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25/09/2012 | FRANCE | N°11-22685

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 septembre 2012, 11-22685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mai 2011) que la société Groupe Léa nature, qui a pour activité la gestion et l'aide aux entreprises, est titulaire des marques françaises "Le jardin biologique", "Biosilhouette" "Silhouette" "Entouka" "L'herborum" "Grainergie" "Phytosynergie" et de la marque communautaire "Floressance" ,enregistrées pour désigner divers produits et services et principalement des produits liés à l'alimentation et à la diététique ; que la société Léa institut Vital, spécial

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mai 2011) que la société Groupe Léa nature, qui a pour activité la gestion et l'aide aux entreprises, est titulaire des marques françaises "Le jardin biologique", "Biosilhouette" "Silhouette" "Entouka" "L'herborum" "Grainergie" "Phytosynergie" et de la marque communautaire "Floressance" ,enregistrées pour désigner divers produits et services et principalement des produits liés à l'alimentation et à la diététique ; que la société Léa institut Vital, spécialisée en recherche, fabrication et commercialisation de compléments alimentaires, est titulaire de la marque française semi-figurative "Floressance" enregistrée pour le même type de produits tandis que la société Naturenvie bénéficie d'une licence des marques "Le jardin biologique" "Silhouette" "Entouka" et "l'herborum" ; que ces sociétés (les sociétés du groupe Léa nature) ayant fait constater par huissier de justice que sur deux sites internet exploités par la société La Photothèque, étaient proposées à la vente des photographies représentant des emballages de produits sur lesquels figuraient les marques susmentionnées, ont fait assigner celle-ci en contrefaçon de marques et de droit d'auteur, et subsidiairement invoqué des faits de parasitisme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés du groupe Léa nature font grief à l'arrêt d' avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner la société La Photothèque pour contrefaçon de marques, alors, selon le moyen :
1°/ que sont interdites la reproduction, l'usage oul'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action en contrefaçon de marques formée par les sociétés du groupe Léa nature, que la contrefaçon de marques par reproduction ou imitation n'était pas établie en l'espèce dès lors que la société La Photothèque n'offrait à sa clientèle, sur ses sites Internet, que des photographies des emballages des produits commercialisés sous leurs marques par les sociétés du groupe Léa nature, et non les produits eux-mêmes, la cour d'appel a violé les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que sont interdites la reproduction, l'usage ou l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que pour rejeter l'action en contrefaçon de marques formée par les sociétés du groupe Léa nature, l'arrêt retient que la contrefaçon de marques par reproduction ou imitation n'était pas établie en l'espèce dès lors que la société La Photothèque n'offrait à sa clientèle, sur ses sites Internet, que des photographies des emballages des produits commercialisés sous leurs marques par les sociétés du groupe Léa nature, et non les produits eux-mêmes, si bien qu'il n'existait ni identité similarité entre les produits commercialisés par les demanderesses d'un côté et les produits commercialisés par la défenderesse de l'autre ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait dans les motifs de son arrêt que les photographies litigieuses, classées par catégories, étaient référencées sous les rubriques "Diététique" et "Cuisine et Décoration" et que les marques exploitées par les sociétés du groupe Léa nature avaient été déposées "pour des produits ayant un lien avec l'alimentation et la diététique", la cour d'appel n'a pas valablement tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; qu'est interdite, sauf autorisation du propriétaire, la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée ; que les sociétés du groupe Léa nature faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, que la société La Photothèque, elle-même, admettait avoir supprimé la marque des demanderesses sur une des photographies litigieuses, et qu'elle avait opéré des modifications sur les marques en les reproduisant pour partie, ce dont il résultait qu'elle avait commis des actes de contrefaçon par suppression ou modification de marque prohibés par l'article L. 713-2 b) du code de la propriété intellectuelle ; qu'en rejetant l'action de contrefaçon de marques formée par les sociétés demanderesses sans répondre à ce moyen opérant de leurs écritures délaissées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la contrefaçon par reproduction ou usage d'une marque implique que le signe incriminé soit utilisé pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux désignés à l'enregistrement de la marque ; que l'arrêt relève que les marques des sociétés du groupe Léa nature sont enregistrées pour désigner des produits ayant un lien avec l'alimentation et la diététique et que les emballages des produits comportant ces marques sont reproduits sur des photographies commercialisées par la société La Photothèque qui gère un service de vente ou de location de photographies ; qu'il relève encore, par motifs propres et adoptés, que les photographies incriminées n'étaient pas référencées sous les marques des sociétés du groupe Léa nature et qu'il était impossible d'y accéder en entrant, dans un moteur de recherches, des mots clés correspondant à ces marques ; que de ces constatations et appréciations la cour d'appel a pu déduire que les produits offerts à la vente par la société La Photothèque n'étant ni identiques, ni similaires à ceux couverts par les enregistrements de marques et n'étant pas identifiés par celles-ci, aucun acte de contrefaçon ne pouvait être imputé à la société La Photothèque ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations quant aux modifications qui auraient été apportées aux marques a, en relevant que sur une des photographies la marque "silhouette" n'était pas visible, répondu en l'écartant au grief de suppression de marque ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que les sociétés du groupe Léa nature font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande pour actes de concurrence déloyale, atteinte à leur image de marque et parasitisme, alors, selon le moyen :
1°/ qu'engagent la responsabilité de son auteur les agissements parasitaires commis au détriment d'une société, même en l'absence de toute situation de concurrence entre l'auteur et la victime de ces agissements ; que les sociétés du groupe Léa nature faisaient valoir dans leurs écritures qu'elles figuraient parmi les entreprises leader sur le marché de l'alimentation diététique, que les clichés incriminés représentant les marques qu'elles exploitent était répertoriés sur les sites Internet litigieux dans des rubriques thématiques ("Alimentation", "Agriculture biologique", "Biscuit", "Conditionnement", etc.), ce qui les rendait accessibles, notamment par leurs concurrents, et qu'ainsi la société La Photothèque avait cherché à tirer profit, à leur détriment, de la notoriété sur le marché de leurs marques et de leurs produits, ce sans contrepartie financière et sans bourse délier ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter les sociétés demanderesses de leur action indemnitaire, qu' il est impossible de parvenir sur les sites internet de la défenderesse aux photographies litigieuses en entrant dans un moteur de recherche des sites les signes distinctifs dont la protection est revendiquée, ce qui démontre que la société La Photothèque n'a pas entendu tirer parti de la présence sur son site de photographies des produits des sociétés du groupe Léa nature, ce sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le fait qu'il était possible d'accéder aux photographies litigieuses sur les sites internet incriminés grâce aux rubriques thématiques sous lesquelles ces dernières étaient répertoriées ne permettait pas à la société La Photothèque de tirer profit, sans bourse délier, de l'activité des sociétés demanderesses et de la notoriété des marques exploitées par ces dernières sur le marché alimentaire et diététique, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'engagent la responsabilité de son auteur les agissements parasitaires commis au détriment d'une société, même en l'absence de toute situation de concurrence entre l'auteur et la victime de ces agissements ; que pour rejeter la demande indemnitaire des sociétés du groupe Léa nature, l'arrêt énonce que ces dernières "ne démontrent pas quelle influence pourraient exercer leurs produits sur les résultats de la société La Photothèque, et notamment sur la façon dont la notoriété de ses produits pourrait bénéficier à la société La Photothèque, dont l'activité consiste en la vente de photographies, destinées à un public de professionnels de l'information" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la décision de la société La Photothèque d'utiliser les clichés litigieux sur ses sites Internet n'était pas motivée par le seul profit qu'elle comptait tirer, sans la moindre contrepartie et sans bourse délier, de l'activité déployée par les sociétés du groupe Léa nature et de leur notoriété sur le marché de l'alimentation diététique, alors même qu'elle constatait que des photographies de produits commercialisés sous les marques des sociétés défenderesses figuraient sur les sites internet de la société La Photothèque et que ces marques disposaient d'une certaine notoriété sur le marché en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés que les clichés incriminés sont reproduits au milieu d'autres photographies de produits agro-alimentaires et qu'il n'est pas possible d' avoir accès aux sites de la société La Photothèque en entrant dans un moteur de recherches les marques des sociétés du groupe Léa nature ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu déduire que la société La Photothèque n'avait pas cherché, en vendant ses photographies à un public de professionnels de l'information, à tirer profit, sans contrepartie financière, de l'activité et de la notoriété des sociétés du groupe Léa nature sur le marché alimentaire et diététique et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le deuxième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Léa institut vital, Groupe Léa nature et Naturenvie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société La Photothèque la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour les sociétés Léa institut vital, Groupe Léa nature et Naturenvie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société GROUPE LEA NATURE, la Société LEA VITAL INSTITUT et la Société NATURENVIE de leur demande tendant à voir condamner la Société LA PHOTOTHEQUE pour contrefaçon des marques « Biosilhouette », « Silhouette », « Jardin Biologique », « Entouka », « Herborum », « Grainergie » et « Floressance » dont elles sont titulaires ;
Aux motifs que « la protection édictée par ces textes est limitée aux produits et services que son titulaire a revendiqués lors de l'enregistrement, ou aux produits similaires, si, dans ce dernier cas, leur commercialisation entraîne un risque de confusion avec la marque protégée ; que l'usage par un tiers de la marque protégée n'est sanctionnable que si cet usage est effectué dans le contexte d'une activité commerciale visant un avantage économique ou commercial direct ou indirect ; qu'en l'espèce c'est à tort que les sociétés du Groupe LEA NATURE prétendent que l'utilisation à des fins commerciales par la société LA PHOTOTHEQUE des produits des marques protégées constituent des faits de contrefaçon par reproduction ou imitation, dès lors que la protection des marques revendiquée ne s'appliquent qu'aux produits enregistrés, ou aux produits similaires, et que les photographies commercialisées par la Société LA PHOTOTHEQUE ne sont ni identiques, ni même similaires aux produits protégés commercialisés par les sociétés du Groupe LEA, qui ne sont que des produits ayant un lien avec l'alimentation et la diététique (classes 5, 29, 30, 31, 32) ; que même si la marque "Silhouette" dispose d'une protection étendue à la classe 35, qui vise principalement la publicité, la gestion d'affaires commerciales, l'administration commerciale, travaux de bureaux, services de vente au détail de produits cosmétiques, de parfumerie, cette extension n'a pas pour effet d'interdire à la société LA PHOTOTHEQUE la diffusion de photographies de produits de la marque (dont il sera en outre relevé qu'elle n'est pas visible sur la photographie figurant au constat d'huissier du 9 mai 2007), dès lors que cette diffusion ne poursuit aucun but publicitaire ; qu'en outre, le moyen tiré des rubriques sous lesquelles les photographies sont proposées est sans portée, dès lors que les clients de la Société LA PHOTOTHEQUE qui accèdent aux pages référencées sous les rubriques correspondant aux produits revêtus des marques protégées, telles que "Diététique", et "Cuisine et décoration", ne peuvent acquérir que des photographies des produits en question, et en aucun cas les produits euxmêmes, ce que le Société du Groupe LEA NATURE ne contestent pas, et qu'il est constant que les clients de la Société LA PHOTOTHEQUE qui consultent les sites Internet de ladite société (photononstop.com et photononstop.fr) sont des acheteurs de photographies, et en aucun cas des produits vendus par les sociétés du Groupe LEA NATURE ; que la contrefaçon de marque par reproduction ou imitation n'est en conséquence pas établie » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que, « les conditions d'application des articles L 713-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle applicables au présent litige, ne sont pas remplies dès lors que, nonobstant le classement par la Société PHOTOTHEQUE sur les sites incriminés des photographies à la rubrique "cuisine et décoration", dans la mesure où la société défenderesse a pour objet de proposer à la vente des photographies en ligne, la commercialisation de photographies sur lesquelles figurent différents signes distinctifs des marques protégées, ne relève nullement des secteurs économiques dans lesquels les produits des sociétés demanderesses sont vendus et que l'usage desdites marques par la Société PHOTOTHEQUE ne l'a manifestement pas été pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement » ;
Alors que, de première part, sont interdites la reproduction, l'usage ou l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action en contrefaçon de marques formée par les Sociétés GROUPE LEA NATURE, LEA VITAL INSTITUT et NATURENVIE, que la contrefaçon de marques par reproduction ou imitation n'était pas établie en l'espèce dès lors que la Société LA PHOTOTHEQUE n'offrait à sa clientèle, sur ses sites Internet, que des photographies des emballages des produits commercialisés sous leurs marques par les sociétés du GROUPE LEA NATURE, et non les produits eux-mêmes, la Cour d'appel a violé les articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors que, de deuxième part, sont interdites la reproduction, l'usage ou l'imitation d'une marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; que pour rejeter l'action en contrefaçon de marques formée par les Sociétés GROUPE LEA NATURE, LEA VITAL INSTITUT et NATURENVIE, l'arrêt retient que la contrefaçon de marques par reproduction ou imitation n'était pas établie en l'espèce dès lors que la Société LA PHOTOTHEQUE n'offrait à sa clientèle, sur ses sites Internet, que des photographies des emballages des produits commercialisés sous leurs marques par les sociétés du GROUPE LEA NATURE, et non les produits eux-mêmes, si bien qu'il n'existait ni identité ni similarité entre les produits commercialisés par les demanderesses d'un côté et les produits commercialisés par la défenderesse de l'autre ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait dans les motifs de son arrêt que les photographies litigieuses, classées par catégories, étaient référencées sous les rubriques « Diététique » et « Cuisine et Décoration » et que les marques exploitées par les sociétés du GROUPE LEA NATURE avaient été déposées « pour des produits ayant un lien avec l'alimentation et la diététique », la Cour d'appel n'a pas valablement tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors que, de troisième part, les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants contenus dans les écritures des parties ; qu'est interdite, sauf autorisation du propriétaire, la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée ; que les Sociétés GROUPE LEA NATURE, LEA VITAL INSTITUT et NATURENVIE faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, que la Société PHOTOTHEQUE, elle-même, admettait avoir supprimé la marque des demanderesses sur une des photographies litigieuses, et qu'elle avait opéré des modifications sur les marques en les reproduisant pour partie, ce dont il résultait qu'elle avait commis des actes de contrefaçon par suppression ou modification de marque prohibés par l'article L. 713-2 b) du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en rejetant l'action de contrefaçon de marques formée par les sociétés demanderesses sans répondre à ce moyen opérant de leurs écritures délaissées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société GROUPE LEA NATURE, la Société LEA VITAL INSTITUT et la Société NATURENVIE de leur demande tendant à voir condamner la Société LA PHOTOTHEQUE pour contrefaçon de leurs droits d'auteur consécutive à la reproduction photographique non autorisée des emballages des produits qu'elles commercialisent sous leurs marques ;
Aux motifs que « les sociétés du Groupe LEA NATURE qualifient de droits d'auteur ceux qu'elles prétendent détenir sur les signes distinctifs des emballages de leurs produits, et qui constituent, selon elles, des éléments protégeables au titre de l'article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ; que cependant lesdits emballages, qui ne font preuve, au vu des photographies produites aux débats, d'aucune originalité particulière, puisqu'ils sont de la forme et de la taille nécessaires à assurer leur fonction de conditionnement des produits vendus, ne peuvent être protégés en eux-mêmes ; que la reproduction sur les boîtes des signes attachés aux marques semi-figuratives déposées ne pourrait au mieux bénéficier que de la protection attachées aux éléments séparés des marques semi-figuratives déposées et protégées ; que cependant ces éléments séparés ne sont pas en euxmêmes protégeables, faute pour les sociétés du Groupe LEA NATURE de prouver qu'ils sont un élément essentiel de l'identification de la marque ; que, même s'ils l'étaient, la protection ne pourrait s'étendre aux produits vendus par la Société LA PHOTOTHEQUE, dont il est rappelé qu'ils n'ont aucun lien avec ceux commercialisés par les sociétés du Groupe LEA NATURE ; que les emballages ne bénéficiant d'aucune protection, ni au titre d'une oeuvre de l'esprit, et par conséquent des droits d'auteur, ni au titre du signe distinctif des marques dont la protection est revendiquée, les demandes des sociétés du Groupe LEA NATURE doivent également être rejetées sur ce fondement ; que, surabondamment, il doit être relevé que la Société LA PHOTOTHEQUE a légalement acquis auprès d'un photographe qui travaille régulièrement avec elle (attestation de Monsieur X..., pièce n° 1) les photographies litigieuses, et que seul ce professionnel, qui a réalisé les clichés lors d'un reportage photographique à l'occasion d'un salon spécialisé, et qui les a vendus à la Société LA PHOTOTHEQUE, pourrait revendiquer la qualité d'auteur des photographies litigieuses » ;
Alors que, de première part, une oeuvre est originale si elle s'incarne dans une forme qui exprime la personnalité de son auteur ; qu'il appartient aux juges qui dénient à une oeuvre la protection du droit d'auteur en raison de son absence d'originalité d'établir que l'oeuvre en cause ne portait pas en elle la personnalité de son créateur ; que dans leurs écritures d'appel, les Sociétés GROUPE LEA NATURE, LEA VITAL INSTITUT et NATURENVIE invoquaient l'originalité de leurs emballages et produits en faisant notamment valoir que chacun des emballages en cause mettait en valeur des dessins avec des graphismes et une disposition spécifique combinés à des couleurs particulières, ce qui révélait l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; qu'en se bornant à énoncer par une affirmation purement générale, pour rejeter l'action en contrefaçon formée par les sociétés demanderesses, que les emballages des produits qu'elles commercialisaient sous leurs marques ne pouvaient être protégés en eux-mêmes dès lors que ces emballages « étaient de la forme et de la taille nécessaires à assurer leur fonction de conditionnement des produits vendus », et ce sans rechercher, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si lesdits emballages ne comportaient pas l'empreinte de la personnalité de leur auteur, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 111-1, L. 112-1 et L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors que, de seconde part, le signe constitutif d'une marque déposée peut être constitutif d'une oeuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur ; qu'en énonçant, pour rejeter l'action en contrefaçon formée par les Sociétés GROUPE LEA NATURE, LEA VITAL INSTITUT et NATURENVIE à raison de l'atteinte portée par la Société LA PHOTOTHEQUE à leurs droits d'auteur, que les éléments séparés des marques semi-figuratives déposées et figurant sur les emballages litigieux ne sont pas en eux-mêmes protégeables au motif que les sociétés demanderesses ne prouvaient pas qu'ils étaient un élément essentiel de l'identification de la marque, alors qu'il lui appartenait de rechercher et de vérifier si les signes composant les marques litigieuses n'étaient pas constitutifs d'oeuvres protégeables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1 et L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande formée par la Société GROUPE LEA NATURE, la Société LEA VITAL INSTITUT et la Société NATURENVIE tendant à voir condamner la Société PHOTOTHEQUE à les indemniser du préjudice subi à raison des actes de concurrence déloyale, d'atteinte à leur image de marque et de parasitisme commis par cette dernière ;
Aux motifs que « constitue un acte de concurrence déloyale et/ou de parasitisme commercial le fait de s'inspirer fortement ou de copier, pour en tirer un avantage financier illégitime et fausser ainsi la concurrence, une valeur économique développée par autrui, fruit légitime de son savoir-faire, de son travail matériel et intellectuel et d'investissements, notamment en recherche et développement ; que sur ce point les sociétés du Groupe LEA NATURE font vainement valoir que la Société LA PHOTOTHEQUE a porté atteinte à la réputation et à l'image de la marque attachée aux produits commercialisés sous les marques en cause, et, qu'en se plaçant dans le sillage des titulaires des marques et de leurs licenciées, elle a tenté de retirer un profit de leur notoriété et de leur importance, et s'est rendue coupable de parasitisme ; qu'en effet, la Société LA PHOTOTHEQUE prétend sans être contredite qu'il est impossible de parvenir sur ses sites Internet aux photographies litigieuses en entrant dans un moteur de recherche des sites les signes distinctifs dont la protection est revendiquée, ce qui démontre que la Société LA PHOTOTHEQUE n'a pas entendu tirer parti de la présence sur son site de photographies des produits du Groupe LEA NATURE ; qu'en outre, les sociétés du Groupe LEA NATURE ne démontrent pas quelle l'influence pourrait exercer leurs produits sur les résultats de la Société LA PHOTOTHEQUE, et notamment sur la façon dont la notoriété de ses produits pourrait bénéficier à la Société LA PHOTOTHEQUE, dont l'activité consiste en la vente de photographies, destinées à un public de professionnels de l'information » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « la Société GROUPE LEA NATURE, la Société LEA INSTITUT VITAL et la Société NATURENVIE reprochent à la Société LA PHOTOTHEQUE des agissements parasitaires et notamment d'avoir porté atteinte à la réputation et à l'image de marque attachée aux produits commercialisés sous les marques objets du litige ; qu'en l'espèce, outre le fait qu'il n'existe aucune concurrence ni risque de confusion entre des sociétés commercialisant des produits agro-alimentaires et une société ayant pour objet de proposer à la vente des photographies en ligne, il ne résulte pas du seul procès-verbal de constat d'huissier la preuve des agissements parasitaires de la Société LA PHOTOTHEQUE à l'encontre de la Société GROUPE LEA NATURE, de la Société LEA INSTITUT VITAL et de la Société NATURENVIE dès lors que les photographies litigieuses sont disséminées sur le site parmi d'autres photographies de produits agro-alimentaires et ne sont pas référencées par le nom des marques protégées ni par celui des sociétés demanderesses » ;
Alors que, de première part, engagent la responsabilité de son auteur les agissements parasitaires commis au détriment d'une société, même en l'absence de toute situation de concurrence entre l'auteur et la victime de ces agissements ; que la Société GROUPE LEA NATURE, la Société LEA VITAL INSTITUT et la Société NATURENVIE faisaient valoir dans leurs écritures qu'elles figuraient parmi les entreprises leader sur le marché de l'alimentation diététique, que les clichés incriminés représentant les marques qu'elles exploitent était répertoriés sur les sites Internet litigieux dans des rubriques thématiques (« Alimentation », « Agriculture biologique », « Biscuit », « Conditionnement », etc.), ce qui les rendait accessibles, notamment par leurs concurrents, et qu'ainsi la Société LA PHOTOTHEQUE avait cherché à tirer profit, à leur détriment, de la notoriété sur le marché de leurs marques et de leurs produits, ce sans contrepartie financière et sans bourse délier ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter les sociétés demanderesses de leur action indemnitaire, qu' "il est impossible de parvenir sur les sites Internet de la défenderesse aux photographies litigieuses en entrant dans un moteur de recherche des sites les signes distinctifs dont la protection est revendiquée, ce qui démontre que la Société LA PHOTOTHEQUE n'a pas entendu tirer parti de la présence sur son site de photographies des produits du Groupe LEA NATURE", ce sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le fait qu'il était possible d'accéder aux photographies litigieuses sur les sites Internet incriminés grâce aux rubriques thématiques sous lesquelles ces dernières étaient répertoriées ne permettait pas à la Société LA PHOTOTHEQUE de tirer profit, sans bourse délier, de l'activité des sociétés demanderesses et de la notoriété des marques exploitées par ces dernières sur le marché alimentaire et diététique, la Cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Alors que, de seconde part, engagent la responsabilité de son auteur les agissements parasitaires commis au détriment d'une société, même en l'absence de toute situation de concurrence entre l'auteur et la victime de ces agissements ; que pour rejeter la demande indemnitaire des sociétés du GROUPE LEA NATURE, l'arrêt énonce que ces dernières « ne démontrent pas quelle influence pourraient exercer leurs produits sur les résultats de la Société LA PHOTOTHEQUE, et notamment sur la façon dont la notoriété de ses produits pourrait bénéficier à la Société LA PHOTOTHEQUE, dont l'activité consiste en la vente de photographies, destinées à un public de professionnels de l'information » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la décision de la Société LA PHOTOTHEQUE d'utiliser les clichés litigieux sur ses sites Internet n'était pas motivée par le seul profit qu'elle comptait tirer, sans la moindre contrepartie et sans bourse délier, de l'activité déployée par les sociétés du GROUPE LEA NATURE et de leur notoriété sur le marché de l'alimentation diététique, alors même qu'elle constatait que des photographies de produits commercialisés sous les marques des sociétés défenderesses figuraient sur les sites Internet de la Société LA PHOTOTHEQUE et que ces marques disposaient d'une certaine notoriété sur le marché en cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-22685
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 sep. 2012, pourvoi n°11-22685


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22685
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