La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/10/2012 | FRANCE | N°10-11499

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 2012, 10-11499


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 septembre 2009), que le 29 décembre 1989, Mme X... (la bailleresse) a donné à bail commercial à Mme Y...- Z..., sa fille, et à M. Y..., son gendre (les preneurs) un local à usage d'hôtel-restaurant ; qu'invoquant le non-paiement des loyers pour les années 2000 à 2003, la bailleresse a, le 4 décembre 2003, délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire aux preneurs qui ont introduit une instance en nullité du bail et du comman

dement ; qu'un arrêt du 26 mars 2007, devenu définitif à la suite du r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 septembre 2009), que le 29 décembre 1989, Mme X... (la bailleresse) a donné à bail commercial à Mme Y...- Z..., sa fille, et à M. Y..., son gendre (les preneurs) un local à usage d'hôtel-restaurant ; qu'invoquant le non-paiement des loyers pour les années 2000 à 2003, la bailleresse a, le 4 décembre 2003, délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire aux preneurs qui ont introduit une instance en nullité du bail et du commandement ; qu'un arrêt du 26 mars 2007, devenu définitif à la suite du rejet du pourvoi (3e Civ., 13 juillet 2010, pourvoi n° U 08-21. 347), a dit n'y avoir lieu à constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, débouté Mme X... de ses demandes et déclaré irrecevable la demande d'annulation du bail formé par les preneurs ; que dans le même temps, Mme Y...- Z... a été mise en liquidation judiciaire, la SELARL François Legrand étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que le 26 janvier 2006, la bailleresse a déclaré une créance d'un montant de 155 496 euros représentant l'intégralité des loyers échus, laquelle a été contestée par le liquidateur ; que l'arrêt du 18 octobre 2006 confirmant le jugement d'ouverture de la procédure collective a été cassé par la Cour de cassation (Com., 16 décembre 2008, pourvoi n° Q 07-17. 130) ; que concomitamment une ordonnance du juge-commissaire du 6 août 2008 a admis cette créance, dont Mme Y...- Z... a relevé appel ;
Attendu que Mme Y...- Z... et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ que l'annulation de la décision prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme Y...- Z... devrait entraîner l'annulation par voie de conséquence, conformément à l'article 625 du code de procédure civile, de la décision admettant la bailleresse au passif de la liquidation judiciaire ;
2°/ que la partie qui a mis son contractant en demeure de payer une somme en visant une clause résolutoire sollicite nécessairement la condamnation de son débiteur au paiement de cette somme si elle demande au juge de constater l'acquisition de la clause résolutoire et, s'agissant d'un contrat de bail, d'ordonner l'expulsion du locataire ; qu'en application du principe de concentration des moyens, les parties doivent au cours d'une même procédure présenter l'ensemble des demandes ayant entre elles un lien de dépendance étroit ; que si la demande de condamnation est rejetée, le demandeur ne peut, en l'absence de condamnation du débiteur et donc de titre de créance, être admis au passif de la liquidation du débiteur ; qu'en estimant que la demande de constat de résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire mise en œ uvre par un commandement de payer ne valait pas demande de paiement des loyers visés dans le commandement, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne pouvant admettre une créance au passif du débiteur en liquidation judiciaire sans que celle-ci soit fondée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en ne justifiant pas du bien-fondé de la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de l'exposante ;
Mais attendu, d'une part, que la cassation de l'arrêt ayant confirmé l'ouverture de la procédure collective de Mme Y...- Z... a replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée et a laissé subsister le jugement du 2 janvier 2006, assorti de l'exécution provisoire ; qu'il en résulte que cette cassation ne peut affecter l'arrêt du 17 septembre 2009 ayant confirmé l'ordonnance admettant la créance ;
Attendu, d'autre part, qu'il est constant que le commandement de payer ne tendait qu'à la résiliation du bail, que la bailleresse, en réponse à l'action des preneurs tendant à la nullité de ce bail s'est limitée à en solliciter la résiliation, qu'aucune demande en paiement des loyers n'avait été formée concernant ceux échus depuis l'année 2000 jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective de Mme Y...- Z... et que l'arrêt du 26 mars 2007 devenu définitif n'avait pas statué sur l'exécution du bail, la cour d'appel a pu en déduire que l'admission de la créance de la bailleresse n'ayant pas le même objet ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité ;
Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments du débat que la cour d'appel a pu retenir, par une décision motivée, que la créance de la bailleresse, régulièrement déclarée, était justifiée dans son existence et son montant ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...- Z... et la SELARL François Legrand, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme Y...-Z... et la société François Legrand
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis Mme X... née A... au passif de la liquidation judiciaire de Madame Monique Y... née X..., sa fille, exposante, pour la somme de 155. 496 € à titre privilégié,
AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutiennent Mme Monique Y...- Z... et le liquidateur, ni en première instance ni en appel, Madame Juliette X... n'avait formulé une demande en paiement de l'un quelconque des loyers échus depuis l'année 2000, se bornant à demander le constat de la résiliation du bail, par le jeu de la clause résolutoire, pour le non-paiement des loyers avec les conséquences habituelles quant à l'expulsion du locataire et la fixation d'une indemnité d'occupation à compter du 1er février 2004 ; Contrairement à ce que soutiennent encore ces parties, la demande de constat de la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire mise en oeuvre par un commandement de payer ne vaut pas en elle-même demande de paiement des loyers visés dans ledit commandement mais vise à faire constater l'inexécution par le locataire de ses obligations pécuniaires ; En outre, la cour, qui a fondé son rejet de la demande de constat de la résiliation du bail sur les effets du jugement d'ouverture de la procédure collective, au visa de l'article L. 622-21 du Code de commerce, comme interdisant toute action en résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent antérieur au jugement d'ouverture et débouté par voie de conséquence Madame Juliette X... de sa demande d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation, n'a donc pas statué sur l'exécution du contrat de bail ; Par conséquent, l'arrêt du 26 mars 2007 est dépourvu de toute autorité de la chose jugée quant au principe et au montant des loyers déclarés par Madame Juliette X... ; Mme Monique Y...- Z... et le liquidateur ne justifiant d'aucun paiement des loyers réclamés et n'invoquant aucun autre fait extinctif de l'obligation de paiement, il convient de confirmer entièrement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance de loyer pour un montant de 155. 496 € à titre privilégié présentant l'intégralité des loyers échus pour les années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, soit 6 fois 25. 916 € » (arrêt page 5),

Alors que, d'une part, l'annulation de la décision prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exposante entraînera l'annulation par voie de conséquence, conformément à l'article 625 du code de procédure civile, de la décision admettant admis Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de l'exposante, pour la somme de 155. 496 € à titre privilégié ;
Alors que, d'autre part, la partie qui a mis son contractant en demeure de payer une somme en visant une clause résolutoire sollicite nécessairement la condamnation de son débiteur au paiement de cette somme quand elle demande au juge de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; que si la demande de condamnation est rejetée, le créancier ne peut, en l'absence de condamnation du débiteur, déclarer de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur ; qu'en l'espèce, par un commandement de payer du 4 décembre 2003, Mme X... a mis en demeure Mme Y... de régler les loyers des années 2000 à 2003 pour une somme de 103. 664 € ; qu'à l'appui de sa décision admettant la créance de Mme X..., la cour d'appel a retenu que cette dernière n'avait pas demandé le paiement des loyers visés dans le commandement, et que la demande de constat de résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire mise en oeuvre par un commandement de payer ne valait pas demande de paiement des loyers visés dans le commandement ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin et en toute hypothèse, le juge ne peut admettre une créance au passif du débiteur en liquidation judiciaire sans avoir justifié que cette créance était fondée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel de Pau a admis Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de Madame Y... pour la somme de 155. 496 € à titre privilégié, sans justifier du bien-fondé de cette créance, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-11499
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 2012, pourvoi n°10-11499


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.11499
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award