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25/09/2012 | FRANCE | N°11-83285

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 11-83285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Batoul X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre Mme Pascale Z..., épouse A..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles, pris de la violation de l'article 3 de la loi n° 85-677 du

5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Batoul X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre Mme Pascale Z..., épouse A..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles, pris de la violation de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir refusé d'allouer à Mme Y... une indemnité au titre de l'assistance à une tierce personne, lui a accordé une indemnité de 158 873,55 euros au titre de l'aide ménagère ;
"aux motifs que le docteur B... s'était clairement prononcée en défaveur de l'assistance d'une tierce personne et ce, dans l'intérêt de la victime, estimant que Mme Y... n'était pas physiquement dépendante du fait de ses séquelles psychiques consécutives à l'accident, et que la reconnaître dépendante d'un tiers aurait pour effet de la fixer dans un statut passif de malade préjudiciable à son évolution psychique ; que, par ailleurs, le docteur C... a expressément indiqué que les troubles dont souffre Mme Y... des suites de l'accident ne relèvent pas de l'aide d'une tierce personne, mais d'une aide ménagère étrangère à la famille, deux heures par jour, sept jours sur sept ; que le jugement déféré ne peut donc, compte tenu de l'avis circonstancié de ces deux experts qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande au titre de l'assistance d'une tierce personne ; que, toutefois, Mme A... qui conclut, à titre principal, au rejet des prétentions de Mme Y... au titre de l'assistance d'une tierce personne offre, à titre subsidiaire, de fixer au bénéfice de la victime une indemnité au titre de l'aide ménagère à la somme de 158 873,55 euros, laquelle ne fait l'objet d'aucune contestation de la victime ;
"et aux motifs qu'il y a donc lieu de fixer à la somme de 158 873, 55 euros l'indemnité revenant à Mme Y... au titre de l'aide ménagère et de dire, conformément à la demande de Mme A..., que cette somme sera réglée au fur et à mesure de la présentation des factures correspondantes, et qu'il y aura lieu de déduire de cette somme les versements éventuellement effectués par le conseil général, la Maison départementale des personnes handicapées de la Vienne et par tout organisme dont Mme Y... devra fournir les justificatifs ;
"1) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en refusant l'indemnisation du préjudice patrimonial de la victime découlant des difficultés dans l'accomplissement des actes de la vie courante en se fondant, sur les avis circonstanciés des experts estimant que les troubles dont souffre la victime ne relèvent pas de l'assistance d'une tierce personne et ce, dans l'intérêt de la partie civile afin que celle-ci ne puisse se fixer dans un statut passif de malade préjudiciable à son évolution psychique tout en déclarant qu'elle doit toutefois bénéficier d'une aide ménagère de deux heures par jour, sept jours sur sept, la cour d'appel, s'est ainsi contredite lors de l'appréciation du préjudice résultant d'une infraction qui doit être réparé dans son intégralité et n'a pas justifié légalement sa décision ;
"2) alors que, les prestations versées par la Maison départementale des personnes handicapées, correspondant à la compensation du handicap, ainsi que celle octroyée par le conseil général ou par tout autre organisme social, sont dépourvues de caractère indemnitaire et ne sont pas déductibles, dans le cadre du recours du tiers payeur, de la somme allouée en capital au titre de l'aide ménagère en réparation du préjudice patrimonial causé par l'infraction; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ;
"3) alors encore que, l'allocation d'un capital au titre de l'aide ménagère en réparation du préjudice patrimonial consécutif à une infraction, doit être versé en une seule fois sans que son bénéficiaire soit tenu d'en présenter mensuellement les factures correspondantes ; qu'en décidant le contraire, la cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4) alors enfin, que les juges sont tenus de motiver les éléments qui conditionnent le versement d'une indemnité prononcée en réparation du préjudice patrimonial causé par une infraction ; qu'en soumettant, dans son dispositif, le versement de l'allocation d'un capital, au titre de l'aide ménagère, à la condition que les deux heures quotidiennes sept jours sur sept ainsi prévues seront obligatoirement effectuées par une personne étrangère à la famille, sans s'être précédemment expliquée sur cette condition, la cour d'appel n'a pas justifié leur décision";
Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que, d'une part, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, d'autre part, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d'assistance familiale ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Mme Y... a été la victime, la cour d'appel fixe à la somme de 158.873,55 euros l'indemnité lui revenant au titre de l'assistance d'une aide-ménagère, dit que celle-ci devra être étrangère à la famille et précise que cette somme sera réglée au fur et à mesure de la présentation des factures correspondantes ; que les juges ajoutent qu'il y aura lieu d'en déduire les versements éventuellement effectués par le conseil général, la Maison départementale des personnes handicapées de la Vienne ou tout autre organisme dont Mme Y... devra fournir les justificatifs ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'indemnité au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne pouvait ni être exclue en cas d'aide familiale, ni subordonnée à la production des justificatifs des dépenses effectuées et sans rechercher si les prestations attribuées aux personnes handicapées par les maisons départementales des personnes handicapées avaient un caractère indemnitaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encoure de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation de Mme Y... au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 10 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-83285
Date de la décision : 25/09/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 10 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 sep. 2012, pourvoi n°11-83285


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.83285
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