ; qu'ayant expressément constaté que, le 23 février 2012, le demandeur avait interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 17 février 2012 portant rejeté de sa demande de mise en liberté et que cet appel a été enregistré au greffe du tribunal le 23 février 2012, la chambre de l'instruction qui s'est prononcée par arrêt du 13 mars 2012, soit plus de quinze jours après la date à laquelle la déclaration d'appel a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction ayant rendu la décision entreprise, a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, et à titre subsidiaire en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci en fait la demande en même temps que la déclaration d'appel ; qu'ayant expressément constaté que le demandeur avait formé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention portant rejet de sa demande de mise en liberté et qu'à cette occasion il avait formé une demande de comparution personnelle, la chambre de l'instruction qui n'a assorti sa décision d'aucun motif permettant de se convaincre des raisons pour lesquelles, en méconnaissance du droit du demandeur à la comparution personnelle, elle a statué hors la présence de l'intéressé sur son appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention portant rejet de sa demande de mise en liberté, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 23 février 2012, M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention refusant sa mise en liberté et a demandé sa comparution personnelle; que, par ordonnance du même jour, le président de la chambre de l'instruction a refusé de faire droit à cette demande; que par arrêt du 13 mars 2012, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance entreprise ;

Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché à la chambre de l'instruction, d'une part, d'avoir statué au-delà du délai de quinze jours prévu par l'article 194, alinéa 3, du code de procédure pénale, dès lors que la demande de comparution personnelle, présentée en même temps que la déclaration d'appel, a pour effet, en application de l'article 199, dernier alinéa dudit code, de porter de quinze à vingt jours le délai maximum imparti à cette juridiction pour statuer, et d'autre part, de n'avoir pas justifié des raisons pour lesquelles le prévenu, nonobstant sa demande de comparution personnelle n'était pas comparant à l'audience dès lors qu'il appartient au président de la chambre de l'instruction, par décision motivée, non susceptible de recours, de refuser de faire droit à cette demande, en application de l'article 199, cinquième alinéa, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Moreau conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83259
Date de la décision : 25/07/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 13 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2012, pourvoi n°12-83259


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.83259
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