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30/10/2012 | FRANCE | N°11-25485

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 30 octobre 2012, 11-25485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2011), que la société Samsung electronics (la société Samsung) a confié l'organisation du transport d'un lot de téléphones portables de Roissy à Evry à la société DHL solutions France (la société DHL), laquelle s'est substituée la société France distribution expresse (la société FDE) pour l'acheminement de la marchandise par camion tôlé, plombé et équipé d'un GPS ; qu'au cours du transport, la marchandise a été dé

robée par des individus armés qui ont agressé le chauffeur ; que la société Samsung e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2011), que la société Samsung electronics (la société Samsung) a confié l'organisation du transport d'un lot de téléphones portables de Roissy à Evry à la société DHL solutions France (la société DHL), laquelle s'est substituée la société France distribution expresse (la société FDE) pour l'acheminement de la marchandise par camion tôlé, plombé et équipé d'un GPS ; qu'au cours du transport, la marchandise a été dérobée par des individus armés qui ont agressé le chauffeur ; que la société Samsung et la société Axa corporate solutions (la société Axa), qui a indemnisé pour partie son assurée, ont assigné le commissionnaire de transport et le transporteur en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que les sociétés Samsung et Axa font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes indemnitaires contre le commissionnaire de transport et le voiturier pour vol de la marchandise transportée, alors, selon le moyen :
1°/ que, tant le commissionnaire de transport que le voiturier sont garants de la perte de la marchandise, hors les cas de force majeure ; qu'un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution est seul constitutif d'un cas de force majeure exonératoire ; qu'en affirmant que les circonstances du vol devaient être considérées comme constitutives d'un cas de force majeure, tout en constatant que le commissionnaire et le voiturier connaissaient la nature sensible de la marchandise transportée, particulièrement exposée au risque de vol, et que le premier s'était engagé à organiser un transport sécurisé, ce dont il résultait qu'un vol à main armée n'était pas imprévisible au moment de la conclusion du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 132-5 et L. 133-1 du code du commerce ;
2°/ que le commissionnaire de transport est tenu de prendre soin de la marchandise dont le transport lui a été confié au mieux des intérêts du client ; qu'en écartant toute faute personnelle du commissionnaire dans l'accomplissement de sa mission au prétexte que le donneur d'ordre ne prouvait pas qu'il aurait exigé une surveillance des camions en cours de transport, quand elle constatait que le commissionnaire avait été chargé d'organiser le transport sécurisé de marchandises particulièrement sensibles au vol et que l'ordre de livraison du 27 septembre 2006 comportait la mention manuscrite d'un transport dans un véhicule équipé d'un GPS, un tel système permettant sa géolocalisation à tout moment de son déplacement, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 132-5 du code de commerce ;
3°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en écartant toute faute personnelle du commissionnaire du chef d'un manquement à son obligation de conseil pour la raison qu'un tel manquement n'aurait pas présenté de lien de causalité avec le dommage tel qu'invoqué par le donneur d'ordre et son assureur, quand elle constatait qu'une faute personnelle du commissionnaire dans la sécurisation des véhicules pouvait être à l'origine d'une perte de chance de récupérer la marchandise, tandis que le donneur d'ordre et son assureur faisaient valoir que la présence d'un GPS « était en effet le seul moyen dont pouvaient disposer les entités privées pour, à défaut de contrer directement les agresseurs, se donner les moyens, en collaboration avec les forces de l'ordre, d'interrompre une agression et, à tout le moins, d'en limiter les effets au plan humain et matériel », ce dont il résultait qu'elle était saisie de la question de l'indemnisation d'une perte de chance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que le vol a été commis sur une voie de grande circulation à une heure de trafic intense par des individus qui, après avoir contraint le chauffeur à s'arrêter, l'ont menacé d'une arme de poing, l'ont séquestré et se sont emparés du camion dont ils ont déchargé très rapidement la marchandise, l'arrêt relève que le transport a été réalisé dans un camion tôlé, plombé et équipé d'un GPS en état de fonctionnement conformément à l'ordre de livraison et qu'il n'était pas prévu une télésurveillance du véhicule pendant le déplacement, dont il n'est pas démontré qu'elle aurait empêché l'agression ni même permis de récupérer la marchandise par une intervention rapide des services de police compte tenu des circonstances du vol ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a exactement déduit que les circonstances du vol devaient être considérées comme constitutives d'un cas de force majeure exonératoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que le commissionnaire de transport n'engage sa responsabilité pour son fait personnel que lorsque celui-ci est à l'origine des avaries ou pertes de marchandises ; que l'arrêt retient que la société DHL, conformément à son engagement, a assuré le transport dans un véhicule tôlé, plombé et muni d'un GPS et qu'il n'était pas prévu une télésurveillance du véhicule pendant le déplacement, dont il n'est pas démontré qu'elle aurait empêché l'agression ni même permis de récupérer la marchandise par une intervention rapide des services de police compte tenu des circonstances du vol ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que la société DHL n'a pas commis de faute personnelle ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'a constaté ni faute personnelle du commissionnaire dans la sécurisation du véhicule ni manquement à son obligation de conseil à l'origine d'une perte de chance, n'a pas méconnu les termes du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Samsung electronics France et la société Axa corporate solutions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa corporate solutions et Samsung electronics France.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un expéditeur et son assureur (les sociétés SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE et AXA CORPORATE SOLUTIONS, les exposantes) de leur demande indemnitaire contre un commissionnaire (la société DHL SOLUTIONS) et un voiturier (la société FDE) pour vol de la marchandise transportée ;
AUX MOTIFS QUE l'ordre de livraison donné par la société SAMSUNG à la société DHL le 27 septembre 2006 s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de prestations logistiques signé le 8 avril 2002 qui, à l'origine, imposait le respect par la société DHL des règles de sécurité présentées dans sa proposition commerciale, prévoyant le transport dans des véhicules VL ou PL fermés, tôlés et plombés, équipés de moyen de communication (téléphone GSM) avec un chauffeur et un ripper ; que ces conditions avaient été ensuite modifiées, sans contrat écrit, la société SAMSUNG ayant souhaité à la fin de l'année 2003 qu'en remplacement progressif des transports où étaient nécessaires deux chauffeurs, des transports de marchandises sensibles fussent effectués par camions équipés du système EURECA ; que, selon la société DHL, ce système permettait de vérifier la position du véhicule à l'enlèvement des marchandises et lors de la livraison afin d'autoriser le déverrouillage de la semi remorque et prévoyait que, en cas d'incident, la société en charge du suivi contactait des numéros préenregistrés mais n'assurait pas une télésurveillance du véhicule pendant le transport ; que les sociétés SAMSUNG et AXA CORPORATE ne produisaient aucun élément permettant d'établir en quoi consistait exactement le système EURECA et ne rapportaient pas le moindre commencement de preuve que celui-ci aurait imposé à la société DHL d'assurer ou faire assurer par ses transporteurs un suivi systématique ou sur alerte, permanent ou intermittent et régulier, des camions équipés de système GPS pendant leur déplacement ; que le transport exécuté par la société FDE s'inscrivait dans le cadre de relations établies avec la société DHL, sans contrat écrit, à des conditions non précisément définies ni justifiées dans le cadre du présent débat, permettant de retenir que le transporteur aurait eu l'obligation d'assurer un suivi de ses véhicules pendant leur déplacement ; que l'ordre de livraison donné par la société SAMSUNG à la société DHL le 27 septembre 2006 concernait cinq palettes d'un poids total de 900 kg de 400 unités chacune, soit 2.000 unités ; que figurait sur ce bon la mention d'un transport dans un véhicule tôlé, plombé et équipé d'un GPS ; que le camion de la société FDE ayant assuré le transport était effectivement tôlé, plombé et équipé d'un GPS en état de fonctionnement ; que celui-ci avait rempli son office tel qu'attendu et avait permis de retracer très précisément l'itinéraire suivi par le camion détourné et d'établir qu'après l'agression se situant entre 8h30 et 8h35, ce camion s'était arrêté dans une cité de La Courneuve à 9h06 pour une durée de 20 mn pendant lesquelles, selon l'expert, les marchandises avaient été transbordées dans une autre camion, puis avait été conduit et abandonné à 9h30 à Stains où il avait été retrouvé brûlé et vide ; que les circonstances du vol devaient être considérées comme étant constitutives d'un cas de force majeure exonératoire, au sens des articles L.132-5 et L.133-1 du code de commerce ; qu'aucun des éléments produits aux débats ne permettait de retenir l'existence d'une faute lourde de la société FDE dans l'exécution du transport que lui avait confié la société DHL, ni d'une faute personnelle de la société DHL dans l'organisation de celui-ci ; que la nouvelle procédure mise en place, déclenchée uniquement en cas d'alerte, n'aurait pas permis d'éviter l'agression ni le détournement du camion ; que, compte tenu du faible délai écoulé jusqu'à la disparition de la marchandise qui se situait vers 9h30, il n'était pas démontré que ce nouveau processus aurait permis d'intercepter le camion à temps et de récupérer la marchandise ; que les conséquences d'une absence de mise en oeuvre d'une telle organisation de sécurité consistaient en une seule perte de chance de récupérer les marchandises détournées ; que la société SAMSUNG démontrait elle-même sa capacité à négocier et imposer des conditions de sécurité pour les transports dont elle demandait l'exécution en fonction du coût qu'elles représentaient et des avantages qu'elles procuraient au regard de ses conditions d'assurance ; que, à supposer même que le fait pour la société DHL de ne pas avoir proposé plus tôt un système plus sécurisé que la simple présence d'un GPS équipant les camions sans suivi effectif en cours de déplacement eût pu être constitutif d'un manquement à son devoir de conseil, une telle faute n'aurait pas présenté de lien de causalité avec le dommage tel que les sociétés SAMSUNG et AXA CORPORATE en demandaient réparation et ne permettrait pas d'écarter les conséquences de l'existence du cas de force majeure (arrêt attaqué, p. 7, dernier alinéa pp. 8 et 9) ;
ALORS QUE, d'une part, tant le commissionnaire de transport que le voiturier sont garants de la perte de la marchandise, hors les cas de force majeure ; qu'un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution est seul constitutif d'un cas de force majeure exonératoire ; qu'en affirmant que les circonstances du vol devaient être considérées comme constitutives d'un cas de force majeure, tout en constatant que le commissionnaire et le voiturier connaissaient la nature sensible de la marchandise transportée, particulièrement exposée au risque de vol, et que le premier s'était engagé à organiser un transport sécurisé, ce dont il résultait qu'un vol à main armée n'était pas imprévisible au moment de la conclusion du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L.132-5 et L.133-1 du code du commerce ;
ALORS QUE, d'autre part, le commissionnaire de transport est tenu de prendre soin de la marchandise dont le transport lui a été confié au mieux des intérêts du client ; qu'en écartant toute faute personnelle du commissionnaire dans l'accomplissement de sa mission au prétexte que le donneur d'ordre ne prouvait pas qu'il aurait exigé une surveillance des camions en cours de transport, quand elle constatait que le commissionnaire avait été chargé d'organiser le transport sécurisé de marchandises particulièrement sensibles au vol et que l'ordre de livraison du 27 septembre 2006 comportait la mention manuscrite d'un transport dans un véhicule équipé d'un GPS, un tel système permettant sa géolocalisation à tout moment de son déplacement, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L.132-5 du code de commerce ;
ALORS QUE, enfin, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en écartant toute faute personnelle du commissionnaire du chef d'un manquement à son obligation de conseil pour la raison qu'un tel manquement n'aurait pas présenté de lien de causalité avec le dommage tel qu'invoqué par le donneur d'ordre et son assureur, quand elle constatait qu'une faute personnelle du commissionnaire dans la sécurisation des véhicules pouvait être à l'origine d'une perte de chance de récupérer la marchandise, tandis que le donneur d'ordre et son assureur faisaient valoir que la présence d'un GPS « était en effet le seul moyen dont pouvaient disposer les entités privées pour, à défaut de contrer directement les agresseurs, se donner les moyens, en collaboration avec les forces de l'ordre, d'interrompre une agression et, à tout le moins, d'en limiter les effets au plan humain et matériel », ce dont il résultait qu'elle était saisie de la question de l'indemnisation d'une perte de chance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-25485
Date de la décision : 30/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 30 oct. 2012, pourvoi n°11-25485


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25485
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